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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., 15 mai 2015, n° 13/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/02075 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.C.I. ELITHIARS c/ S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, La société ELITHIARS a souscrit un emprunt auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°15/
Enrôlement n° : 13/02075
AFFAIRE : […] (Me Emmanuel URIEN)
C/
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (la SEP DAVIN JP / PERRIMOND J)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 avril 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame C D-E
Greffier : Madame Y Z lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 mai 2015
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2015
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
[…]
immatriculée au […]
sous le numéro 493 107 650
dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Emmanuel URIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître A-Paul DAVIN de la SEP DAVIN JP / PERRIMOND J, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société ELITHIARS a souscrit un emprunt auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, aux fins de financer l’acquisition d’un bien immobilier sis à MARSEILLE, ilôt Thiars, suivant acte authentique ratifié le 28 janvier 2008. Elle entend faire juger que le montant du TEG mentionné dans l’acte de prêt est erroné et que la banque ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal.
Vu l’exploit délivré le 25 janvier 2013 à la requête de la SCI ELITHIARS à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
Vu les conclusions en défense signifiées le 11 mars 2014 par la SCI ELITHIARS,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2014 par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2014,
L’affaire, initialement fixée pour être débattue à l’audience du 4 décembre 2014 a été renvoyée au 9 avril 2015 sur demande de la requérante.
MOTIFS
La SCI ELITHIARS a acheté plusieurs lots de copropriété dans un immeuble à MARSEILLE, 8 et 10 cours A B, et l’acte authentique de vente a été reçu le 28 janvier 2008 par Me MAITRE, notaire associé à X.
Pour financer cet achat, elle a sollicité de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un prêt d’un montant de 2 134 806,23 €.
La banque a émis une offre de prêt le 18 janvier 2008, pour un montant de 2 134 806,23 €, remboursable en 181 échéances, la première d’un montant de 9 055,06 € avec différé d’amortissement, puis 180 échéances d’un montant de 17 169,42 €, au taux de 4,81 % l’an hors assurances. La SCI ELITHIARS a accepté cette offre le 21 janvier 2008, les trois cautions personnes physiques ratifiant le même jour leur engagement solidaire.
L’acte de prêt a ensuite été intégré dans l’acte de vente reçu le 28 janvier suivant.
A la suite de difficultés financières, la société ELITHIARS s’est montrée défaillante dans le remboursement du prêt. Après mise en demeure, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance du terme le 19 novembre 2010.
La SCI ELITHIARS a introduit la présente action par exploit délivré le 25 janvier 2013, pour contester le montant du TEG, qu’elle estimé erroné, et demander que les intérêts de l’emprunt souscrit soient décomptés au taux légal.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE excipe de la prescription de l’action pour voir dire qu’elle est irrecevable en son action.
Les deux parties sont d’accord pour dire que la prescription applicable est de cinq années.
Cependant, la SCI requérante invoque que cette prescription a commencé à courir à compte de la date de l’acte authentique de vente, et la banque répond que c’est au 21 janvier 2008 que la prescription doit se décompter.
C’est l’argumentation développée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui est pertinente. En effet, c’est le contrat de prêt lui même que la SCI ELITHIARS entend contester. Or, ce contrat a été formé de façon parfaite à la date où elle a accepté l’offre qui lui était faite, soit au 21 janvier 2008.
Si ce prêt a été ensuite annexé à l’acte de vente, cette annexion n’a pas pour effet de modifier la date d’accord des parties qui forme le contrat par la rencontre de leur consentement, qui s’établit au 21 janvier.
L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 25 janvier, la SCI ELITHIARS est prescrite pour agir.
Elle sera donc déclarée irrecevable .
L’équité commande que la SCI ELITHIARS soit condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € outre qu’elle supportera les dépens , distraits au profit de Me DAVIN, avocat, aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, mis à la disposition au greffe et rendu en premier ressort,
— DIT que la prescription de l’action en contestation du TEG a commencé à courir à la date d’acceptation du prêt par la SCI ELITHIARS le 21 janvier 2008.
— CONSTATE que l’action de la SCI ELITHIARS est irrecevable car prescrite.
— CONDAMNE la SCI ELITHIARS à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE la SCI ELITHIARS aux entiers dépens qui pourront être distraits au profit de Me DAVIN, avocat, aux offres de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe de la dixième chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 15 mai 2015.
Signé par Madame D-E, Président et Madame Z, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la Décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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