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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 21 nov. 2017, n° 17/81387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/81387 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/81387 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 21 novembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur E-F X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0152
DÉFENDERESSE
Société DSO CAPITAL (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE FRANFINANCE)
RCS PARIS N° 821 693 918
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
JUGE : Madame Z A, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme B C, lors des débats
Mme Z D, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 24 Octobre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
- EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 mars 1998, le tribunal de grande instance de Limoges a :
– condamné M. X à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOLOVAM la somme de 53 538,19 F avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 2 août 1995,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
– condamné M. X à payer à la société FRANFINANCE une somme de 1 500 F en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, don’t distraction au profit de Me Maury, avocat.
Cette décision a été signifiée à M. X le 17 avril 1998 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
La créance susvisée a fait l’objet d’une cession par la société FRANFINANCE à la société DSO CAPITAL le 24 novembre 2016.
Suivant procès-verbal en date du 6 avril 2017, la société DSO CAPITAL a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de
M. X entre les mains de la société LA BANQUE POSTALE pour le recouvrement de la somme de 13 008,30 €. Cette saisie a été dénoncée à M. X par acte du 11 avril 2017.
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2017, M. X a assigné la société DSO CAPITAL devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution ou à tout le moins de cantonnement de celle-ci.
A l’audience du 24 octobre 2017, M. X demande au juge de l’exécution de :
– annuler la signification du jugement rendu le 18 mars 1998 par le tribunal de grande instance de Limoges,
– dire et juger nul ledit jugement,
– annuler la saisie-attribution du 6 avril 2017 et en ordonner mainlevée,
à titre subsidiaire,
– retrancher des sommes saisies un montant total de 4 617,79 € selon la ventilation suivante :
– signification du jugement : 79,44 €
– actes en cours de signification : 130,97 €
– frais de procédure : 93,33 €
– provision pour frais et quittance à venir : 323,46 €
– intérêts du 2 juin 1995 au 1er août 2000 : 3 882,46 €
– provision sur intérêts : 53,48 €
– émolument proportionnel : 54,65 €
et cantonner en conséquence la saisie-attribution à la somme de
8 390,51 €,
en tout état de cause,
– condamner la société DSO CAPITAL à verser à M. X la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels comprenant notamment le coût de d’assignation devant le juge de l’exécution et de ses suites, qui pourront être recouvrés par le cabinet ASYS AVOCAT AARPI, agissant par
Me Yoann ALLARD,
– rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire.
En réponse, la société DSO CAPITAL s’oppose à l’ensemble de ces demandes. Elle demande au juge de l’exécution de dire et juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 6 avril 2017 produira son plein et entier effet et sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions des parties déposées à l’audience, auxquelles elles se sont référées, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2017.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie-attribution liée à la nullité de la signification du jugement
L’article 659 du code de procédure civile dispose dans son alinéa premier que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses en date du
17 avril 1998 mentionne que l’huissier instrumentaire s’est rendu au
[…] à Limoges et que « les voisins rencontrés sur place […] précisent que Monsieur Y (sic) n’est plus domicilié à cette adresse depuis environ 6 ans » et que « l’agence DELAVOIS gérante de l’immeuble […] confirme que Monsieur Y a déménagé à la cloche de bois le 30 décembre 1992 ». L’huissier ajoute que les recherches en mairie et sur minitel 11 pour les départements 87 et limitrophes se sont avérées infructueuses.
M. X s’étonne du fait que l’agence immobilière aurait indiqué à l’huissier de justice qu’il était parti à la cloche de bois alors qu’il produit un courrier adressé à ladite agence comportant sa nouvelle adresse. Il convient cependant de relever d’une part le fait que ce courrier n’est pas signé et qu’aucun élément ne permet de justifier de son expédition, et d’autre part que l’adresse indiquée est située à Lyon, alors que l’adresse de M. X au moment de la signification litigieuse est le 54, boulevard Sébastopol à Paris.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’huissier instrumentaire de ne pas avoir étendu ses recherches Minitel sur la France entière, compte tenu des risques d’homonymie et de l’absence d’information permettant d’affiner le résultat.
De même, le seul fait que M. X ait fait procéder en 1995 à la publication dans les Petites Affiches de la constitution de la société dont il était gérant et qui était domiciliée à son adresse personnelle est insuffisant pour remettre en cause la signification litigieuse dans la mesure où l’huissier de justice, qui ne disposait d’aucun élément lui permettant de savoir que M. X avait créé une société et que celle-ci était située à Paris, ne pouvait consulter l’ensemble des annonces légales publiées durant les années précédant la signification.
En outre, M. X ne démontre pas qu’une recherche FICOBA réalisée à l’époque aurait permis à l’huissier de retrouver son adresse et ne saurait donc contester la signification en ce qu’une telle recherche n’a pas été réalisée.
Enfin, M. X ne saurait valablement arguer de ce que son adresse pouvait aisément être déterminée puisqu’elle a pu être retrouvée près de vingt ans plus tard, l’évolution des techniques de recherches de personnes (via Internet notamment) ayant entre-temps permis d’améliorer l’efficacité desdites recherches.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la signification réalisés le 17 avril 1998 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile doit être considérée comme régulière.
Par conséquent, la saisie-attribution fondée sur le jugement du
19 mars 1998 signifié le 17 avril suivant est régulière.
Sur la demande de cantonnement de la saisie
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il appartient au juge de l’exécution de cantonner le cas échéant la mesure d’exécution contestée si celle-ci concerne des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, le jugement du 19 mars 1998 a condamné M. X aux dépens, qui comprennent, en application de l’article 695 du code de procédure civile, les débours tarifés, donc les frais de signification de la décision. Toutefois, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, qui n’est pas produit en l’espèce. Il convient par conséquent de déduire de la créance concernée par la saisie-attribution la somme de 79,44 € correspondant aux frais de signification du jugement.
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit dans son alinéa premier qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, les frais intitulés « actes en cours de signification » correspondent aux frais de mise en œuvre de la saisie-attribution, à la charge du débiteur en application de l’article susvisé.
La société DSO CAPITAL justifie de la réalisation par l’huissier de justice d’une demande d’extrait d’acte de naissance, d’une recherche FICOBA et d’une requête en préfecture en vue de la recherche d’un véhicule immatriculé au nom de M. X. Le poste « frais de procédure » est donc justifié par ces diligences à hauteur de
21,45 € x 3 = 70,35 €.
L’émolument proportionnel correspond au droit de recouvrement prévu par l’article A. 444-31 du code de commerce. En application de cet article, le droit au recouvrement fondé sur la créance en principal augmentée de la somme octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile devrait s’élever à la somme de 94,05 €, la réduction du montant de 54,65 € n’ayant donc pas lieu d’être.
En revanche, la « provision pour frais et quittance à venir » n’est prévu par aucun texte et doit être déduite de la saisie.
Concernant les intérêts, le procès-verbal de saisie-attribution fait état du recouvrement d’intérêts pour la période du 2 juin 1995 au
1er août 2000. Ces intérêts, soumis à la prescription quinquennale de droit commun, sont prescrits et ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement. Par ailleurs, le créancier ne peut, postérieurement à la saisie, substituer une cause de saisie à une autre, la société DSO CAPITAL ne pouvant donc, en l’espèce, se prévaloir des intérêts dûs pour la période du 6 avril 2012 au 6 avril 2017 pour justifier le recouvrement des intérêts susvisés et prescrits, le régime d’une mesure de saisie ne pouvant être assimilé à celui d’un commandement.
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers, cet acte contenant notamment à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La provision sur intérêts ne saurait donc être écartée.
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que la saisie-attribution diligentée le 6 avril 2017 doit être cantonnée à la somme de
8 699,96 €, ventilée comme suit :
– principal : 8 161,84 €
– article 700 : 228,67 €
– provision sur intérêts : 53,48 €
– frais de saisie-attribution (« actes en cours de signification ») :
130,97 €
– frais de diligences (« frais de procédure ») : 70,35 €
– émolument proportionnel : 54,65 €
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf pour le juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction et ce par décision motivée. Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, chacune des parties, qui succombe partiellement, doit être condamnée à conserver les dépens par elle exposés.
Par ailleurs, l’équité justifie de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité et de mainlevée de la
saisie-attribution diligentée par la société DSO CAPITAL contre
M. E-F X selon procès-verbal de saisie du 6 avril 2017 dénoncé le 11 avril suivant ;
CANTONNE cette saisie à la somme de 8 699,96 € ;
DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 21 novembre 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z D Z A
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