Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 10 févr. 2016, n° 15/56589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/56589 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/56589 N° : 1 Assignation du : 19 Juin 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 février 2016 par N O P, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de R S, Greffier. |
DEMANDEURS
syndicat des copropriétaires […] agissant par son syndic la sarl COGETRA
[…]
[…]
Monsieur C Y
Madame H I Q Y
Madame D A
Madame E F née X
S.C.I. K L
[…]
[…]
représentés par Me C TRICOT, avocat au barreau de PARIS – #G0449
DEFENDEURS
S.A. SFR
[…]
[…]
représentée par Me Mathilde VILLEROY, avocat au barreau de PARIS – P238
syndicat des copropriétaires du 11, […] représenté par son syndic le cabinet SA IMMO
[…]
[…]
représenté par Me C SALEM, avocat au barreau de PARIS – #D1392
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2015, tenue en audience publique, présidée par N O P, Juge, assisté de R S, Greffier,
Nous, Président,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 4 avril 2006, le syndicat des copropriétaires du […] a passé avec la Société Française de Radiotéléphone (ci-après « SFR ») une convention « pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie dans un immeuble ».
Dans le courant de l’année 2007, la société SFR a installé une antenne relais sur le toit de l’immeuble du 11, rue Marbeau à Paris 16e, avec mise en place d’un système de ventilation au sous-sol de l’immeuble, afin d’éviter une surchauffe des équipements.
Le 19 août 2012, Monsieur C Y, copropriétaire occupant d’un appartement situé au 2e étage sur cour de l’immeuble sis […], a fait état auprès du syndic de son immeuble d’une nuisance sonore s’échappant des bouches de ventilation de la cave de l’immeuble voisin du […].
A la suite d’une nouvelle plainte d’une copropriétaire du […], Madame H I, Q Y, la sous-direction de la protection sanitaire et de l’environnement de la Préfecture de Police de Paris a établi un rapport en date du 12 juillet 2013 concluant à l’existence de nuisances sonores et enjoignant le responsable à se conformer dans un délai de deux mois aux dispositions des articles R 1344-30 à R 1334-37 du Code de la santé publique relatifs à la lutte contre le bruit.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires du […] a fait délivrer une sommation d’avoir à cesser toutes nuisances sonores dans les quinze jours de la date du présent acte à la S.A. IMMO DE FRANCE.
Faute de réponse, le syndicat des copropriétaires du […] a saisi le juge des référés de Paris d’une demande d’expertise, par acte d’huissier du 17 mars 2014.
Selon ordonnance de référé du 3 avril 2014, Monsieur J Z a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 24 février 2015.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date du 19 juin 2015, le syndicat des copropriétaires du […] – […], Monsieur C Y et Madame H I, Q Y, Madame D A, Madame E F née X et la K L ont fait assigner le […] et la S.A. SFR devant le juge des référés de Paris afin de lui demander, au visa du rapport d’expertise de Monsieur Z, des articles 808 et subsidiairement 809 du Code de procédure civile, de la persistance du trouble anormal de voisinage révélé par le rapport d’expertise Z, de :
Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes,
Dire et juger que l’obligation du syndicat des copropriétaires du 11 rue Marbeau et de la société SFR, de faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par les requérants du fait des nuisances sonores générées par les émergences de bruit issus de la climatisation du local technique SFR installé dans la cave commune du syndicat des copropriétaires voisin, n’est pas sérieusement contestable,
Dire et juger que l’obligation du syndicat des copropriétaires du 11 rue Marbeau et de la société SFR, de réparer les différents chefs de préjudices subis par les copropriétaires de l’immeuble du […] n’est elle-même pas contestable,
En conséquence,
Condamner in solidum la société SFR et le syndicat des copropriétaires du 11 rue Marbeau à entreprendre les travaux réparatoires et visant à mettre en conformité l’installation de climatisation de l’antenne relais SFR installée dans sa cave, tel que décrit dans le rapport de Monsieur Z (pages 16 et 17), sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le Président du Tribunal se réservant le droit de liquider cette astreinte,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du 11 rue Marbeau et la société SFR, à verser, à titre de provision à valoir sur leurs préjudices de jouissance définitifs :
A Madame X une provision de 15000 €,
A Madame A : une provision de 25000 €,
A Monsieur et Madame Y une provision de 28000 €,
A la K L – Madame B une provision de 28000 €,
Condamner les défendeurs in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 7000 € à valoir sur les frais d’expertise, au titre de son préjudice financier,
Condamner enfin les défendeurs in solidum à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.
A l’audience du 16 décembre 2015, ils maintiennent intégralement leurs demandes telles que formulées dans leur assignation et soutenues oralement.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— depuis 2012, plusieurs copropriétaires se sont plaints de nuisances sonores devenant permanentes, à savoir un ronronnement de moteur, très gênant car audible depuis les appartements, même fenêtres fermés, de jour comme de nuit,
— l’expert conclut dans son rapport à l’existence de nuisances sonores en provenance de l’installation mise en place par la société SFR dans le sous-sol de l’immeuble du […], constitutives de troubles anormaux du voisinage pour certains copropriétaires du […], dont les appartements donnent directement sur les cours intérieures contiguës,
— les niveaux de bruits dépassent de façon significative les limites d’émergences de bruit fixées par le Décret n° 2006-1099, aucun correctif ne devant être appliqué s’agissant de nuisances permanentes,
— la gêne engendrée par les nuisances sonores est caractérisée en l’espèce par l’intensité émergente du bruit, son apparition permanente, continue et/ou cyclique, selon les besoins d’évacuation des calories produites par le groupe compresseur de climatisation du local de la société SFR et les conditions climatiques, en période de nuit, ainsi que par une tonalité distincte du bruit ambiant dans les pièces d’appartements,
— l’expert a constaté que la présence de ce bruit de ventilation contraint les occupants des appartements du rez-de-chaussée au 3e étage à maintenir les fenêtres fermées pour recouvrer la tranquillité,
— celui-ci n’a pas pour autant voulu se prononcer sur un chiffrage du préjudice de jouissance de chacun des copropriétaires,
— il a cependant donné des préconisations techniques pour remédier aux nuisances (déplacement du groupe de climatisation avec mise en place d’un revêtement absorbant sur les parois intérieures) et a noté la volonté d’obstruction de l’opérateur qui n’a fourni aucun élément de chiffrage des travaux de reprise et n’a pas fait connaître ses intentions de procéder aux travaux nécessaires,
— l’expert a évalué le coût prévisionnel de la mise en conformité de l’installation SFR à 2000/2500 € HT, somme qui devra être ajoutée au coût de l’étude acoustique de 2300 € HT,
— il appartient à SFR de réduire le niveau de bruit de son installation existante pour se conformer au décret précité,
— l’origine des désordres provient du fonctionnement du rejet d’air extérieur dans la cour de l’immeuble au niveau du rez-de-chaussée, engendré par le bruit de rejet de la ventilation mécanique du local SFR,
— la durée de fonctionnement de la ventilation est quasi permanente, l’apparition du bruit ayant pour cause la vitesse de l’air en sortie de grille,
— l’absence de traitement d’insonorisation de la gaine en sortie du groupe ventilation jusqu’à la grille extérieure relève d’un manquement aux règles de l’art en matière d’exigence d’isolation acoustique,
— la responsabilité de la société SFR est indubitablement engagée en l’espèce,
— Madame X (rez-de-chaussée sur cour) dispose d’un appartement de 60 m² avec une valeur locative mensuelle de 1.360 € HC, son préjudice pouvant être évalué à 50 % de la valeur locative de janvier 2012 à janvier 2014, puis à 30 % de cette même valeur de février 2014 à février 2015, sa demande de provision pouvant être évaluée à 15.000 €,
— Madame A (1er étage sur cour) dispose d’un appartement avec une valeur locative mensuelle de 1.200 € HC, son préjudice peut être évalué à 25000 €,
— concernant Monsieur et Madame Y (2e étage sur cour), leur préjudice peut être évalué provisoirement à 45 % de la valeur locative, soit 1.080 € par mois, de janvier 2012 à janvier 2014, puis 25 % de février 2014 à février 2015, soit 28.000 €, ainsi que pour Madame B – K L (3e étage sur cour, […]
— les défendeurs devront également être condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 7.000 € à valoir sur les frais d’expertise, au titre de son préjudice financier.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 décembre 2015 et soutenues oralement à cette audience, la S.A. SFR sollicite du juge des référés de Paris, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER que l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce,
DIRE ET JUGER que plusieurs contestations sérieuses se heurtent aux prétentions des demandeurs,
DIRE ET JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’est caractérisé en l’espèce,
DIRE ET JUGER que la provision sollicitée par les Demandeurs est contestable tant dans son principe que dans son montant,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les conditions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile ne sont pas non plus réunies en l’espèce,
DIRE n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du […], Monsieur C Y, Madame H I, Madame D A, Madame E F née X, et la K L de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du […], Monsieur C Y, Madame H I, Madame D A, Madame E F née X, et la K L à verser à SFR la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires […], Monsieur C Y, Madame H I, Madame D A, Madame E F née X, et la K L aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— quatre mois se sont écoulés entre la remise du rapport de l’expert et l’assignation en référé, ce qui confirme que l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce,
— seuls les consorts Y, qui ont mis leur appartement en location, se sont plaints de nuisances sonores liées au fonctionnement des équipements de SFR, les autres copropriétaires n’ayant quant à eux jamais fait état d’une quelconque gêne en lien avec les nuisances alléguées,
— elle est intervenue dès le mois de janvier 2014 pour tenter de mettre fin aux nuisances alléguées, puis, sur site, les 7 et 14 octobre 2015, ayant modifié l’installation existante pouvant créer une chambre d’écho,
— les conclusions de l’expert judiciaire sont critiquables, celui-ci n’ayant pas appliqué les correctifs prévus à l’article R 1334-33 du Code de la santé publique, alors que ses mesures sonores se sont déroulées entre 23 heures et minuit, n’ayant jamais duré plus d’une heure, de sorte qu’un correctif de trois décibels doit être appliqué,
— aucune mesure n’a jamais été effectuée au cours des opérations d’expertise ni au rez-de-chaussée ni au 4e étage de l’immeuble,
— on ignore s’il s’agit de logement d’habitation et si les pièces éventuellement exposés sont, le cas échéant, des pièces principales,
— l’expert n’a pas appliqué les dispositions de l’article R 1334-32 du Code de la santé publique, alors qu’il précise sans équivoque que les nuisances sonores alléguées au 3e étage ont été mesurées dans un bureau dans lequel fonctionnaient deux ordinateurs et que l’émergence sonore ne peut être recherchée qu’à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation,
— selon les dispositions de l’article R 111-1 du Code de la construction et de l’habitation, les pièces principales sont celles destinées au séjour et au sommeil, de sorte que le bureau de la K L en est exclu,
— les demandes de Madame X sont infondées, alors qu’aucune mesure sonore n’a été effectuée au rez-de-chaussée de l’immeuble du 11 bis de la rue Marbeau, celle-ci ne s’étant jamais manifestée concernant l’appartement dont elle est propriétaire au rez-de-chaussée et ne faisant état de nuisances que de l’appartement qu’elle occupe au 5e étage, dans lequel l’expert n’a constaté aucunes nuisances (pièce n° 14 des demandeurs et rapport, pages 15 et 19),
— sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, l’hypothèse d’un dommage imminent doit être écartée dans la mesure où le dommage prétendument allégué existe depuis longtemps,
— le trouble manifestement illicite n’est pas plus démontré en raison de la complexité des normes applicables en matière de nuisances sonores et de la faiblesse des dépassements constatés aux 1er, 2e et 3e étage de l’immeuble, se situant entre 1 et 3 décibels seulement, sans tenir compte du correctif de l’article R 1334-33 du Code de la santé publique, et alors que certaines mesures ont été effectuées en dehors des pièces principales en violation de l’article R 1334-32 dudit code,
— ni l’estimation de la valeur locative des appartements visés, ni le calcul de la créance alléguée ne sont justifiés.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 décembre 2015 et soutenues oralement à cette audience, le syndicat des copropriétaires du 11 […] sollicite du juge des référés de Paris de :
Rejeter la demande d’exécution de travaux en ce qu’elle vise le syndicat des copropriétaires du 11, rue Marbeau à Paris 16e,
Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de ce qu’il s’en rapporte à Justice en ce qui concerne la demande d’exécution de travaux formée à l’encontre de la société SFR,
Dire n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les autres demandes présentées par le syndicat des copropriétaires du 11 bis du Marbeau et les copropriétaires demandeurs,
En tout état de cause,
Condamner la société SFR à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de toute condamnation prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit,
Condamner la partie perdante à payer au syndicat des copropriétaires du 11 rue Marbeau la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la partie perdante en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— l’article 6 de la convention passée entre le syndicat et la société SFR prévoit l’obligation pour SFR de s’assurer que le fonctionnement de ses équipements techniques est toujours conforme à la réglementation applicable,
— l’installation de climatisation est située dans un local technique donné en location par le syndicat à la société SFR, de sorte qu’il ne peut exécuter lui-même ces travaux, puisqu’il n’y a pas accès,
— l’expert ne donne aucun élément dans son rapport sur le préjudice éventuellement subi par les copropriétaires en question,
— s’il y a eu dépassement, il n’a pu intervenir que pendant la période au cours de laquelle ces personnes maintenaient leurs fenêtres ouvertes, donc en période estivale,
— il n’est pas possible au juge des référés d’évaluer un quelconque pourcentage de valeur locative permettant d’apprécier un préjudice en l’espèce,
— à titre infiniment subsidiaire, elle entend solliciter la garantie totale de la société SFR en application de l’article 6 de la convention précitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2016, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte :
En droit, l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise en application de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, une contestation sérieuse sur l’existence même du trouble ou de son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
L’article 544 du Code civil dispose “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément.
En effet, il est de principe que le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excéde les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
L’article R 1334-31 du Code de la santé publique dispose que “Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquilité du voisinage…”.
L’article R 1334-33 dudit Code précise notamment que “les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : …
7 ° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures”.
En l’espèce, les demandeurs versent notamment aux débats :
deux courriels de Monsieur C Y en date des 19 août 2012 et 10 septembre 2012 (pièces n° 1 et 3),
un rapport de la préfecture de police en date du 18 juillet 2013 (pièce n° 4),
une sommation de faire du 11 septembre 2013 (pièce n° 5),
le rapport d’expertise judiciaire de M. J Z en date du 24 février 2015 (pièce n°8),
un avis de valeur locative FNAIM adressé à Mme D A en date du 28 janvier 2015 (pièce n° 13).
En défense, la société SFR verse notamment aux débats :
un courriel de SFR adressé à la préfecture de police en date du 27 janvier 2014 (pièce n° 2),
deux devis établis par SFR les 31 juillet 2015 et 8 octobre 2015 (pièces n° 4 et 5),
un compte-rendu rédigé par un technicien SFR à la suite de visites des 7 octobre 2015 et 14 octobre 2015 (pièce n° 6).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la preuve est rapportée de l’existence de nuisances sonores excédant à l’évidence les inconvénients normaux du voisinage, s’agissant d’un bruit de ronflement permanent, durable et/ou cyclique très perturbant, audible dans les pièces des appartements, fenêtre ouverte, avec une « tonalité marquée » (rapport, page 16) et occasionnant une émergence de bruit supérieure aux valeurs admises par l’article R. 1334-33 du Code de la santé publique en période nocturne, ce qui caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du Code de procédure civile.
L’article R. 1334-32 du Code de la santé publique, qui concerne les bruits ayant pour origine une activité professionnelle ou des équipements d’activités professionnelles, n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant de logements à usage d’habitation (rapport, page 20, annexes n° 13 et 14). Par ailleurs, les mesures prises par l’expert judiciaire concernent uniquement le « bruit particulier » causé par le fonctionnement des installations techniques de ventilation/climatisation, à l’exclusion de tout bruit qui pourrait émaner de la jouissance des locaux par leurs utilisateurs (rapport, page 20), conformément aux dispositions de l’article R. 1334-31 alinéa 1er du Code de la santé publique.
Par ailleurs, dans le bureau DESPRAS (K L), c’est à juste titre que l’expert judiciaire a recherché l’émergence globale de bruit et constaté un dépassement, s’agissant d’un niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier du groupe de climatisation, supérieur à 30 db (A), conformément à l’article R. 1334-32 dernier alinéa du Code de la santé publique (annexe 3, page 21, 33,3 dbA).
Aucun correctif ne doit être appliqué conformément aux dispositions de l’article R 1334-33 du Code de la santé publique, s’agissant d’une durée cumulée d’accumulation du bruit supérieure à huit heures en période de nuit.
En effet, il ressort des éléments de la procédure que l’instalation de ventilation fonctionne en permanence (rapport, page 13) et qu’elle occasionne un “bruit particulier permanent” et une intensité émergente de bruit se caractérisant par “son apparition permanente, en période de nuit”, ainsi que “par sa tonalité distincte du ruit ambiant dans les pièces d’appartements” (rapport, page 14).
De même, s’agissant d’une installation en sous-sol occasionnant des niveaux de bruit excédant les valeurs d’émergences limites légalement admissibles (plus de 3 db (A) en période nocturne, rapport page 19) dans les appartements des 1er, 2e et 3e étages (rapport, page 14), les constatations effectuées à la suite des mesures prises par l’expert judiciaire dans lesdits appartements sont a fortiori valables au rez-de-chaussée, où l’intensité émergente de bruit est nécessairement plus forte.
Dès lors, l’expert conclut logiquement, en réponse au dire du conseil de la société SFR soulignant qu’aucune mesure n’a été effectuée au rez-de-chaussée, que les dépassements d’émergence affectent bien “les logements du RDC au 3e étage” (rapport, page 20).
Le caractère inacceptable de la gêne sonore occasionnée par l’installation SFR, dépassant les limites du tolérable, relève en l’espèce de l’évidence.
La responsabilité objective du syndicat des copropriétaires, en qualité de propriétaire des locaux en sous-sol, parties communes, et de la société SFR, qui a procédé à l’installation du système, en qualité de voisin occasionnel, sera donc retenue sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Sur les mesures conservatoires et de remise en état qui s’imposent, la seule manière de faire cesser le préjudice résultant de ce trouble anormal de voisinage occasionné par l’installation de ventilation/climatisation susvisée, est de procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire (pages 16 et 17), à savoir :
déplacement du groupe de climatisation pour permettre la mise en place d’un atténuateur cylindrique entre le mur extérieur et le groupe de climatisation,
mettre en place un revêtement absorbant sur les parois intérieures et non visibles depuis l’extérieur de l’orifice de ventilation donnant sur la cour de l’immeuble,
faire procéder à une étude acoustique pour déterminer le niveau d’atténuation du bruit du traitement acoustique proposé,
faire procéder à une mesure acoustique réglementaire après travaux dans la chambre, fenêtre ouverte, de l’appartement le plus exposé du 1er étage (Monsieur et Madame A) pour s’assurer de l’exigence de résultats des travaux en matière d’émergence de bruit.
La société SFR qui n’a proposé aucune solution réparatoire ni soumis aucun devis descriptif estimatif en cours d’expertise judiciaire, malgré les demandes réitérées à quatre reprises de l’expert (rapport, page17) verse aux débats deux devis différents d’entreprises (pièces n° , proposant des solutions non-conformes à celles préconisées par l’expert judiciaire (système dit de « régulation », sans mise en place d’un atténuateur cylindrique et d’un revêtement absorbant).
Par ailleurs, elle produit un compte-rendu sommaire et ans analyses techniques de son technicien, en violation du principe selon lequel nul ne peut se pré-constituer une preuve à lui-même (pièce n° 6).
Or, il apparaît incontestable que seul le principe d’un traitement d’insonorisation consistant en la mise en place d’un atténuateur de bruit, tel que préconisé par l’expert judiciaire, est de nature à mettre un terme aux troubles anormaux du voisinage occasionnés par les nuisances sonores en provenance de l’installation par SFR d’un système de climatisation/ventilation en sous-sol, de manière pérenne, sûre et définitive, conformément au principe de réparation intégrale.
Le syndicat des copropriétaires du 11, rue Marbeau à Paris 16e et la S.A. SFR seront donc condamnés in solidum à faire procéder, à leurs frais, aux travaux précités, tels que recommandés par l’expert judiciaire, Monsieur J Z, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, conformément à l’article 491 alinéa 1er du Code de procédure civile et aux articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
L’astreinte courra pendant six mois.
— Sur la demande de provision :
En droit, l’article 809 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, si l’existence d’un trouble anormal du voisinage pour les occupants des appartements situés entre le rez-de-chaussée et le 3e étage n’est pas contestable en son principe, les indemnités provisionnelles sollicitées par Monsieur C Y, Madame H I, Madame D A, Madame E F née X et la K L ne sont pas justifiées dans leur quantum, en l’absence d’éléments probants versés aux débats permettant d’étayer les demandes formées à ce titre, alors même que :
l’expert judiciaire n’a pas analysé le préjudice de jouissance allégué par les demandeurs, qui a été laissé à l’appréciation du tribunal (rapport, page 20), sans que le juge chargé du contrôle ait été saisi d’une demande tendant à inviter l’expert à préciser ou expliquer ses constatations ou conclusions,
seul un avis de valeur locative est produit concernant l’appartement de Madame D M, les estimations de valeurs locatives allégués pour les autres appartements ne relevant pas de l’évidence,
les périodes de temps et les pourcentages proposés arbitrairement, sans justificatifs ni argumentations spécifiques, par les demandeurs afin d’évaluer les préjudices de jouissance de chacun des copropriétaires ne permettent pas au juge des référés de procéder à une appréciation incontestable de la localisation exacte et des surfaces concernées, de la durée, des périodes de dépassement des seuils tolérables (diurne, nocturne, cyclique, en fonction des conditions climatiques…), ainsi que de l’intensité des nuisances sonores subies par chacun des copropriétaires victimes.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé concernant les demandes d’indemnités provisionnelles formées au titre de leurs préjudices de jouissance formées par Monsieur C Y, Madame H I, Madame D A, Madame E F née X et la K L, qui se heurtent à plusieurs contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés quant au montant des indemnités provisionnelles sollicitées.
En revanche, il convient d’accorder au syndicat des copropriétaires une provision sur les frais d’expertise évaluée à la somme de 3.000 €, en l’absence d’éléments plus explicites versés aux débats, pour lui permettre de faire face à la rémunération de l’expert mise à sa charge dès lors qu’il est établi que cette provision est fondée sur une obligation non sérieusement contestable dans son principe et que la mesure d’instruction sollicitée était indispensable afin de déterminer les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposaient.
Le syndicat des copropriétaires du 11, rue Marbeau à Paris 16e et la S.A. SFR seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e.
- Sur le recours en garantie formé, à titre subsidiaire, par le syndicat des copropriétaires du […] :
En droit, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
L’article 6 de la convention « pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie dans un immeuble » signée entre le syndicat des copropriétaires du […] et la S.A. SFR stipule que : « Pendant toute la durée de la convention, SFR s’assurera que le fonctionnement de ses équipements techniques soit toujours conforme à la réglementation applicable notamment en matière de santé publique » (annexe au rapport d’expertise, page 70)
Sur le fondement de cette convention, le syndicat des copropriétaires du […] apparaît bien fondé à solliciter la condamnation de la S.A. SFR à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de la présente décision (réalisation de travaux sous astreinte, provision sur frais d’expertise), en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, ce que la S.A. SFR ne conteste d’ailleurs pas.
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa du Code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires du 11, rue Marbeau à Paris 16e et la S.A. SFR, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
En droit, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du syndicat des copropriétaires du 11, rue Marbeau à Paris 16e et la S.A. SFR ne permet d’écarter la demande formée par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e, Monsieur C Y, Madame H I, Madame D A, Madame E F née X et la K L sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 €, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires du 11, rue Marbeau à Paris 16e et la S.A. SFR à faire procéder, à leurs frais, aux travaux suivants préconisés par l’expert judiciaire, Monsieur J Z (pages 16 et 17 du rapport déposé le 24 février 2015), sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à savoir :
. déplacement du groupe de climatisation pour permettre la mise en place d’un atténuateur cylindrique entre le mur extérieur et le groupe de climatisation,
. mettre en place un revêtement absorbant sur les parois intérieures et non visibles depuis l’extérieur de l’orifice de ventilation donnant sur la cour de l’immeuble,
. faire procéder à une étude acoustique pour déterminer le niveau d’atténuation du bruit du traitement acoustique proposé,
. faire procéder à une mesure acoustique réglementaire après travaux dans la chambre, fenêtre ouverte, de l’appartement le plus exposé du 1er étage (Monsieur et Madame A) pour s’assurer de l’exigence de résultats des travaux en matière d’émergence de bruit.
Disons que l’astreinte courra pendant six mois,
Se réservons la liquidation de l’astreinte, à titre provisoire,
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires du 11, rue Marbeau à Paris 16e et la S.A. SFR à payer au syndicat des copropriétaire du 11, […] à Paris 16e la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision sur les frais d’expertise judiciaire,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnités provisionnelles formées au titre de leurs préjudices de jouissance formées par Monsieur C Y, Madame H I, Madame D A, Madame E F née X et la K L,
Condamnons la S.A. SFR à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires le syndicat des copropriétaires du 11, rue Marbeau à Paris 16e de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente ordonnance, (réalisation de travaux sous astreinte, provision sur frais d’expertise), en ce compris les dépens et les frais irrépétibles
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires du 11, rue Marbeau à Paris 16e et la S.A. SFR aux dépens,
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires du 11, rue Marbeau à Paris 16e et la S.A. SFR à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e, Monsieur C Y, Madame H I, Madame D A, Madame E F née X et la K L la somme de 1.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Fait à Paris le 10 février 2016
Le Greffier, Le Président,
R S N O P
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Majorité ·
- Demande ·
- Dire ·
- Air conditionné ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Rapport d'expertise ·
- Résidence ·
- Assurances ·
- Oeuvre ·
- Rapport
- Cheval ·
- Expert ·
- Radiographie ·
- Animaux ·
- Traitement ·
- Herbage ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Erreur ·
- Fracture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produits ou services identiques ou similaires ·
- Entrave à l'exploitation d'un titre ·
- Faits antérieurs à la déchéance ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Entrave à l'activité d'autrui ·
- Date d'expiration du délai ·
- Point de départ du délai ·
- Déchéance de la marque ·
- Principe de l'estoppel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Action en déchéance ·
- Délai de non-usage ·
- Secteur d'activité ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité ·
- Droit de l'UE ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Dénigrement ·
- Juste motif ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Associations ·
- Déchéance ·
- Défense ·
- Slogan ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Produit ·
- Union européenne
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Transport ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Autorité publique ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Date ·
- Juge
- Décès ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Causalité ·
- Hospitalisation ·
- Lien ·
- État antérieur ·
- Consorts ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vélo ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Responsabilité ·
- Tourisme ·
- Prestation ·
- Agence ·
- Route ·
- Prestataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Chine ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Défaillant
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Communication des pièces ·
- Au fond ·
- Jonction ·
- Clémentine ·
- Clôture ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Risque ·
- Marches ·
- Eures ·
- Traitement médical ·
- Autorisation ·
- Publication ·
- Produit ·
- Assurance maladie ·
- Chirurgie ·
- Expertise
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Langue ·
- Sentence ·
- Traduction ·
- Responsabilité ·
- Faute lourde ·
- Principe du contradictoire ·
- Pièces ·
- Machine
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Forme imposée par la fonction du produit ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Forme imposée par la nature du produit ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Capacité commerciale ou industrielle ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Identité des produits ou services ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Semelle comportant des picots ·
- Date certaine de création ·
- Représentation nécessaire ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Représentation générique ·
- Multiplicité des formes ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Désignation nécessaire ·
- Représentation usuelle ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Désignation générique ·
- Validité de la marque ·
- Annulation partielle ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Cessions successives ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Exécution provisoire ·
- Masse contrefaisante ·
- Modèle de chaussures ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Reproduction servile ·
- Caractère évocateur ·
- Désignation usuelle ·
- Risque de confusion ·
- Caractère déceptif ·
- Marge beneficiaire ·
- Titularité d&m ·
- Succès commercial ·
- Forme du produit ·
- Brevet étranger ·
- Manque à gagner ·
- Effet de gamme ·
- Copie servile ·
- Reproduction ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Marge nette ·
- Originalité ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Sandales ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit ·
- Plastique ·
- Propriété ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.