Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 1er juin 2017, n° 14/09935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/09935 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
01 Juin 2017
N° R.G. : 14/09935
N° Minute :
AFFAIRE
B X
C/
MAIF, CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Maître Stéphanie FEROT de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0778
DEFENDERESSES
MAIF
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-cécile BIZARD de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
[…]
[…]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2017 en audience publique devant :
[…], Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Sylvie LEFAIX, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, et après avis de prorogation en date du 9 mai 2017,
Le 21 novembre 2007 à Clamart, M. X, qui circulait à motocyclette, a été heurté par un véhicule assuré auprès de la MAIF.
M. X a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs Pilliard et Belloteau dont les conclusions en date du 23 avril 2010 sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 21 novembre 2007 au 4 mai 2009
— arrêt des activités professionnelles du 30 novembre 2007 au 31 décembre 2007 et du 24 mars 2009 au 3 mai 2009
— souffrances endurées : 3/7
— consolidation des blessures : 4 mai 2009
— déficit fonctionnel permanent : 8 %
— préjudice esthétique : 1/7
— préjudice d’agrément : gêne pour la pratique de l’aïkido
— incidence professionnelle : gêne pour les activités physiques requises par sa profession ayant nécessité une modification de son activité.
Un protocole d’indemnisation est intervenu le 27 août 2010 pour un montant total de 24 271 euros, sous réserve du préjudice professionnel. Depuis cette date, la MAIF a indemnisé la perte de revenus futurs pour une somme de 5 504,08 euros pour la période allant de septembre 2011 à mai 2012, puis une somme de 5 500 euros au titre de l’incidence professionnelle et a offert de régler pour ce poste de préjudice la somme totale de 20 000 euros, dont à déduire les versements effectués.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties s’agissant de l’indemnisation du préjudice professionnel subi par M. X, ce dernier a assigné la MAIF et la CPAM des Hauts de Seine par acte du 22 juillet 2014.
Il demande, aux termes de ses conclusions signifiées le 28 avril 2016, de condamner la MAIF à payer la somme de 95 000,39 euros, après déduction de la provision versée de 5 500 euros, au titre de l’incidence professionnelle, outre intérêts au double du taux légal pour la période du 21 juillet 2008 au 22 octobre 2013, et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
La MAIF demande, aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mai 2016, de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 12 000 euros, dont à déduire les provisions versées à hauteur de 11 004,08 euros, de débouter M. X de sa demande de doublement des intérêts et réduire la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il n’y a pas de lien de causalité direct entre l’accident et le changement de métier de M. X et que seule une certaine pénibilité au travail pour le port de charges lourdes doit être prise en compte.
La CPAM des Hauts de Seine, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit à réparation intégrale du préjudice subi par M. X des suites de l’accident survenu le 21 novembre 2007 n’est pas en débat.
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. X, âgé de 29 ans et exerçant la profession d’opérateur son à Radio France lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2006-2008 France entière et sur un taux d’intérêt de 1,20 % ainsi qu’une différenciation des sexes.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. X sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice en prenant en compte une rémunération annuelle de 33 336 euros, soit une incidence professionnelle de 33 336 x 8 % (taux de déficit fonctionnel permanent) = 2 666,88 euros. Il évalue l’incidence professionnelle de la consolidation au jugement puis capitalise pour l’avenir. Il ajoute la perte de droits à la retraite, et estime que l’incidence professionnelle doit être capitalisée à titre viager.
Il fait valoir par ailleurs que l’incidence professionnelle ne se limite pas à la pénibilité, mais également à la nécessité d’un changement de poste entraînant changement de carrière et pertes de gains associées, outre une dévalorisation.
Les experts Belloteau et Pilliard avaient noté au titre du retentissement professionnel : “gêne pour les activités physiques requises par sa profession ayant nécessité une modification de son activité.”
Il est certain que M. X a été contraint d’abandonner l’emploi qu’il occupait auparavant.
Cependant, il résulte des différentes expertises versées aux débats et réalisées pour évaluer si M. X subissait une aggravation de son état imputable à l’accident, que les différents experts ont réfuté l’imputabilité entre la symtomatologie au niveau cervical et l’accident survenu le 30 novembre 2007, ces symptômes étant “probablement à rattacher à des efforts physiques pratiqués lors de l’activité professionnelle au mois de juin-juillet 2011 sur pathologie dégénérative préexistante.” Le docteur Y conclut son rapport du 27 mars 2012 en écartant l’hypothèse d’une aggravation.
Il précise qu’au titre du retentissement professionnel constaté par les experts Belloteau et Z, “il existait une restriction, à savoir un aménagement de poste consistant en des déplacements avec une durée plus courte, permettant une sollicitation moindre de la ceinture scapulaire gauche et une interdiction du port de charges lourdes, cette restriction étant objectivée par un avis du médecin du travail. Il n’était pas mentionné suite à l’accident du 21 novembre 2007 la nécessité d’un poste sédentaire avec absence de déplacement.”
Il résulte de l’avis du sapiteur, le Docteur A, en date du 21 décembre 2012, que M. X a bénéficié d’un important aménagement de son travail en septembre 2011 et d’un changement de type d’activité le 28 septembre 2012.
L’incidence professionnelle dont M. X peut obtenir réparation est limitée aux conséquences de l’accident de la circulation. Or il résulte des éléments précédents que les séquelles de l’accident survenu en 2007 l’ont contraint, non pas à revoir son orientation professionnelle vers un emploi de bureau, mais seulement à restreindre ses déplacements et le port de charges lourdes.
Par conséquent, l’incidence professionnelle subie par M. X en lien causal avec l’accident est limitée à une pénibilité et à une restriction au port de charges lourdes, mais n’a pas contraint M. X à quitter son activité pour un poste sédentaire, ce changement intervenant plus tard et sans rapport avec cet accident.
L’incidence professionnelle sera justement réparée par l’octroi d’une somme de 20 000 euros, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la perte de salaire subie, celle-ci n’étant pas démontrée à la suite de l’accident initial, et dont il convient de déduire la somme de 5 500 euros versée sous forme de trois provisions (quittances signées en septembre et décembre 2012 et février 2013).
La somme de 14 500 euros doit être versée à M. X pour réparer l’incidence professionnelle subie en lien avec l’accident de 2007.
Les autres versements effectués par l’assureur ont été versés à titre de provisions pour les pertes de gains professionnels, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les déduire.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Une offre ayant été effectuée après le dépôt du rapport d’expertise le 23 avril 2010, qui a fixé la date de consolidation, et un protocole transactionnel signé entre les parties le 22 août 2010, seul le préjudice professionnel étant alors réservé, la MAIF n’a pas manqué à ses obligations fixées par l’article L211-9 du code des assurances.
La demande de doublement des intérêts doit être rejetée.
Sur les autres demandes
La MAIF devra supporter le coût des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 euros.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Rappelle que le droit à indemnisation de M. X est entier ;
Condamne la MAIF à payer à M. X, à titre de réparation du poste de l’incidence professionnelle la somme de 14 500 euros, provisions déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette la demande de doublement des intérêts,
Déboute pour le surplus des demandes d’indemnisation,
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine ;
Condamne la MAIF aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Stéphanie Frérot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la MAIF à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette pour le surplus.
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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