Confirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 16 janv. 2018, n° 16/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01720 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARCO VASCO, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 16/01720 N° MINUTE : Assignation du : 28 Décembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2018 |
DEMANDEURS
Madame D E F G épouse X
[…]
[…]
Monsieur B C Z
[…]
[…]
représentés par Maître Caline NKONTCHOU KAMYA de l’AARPI Lizop & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0016
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0267
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[…]
[…]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-Présidente
Madame Y, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2017 tenue en audience publique devant Madame ALBOU DUPOTY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z et Madame X ont acquis auprès de la société MARCO VASCO un séjour aux Seychelles du 23 mars au 30 mars. Le séjour incluait les prestations aériennes et les prestations hôtelières au sein de l'“Hôtel Constance Lemuria Resort.”
Le jour de leur arrivée, Monsieur Z et Madame X ont loué deux vélos auprès du Golf House de l’hôtel.
Au cours de cette sortie, Madame X a chuté accidentellement alors qu’elle circulait à vélo.
Elle a été transportée à la clinique de Praslin puis à l’hôpital Victoria.
Suite à cet accident, la société MARCO VASCO a surclassé Monsieur Z et Madame X et mis une villa à leur disposition.
Par acte en date du 28 décembre 2015, Monsieur Z et Madame X ont assigné la société MARCO VASCO devant le tribunal de céans afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, deྭ:
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— dire et juger que la société MARCO VASCO est tenue d’une obligation de résultat/sécurité s’agissant d’un voyage à forfait,
— dire et juger que cette agence de voyages est présumée responsable des préjudices subis,
En conséquenceྭ:
— condamner la société MARCO VASCO à verser àྭleur verser diverses sommes en réparation de leur préjudice,
— condamner la société MARCO VASCO à verser à chacune des parties la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte en date du 10 avril 2017, Monsieur Z et Madame X ont assigné devant le tribunal de céans la Caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine.
La jonction a été prononcée par ordonnance en date du 30 mai 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2017 auxquelles il est expressément référé, la société MARCO VASCO demande au tribunal deྭ:
— dire et juger que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article L.211-16 du code du tourisme, la chute à vélo étant sans lien causal avec les prestations vendues et/ou organisées par la société,
— dire et juger que la perte de contrôle du vélo constitue une faute de la victime exonératoire de responsabilité,
— dire et juger que la société MARCO VASCO est bien fondée à opposer la clause limitative de responsabilité du contrat de location de vélo,
— débouter Monsieur Z et Madame X de toutes leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Subsidiairementྭ:
— dire et juger qu’aucune indemnité ne pourra être allouée sans mise en cause préalable des tiers payeurs et sans expertise médicale préalable.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2017 auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z et Madame X poursuivent les mêmes demandes que l’acte introductif d’instance et demandent à titre principal
la condamnation de la société MARCO VASCO à leur verser àྭ:
Monsieur Z et Madame X, la somme de 9.999 euros en remboursement des sommes versées par ces derniers pour l’achat de leur séjour,
Madame X une somme de 3.286 euros correspondant au prorata de sa rémunération mensuelle moyenne au titre du temps passé entre le 22 mars 2015, date de son départ de Paris, et le 30 mars 2015, date de son départ de Praslin,
Madame X une somme de 40.800 euros au titre de son préjudice physique,
Madame X une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
Madame X une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice morale,
Monsieur Z, une somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral, d’agrément et d’affection,
A titre subsidiaire
— dire et juger que dans l’hypothèse d’une expertise médicale, l’avance des frais d’expertise sera supportée par la société MARCO VASCO,
— condamner la société MARCO VASCO à verser à chacune des parties la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 octobre 2017, la CPAM des Hauts-de-Seine, régulièrement assignée, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 juillet 2017 et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
à titre principal :
Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale,
— Condamner la société MARCO VASCO à lui verser la somme de 3.990,13 euros au titre du remboursement des prestations à Madame X et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— Condamner la société MARCO VASCO à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures ; ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Constater que la société MARCO VASCO est également redevable de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 26 décembre 2016 à la somme de 1.055 €, et la condamner à en assurer le versement auprès de la CPAM des Hauts-de-Seine ;
— condamner la société MARCO VASCO à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2017.
SUR CE
Sur la responsabilité de la société MARCO VASCO
Sur la responsabilité de plein droit encourue par l’organisme de voyage
Aux termes de l’article L.211-16 du code du tourisme, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ; que toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure”.
Les opérations mentionnées à l’article L.211-11 du même code consistent en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration, de services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques, ainsi qu’aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que définis à l’article L. 211-2.
En l’espèce, la responsabilité de l’agence MARCO VASCO est recherchée notamment sur le fondement de l’article L.211–16 du code de tourisme (anciennement L211-17) qui met à la charge de l’agence venderesse une responsabilité de plein droit de la bonne exécution des prestations résultant du contrat que celles-ci soient à exécuter par elle- même ou par ses prestataires.
Il convient, en premier lieu, de souligner que le dommage doit être lié à la bonne exécution des prestations pesant sur l’agence de voyage et entrer dans le cadre du forfait touristique
En l’espèce, l’accident est survenu alors que Madame X circulait sur un vélo mis à sa disposition par le golf club house de l’hôtel.
Sur les circonstances de l’accident, Madame X a déclaré :
“J’ai regardé ma montre quand je suis montée à vélo, il était entre trois heures moins vingt et trois heures moins le quart. Je n’étais absolument pas fatiguée ayant fait
l’ensemble de notre voyage en business dans de bonnes conditions.
Mon mari A juste devant moi. Au bout de deux cents mètres, je suis descendue de vélo pour finir de monter la côte à pied. Je suis remontée sur mon vélo au début de la descente…
Il était alors 14h48 à quelques secondes près lorsque je me suis engagée dans la descente. Ce fait a pu être clairement établi par les caméras de surveillance de l’hôtel qui ont enregistré la sortie de mon mari à cette heure là.
Ensuite, je ne me souviens plus de rien…
Ma tête … a heurté violemment la bordure en béton tranchante de la route. Aucun panneau ne signale ce danger.
…
Un véhicule type van est passé à côté de moi au moment au moment même où j’étais dans la descente…
Il est probable que j’ai perdu le contrôle de mon vélo à cause de ce véhicule. »
L’accident s’est donc produit lors d’une sortie à vélo décidée par Monsieur Z et Madame X de leur propre chef qui n’était pas organisée par l’agence de voyage ni par l’un de ses prestataires.
Des vélos ont été mis à la disposition des clients de l’hôtel pour leur convenance personnelle et non dans le cadre d’une promenade touristique organisée par un prestataire de service.
Si les VTT étaient cités dans le carnet de route remis aux demandeurs dans les loisirs offerts par le complexe hôtelier, cette seule mention ne peut suffire pour engager la responsabilité de l’organisme de tourisme dès lors que l’usage était laissé à la discrétion des clients.
En outre, les demandeurs ne peuvent sérieusement soutenir que le prêt de vélos participait à l’attrait du voyage, les Seychelles offrant à l’évidence d’autres qualités touristiques plus notables que le prêt d’un vélo.
Enfin, l’accident est survenu en dehors de l’hôtel, sur la route, de sorte qu’il est extérieur aux prestations hôtelières vendues par l’agence de voyage.
La sortie en vélo décidée par les clients de leur propre chef sans aucun lien avec les prestations auxquelles s’est engagé l’organisme de tourisme ne peut manifestement engager la responsabilité de celui-ci.
Sur l’obligation de conseil et d’information
Monsieur Z et Madame X avaient toute latitude pour apprécier par eux- mêmes l’état de la route sans pouvoir faire grief à l’organisateur de leur voyage un quelconque manquement à cet égard.
En outre selon la déclaration de Madame X sur les circonstances de l’accident, la cause même de l’accident n’est, au demeurant, pas clairement identifiée, soit l’état de la route, soit le croisement avec un autre véhicule qui a provoqué la chute.
Monsieur Z A devant elle et n’était donc pas en mesure de donner des indications utiles sur la survenance de l’accident.
Enfin, il convient de souligner que Madame X, qui a loué à 15 heures un vélo pour se promener en dehors de l’hôtel a eu un rôle actif et a pris un risque d’autant qu’elle était arrivée le même jour à 8h 15 du matin quelques heures à peine auparavant. Si Madame X indique qu’elle a voyagé dans d’excellentes conditions en classe affaires, il n’en demeure par moins qu’il s’agissait d’un long voyage avec escale et décalage horaire.
D’ailleurs, est versée aux débats une décharge de responsabilité datée du 23 mars 2015 signée par “Z” et portant le numéro de la suite des demandeurs aux termes de laquelle l’emprunteur déclarait :
« Je comprends et accepte le fait que le propriétaire, la société de Gestion de Constance du Lémuria Resort, ses sociétés affiliées ou filiales, ses dirigeants, employés ou représentants ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables des éventuels événements découlant de mon utilisation du vélo ».
Les demandeurs n’établissent, dès lors, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la société MARCO VASCO et ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes.
Les demandes de la CPAM articulées à son encontre ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Sur les frais et dépens
Monsieur Z et Madame X, qui succombent, supporteront les dépens exposés par la société MARCO VASCO.
Ils seront condamnés à payer la somme de 3 000 euros à la société MARCO VASCO au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La CPAM sera déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire, des frais irrépétibles et des dépens articulées à l’encontre de la société MARCO VASCO.
Au regard de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur Z et Madame X de leurs demandes,
Condamne Monsieur Z et Madame X à payer à la société MARCO VASCO la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CPAM des Hauts-de-Seine de toutes ses demandes,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur Z et Madame X aux dépens exposés par la société MARCO VASCO.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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