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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 29 août 2014, n° 13/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00916 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CUIR CENTER ; CUIR CENTER La tradition des métiers du cuir |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3618282 ; 1506958 ; 5946314 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL20 ; CL25 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20140470 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Août 2014
3e chambre 3e section N° RG : 13/00916
Assignation du 06 Décembre 2Û12
DEMANDERESSE CUIR CENTER INTERNATIONAL, SA […] 75012 PARIS représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009& Ayant pour avocats plaidants ERNST & YOUNG, société d’avocats au barreau de Marseille représentée par Anne SENDRA
DÉFENDERESSE SALSO, SARL Lotissement de la Vallée Berry Route de Paris 14120 MONDE VILLE représentée par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1677 & Ayant pour avocats plaidants Franck T, inscrit au barreau de CAEN & Christophe ALLEAUME, inscrit au barreau de CAEN.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S. Vice Présidente, Mélanie B Juge Nelly, CHRETIENNOT, .juge, signataire de la décision assistée de Maric-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 27 Mai 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision du greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société Cuir Center International a pour activité la fabrication et la distribution de canapés en cuir. Elle est titulaire de plusieurs marques comportant les termes « CUIR CENTER », et notamment :
- de la marque française semi-figurative n° 08 3 618 282 enregistrée le 17 décembre 2008 et visant les « Cuir et articles en cuir, à savoir garnitures de cuir pour meubles : articles de maroquinerie, à savoir sacs et trousses de voyages ; peaux d’animaux,
malles et valises ; articles de sellerie. Meubles et sièges de toutes sortes ; chaises, fauteuils, canapés, divans, sofas. lits, tabourets, poufs, coussins et chaises longues ; tous ces produits étant en cuir; services de décoration intérieure » ;
- de la marque française semi-figurative n° 1506958 enregistrée le 4 janvier 1989 et régulièrement renouvelée, visant les « Cuir et articles en cuir, articles de maroquinerie: peaux; malles et valises en cuir ; articles de sellerie. Meubles en et recouverts de cuir .sièges de toutes sortes, chaises, fauteuils, canapés, chaises longues en cuir. Tous vêtements en cuir. Décorations en cuir pour la maison ci les collectivités » :
de la marque semi-figurative communautaire n° 005946314 enregistrée le 29 mai 2007. visant les «cuir et articles en cuir, à savoir garnitures de cuir pour meubles; articles de maroquinerie, à savoir sacs et trousses de voyages; peaux d’animaux, malles et valises: articles de sellerie. Meubles et sièges de toutes sortes; chaises, fauteuils, canapés, divans, sofas, lits, tabourets, poufs, coussins et chaises longues; toux ces produits étant en cuir » :
Elle utilise également les termes «CUIR CENTER» à titre de dénomination sociale, d’enseigne et de noms de domaine, son site internet étant accessible à partir des adresses « www.cuir-center.fr » , « www.cuircenter.fr», « www.cuir-center.com » et « www.cuircentcr.com ».
La société Cuir Center International exploite 83 magasins en France, dont un magasin situé à Mondeville dans le Calvados. Elle expose qu’en tapant les termes « Cuir Center Caen Mondeville » sur les principaux moteurs de recherche Google, Yahoo. Altavista et Mozbol, elle s’est rendue compte que le site internet «www.salonscenter14.fr» apparaissait avant son propre site dans la liste des résultats « naturels » et que les termes «Cuir Center » apparaissaient non seulement dans les balises mêta du site internet « wwvv.saloncenter14.fr » mais également en gras dans le texte même du résultat de la requête, ce dont elle a fait dresser constat APP le 13 avril 2012. Les mentions légales du site « www.salonscenter14.fr » indiquant qu’il est édité par la société SALSO, spécialisée dans la distribution de canapés en cuir, la société Cuir Center International lui a adressé une lettre de mise en demeure le 26 avril 2012 puis le 21 mai 2012. Le 10 juillet 2012, la société SALSO a répondu par la voie de son avocat et a reconnu les faits, joignant à son courrier la lettre qui aurait été adressée à son prestataire pour supprimer les termes « Cuir Center » de son référencement naturel. C’est dans ce contexte que le 6 décembre 2012, la société Cuir Center International a assigné la société SALSO devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. La demanderesse indique que plusieurs mois après cette assignation, en août 2013, la société SALSO a de nouveau essayé de se glisser dans son sillage en reproduisant sur son site internet un modèle similaire à son canapé « SAHARA ».
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 février 2014, la société Cuir Center International demande au tribunal de :
- DECLARER la société Cuir Center International recevable et bien fondée en ses demandes ;
- DIRE que la reproduction des marques nationales et communautaire Cuir Center dans les balises méta du site internet www.salonscenter14 constitue un acte de contrefaçon de ses marques ;
- CONDAMNER la société SALSO à payer à la société Cuir Center International la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- DIRE que la reproduction des signes distinctifs de la société Cuir Center International, des éléments graphiques de son site internet www.cuir-center.fret d’un de ses modèles de canapé constitue des actes de concurrence déloyale ;
- CONDAMNER la société SALSO à payer à la société Cuir Center International la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER la société SALSO de sa demande de condamnation de la société Cuir Center International au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société SALSO aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la société SALSO à payer à la société Cuir Center International la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Sur la contrefaçon de ses marques, la société Cuir Center International affirme que d’une part, la société SALSO a repris les termes « Cuir Center » dans les balises méta de son site internet qui propose des produits identiques et que d’autre part, les marques Cuir Center apparaissent dans le corps même du résultat de la recherche, ce qui est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Selon la demanderesse, la proximité des termes « Cuir Center » et « Salons Center », de même que l’indication de la présence à Mondeville d’un magasin Salons Center, ville dans laquelle il existe un magasin à enseigne Cuir Center, accroît le risque de confusion. La demanderesse expose qu’outre les actes de contrefaçon, la défenderesse a commis des actes distincts de concurrence déloyale en multipliant les agissements pour tirer profit de sa notoriété et de sa réputation. Elle indique qu’ainsi la société SALSO n’a pas hésité à reprendre les termes issus de sa dénomination sociale, son enseigne et ses noms de domaine pour les reproduire dans les balises méta de son site internet afin d’orienter les internautes vers celui-ci au détriment du sien.
Elle ajoute que la société SALSO a repris des éléments de la charte graphique du site internet «www.cuir-center.fr » tels que le code couleur rouge, la photographie centrale (canapés blancs dans un espace rectangulaire sur l’essentiel de la page d’accueil) ainsi que la localisation du logo en haut en gauche. Selon elle, la défenderesse a également reproduit sur son site le modèle SAHARA qu’elle commercialise. Elle soutient enfin que la similitude des noms de domaine « cuir-center.fr » et « salonscenter14.fr » est de nature à accroître le risque de confusion, un internaute d’attention moyenne pouvant parfaitement croire que l’ajout du chiffre 14 indique un sous-site de Cuir Center dédié au Calvados. La demanderesse sollicite en conséquence l’indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2014, la société SALSO demande au tribunal de :
- DÉBOUTER la société CUIR CENTER INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes.
- CONDAMNER la société CUIR CENTER INTERNATIONAL à payer a la société SALSO une somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société CUIR CENTER INTERNATIONAL à payer à la société SALSO une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société CUIR CENTER INTERNATIONAL aux dépens.
- FAIRE APPLICATION au profit de la SELARL FL Avocats, des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La société SALSO conteste le grief de contrefaçon, au motif que l’utilisation d’un signe à titre de méta tag ne constitue pas un usage de celui-ci à titre de marque, dans la mesure où le méta tag n’est pas perceptible du public. Elle précise que les termes « cuir » et « center » sont nécessaires pour le référencement de son site internet, dans la mesure où elle vend des canapés en cuir dans un centre commercial, et que s’ils apparaissent en gras dans le paragraphe de résultat, c’est uniquement du fait du moteur de recherche qui souligne les termes recherchés. Sur le grief de concurrence déloyale, la défenderesse entend en premier lieu contester le cumul des actions en contrefaçon et concurrence déloyale qui sont fondées selon elle sur les mêmes faits.
Elle expose ensuite que le simple fait d’utiliser les termes « CUIR » et « CENTER » dans la balise méta d’un site internet est insuffisant pour constituer une faute au sens du droit de la concurrence, car elle a besoin d’utiliser ces termes pour son référencement et que les consommateurs moyens ne sont pas informés des mots utilisés dans ces balises, ce qui exclut tout risque de confusion. S’agissant de la prétendue reprise de la charte graphique de la société demanderesse, elle estime que celle-ci n’est nullement démontrée, les pages litigieuses étant très différentes les unes des autres. Selon elle, les rares ressemblances entre les deux sites proviennent du fait que les produits qui y sont présentés, à savoir des canapés en cuir, présentent inévitablement des points communs. La société S ALSO soutien! qu’en tout état de cause, la demanderesse ne démontre pas la réalité et le quantum des préjudices qu’elle prétend avoir subis. Elle forme une demande «conventionnelle en procédure abusive fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2014.
MOTIFS
Sur la contrefaçon L’article 9 §1 b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque
de confusion dans l’esprit du public : le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque". Aux termes de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il en peut résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires a ceux désignés dans l’enregistrement b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat APP du 13 avril 2012 que l’entrée des termes « cuir center caen mondeville » dans les moteurs de recherche sur internet « google.fr ». « yahoo.fr », « altavisia.com » et « mozbot.fr » conduisent à l’affichage dans la liste des résultats dit « naturels » de l’affichage suivant, à des positions différentes selon le moteur de recherche utilisé : « Salon_en cuir 14 – SALONS CENTER: cuir center, Caen. Deauville .. Salonscenter14.fr/ Salon en cuir, cuir center 14, Caen . salons center, canapé cuir, canapé relax, .. SALONS CENTER est implanté à Mondeville près de Caen depuis août 2000- La défenderesse entend se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt INTERFLORA C-323/09 du 22 septembre 2011, qui énonce que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d’un mot clé identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque », et qui précise qu’un tel usage : « - porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers, – ne porte pus atteinte, dans le cadre d’un service de référencement, à la fonction de publicité de la marque ». Toutefois, cette décision est relative à l’utilisation d’un mot-clé dans le cadre d’un service de référencement commercial sur internet, du type du service Adwords disponible pour le site « google.fr », et non comme en l’espèce, à celle de termes à titre de balises méta, c’est à dire de mots codifiés dans le code source d’un site internet, qui ne sont pas visibles sur la page internet et servent normalement à décrire
le contenu de celle-ci, de façon à ce que lorsqu’on effectue une recherche en ligne moyennant un moteur de recherche, les métatags soient reconnus par ce dernier et contribuent à déterminer l’ordre de visualisation des différents sites internet identifiés par ledit moteur comme correspondant à la recherche effectuée par l’internaute. La solution qui s’en dégage n’est donc pas transposable en tant que telle au présent litige. Pour apprécier le risque de confusion, le tribunal relève que l’entrée dans les moteurs de recherche des termes « cuir center », qui sont les éléments distinctifs dominants des trois marques opposées par la demanderesse, associés à des localisations géographiques qui ne peuvent être reliées à des produits ou des services, conduisent à l’affichage en première ou deuxième position des résultats naturels d’un résultat qui comprend certes les termes « cuir » et « center » dissociés mais également les termes « cuir center » associés et ce dans le titre du résultat ainsi que dans le corps de celui-ci.
Cet usage visible des termes « cuir center » associes dans le cadre de la présentation d’un site marchand dont il ressort clairement de sa brève description qu’il commercialise des meubles en cuir, lesquels sont visés par les trois marques de la demanderesse, crée nécessairement pour l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif qui a opéré la recherche un risque de confusion sur l’origine des produits vendus par ce site. Celui-ci ne pourra en effet pas, à la vue du résultat affiché, déterminer si les produits vendus proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers, compte tenu de la reproduction à l’identique de l’élément verbal dominant des marques de la demanderesse dans le litre de l’annonce et dans la brève description de celle-ci. Le seul fait que le nom de domaine du site internet « salonscenterl4.fr » ne comporte pas les termes «cuir center » est insuffisant pour lui permettre de déterminer une origine différente, d’autant plus qu’il contient tout comme la marque le terme « center ». La défenderesse invoque la nécessité d’utiliser les termes « cuir» et « center » pour son référencement. S’il peut être admis que ces deux termes, au regard de son activité de vente de meubles en cuir, et de son nom commercial «salons center». peuvent en effet constituer des éléments de référencement de son site internet, le tribunal ne peut que constater que les termes en cause ont été utilisés non pas séparément, ce qui aurait été admissible, mais de façon accolée, ainsi qu’ils apparaissent dans le texte du résultat naturel, non séparés par un autre mol ou par une virgule. Le moyen soulevé par la société SALSO ne sera en conséquence pas retenu. Ayant créé, en utilisant l’élément verbal distinctif dominant des trois marques de la demanderesse, un risque de confusion sur l’origine des produits qu’elle vend, la société SALSO a commis à son encontre des actes de contrefaçon qui engagent sa responsabilité civile délictuelle. Sur la concurrence déloyale
II convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel el d’investissements . L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement, de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profil injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci. Sur l’atteinte à la dénomination sociale, l’enseigne et aux noms de domaine La dénomination sociale d’une entreprise est l’élément d’identification inscrit sur les registres et dont la protection ci une portée nationale. Son enseigne est celui sous lequel elle présente son activité à sa clientèle dans ses magasins physiques ou virtuels. Le nom de domaine est l’identifiant d’un site internet qui permet l’accès à celui-ci par l’internaute. Le droit de propriété d’une entreprise sur sa dénomination sociale, son enseigne ou ses noms de domaine, éléments fondamentaux d’identification par rapport à ses concurrentes, lui permet d’interdire l’adoption postérieure par une entreprise d’une dénomination sociale, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’identité de la personne morale, l’origine des produits ou services proposés par la boutique ou l’identification du site internet. En l’espèce, la reprise dans les balises méta des termes accolés et non séparés « cuir center ». qui apparaissent dans le titre et le corps du texte du résultat naturel menant au site internet « www.salonscenter14.fr » porte atteinte à la dénomination sociale et à l’enseigne de la société CUIR CENTER, dans la mesure où l’internaute qui aura cherché les termes « cuir center caen mondeville » pourra penser qu’il a affaire à un site édité par la société CUIR CENTER ou relatif aux magasins physiques ou virtuels de l’enseigne « CUIR CENTER » exploitée par la demanderesse. Ce faisant, la société SALSO a cherché à bénéficier sans bourse délier des investissements publicitaires que justifie réaliser la société CUIR CENTER pour faire connaître ses enseignes, au moyen d’encarts publiés dans des magazines grand public ou de spot télévisés. La responsabilité de la société SALSO est en conséquence engagée pour atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial.
En revanche, dans la mesure où dans le résultat de la recherche, l’adresse du site internet litigieux «salonscenter14.fr» est clairement indiquée et identifiable par un internaute normalement avisé, il ne pourra pas confondre celui-ci avec les sites édités par la demanderesse et accessibles aux adresses « www.cuir-center.fr », « www.cuircenter.fr ». « www.cuir-center.com » et « www.cuircenter.com ». La seule reprise du terme « center » par le nom de domaine en cause est en effet insuffisante pour créer un risque de confusion.
La responsabilité de la société défenderesse en sera en conséquence pas engagée de ce fait. Sur la reprise des éléments de la charte graphique du site internet « www.cuir- center.fr » La demanderesse reproche à la société SALSO la reprise de son code couleur rouge, d’une photographie centrale représentant des canapés blancs dans un espace rectangulaire sur l’essentiel de la page d’accueil ainsi que de la localisation du logo en haut en gauche. La comparaison des deux sites internet à laquelle s’est livrée le tribunal lui permet de conclure que si deux canapés blancs sont effectivement représentés en page d’accueil des deux sites Internet, leur mise en scène et leur aspect sont différents. Par ailleurs, la demanderesse ne peut revendiquer l’exclusivité de représenter une photographie dans un cadre rectangulaire, hautement banal, ni celle d’utiliser du rouge ou de placer un logo en haut à gauche d’une page d’accueil. Dès lors que ces éléments sont utilisés et présentés de façon différente sur la page d’accueil du site de la défenderesse, cet usage ne peut être fautif. La responsabilité de la société défenderesse ne sera en conséquence pas engagée de ce fait. Sur la reproduction du modèle SAHARA commercialisé par la société CUIR CENTER La demanderesse excipe de la reprise de son produit « SAHARA », qui est un canapé d’angle en cuir beige, dont elle verse une photographie au débat en pièce n° 11 selon bordereau. Cependant, l’examen des captures d’écran du site internet de la défenderesse ne permet pas d’identifier la reprise invoquée. Aucune responsabilité de la société SALSO ne pourra donc être retenue sur ce fondement. Sur les mesures réparatrices En matière d’atteinte à la dénomination sociale et à l’enseigne, la réparation des préjudices subis obéit aux principes généraux de la responsabilité délictuelle. En vertu de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les
bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. L’article L71 7-2 du même code dispose que les dispositions des articles L. 716-8 à L. 716-14 sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d’une marque communautaire.
L’usage contrefaisant des marques françaises n°08 3 618 282 et n° 1506958, ainsi que la marque communautaire n° 005946314 a nécessairement porté atteinte à la valeur de celles-ci, du fait de la banalisation et de la dilution de leur caractère distinctif. Il sera néanmoins tenu compte pour évaluer ce préjudice du fait que les mêmes éléments verbaux « cuir center » opposés dans le cadre de la présente instance sont protégés par trois titres différents, et que, même s’ils le sont sous des représentations figurative différentes, la multiplicité des titres n’entraîne pas la multiplicité des dommages. Ce préjudice sera en conséquence réparé par l’allocation à la demanderesse de la somme de 5 000 euros, que la société SALSO sera condamnée à lui verser. La contrefaçon de ses marques entraîne également pour la demanderesse un préjudice tenant au détournement de sa clientèle, qui sera réparé par la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros. L’atteinte à sa dénomination sociale et à son enseigne, et le détournement de clientèle résultat de ces actes de concurrence déloyale seront réparés par la condamnation de la société SALSO à verser la somme de 3.000 euros à la société CUIR CENTER. Sur la demande de la société SALSO au titre de la procédure abusive La défenderesse invoque à tort au soutien de cette demande l’article 32-1 du code de procédure civile relatif à l’amende civile, lequel n’a pas un objectif indemnitaire mais vise à sanctionner un plaideur ayant agi en justice de manière dilatoire ou abusive, ladite amende étant prononcée au profit du Trésor public. Cette demande s’analyse en une action en procédure abusive, fondée sur l’article 1382 du code civil. La défenderesse, succombant, est mal fondée à soutenir que la présente procédure est abusive et elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes La société SALSO succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci ainsi qu’à verser à la société CUIR CENTER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté des faits, les conditions de l’article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal. Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Dit qu’en utilisant les termes « cuir center » pour référencer son site internet « www.salonscenter14.fr» de telle sorte que ceux-ci apparaissent dans son annonce de présentation de façon visible pour l’internaute dans les résultats naturels de plusieurs moteurs de recherche, la société SALSO a commis une contrefaçon par imitation des marques françaises n° 08 3 618 282 et n° 1506958 et de la marque communautaire n° 005946314 au préjudice de leur titulaire, la société CUIR CENTER INTERNATIONAL, Dit qu’en utilisant les termes «cuir center» constitutifs des dénomination sociale et enseigne de la société CUIR CENTER INTERNATIONAL pour référencer son site internet « www.salonscenter14.fr » de telle sorte que ceux-ci apparaissent dans son annonce de présentation de façon visible pour l’internaute dans les résultats naturels de plusieurs moteurs de recherche, la société SALSO a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la demanderesse. En conséquence, Condamne la société SALSO à verser à la société CUIR CENTER INTERNATIONAL la somme de 8.000 euros en réparation des préjudices causés par les actes de contrefaçon. Condamne la société SALSO à verser à la société CUIR CENTER INTERNATIONAL la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices causés par les actes de concurrence déloyale, Condamne la société SALSO aux dépens de l’instance. Condamne la société SALSO à verser à la société CUIR CENTER INTERNATIONAL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne I’ exécution provisoire.
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