Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 10 mars 2022, n° 20/04649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04649 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC NORD OUEST c/ S.A. FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT CS 30001, S.A. CGL FINANCE, S.A. MACSF FINANCEMENT, S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, Caisse CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, Etablissement Public SIP ARRAS OUEST SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S, S.A. SA CONSUMER FINANCE- ANAP, Etablissement Public POLE EMPLOI AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX TSA 9000 1, S.A. CMV MEDIFORCE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 10/03/2022
N° de MINUTE : 22/301
N° RG 20/04649 (jonction avec 21/2696- N° Portalis DBVT-V-B7E-TJCC
Jugement rendu le 23 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection d’Arras
APPELANTE
[…]
[…]
Ayant pour conseil par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame Z A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me B-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉES
Sa Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France société coopérative à capital variable agrée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurances (Orias) sous le numéro 07 019 406, […]
[…]
[…]
Représentée par Me C-Xavier Wibault, avocat au barreau substitué par Me Chloé Cadouel, avocat au barreau de Lille
Pole Emploi Aquitaine Service Contentieux Tsa 9000 1 33056
[…]
[…]
[…]
Caisse d’Allocations Familiales
[…]
[…]
Sa Macsf Financement
[…]
[…]
Etablissement Public Sip Arras Ouest Service des Impots des Particuliers
[…]
[…]
Sa Cgl Finance
[…]
59700 Marcq-en-Baroeul
Sa Financo Service Surendettement
[…]
[…]
Sa Consumer Finance- Anap
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 02 Février 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure
Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 octobre 2020 ;
Vu l’appel interjeté le 16 novembre 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 12 mai 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 12 mai 2021 ;
Vu la mention au dossier en date du 10 juin 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 6 octobre 2021 ;
Vu la mention au dossier en date du 25 novembre 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 2 février 2022 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 5 décembre 2016 au secrétariat de la Banque de France, Mme Z-A Y a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par jugement en date du 22 août 2017, le tribunal d’instance d’Arras, saisi d’un recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 9 février 2017, a déclaré recevable la demande de Mme Y de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par plusieurs jugements en vérification de créances en date du 29 avril 2019 et du 24 juin 2019, les créances de la CIC Nord-Ouest référencées n° 1722300020054102 et n° 17223000200541034 (au titre de contrats conclus avec la société SCI Médicale du Sud Artois), la créance de la société CA Consumer Finance référencée n° 81173384192, les créances de la Compagnie générale de location d’équipements CGL référencées n° 08539640 et n° CC083669170, la créance de la société CMV Médiforce référencée n° 175638-CR-0, la créance de la CRCAM Nord de France référencée n° 70035220709, la créance de la société Financo référencée n° 58891043 et la créance de la société MACSF Financement référencée « RJ M. X B-C D/FA/DC-9892, ont été écartées de la procédure de surendettement.
Le 17 octobre 2019, après examen de la situation de Mme Y dont les ressources mensuelles ont été évaluées à 3637,98 euros et les charges mensuelles à 2691 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1355,86 euros, une capacité de remboursement de 946,98 euros et un maximum légal de remboursement de 2282,12 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 946,98 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois (la première mensualité de 111 500 euros affectée au paiement de la dette immobilière « Crédit Agricole » correspondant à l’affectation du prix de vente du bien immobilier financé), au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord de France (CRCAM nord de France).
À l’audience du 22 septembre 2020, la CRCAM Nord de France, représentée par avocat, a demandé au tribunal de juger que Mme Y n’apportait pas la preuve d’une diminution de ses ressources et d’une augmentation de ses charges, de réformer la décision de la commission du 17 octobre 2019 en adoptant une capacité de remboursement basée sur le budget de la débitrice déclaré lors de l’examen de la recevabilité du dossier, à défaut, si le budget retenu par la décision du 17 octobre 2019 était prouvé, de prononcer la déchéance en partant du constat que les déclarations lors de la recevabilité étaient mensongères, de sommer la débitrice de justifier de ses ressources et charges actualisées et de la condamner au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Mme Y, représentée par avocat, a sollicité le débouté des demandes de la « CRCAM Nord-Est » visant à ce que soit relevée sa mauvaise foi et à l’augmentation de sa capacité de remboursement et la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord de France recevable en sa contestation des mesures imposées, a fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 1076 euros, a dit que la débitrice devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe du jugement (plan d’une durée de 84 mois avec une première mensualité d’un montant de 111 500 euros affectée à la dette immobilière à l’égard de la CRCAM Nord de France, puis 83 mensualités de 1076 euros chacune, puis l’effacement du solde des créances restant dû à l’issue du plan), a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La SA Banque CIC Nord-Ouest a relevé appel le 16 novembre 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 novembre 2020.
À l’audience du 12 mai 2021, la cour s’est opposée à la demande de renvoi et a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile.
Par note en délibéré, les parties ont été invitées à adresser leurs observations à la cour, dans un délai de quinze jours, sur la question de la recevabilité de l’appel interjeté le 16 novembre 2020 par la SA Banque CIC Nord-Ouest à l’encontre du jugement rendu le 23 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras statuant en matière de surendettement des particuliers, au regard des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile et de l’absence d’intimation devant la cour de tous les créanciers qui étaient parties en première instance.
Par déclaration par courrier électronique adressé au secrétariat greffe de la cour d’appel de Douai le 12 mai 2021 à 18h36, la SA Banque CIC Nord-Ouest, représentée par avocat, a formé un second appel à l’encontre du jugement rendu le 23 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras statuant en matière de surendettement des particuliers, en dirigeant son appel contre l’ensemble des créanciers.
Par mention au dossier en date du 10 juin 2021, à la suite de la régularisation par la SA Banque CIC Nord-Ouest de son acte d’appel du 16 novembre 2020 par un appel complémentaire intimant les parties omises, formé le 12 mai 2021, soit au cours de l’instance d’appel, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 6 octobre 2021 afin que les parties fassent valoir leurs moyens et prétentions, en application de l’article 16 du code de procédure civile.
À l’audience du 6 octobre 2021, la Banque CIC Nord-Ouest, représentée par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions à l’audience auxquelles il s’est rapporté, a demandé à la cour de déclarer la Banque CIC Nord-Ouest recevable et bien fondée en ses demandes, d’ordonner la jonction des instances pendantes sous les n° RG 20/04649 et n° RG 21/02696, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la débitrice apurera ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe du jugement s’agissant de la créance de la Banque CIC Nord-Ouest arrêtée à la somme de 44 013,06 euros ayant fait l’objet d’un moratoire de 84 mois, et statuant à nouveau, de condamner Mme Y à payer à la Banque CIC Nord-Ouest le crédit n° […]03 arrêté à la somme de 44 013,06 euros selon les modalités des mesures imposées par la commission soit 13 mensualités à zéro euro puis 47 mensualité à 936,45 euros, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions et de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle a fait valoir qu’elle avait régularisé son premier acte d’appel par un appel complémentaire formé le 12 mai 2021 et qu’il y avait lieu de joindre les deux procédures d’appel ; que ses demandes n’étaient pas nouvelles puisqu’elle n’avait pas comparu lors de l’audience de première instance dès lors qu’elle était d’accord avec les mesures imposées par la commission. Sur le fond, elle a reproché au premier juge d’avoir retenu que toutes ses créances avaient été écartées de la procédure de surendettement alors que tel n’était pas le cas du crédit à la consommation et d’avoir en conséquence écarté sa créance à ce titre du traitement du surendettement et prévu un moratoire de 84 mois pour cette dernière.
Mme Y, représentée par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions à l’audience auxquelles il s’est rapporté, a demandé à la cour de déclarer l’appel interjeté par la Banque CIC Nord-Ouest sous la déclaration d’appel n° 20/05997 irrecevable, ainsi que tous les actes subséquents, de déclarer la Banque CIC Nord-Ouest irrecevable en l’ensemble de ses demandes, de débouter la Banque CIC Nord-Ouest l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner la Banque CIC Nord-Ouest au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Elle a soulevé in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile et l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par la Banque CIC Nord-Ouest sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, elle a notamment exposé qu’elle disposait de revenus mensuels d’environ 3637,98 euros nets en précisant qu’ils seraient diminués à 3100 euros nets par mois si elle ne parvenait pas à reprendre son activité professionnelle en juillet 2020, et a indiqué supporter des charges minimum de 2178 euros par mois, de sorte qu’elle ne disposait que de 1459 euros de revenu disponible sur lequel venaient s’imputer les échéances dues au titre du plan de surendettement. Elle a fait valoir que les mensualités retenues par la commission de surendettement dans sa décision du 18 octobre 2019 (946,98 euros) étaient adaptées à sa situation ; que le premier juge avait d’ores et déjà augmenté sa capacité de remboursement à la somme de 1076 euros par mois et qu’elle était dans l’incapacité manifeste d’assurer, en sus des échéances, celles du prêt de la Banque CIC Nord-Ouest.
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord de France, représentée par avocat, s’en est rapportée à justice
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter
Par mention au dossier en date du 25 novembre 2021, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 2 février 2022 afin que Mme Z-A Y qui n’a produit à l’audience du 25 novembre 2021 aucune pièce afin de justifier de ses ressources et charges actuelles (la pièce la plus récente produite concernant ses ressources étant son bulletin de paie de juillet 2020 et la pièce la plus récente produite concernant ses charges étant une quittance de loyer du 5 janvier 2020), produise toutes pièces utiles pour apprécier sa situation financière actuelle, et notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires et ses trois derniers bulletins de paie.
À l’audience du 2 février 2022, Mme Y, représentée par avocat, a remis à la cour les pièces sollicitées et a maintenu ses demandes.
Les autres parties n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que les procédures en instance d’appel inscrites au répertoire général sous les n° 20/04649 et n° 21/02696 concernent la même décision ;
Qu’en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n° 20/04649 ;
* Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que selon l’article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, 'en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’audience.' ;
Qu’il résulte de ce texte qu’en cas d’indivisibilité du litige, ce qui est le cas en l’espèce, l’appelant principal qui a formé appel dans les délais peut former appel contre les parties omises et régulariser ainsi son acte d’appel, lorsque l’instance est toujours en cours ;
Qu’en l’espèce, la Banque CIC Nord-Ouest justifie avoir régularisé la procédure en formant un appel complémentaire dirigé contre tous les créanciers, parties en première instance, par déclaration au greffe en date du 12 mai 2021 alors que l’instance était toujours en cours ;
Que son appel est donc recevable ;
* Sur la recevabilité des demandes de l’appelante
Attendu que Mme Y, se fondant sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, soutient que la demande de la Banque CIC Nord-Ouest de condamnation de la débitrice à lui payer le crédit n° […]03 arrêté à la somme de 44 013,06 euros selon les modalités des mesures imposées par la commission, soit 13 mensualités à zéro euro, puis 47 mensualités à 936,45 euros, qui est nouvelle en cause d’appel, est irrecevable ;
Mais attendu que contrairement à ce que prétend Mme Y, les demandes de la Banque CIC Nord-Ouest sont recevables puisque, ainsi que le relève pertinemment cette dernière, ses prétentions ne peuvent pas être nouvelles par rapport à la première instance dès lors qu’en première instance elle n’avait pas formulé de prétentions puisqu’elle n’était pas comparante ; que ce moyen doit donc être rejeté ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme Y s’élèvent en moyenne à la somme de 4610,40 euros selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois d’octobre, novembre, décembre 2021 et janvier 2022 ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s’élevant en moyenne à 4610,40 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 3217,70 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne à charge s’élève à la somme mensuelle de 565,34 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2565,77 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 2044,63 euros la capacité de remboursement de Mme Y, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2565,77 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (565,34 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 4045,06 euros (4610,40 € – 565,34 € = 4045,06 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (3217,70 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2565,77 euros) ;
Attendu que selon l’article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme Y justifie que la créance de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais d’un montant de 1941,79 euros a été soldée ; que Mme Y justifie également avoir effectué le 8 octobre 2021 un versement à Pôle Emploi d’un montant de 445,41 euros ; que la créance de Pôle Emploi sera donc actualisée et fixée à la somme de 4454,17 euros, sous réserve d’autres versements effectués en cours de procédure ;
Attendu par ailleurs que par jugement en date du 29 septembre 2019, le tribunal d’instance d’Arras, saisi d’une demande de vérification de créances, a fixé la créance de la société CIC Nord-Ouest à l’encontre de Mme Y au titre du contrat référencé n° 1722300020053203 à la somme de 44 013,06 euros en principal, intérêts et accessoires, à la date du 26 mars 2019 ; que c’est donc à tort que le premier juge a retenu que cette créance avait été écartée de la procédure de traitement du surendettement par jugement en vérification de créances du 29 avril 2019 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge que l’endettement de la débitrice à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement s’élève à la somme de 361 071,82 euros (sous réserve d’autres versements intervenus en cours de procédure) ;
*
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la situation financière de Mme Y ne lui permet pas d’apurer ses dettes (361 071,82 euros) dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu’elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 169 704,29 euros (2044,63 € x 84 mois = 169 704,29 €) ;
Que la contribution mensuelle (2044,63 euros) de Mme Y à l’apurement de son passif (361 071,82 euros) sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;
Attendu qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant de la créance de la CRCAM Nord de France référencée n°991433228 non intégralement payé à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la
consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes ;
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme Y la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d’appel ; que Mme Y sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° 20/04649 et 21/02696 ;
Dit que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n° 20/04649 ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe le passif de Mme Z-A Y à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 361 071,82 euros (sous réserve d’autres versements intervenus en cours de procédure) ;
Dit que Mme Z-A Y devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers Solde des Le 1er mois : Du 2ème au Du 10ème au Du 48ème au créances 1 mensualité 9ème mois 47ème mois 84ème mois inclus : 8 inclus : 38 inclus : 37 mensualités mensualités mensualités
SIP Arras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ouest
IR 2010
SIP Arras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ouest
TH 2010
SIP Arras 0,00 € 0,00 €
Ouest
TF 2010
CAF du Pas de Créance 0,00 € Calais soldée
213780
Pôle Emploi 4 454,17 € 494,90 € Aquitaine
5972650L
Banque CIC Créance (créance écartée de la écartée de la Nord Ouest procédure procédure)
0012206015 SCI Médicale du Sud Artois
Banque CIC Créance (créance écartée de la écartée de la Nord Ouest procédure procédure)
0012206015 SCI Médicale du Sud Artois
CRCAM Nord de 308 062,93 € 111 500,00 € France
99143003228
Banque CIC 44 013,06 € 1 045,11 €
Nord Ouest
[…]
03
CA Consumer Créance (créance écartée de la écartée de la Finance procédure procédure)
81173384692
CIE GLE de Créance (créance Location écartée de la écartée de la d’Equipements procédure procédure)
CGL
08539640
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
494,90 € 0,00 € 0,00 €
(créance écartée (créance écartée (créance écartée de la procédure) de la procédure) de la procédure)
(créance écartée (créance écartée (créance écartée de la procédure) de la procédure) de la procédure)
111,02 € 1 110,54 € 2 044,63 €
934,09 € 934,09 € 0,00 €
(créance écartée (créance écartée (créance écartée de la procédure) de la procédure) de la procédure)
(créance écartée (créance écartée (créance écartée de la procédure) de la procédure) de la procédure)
CIE GLE de Créance
(créance
(créance écartée
(créance écartée
(créance écartée Location écartée de la écartée de la de la procédure) de la procédure) de la procédure) d’Equipements procédure procédure)
CGL
CC083669170
[…]
(créance
(créance écartée
(créance écartée
(créance écartée écartée de la écartée de la de la procédure) de la procédure) de la procédure) 175638-CR-0 procédure procédure)
[…]
(créance
(créance écartée
(créance écartée
(créance écartée France écartée de la écartée de la de la procédure) de la procédure) de la procédure) procédure procédure) 70035220709
[…]
(créance
(créance écartée
(créance écartée
(créance écartée écartée de la écartée de la de la procédure) de la procédure) de la procédure) 58891043 procédure procédure)
MACSF Créance
(créance
(créance écartée
(créance écartée
(créance écartée Financement écartée de la écartée de la de la procédure) de la procédure) de la procédure) procédure procédure) RJ X B C D/FA/DC – 9892
CRCAM Nord de 1 732,71 € 192,52 € 192,52 € 0,00 € 0,00 € France
08685703000
CRCAM Nord de 2 808,95 € 312,10 € 312,10 € 0,00 € 0,00 € France
16332133909
Totaux 361 071,82 € 2 044,63 € 2 044,63 € 2 044,63 € 2 044,63 €
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent
arrêt ;
Ordonne l’effacement du montant de la créance de la CRCAM Nord de France référencée n° 991433228 non intégralement payé à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme Z-A Y par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Mme Z-A Y, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Déboute Mme Z-A Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis
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