Confirmation 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 22 mai 2017, n° 14/14717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14717 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/1 resp profess du drt N° RG : 14/14717 N° MINUTE : Assignation du : 11 septembre 2014 2 et 8 octobre 2014 DÉBOUTÉ C. D. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 22 mai 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Benjamin CHOUAI de l’AARPI SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0467
DÉFENDEURS
Monsieur A B
[…]
[…]
Monsieur C X
[…]
[…]
Monsieur E Y
[…]
[…]
représentés par Maître Pierre LEVEQUE de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire DAVID, 1re Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame G H, Juge
Monsieur K L-M, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 27 mars 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Claire DAVID, Présidente et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société de droit tunisien Blow Pack, spécialisée dans la fabrication de films d’emballage, a acquis de la société de droit allemand Windmöller & Hölscher KG, spécialisée dans la fabrication de machines destinées au façonnage des films plastiques, deux machines, l’une de type Filmex et l’autre de type Varex.
A la suite de difficultés rencontrées dans l’utilisation des machines, la SARL Blow Pack a sollicité la mise en oeuvre des clauses compromissoires figurant aux contrats, qui prévoient le recours à la Chambre de Commerce Internationale de Paris en cas de litige.
C’est ainsi que la SARL Blow Pack a désigné M. X en qualité d’arbitre et la société Windmöller & Hölscher a désigné M. Z Z. M. Y a été désigné en qualité de président du tribunal arbitral.
Une sentence finale a été rendue le 14 septembre 2011 par le tribunal arbitral et un recours en annulation a été formé contre cette sentence par la SARL Blow Pack.
Par décision devenue irrévocable du 2 avril 2013, la cour d’appel de Paris a annulé la sentence en ses dispositions portant sur la machine Filmex, pour violation du principe du contradictoire.
La SARL Blow Pack se retourne désormais contre les arbitres afin de mettre en cause leur responsabilité.
Par acte des 11 septembre, 2 et 8 octobre 2014, la SARL Blow Pack a assigné M. Z, M. X et M. Y aux fins de voir dire qu’ils ont engagé leur responsabilité en leur qualité d’arbitres et de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— 175 960 US$ au titre des frais et honoraires des arbitres et de la Chambre de Commerce Internationale,
— 149 339,58 € au titre des frais de conseil exposés,
— 15 000 francs suisses au titre de l’expertise,
— 75 000 € au titre des frais de conseil exposés dans le cadre du recours en annulation,
— les frais d’avocat à venir dans le cadre du pourvoi en Cassation,
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2017, la SARL Blow Pack porte à 94 880 € les frais de conseil, à 38 090 € les frais d’avocats aux conseils et à 70 000 € la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures signifiées le 29 décembre 2016, M. Z, M. X et M. Y soulèvent l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, ils rappellent qu’ils sont couverts par l’immunité et ils demandent, à titre très subsidiaire, de constater qu’ils n’ont commis aucune faute et à titre infiniment subsidiaire, de dire que la SARL Blow Pack a commis des fautes revêtant les caractères de la force majeure et les exonérant en conséquence de toute responsabilité.
A titre reconventionnel, ils sollicitent chacun 50 000 € à titre de dommages et intérêts et 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2017.
SUR CE,
Il convient de rappeler que l’arbitre, qui est investi d’une mission à la fois contractuelle et juridictionnelle qu’il doit remplir avec honnêteté, probité, indépendance et impartialité, bénéficie, en tant que juge, d’une immunité juridictionnelle, de sorte que l’erreur de droit ne peut pas être source de responsabilité civile à son encontre et qu’il n’est responsable que de sa faute personnelle, laquelle, pour engager sa responsabilité, doit être équipollente au dol, constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un déni de justice.
Ainsi le régime de responsabilité de l’arbitre ne peut donc être strictement d’ordre contractuel en raison de la double nature de l’institution arbitrale, contractuelle par son fondement et juridictionnelle par sa fonction, et la critique de la valeur des motifs énoncés par la sentence ne constitue pas à elle seule une faute personnelle.
S’agissant de ses fonctions juridictionnelles, l’arbitre a les devoirs d’un juge, susceptibles de trouver leur sanction dans l’engagement de sa responsabilité civile en cas de faute personnelle, c’est-à-dire de manquement incompatible avec la fonction juridictionnelle.
La faute de l’arbitre résulte de son comportement personnel, en ce qu’il manifesterait une violation délibérée de ses devoirs de juge ou une négligence caractérisée dans leur accomplissement.
Ainsi la responsabilité personnelle de l’arbitre peut être mise en cause lorsque la faute commise est d’une telle gravité qu’elle soit équivalente à une faute intentionnelle, affectant sa mission de telle façon qu’elle la dénature.
Si le tribunal arbitral a l’obligation de s’assurer que l’instance se déroule dans le strict respect des principes fondamentaux de la procédure, tels que le respect des droits de la défense, le principe du contradictoire et de l’égalité des litigants, la violation de ces principes ne constitue pas à elle seule une faute lourde équipollente au dol rendant recevable l’action en responsabilité dirigée contre les arbitres.
En l’espèce, la SARL Blow Pack reproche aux arbitres la violation du principe du contradictoire, en ce que, pour prendre sa décision, le tribunal arbitral a examiné des pièces produites en langue allemande, alors que la clause compromissoire prévoyait que la langue de l’arbitrage était le français.
Par arrêt du 2 avril 2013, la cour d’appel de Paris a annulé la sentence “au motif, d’une part, qu’en permettant à Windmöller de produire des pièces partiellement traduites à sa seule discrétion, sauf à Blow Pack à en traduire le surplus et, d’autre part, en s’autorisant en la personne de son président à procéder lui-même à des traductions partielles sans fixer aucun critère quant à leur mode de sélection alors que la langue de l’arbitrage était le français, le tribunal arbitral, qui s’est fondé pour rendre sa sentence exclusivement sur un rapport d’expertise auquel étaient annexées des pièces partiellement traduites, a violé le principe de la contradiction en ne mettant pas la société tunisienne en mesure de discuter utilement l’intégralité des pièces portées à la connaissance du tribunal arbitral et de la société allemande, en l’absence d’acquiescement de sa part”.
Si cette décision n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard des arbitres, ce qu’ils ne soulèvent d’ailleurs pas, contrairement à ce que soutient la SARL Blow Pack, cette décision leur est opposable.
Par contre, le fait que la cour d’appel de Paris ait partiellement annulé la sentence en raison de la violation du principe du contradictoire, n’entraîne pas ipso facto la mise en cause de la responsabilité personnelle du tribunal arbitral et il convient de savoir s’il y a eu faute lourde, traduisant l’inaptitude des arbitres à remplir la mission dont ils étaient investis et conduisant à la mise en cause de leur responsabilité personnelle.
Il n’est pas contesté qu’à l’occasion de ses travaux, des documents ont été examinés et pris en compte par le tribunal arbitral, alors qu’ils étaient rédigés en langue allemande, qui est la langue de la société Windmöller & Hölscher KG, alors que les dirigeants de la SARL Blow Pack ne la parlent pas.
Certes, dès le 16 octobre 2009, la SARL Blow Pack a écrit au tribunal pour lui indiquer son souci à la réception de pièces communiquées en langue allemande qu’elle indiquait ne pas comprendre.
Mais le président du tribunal arbitral lui a répondu que la société Windmöller & Hölscher KG n’était tenue de traduire que les seuls extraits de pièces dont elle entendait se prévaloir, et non l’intégralité d’un document, si celui-ci ne lui était pas utile.
Et contrairement à ce qu’avance la SARL Blow Pack, les courriers écrits par la société Windmöller & Hölscher KG à l’expert ont été systématiquement traduits par l’avocat de cette société.
Enfin, si l’expert a sollicité en allemand une liste de pièces à produire par la société Windmöller & Hölscher KG, la traduction française de ce courrier y est annexée.
La SARL Blow Pack fait grief au tribunal arbitral d’avoir malgré tout étudié des documents rédigés en allemand non traduits en français.
Une première audience d’audition de témoins s’est ainsi déroulée le 19 novembre 2009 et il résulte du procès-verbal de cette audience que l’avocat de la SARL Blow Pack indique qu’il ne dispose encore que de la version allemande de la pièce D-48.
Il convient de relever à ce stade, que si l’avocat de la SARL Blow Pack avait rencontré une difficulté à étudier cette pièce en langue allemande, il n’aurait pas manqué de le relever et de s’en plaindre.
Bien plus, l’avocat de la SARL Blow Pack a ensuite précisé lors de l’audience du 26 octobre 2010, tel que cela ressort du procès-verbal : “Je suis sur la pièce D-48 qui avait été communiquée, sur laquelle était également annexée une traduction libre. Le français étant la langue retenue, je me réfère à la traduction en français”.
Ainsi, c’est à tort que la SARL Blow Pack reproche au tribunal de s’être appuyée sur des pièces non traduites, d’autant que le tribunal a lui-même précisé qu’il ne s’était appuyé que sur les éléments qui avaient fait l’objet d’une traduction en français.
Une seconde audience d’auditions de témoins s’est déroulée le 20 novembre 2009, en présence d’une traductrice, et le procès-verbal de cette audience indique in fine que l’avocat de la SARL Blow Pack s’est exprimé en ces termes : “Je voulais m’associer à mon confrère -comme quoi on est parfois du même avis- sur la connaissance que le tribunal avait de nos dossiers respectifs, des pièces et sur la façon dont vous les maîtrisiez et appréhendiez”.
Là encore, aucun reproche n’est fait au tribunal sur une utilisation abusive de la langue allemande.
La SARL Blow Pack fait encore grief au tribunal arbitral d’avoir partiellement mené des audiences en langue allemande, pour entendre des témoins qui n’étaient pas bilingues.
Ainsi, l’audition de l’expert a eu lieu le 26 octobre 2010 devant le tribunal arbitral en présence des parties et le procès-verbal qui a suivi cette audience relate encore que si l’avocat de la SARL Blow Pack indique contester le contenu de la mission de l’expert telle qu’elle a été définie, il ajoute qu’il “n’a pas d’objection à faire sur l’audience elle-même”, ce qui démontre que l’avocat s’est adapté spontanément à la traduction simultanée qui a été mise en place à l’aide d’une traductrice, lorsque les investigations la rendaient nécessaire.
Postérieurement, à une date non précisée sur le courrier, la SARL Blow Pack a formulé des observations, en soutenant que l’expert a effectué des investigations partielles, n’a examiné que les documents produits par la partie adverse et les a annexés à son rapport en version allemande.
Mais il ne ressort pas des pièces produites que la SARL Blow Pack aurait indiqué formellement au tribunal arbitral qu’elle était dans l’incapacité de comprendre certaines pièces ou certains échanges verbaux, et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’assurer sa défense en raison de l’utilisation de la langue allemande lors de certaines auditions ou dans certains documents.
Et il résulte des procès-verbaux des audiences que celles-ci faisaient toutes l’objet de traduction simultanée lorsqu’une partie s’exprimait en langue allemande.
S’agissant de l’expertise, il n’est pas plus démontré que la SARL Blow Pack aurait contesté la langue allemande dans laquelle elle s’est déroulée, ni la langue anglaise dans laquelle le rapport a été rédigé. Et c’est à tort que la SARL Blow Pack soutient que la société Windmöller & Hölscher KG communiquait exclusivement en langue allemande. En effet, si cette société écrivait ses courriers en allemand, ceux-ci étaient accompagnés d’une traduction en langue française, comme cela ressort de la lettre du 6 juillet 2010 produite aux débats.
La SARL Blow Pack remet enfin en cause le déroulement de l’expertise qui a eu lieu au sein de la société Windmöller & Hölscher KG en son absence, dans la mesure où le tribunal arbitral a fait droit à la demande présentée par la société Windmöller & Hölscher KG de recevoir l’expert hors la présence des parties, car elle craignait que la SARL Blow Pack profite de sa présence dans ses locaux pour y détourner des secrets d’affaires.
Mais à supposer même qu’en autorisant le déroulement de l’expertise hors la présence d’une partie, le tribunal arbitral ait violé le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense, cette décision motivée ne peut pas être assimilée à une faute lourde des arbitres qui serait équipollente au dol, telle que définie ci-dessus.
Il convient enfin de relever que les pièces produites démontrent surtout que la SARL Blow Pack remet en cause le fond du dossier, la mission de l’expert qui a été décidée par le tribunal arbitral après avoir entendu contradictoirement les parties, les conclusions de l’expert, en relevant l’approximation de ses investigations, les incohérences et contradictions de ses conclusions, tous griefs qui ne ressortissent pas à la compétence de la présente juridiction.
Ainsi, si la représentante de la SARL Blow Pack, Madame I J, a indiqué lors de l’audience du 26 octobre 2010 : “Nous n’avons pas compris la décision d’expertiser le système informatique de la société Windmöller & Hölscher KG plutôt que la machine elle-même (…), tout s’est parfaitement déroulé, (…) Mais notre problème perdure”, cette intervention, précisant explicitement que tout s’était parfaitement déroulé, démontre à nouveau que la question centrale qui est posée se rattache directement au contenu de l’acte juridictionnel et constitue une critique de la valeur des motifs énoncés par la sentence, mais ne constitue pas la faute personnelle, seule de nature à ouvrir droit à une action en responsabilité contre les arbitres.
Ainsi, même si la cour d’appel de Paris a estimé que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par le tribunal arbitral, entraînant l’annulation partielle de la sentence, les fautes alléguées, telles qu’elles viennent d’être circonscrites, ne suffisent pas à caractériser des fautes lourdes susceptibles d’engager la responsabilité personnelle des trois arbitres en ce qu’ils auraient commis des manquements incompatibles avec la fonction juridictionnelle.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’action engagée par la SARL Blow Pack. M. Z, M. X et M. Y sollicitent à titre reconventionnel la somme de 50 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et ils poursuivent en indiquant que la SARL Blow Pack a été enhardie par son succès inespéré à obtenir l’annulation partielle de la sentence.
Mais il ne leur appartient pas de remettre en cause une décision de justice qui est devenue définitive et ils ne démontrent pas que, par cette action, la SARL Blow Pack aurait porté atteinte à leur honneur et les aurait calomniés.
Les circonstances de la cause ne permettant pas de caractériser un exercice fautif du droit d’agir en justice, la demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z, M. X et M. Y tous les frais qu’ils ont exposés. La somme globale de 50 000 € leur est allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la SARL Blow Pack irrecevable en ses demandes,
Rejette la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL Blow Pack à verser à M. Z, M. X et M. Y la somme globale de 50 000 € (cinquante mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Blow Pack aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 mai 2017
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
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