Infirmation partielle 15 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 4 déc. 2015, n° 15/04132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/04132 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°15/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 4 décembre 2015 – délibéré prorogé
Président : Madame SOMNIER, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame X
Greffier lors du prononcé : Madame Y
Débats en audience publique le : 13 novembre 2015
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 15/04132
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 13 RUE F G 13006 MARSEILLE
représenté par son Syndic en exercice la SARL Cabinet FERGAN
dont le […]
en la personne de son représentant légal
représenté par Maître D GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Maître C Z
en sa qualité d’avocat à titre personnel et es qualité de liquidateur de la SCP D’AVOCATS Z H Z I
demeurant […]
représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI Bruno LOMBARD Eric SEMELAIGNE Béatrice DUPUY, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître D E
en sa qualité d’avocat à titre personnel et en qualité de membre de la SCP D’AVOCATS Z H Z I
demeurant […]
représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI Bruno LOMBARD Eric SEMELAIGNE Béatrice DUPUY, avocats au barreau de MARSEILLE
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 septembre 2015 par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du 13 RUE F ELANGLADE,
Vu les conclusions de Monsieur C Z er de Monsieur D E, le premier intervenant à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SCP d’avocats Z-H-Z-I qui s’opposent à la demande laquelle relève de la compétence du juge chargé du suivi des expertises et précisent ne pouvoir être entendus par l’expert qu’en qualité de sachants compte tenu de leur mission. Ils sollicitent 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions en réponse du Syndicat des Copropriétaires,
SUR CE
Attendu que l’opération de rénovation de l’immeuble sis 13 rue F G a été entreprise sous l’égide d’un cabinet d’avocats bordelais dans le cadre d’une opération de défiscalisation ;
La Société AVENIR FINANCES, marchand de biens dont le siège est à Lyon, a fait l’acquisition de cet immeuble, l’a placé sous le régime de la copropriété et l’a vendu à des investisseurs, les lots étant en général décrits comme bureaux ;
Une ASL a été fictivement créée par le Cabinet Z qui a placé une copropriétaire Madame A en qualité de Présidente ; elle n’avait strictement aucun pouvoir décisionnel, toute la gestion de cette ASL maître d’ouvrage des travaux de rénovation de l’immeuble en parties communes et privatives afin de créer des appartements ayant été remise entre les mains des avocats bordelais ;
Attendu que sur le plan constructif l’opération est catastrophique puisqu’il n’y a pas de maître d’oeuvre et que les entreprises ont été mises en liquidation. Madame A seule représentante de l’ASL n’a jamais constitué avocat et cette structure juridique a donc toujours été défaillante dans les ordonnances de référé intervenues à l’initiative des copropriétaires et du Syndicat des Copropriétaires victimes des errements de ce chantier. De plus elle réside à Cavaillon alors que la domiciliation de l’ASL est sur Bordeaux et elle a écrit le 5 septembre 2014 qu’elle avait envoyé un courrier de démission en décembre 2012 ;
A l’évidence les défendeurs qui ont placé leur structure juridique en liquidation amiable, continuent à gérer cette ASL puisqu’ils ont convoqué une assemblée générale tenue le 11 mai 2015 avec Madame A pour présidente de séance ;
Il a été évidemment déploré que le Syndicat des Copropriétaires ait été enfin mis en place alors qu’il est juridiquement le seul habilité à gérer les parties communes. Les “colotis” ont approuvé les comptes et les devis d’intervention de la Société NOUVELLES NUANCES pour les parties communes et deux lots privatifs ; il est remarquable de constater les errements judiciaires des participants qui ont été “cautionnés” par des professionnels du droit lesquels ne sauraient ignorer la différence entre une ASL maître d’ouvrage et un Syndicat des Copropriétaires gestionnaire de parties communes ;
Attendu que les défendeurs devraient aussi se pencher sur le Code de Procédure Civile qui donne la gestion d’une expertise à un magistrat spécialisé mais qui impose qu’une partie soit assignée pour participer à des opérations d’expertise. Il n’est donc pas contestable que seul le juge des référés est compétent pour statuer et que le Syndicat des Copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à rendre opposable à l’expertise ordonnée le 27 février 2015 aux seuls gestionnaires financiers et techniques de cette ASL dont le siège social est à Bordeaux pour que leur responsabilité puisse être examinée ;
Il convient donc de faire droit à la demande, la position de “sachant” ne pouvant être satisfactoire ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’assureur DO, la seule pièce produite est une demande de documents pour constitution d’un dossier adressée par un cabinet de courtage basé à Nice. Le document portant une mention manuscrite non datée “Bon pour accord. La présidente de l’ASL” et une signature dont il n’est pas vérifié qu’elle soit celle de Madame A ;
Attendu qu’il convient donc puisque les défendeurs étaient en charge de la gestion administrative, financière et technique de l’ASL de les condamner in solidum à communiquer au Syndicat des Copropriétaires et à Monsieur B le contrat d’assurance DO ainsi que les références des contrats d’assurances RCD des entreprises choisies par leurs soins (SUN CONSTRUCTION et SUN RENOVATION) leur liquidateur judiciaire sis à Lattes (34470) ayant écrit ne pas avoir les moyens financiers pour intervenir à la procédure et ne disposant à l’évidence d’aucun document à transmettre au Syndicat des Copropriétaires ;
Attendu que le chantier était à Marseille, le premier syndic prévu dans les actes est à Lyon,
la présidente de l’ASL à Cavaillon, les entreprises dans le Vaucluse et le Cabinet de courtage à Nice, le tout étant géré à Bordeaux. Il en résulte que seuls les défendeurs avaient connaissance de la globalité du chantier et se trouvaient destinataires des documents concernant les travaux dont l’ASL était maître d’ouvrage, sa Présidente n’étant à l’évidence que virtuelle. Il convient donc de les condamner in solidum à produire ces contrats dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 100 € par jour de retard, sa liquidation nous étant réservée, étant rappelé pour les entreprises qu’il n’y a aucun architecte ayant signé un contrat de maîtrise d’oeuvre mission complète sur le chantier à ce jour non achevé ni réceptionné ;
Il paraît équitable d’allouer 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens sont à la charge des défendeurs qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS COMMUNES ET OPPOSABLES à l’égard de Monsieur C Z à titre personnel et es qualité de liquidateur de la SCP d’avocats Z-H-Z-I et Monsieur D E les dispositions de l’ordonnance de référé n°14/5831 en date du 27 février 2015 ayant désigné Monsieur B en qualité d’expert.
CONDAMNONS in solidum Monsieur C Z à titre personnel et es qualité de liquidateur et Monsieur D E à remettre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 34 RUE F G le contrat d’assurance DO couvrant le chantier dont l’ASL 13 RUE F G est le maître d’ouvrage ainsi que les attestations d’assurances RDC des Entreprises SUN CONSTRUCTION et SUN RENOVATION dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 100 euros par jour.
DISONS nous en réserver la liquidation étant précisé qu’à ce jour les défendeurs n’ont pas déclaré par écrit ne pas avoir vérifié la réalité de la souscription de l’assurance DO, ni justifié de ce que leur comptable bordelais n’a pas payé la prime provisionnelle qui devait être affinée après constitution du dossier, ni réclamé la production des attestations RCD des entreprises lors de la signature des marchés.
CONDAMNONS in solidum Monsieur C Z à titre personnel et es qualité de liquidateur et Monsieur D E au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNONS au paiement des dépens.
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au palais de justice de Marseille, le quatre décembre deux mil quinze.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Réclamation ·
- Observation ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Délai
- Expropriation ·
- Lot ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Partie commune ·
- Référence ·
- Prix ·
- Urbanisme ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement
- Marque ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Cigarette électronique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Produit ·
- Classes ·
- Électronique ·
- Distinctif ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accouchement ·
- Cliniques ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Grossesse ·
- Garantie ·
- Gynécologie ·
- Obstétrique ·
- Expertise ·
- Prévention
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Mainlevée ·
- Juge de proximité ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Ordonnance ·
- Crédit
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Garde ·
- Enfant ·
- Leasing ·
- Frais de santé ·
- Lieu de résidence ·
- Cantine ·
- Résidence alternée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apostille ·
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Civil ·
- Étranger ·
- Indien ·
- Traducteur
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Épouse ·
- Souffrances endurées ·
- Personnel navigant ·
- Débours ·
- Préjudice corporel ·
- Clôture ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Signature ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Interprétation ·
- Empreinte digitale ·
- Vérification ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Défense au fond ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Transfert ·
- Personnes
- Assistant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Notaire ·
- Liquidateur ·
- Administrateur provisoire ·
- Guadeloupe ·
- Personnes ·
- Ags ·
- Associations ·
- Associé
- Algérie ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Mariage ·
- Statut ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.