Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 16/05847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/05847 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 16/05847
AFFAIRE : Mme A B épouse X (Me Ange TOSCANO)
C/ La Compagnie d’assurances GMF (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame C D
Greffier : Madame E F
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2017
PRONONCE : En audience publique, le 19 Décembre 2017
Par Madame C D, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame A B épouse X ,née le […] à […]
Assurée sociale sous le N° 1 34 02 13 055 528 55.
représentée par Maître Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSES
La compagnie d’assurances GMF, inscrite au RCS de PARIS sous le N° 775 691 140,dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
représentée par Maître Pierre CAMPOCASSO de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE.
APPELEE EN CAUSE
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE - sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul “Le Patio”-13010 MARSEILLE – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
Défaillante
La MUTUELLE DU PERSONNEL NAVIGANT DE LA SNCM, sis […] […]
Défaillante
INTERVENANT VOLONTAIRE
L’ENIM, dont le siège social est sis Département du contentieux de la sécurité sociale […] – […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 2 mai 2016, Mme A B épouse X a assigné la compagnie d’assurances GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 16 novembre 2014.
Le Docteur G-H, désigné par ordonnance de référé en date du 20 juillet 2015, ayant déposé son rapport, Mme A B épouse X sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
[…]
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais dentaires 1 029,74 €
— Frais divers 350,00 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 10 000,00 €
— Souffrances endurées 7 500,00 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 15 000,00 €
SOIT AU TOTAL 33 879,74 €
dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme A B épouse X sollicite en outre, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La compagnie d’assurances GMF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme A B épouse X mais sollicite la réduction des prétentions émises.
La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle du Personnel Navigant de la SNCM régulièrement mises en cause, ne comparaissent et ne font pas connaître le montant de leurs débours
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2017.
Par conclusions signifiées le 27 octobre 2017, l’ENIM, en sa qualité de régime spécial de sécurité sociale dont dépend Mme A B épouse X, intervient volontairement dans la procédure. Elle sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin que soit admises son intervention et ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite le paiement de la somme de 26 455,89 € en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 055 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code des assurances et la somme de
1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 10 novembre 2017, la compagnie d’assurances GMF a également sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. Elle ne s’oppose pas au règlement de la créance de l’ENIM.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition des autres parties de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par l’ENIM.
La nouvelle clôture de la procédure sera fixée au 14 novembre 2017 avant plaidoiries.
Sur l’intervention volontaire de l’ENIM :
Il sera donné acte à l’ENIM de son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurances MGF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme A B épouse X des conséquences dommageables de l’accident en cause.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur G-H, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme facial avec hématome, un traumatisme cervical, un traumatisme thoracique gauche avec hématome et suspicion de fracture costale, une plaie de la langue avec hématome, un état de stress post-traumatique.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 21/11/14 au 06/01/15
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17/11/14 au 20/11/14 et du 07/01/15 au 06/03/15
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 07/03/15 au 16/11/15
— une consolidation au 16/11/15
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme A B épouse X, âgée de 84 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
[…] :
— Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par l’ENIM se sont élevés à la somme de 26 455,89 €.
Mme A B épouse X sollicite par ailleurs le remboursement de frais dentaires restés à sa charge d’un montant de
1 029,74 € suite à la pose d’un appareil dentaire amovible.
Toutefois elle ne rapporte pas la preuve que ces frais sont la conséquence de l’accident. En effet force est de constater qu’elle n’a pas évoqué de séquelles dentaires devant l’expert et qu’elle ne lui a pas communiqué le devis du docteur Y en date du 13 février 2015 qu’elle verse aux débats
La demande formulée au titre des frais dentaires sera donc rejetée.
— Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du docteur Z, médecin conseil, soit 350 €, tel qu’admis par les deux parties.
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme A B épouse X et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 800 € par mois.
— déficit fonctionnel temporaire total (47 jours): 1 269,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (63 jours): 425,25 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (225 jours) : 607,50 €
Total 2 301,75 €
— Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7 500 €.
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 500 €.
RÉCAPITULATIF
[…]
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers 350,00 €
[…]
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 2 301,75 €
— souffrances endurées 7 500,00 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 4 500,00 €
TOTAL 14 651,75 €
PROVISION A DÉDUIRE 2 500,00 €
RESTE DU 12 151,75 €
En application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de l’ENIM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par l’ENIM en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 26 455,89 €.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant de 1 055 €.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Dés lors en application de l’article 700 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances GMF sera condamnée à payer la somme de
1 300 € à Mme A B épouse X et la somme de 500 € à l’ENIM.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la rabat de l’ordonnance de clôture du 14 mars 2017 et fixe la nouvelle clôture au 14 novembre 2017 avant pladoiries ;
Donne acte à l’ENIM de son intervention volontaire ;
Donne acte à la compagnie d’assurances GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme A B épouse X des conséquences dommageables de l’accident du 16novembre 2014 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme A B épouse X, après déduction des débours de l’ENIM, à la somme de
14 651,75 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie d’assurances GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme A B épouse X :
— la somme de 12 151,75 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la compagnie d’assurances GMF à payer à l’ENIM, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— la somme de 26 455,89 € en remboursement des prestations versées à la victime,
— la somme de 1 055 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle du Personnel Navigant de la SNCM;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la compagnie d’assurances GMF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Ange TOSCANO, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Garde ·
- Enfant ·
- Leasing ·
- Frais de santé ·
- Lieu de résidence ·
- Cantine ·
- Résidence alternée
- Grossesse ·
- Sociétés ·
- Femme ·
- Préjudice ·
- Marches ·
- Médicaments ·
- Preuve ·
- Lien ·
- Souffrance ·
- Titre
- Exequatur ·
- Jugement étranger ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Suisse ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Hypothèque ·
- Autorisation ·
- Aele
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Architecte ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Installation sanitaire ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Magasin ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Inventaire ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Audit ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Siège ·
- Papier ·
- Mobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Cigarette électronique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Produit ·
- Classes ·
- Électronique ·
- Distinctif ·
- Déchéance
- Accouchement ·
- Cliniques ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Grossesse ·
- Garantie ·
- Gynécologie ·
- Obstétrique ·
- Expertise ·
- Prévention
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Mainlevée ·
- Juge de proximité ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Ordonnance ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Signature ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Interprétation ·
- Empreinte digitale ·
- Vérification ·
- Détention
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Réclamation ·
- Observation ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Délai
- Expropriation ·
- Lot ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Partie commune ·
- Référence ·
- Prix ·
- Urbanisme ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.