Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 3 mars 2022, n° 21/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00679 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 22/00033
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 21/00679 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOQH
Société IMMERGUT GMBH & CO
C/
S.A.S. KOCH & ASSOCIES, S.A.R.L. MPH DISTRIBUTION
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2022
APPELANTE :
Société IMMERGUT GMBH & CO Société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal,
Kampstr.8
[…]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMEES :
INTIMEES :
S.A.S. KOCH & ASSOCIES Prise en la personne de Maître Marie CAPPELLE, es-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société MPH DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. MPH DISTRIBUTION Société en liquidation judiciaire
[…]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 Janvier 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne
FLORES, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour de son délibéré pour l’arrêt devant être rendu le 03 Mars 2022 par mise à disposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS: Madame WILD
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 novembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz
a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL MPH Distribution et désigné la
SELARL X-Y et Capelle, prise en la personne de Mme Z X-Y, ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 8 avril 2019, la société de droit allemand Immergut GmbH & Co a déclaré une créance d’un montant de 144.308,49 euros entre les mains de Mme X-Y en indiquant qu’il s’agissait
d’un arriéré de factures. La SARL MPH Distribution a contesté cette créance dans son intégralité.
Par avis du 29 octobre 2019, 1e mandataire judiciaire a fait part de son intention de proposer un rejet de la créance. Il indique d’une part que le principal déclaré à hauteur de 129.304,23 euros correspond
Co. Il précise que cette dernière bénéficiait de lettres de crédit « stand by » délivrées par les deux banques de la SARL MPH Distribution, à savoir le CIC Est et la Société Générale et que la société
Immergut GmbH & Co, qui a mis en jeu ces garanties courant septembre 2018, a été déboutée de sa demande dans la mesure où les documents qu’elle a produits comportaient des irrégularités, notamment des documents de transport et où les certificats d’analyse sanitaire n’étaient pas joints.
Il indique d’autre part que, concernant les intérêts déclarés pour un montant de 15.004,26 euros, la
SARL MPH Distribution avait versé à la Société Immergut GmbH & Co, avec son accord exprès, une somme de 10.000 euros pour solde de tout compte.
Par jugement du 31 janvier 2020, la procédure de redressement de la SARL MPH Distribution a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL X-Y et Capelle, prise en la personne de
Mme X-Y, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz a :
- rejeté en totalité la créance déclarée par la société Immergut GmbH & Co pour un montant de
144.308,49 euros
- dit que l’ordonnance serait notifiée par les soins du greffe conformément aux dispositions du code du commerce.
Le juge commissaire a relevé que les relations commerciales entre la société Immergut GmbH & Co et la SARL MPH Distribution avaient cessé en juillet 2017 suite aux changements d’emballages souhaités par les clients de la SARL MPH Distribution, et, qu’à la suite de cela, la marchandise correspondant aux factures n’avait jamais été commandée ou livrée. Il a relevé que la société
Immergut GmbH & Co n’avait produit aucun bon de commande et qu’il n’existait aucun bon de livraison ou de réception démontrant l’existence de la créance.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 17 mars 2021, la société Immergut
GmbH & Co a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation de l’ordonnance du 8 mars 2021 en ce qu’elle a rejeté en totalité sa créance déclarée pour un montant de 144.308,49 euros.
Par conclusions du 12 octobre 2021, la société Immergut GmbH & Co demande à la cour de :
-recevoir son appel
- infirmer l’ordonnance entreprise
Et statuant de nouveau,
- débouter la SARL MPH Distribution ainsi que son liquidateur, de toutes leurs demandes
- dire que sa créance de 144.308,49 euros déclarée le 8 avril 2019 dans le cadre du redressement puis de la liquidation judiciaire de la SARL MPH Distribution, sera admise au passif de ladite société pour les montants déclarés
- condamner la SELARL X-Y & Cappelle, ès qualités, à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société Immergut GmbH & Co expose avoir été en relations d’affaires courantes avec la SARL
MPH Distribution. Elle relève que les factures sollicitées qui couvrent la période du 10 novembre
2017 au 26 septembre 2018 n’ont jamais été contestées avant l’ouverture de la procédure collective.
Elle souligne que cette absence de contestation ainsi que le règlement d’une somme de 10.000 euros
à titre transactionnel sur le montant des intérêts dus démontrent la réalité des liens contractuels et des commandes et vaut reconnaissance de sa créance.
Elle invoque la liberté de la preuve en matière commerciale et soutient qu’une correspondance échangée le 27 novembre 2018 entre le fournisseur et l’un de ses établissements financiers démontre que les produits ont été fabriqués selon les modalités spécifiques demandées par la SARL MPH
Distribution, ce qui les rend invendables auprès d’autres clients. Elle ajoute que même si la SARL
MPH Distribution a refusé de prendre livraison des produits demandés, la vente était parfaite puisque les produits étaient définis, les prix fixés et la marchandise fabriquée sur demande. Elle conclut que les factures sont dues.
Elle expose que le refus par les banques de faire droit aux lettres de crédit stand-by sont sans emport sur l’existence même de la créance, puisque ce refus est dû à des problèmes de régularité formelle de la demande et au refus de prise de livraison de la marchandise par la SARL MPH Distribution. Elle en conclut que l’existence de sa créance n’est pas sérieusement contestable et qu’elle a lieu d’être admise.
Cappelle ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MPH Distribution demandent à la cour de :
- rejeter l’appel
- «dire et juger que la société Immergut GmbH & Co ne justifie pas, au vu des pièces qu’elle communique (BP 1 à 9) traduites le 12 octobre 2021, qu’elle justifie d’une créance non sérieuse non contestable»
- débouter la société Immergut GmbH & Co de l’ensemble de ses demandes
- confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Subsidiairement, vu les articles L622-21, L622-22, L624-2, L641-3, L641-14, R624-3, R624-4 et
R624-5 du code de commerce
- constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance au sens de l’article R624-5 du code de commerce et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- inviter la société Immergut GmbH & Co à saisir le juge du fond compétent d’une action au fond concernant l’existence et le quantum de sa créance, ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, ce à peine de forclusion,
- surseoir à statuer sur l’admission de la créance déclarée par la société Immergut GmbH & Co jusqu’à décision définitive du juge judiciaire sur l’action au fond devant être exercée par la société
Immergut GmbH &Co suite à l’arrêt à intervenir,
- condamner la société Immergut GmbH & Co aux dépens d’appel ainsi qu’à payer tant à la SELARL
X-Y & Cappelle, ès qualités, qu’à la SARL MPH Distribution la somme de 2.500 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, elles soutiennent que la société Immergut GmbH & Co n’apporte aucune preuve
d’une commande régulière de la SARL MPH Distribution, qu’elle ne justifie d’aucune livraison des produits mentionnés dans les factures produites et qu’en l’absence de commandes et de bons de livraison, la seule présentation d’une liste des factures, établie par l’appelante elle-même, est insuffisante pour justifier de l’existence d’une créance. Elles ajoutent qu’il n’y a aucune preuve
d’expédition des factures et d’une livraison ou d’une tentative de livraison, ni même du contenu de la commande alléguée.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’il y a une discussion sérieuse sur
l’existence de la créance de l’appelante, elles rappellent qu’il faut dans ce cas surseoir à statuer sur
l’admission de la créance en attendant la décision du juge compétent statuant sur l’existence de la créance, ainsi que sur son montant, conformément aux dispositions de l’article L624-2 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2021 par la société Immergut GmbH & Co et le 20 octobre 2021 par la SARL MPH Distribution et la SELARL X-Y & Cappelle ès qualités, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyen ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2021 ;
Sur la demande d’admission de créance de la société Immergut GmbH & Co
Selon l’article L624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, «décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission».
Par ailleurs l’article R622-23 du code de commerce dispose que la déclaration de créance doit contenir les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas
d’un titre, à défaut une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé, ainsi que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté.
Il résulte ainsi de ces dispositions que la créance n’est admise que si elle est justifiée par le créancier et qu’en l’absence de tout justificatif elle doit être rejetée.
Il ressort de la déclaration de créance du 8 avril 2019 que la société Immergut GmbH & Co a déclaré une créance d’un montant de 144.308,49 euros correspondant à un montant principal de 129.304.23 euros, après déduction d’un virement de 10.000 euros, et des intérêts pour un montant de 15.004.26 euros.
Sur la créance déclarée à titre principal pour un montant de 129.304.23 euros
Le cumul du montant des 18 factures produites fait état d’une créance pour un montant total de
139.264.66 euros, soit une différence de 39.57 euros par rapport à la créance déclarée de 129.304.23 euros après déduction de la somme de 10.000 euros versée. Au regard de l’extrait de compte client produit, il apparaît que cette somme de 39,57 euros correspond à une facture n°177497 du 30 janvier
2018 qui n’est pas produite. En l’absence de tout justificatif, cette créance de 39,57 euros doit donc être rejetée.
L’examen des factures fait apparaître quatre types de factures, qu’il convient d’examiner successivement.
S’agissant des factures relatives à des articles d’emballage
Il s’agit des factures suivantes :
- facture n°175824 du 10.11.2017 de 37.414,01 euros
- facture n°177645 du 06.02.2018 de 41.455,13 euros
- facture n°177646 du 06.02.2018 de 26.438,06 euros
- facture n°177648 du 06.02.2018 de 20.550,84 euros
Soit un total de 125.858,04 euros.
Il convient de relever que la société Immergut GmbH & Co ne produit aucun bon de commande correspondant à ces factures qui ne mentionnent par ailleurs aucune référence de commande. La société Immergut GmbH & Co ne fournit pas davantage de preuve d’échanges entre les parties ou tout autre élément permettant d’établir l’existence de ces commandes.
La seule correspondance du 27 novembre 2018 entre la société Immergut GmbH & Co et la Caisse de Crédit Mutuel ne peut suffire à établir l’existence des commandes auxquelles il est fait référence, puisqu’il s’agit d’un courrier émanant de la société Immergut GmbH & Co elle-même et tendant à obtenir la mise en 'uvre d’une lettre de crédit stand-by.
En outre, la société Immergut GmbH & Co ne démontre pas que les emballages ont été livrés à la
SARL MPH Distribution.
Si la société Immergut GmbH & Co soutient que le versement de la somme de 10.000 euros par la
SARL MPH Distribution au titre du paiement des intérêts de ces factures établit l’existence des liens contractuels et de ces commandes, il convient toutefois de relever que la note de l’audience de première instance mentionnant ce règlement ne précise pas quelle créance ce virement vient régler, étant observé que le mandataire liquidateur soutient dans son avis de contestation de créance qu’il
s’agit d’un versement pour solde de tout compte après accord exprès entre les parties.
L’extrait du compte client ne précise pas non plus que ce versement vient s’imputer sur les intérêts des factures objets du litige, comme le soutient l’appelante. En outre, il est constant que les parties étaient en relations d’affaires antérieurement à la période à laquelle ont été émises les factures litigieuses et la société Immergut GmbH & Co ne produit pas l’historique du compte client permettant d’établir que les 10.000 euros versés s’imputent nécessairement sur les dernières factures.
Il ne peut donc être déduit sérieusement de ce versement une reconnaissance des commandes invoquées.
Ainsi, il faut considérer qu’en l’absence totale de preuve de commandes et de livraisons correspondant à ces factures, la créance déclarée à ce titre doit être rejetée sans qu’un débat devant le juge du fond soit nécessaire.
S’agissant de la facture n°175975 du 17.11.2017 d’un montant de 2.872 euros relative à des frais de transport
La société Immergut GmbH & Co ne produit ni le bon de commande, ni la facture n°172818 pour laquelle elle impute ainsi des frais de transport et de refus d’acceptation de livraison pour un montant de 2.872 euros. Elle ne verse pas non plus aux débats de bons de transport ou toute autre pièce émanant du transporteur justifiant la somme facturée.
Dès lors, en l’absence totale de preuve de son existence, la créance déclarée au titre de cette facture doit être rejetée.
S’agissant des factures relatives à des intérêts
Il s’agit des factures suivantes :
- facture n°177044 du 10.01.2018 de 638,16 euros
- facture n°177495 du 30.01.2018 de 490,80 euros
- facture n°177496 du 30.01.2018 de 39,57 euros
- facture n°174407 du 16.02.2018 de 500,15 euros
- facture n°177893 du 16.02.2018 de 495,16 euros
- facture n°180185 du 30.05.2018 de 815,06 euros
- facture n°181244 du 10.07.2018 de 980,61 euros
- facture n°183055 du 26.09.2018 de 2.948,53 euros
- facture n°183056 du 26.09.2018 de 3.156,58 euros
Soit un total de 10.064,62 euros
Les factures n°177044, n°177495, n°177496, n°177351, n°174407, n°177893 et n°181244 sont relatives à des intérêts appliqués pour des factures impayées dans le délai contractuel. Ces factures auxquelles il est fait référence ne sont pas produites et l’appelante n’invoque aucun moyen à ce titre.
Il n’est donc pas justifié du bien-fondé des intérêts appliqués et la créance déclarée à ce titre doit être rejetée.
Les factures n°183055 et n°183056 concernent des factures d’emballage visées plus haut. La créance déclarée au titre de ces factures étant rejetée, la créance déclarée au titre des intérêts appliqués sur ces factures doit l’être également.
S’agissant des factures relatives à des frais de change pour lettre de crédit stand-by
Il s’agit des factures suivantes :
- facture n°177324 du 22.01.2018 de 117,50 euros
- facture n°178591 du 20.03.2018 de 117,50 euros
- facture n°179603 du 07.05.2018 de 117,50 euros
- facture n°180940 du 28.06.2018 de 117,50 euros
Soit un total de 470 euros.
La société Immergut GmbH & Co n’évoque aucun moyen à l’appui de ces facturations relatives aux frais de lettre de crédit stand-by dans ses écritures.
En outre, elle ne produit aucun élément permettant d’établir à quelles factures correspondent ces frais de change pour lettre de crédit stand-by.
L’existence de la créance déclarée n’étant pas établie, celle-ci doit être rejetée.
Sur la créance déclarée au titre d’intérêts à hauteur de 15.004,26 euros
La société Immergut GmbH & Co ne produit aucun décompte de ces intérêts, aucune précision sur les factures ayant généré ces intérêts et ne donne aucune information quant à leur mode de calcul, contrairement aux exigences de l’article R622-23 du code de commerce.
De plus, il sera relevé que les factures produites ne mentionnent aucun intérêt appliqué en cas de retard de paiement au-delà des 45 jours autorisés.
Enfin, il résulte des motifs susvisés que le virement de 10.000 euros effectué par la SARL MPH
Distribution le 3 août 2018 ne vaut pas reconnaissance de cette dette d’intérêts.
Dès lors, il faut considérer que la société Immergut GmbH & Co ne justifie pas de l’existence d’une créance d’intérêts déclarée pour 15.004,26 euros et cette créance doit être rejetée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le juge-commissaire a rejeté
l’intégralité de la créance de la société Immergut GmbH & Co déclarée pour un montant de
144.308,49 euros. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le juge-commissaire n’a pas statué sur les dépens de première instance.
En conséquence, la cour condamne la société Immergut GmbH & Co, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle à hauteur d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz le 8 mars 2021 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société de droit allemand Immergut GmbH & Co aux dépens de première instance et d’appel ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président de chambre 1. A B C D
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