Confirmation 27 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 11 janv. 2010, n° 09/15127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/15127 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1re chambre 3e section N° RG : 09/15127 N° MINUTE : Assignation du : 23 septembre 2009 DÉBOUTÉ Après expertise du Docteur A Z […] […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 11 janvier 2010 |
DEMANDERESSE
Madame H I-J épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B650
DÉFENDEURS
Docteur B C
[…]
[…]
représenté par Me Claude CHAUVET (Association BURGOT-CHAUVET) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) D’EURE ET LOIR
[…]
[…]
représentée par Me Wallerand de SAINT JUST, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire PN 215
COMPOSITION DU TRIBUNAL
F G, Vice-Président
Marie-Andrée BAUMANN, Vice-Président
Marc BAILLY, Vice-Président
GREFFIER
D E
DÉBATS
A l’audience du 9 novembre 2009, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 janvier 2010
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de F G
H I-J épouse X qui souffrait de lombalgies chroniques, a consulté le docteur B C lequel lui a proposé une nucléorthèse à l’Hexatrione qui a été pratiquée au niveau des disques L4-L5 et L5-S1, le 7 décembre 1989.
Dans les suites de cette infiltration, l’état d’H X s’est amélioré. Cependant, dès 1991, elle a présenté des lombosciatalgies bilatérales résistantes aux traitements médicaux.
Le 19 mai 1993, elle a été opérée par le docteur Y afin de traiter une double compression radiculaire droite et gauche sur les racines S1. En raison d’une récidive de la compression radiculaire et d’une sténose canalaire L4-L5, H X a été, à nouveau, opérée le 28 octobre 1995.
En 1998, elle a ressenti de nouvelles lombosciatalgies pour lesquelles un traitement médical a été institué.
Imputant l’évolution de son état à l’infiltration d’Hexatrione réalisée le 7 décembre 1989, H X a sollicité en référé la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2006, le docteur Z a été commis en cette qualité. Ce dernier a procédé à ses opérations et clos son rapport le 9 juin 2008.
Par acte signifié le 23 septembre 2009, H X a fait assigner à jour fixe en vertu d’une ordonnance du 21 septembre 2009 l’y ayant autorisée, le docteur B C et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR afin :
— qu’il soit dit et jugé que le docteur B C a engagé sa responsabilité pour ne l’avoir informée ni des risques de prescription de l’Hexatrione ni du fait que ce produit ne bénéficiait pas d’une autorisation de mise sur le marché, et pour avoir provoqué, connaissance prise des risques, des calcifications discales et péridiscales à l’origine de sa pathologie,
— que ce médecin soit condamné au paiement d’une provision de 100.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— que soit ordonnée une mesure d’expertise confiée à un neurochirurgien afin que puissent être déterminés ses divers préjudices,
— que le défendeur soit condamné au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, H X qui conteste les conclusions du rapport d’expertise qu’elle qualifie de complaisantes, fait notamment valoir :
— que le docteur B C a injecté deux ampoules d’Hexatrione dans chacun des disques L4-L5 et L5-S1 alors qu’il savait que ce produit n’avait pas reçu d’autorisation de mise sur le marché pour cet usage, et qu’il ne pouvait ignorer un article publié en octobre 1989 faisant état de risques de calcification,
— qu’il a maintenu son indication sans l’informer de ces risques ni du fait que ce produit était dépourvu d’autorisation de mise sur le marché, ce qui constitue un manquement à ses obligations déontologiques ainsi qu’aux dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique,
— que le défendeur a d’ailleurs admis dans le cadre des opérations d’expertise que l’Hexatrione provoquait des calcifications discales et épidurales,
— que pour l’évaluation des dommages, l’expert n’a tenu compte que de l’intervention de 1993, ayant estimé que celle du 28 octobre 1995 était imputable au seul état antérieur de la patiente.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR sollicite, avec exécution provisoire, la condamnation du docteur B C au paiement des sommes de :
— 1.414,64 euros,
— 955 euros en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur B C s’oppose à ces demandes en soutenant qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les prétendues fautes et les préjudices allégués.
A cet effet, il indique :
— que bien que n’ayant pas reçu d’autorisation de mise sur le marché pour cette utilisation, le produit litigieux était, à l’époque des faits, fréquemment employé pour traiter la pathologie présentée par H X,
— qu’il s’agissait d’une technique qui présentait des résultats très satisfaisants et qui avait fait l’objet de nombreuses publications jusqu’en 1989,
— que les calcifications discales et intradiscales du rachis lombaire de la patiente sont imputables à un aléa thérapeutique inconnu et imprévisible lors des faits litigieux ainsi que l’a relevé l’expert, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée,
— qu’il ne peut être affirmé que la présence de calcifications est imputable à l’injection d’Hexatrione compte tenu de l’état antérieur de la patiente qui a évolué pour son propre compte et qui est responsable de son état actuel,
— que le risque de calcifications discales était inconnu à l’époque des faits, les effets secondaires de ce traitement, mis en évidence à partir de 1990, ayant donné lieu à des publications dans les années 1990, 1991 et 1992 et l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé ayant contre-indiqué l’Hexatrione par voie intradiscale le 2 septembre 2002,
— que la publication du 21 octobre 1989 dont fait état la demanderesse, ne portait que sur un cas isolé et n’était donc pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du traitement, réalisé six semaines après cette publication,
— qu’ignorant les risques de ce traitement, il ne pouvait en informer la patiente.
Il soutient, enfin, que la nouvelle demande d’expertise n’est pas justifiée.
A l’audience, H X a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, que les risques du produit étaient connus avant 1989, qu’elle ne présentait pas d’état préexistant pour expliquer la pathologie qu’elle présente aujourd’hui et que les interventions de 1993 et 1995 étaient en lien avec les calcifications discales imputables à l’injection d’Héxatrione.
Ces observations ont été notées sur la note d’audience.
SUR CE :
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention, cette obligation concernant tant l’indication du traitement que sa réalisation et son suivi.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Le médecin est en outre tenu de l’obligation de délivrer au patient une information claire, loyale et adaptée sur la nature de la pathologie dont il souffre, son évolution, le traitement proposé, les conséquences et les risques de celui-ci, et ce, afin de permettre au patient de se déterminer en toute connaissance de cause, en évaluant le bénéfice escompté du traitement et les risques qu’il comporte afin de l’accepter ou le refuser.
En cas de manquement à cette obligation, la responsabilité du médecin ne pourra être engagée que s’il en résulte pour le patient un préjudice lequel s’analyse en une perte de chance de renoncer à l’acte proposé et d’éviter ainsi le risque réalisé.
Il est constant qu’en l’espèce, H X qui souffrait de lombalgies chroniques et dont les deux derniers disques lombaires présentaient un aspect dégénératif mis en évidence par une discographie, a subi, le 7 décembre 1989, une injection intradiscale d’Héxatrione pratiquée par le docteur B C.
Pour rechercher la responsabilité de ce dernier, H X soutient que les interventions subies en 1993 et 1995 ainsi que la dégradation de son état de santé sont imputables à l’injection de ce produit responsable de calcifications discales ce que ne pouvait ignorer le docteur B C qui ne l’a informée ni du risque encouru finalement réalisé ni du fait que ce produit était dépourvu d’autorisation de mise sur le marché pour ce type d’utilisation.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire non contredit par des pièces médicales contraires :
— que ce produit, corticoïde de synthèse à l’activité anti-inflammatoire très puissante, a été utilisé dans les années 1980 par des rhumatologues afin de traiter des lombalgies et/ou des sciatiques rebelles aux traitements médicaux habituels, technique paraissant d’autant plus intéressante qu’elle remplaçait avantageusement la chimionucléolyse à la chymapapaïne souvent à l’origine d’accidents allergiques et qu’elle permettait d’éviter la chirurgie avec ses risques propres,
— que de nombreux articles ont été publiés à la fin des années 1980 faisant état des excellents résultats de cette technique,
— que si l’Héxatrione ne disposait pas d’une autorisation de mise sur le marché pour cette indication thérapeutique, cette méthode de traitement dont les bons résultats initiaux faisaient l’objet de publications dans des revues médicales spécialisées, avait été largement employée dans les services de rhumatologie depuis les travaux de l’équipe du professeur BOURGEOIS dans son service de rhumatologie du Centre Hospitalier Universitaire de la Pitié-Salpêtrière, qui avait été le promoteur français de cette technique et qui avait publié, dès 1986, des articles sur les effets bénéfiques de celle-ci,
— qu’en décembre 1989, le risque de calcifications discales après injection intradiscale d’Héxatrione n’était pas correctement apprécié des rhumatologues, le risque n’étant appréhendé qu’au cours des années 1990,
— que d’ailleurs, le Directeur de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé a, dans une lettre du 2 décembre 2002, précisé que l’administration de ce produit par voie intradiscale était contre indiquée,
— que cette méthode qui initialement avait pu s’avérer bénéfique pour les patients atteints de détériorations discales responsables de lombalgies et/ou de sciatiques rebelles aux traitements médicaux classiques, a été abandonnée en raison du risque important de survenue de calcifications discales ou épidurales.
Le rapport d’expertise également non contredit sur ce point, établit que l’injection d’Héxatrione pratiquée par le docteur B C était totalement adaptée à l’état d’H X dont les douleurs chroniques n’étaient plus soulagées par les traitements médicaux et qu’elle a été réalisée conformément aux données acquises de la science médicale en 1989, l’expert ayant relevé que l’article signalant pour la première fois une complication de l’Héxatrione a été publié en octobre 1989, soit six semaines avant l’injection litigieuse, dans une publication “dont l’autorité n’est pas telle qu’elle s’impose à tous les praticiens” et qu’il était impossible à la date des faits en cause de prévoir qu’il y aurait de nombreuses observations abondant dans le sens de cet article.
Il se déduit de ces éléments que le fait d’avoir administré par voie intradiscale à H X de l’Héxatrione n’est pas constitutif d’un manquement à l’obligation de soins du docteur B C pas plus que n’est constitutif d’une faute le fait de lui avoir prescrit un produit ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché pour ce type d’usage compte tenu des pratiques médicales de l’époque dès lors que la méthode, aujourd’hui abandonnée, était alors largement utilisée avec succès par les rhumatologues et qu’elle était admise par la communauté médicale puisque les propriétés du produit litigieux étaient de nature à apporter un bénéfice important aux patients en leur évitant le recours à la chirurgie.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief au docteur B C de n’avoir informé la patiente ni du risque de survenue de calcifications discales ni de l’absence d’autorisation de mise sur le marché pour l’injection intradiscale dès lors, d’une part, que le risque n’était pas réellement connu à l’époque de l’injection litigieuse, la publication d’octobre 1989 étant isolée et ne permettant pas de considérer que le risque était alors avéré, et, d’autre part, que les avantages reconnus par la communauté médicale aux injections intradiscales d’Héxatrione justifiaient l’administration de ce produit.
En tout état de cause, à supposer démontré un manquement à l’obligation d’information du médecin, force est de constater que rien n’établit que H X, dûment informée du risque de calcification et de l’absence d’autorisation de mise sur le marché, aurait renoncé à l’injection proposée puisque celle-ci était considérée, à l’époque des faits, comme une méthode scientifiquement reconnue, apportant d’excellents résultats et évitant la chirurgie rachidienne dont les risques ne sont pas négligeables.
Dans ces conditions, il convient de débouter H X de l’intégralité de ses demandes.
Les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE H I-J épouse X de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR de ses demandes,
CONDAMNE H I-J épouse X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2010
Le Greffier Le Président
E. E F. G
FOOTNOTES
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