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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 30 janv. 2014, n° 11/05683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11/05683 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 30 Janvier 2014
Enrôlement n° : 11/05683
AFFAIRE : M. Y Z A ( Me Rachid NASR)
C/ Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE SNC
(Maître B-C D) LA SOCIETE MASCARA S.A.R.L.
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2013
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Karine MOLCO, Vice-Président
Greffier : Madame Corinne PERRIER, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Janvier 2014
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2014
Par Madame Karine MOLCO, Vice-Président
Assistée de Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur Y Z A
né le […] à […]
représenté par Me Rachid NASR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE SNC,
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître B-C D , avocats au barreau de MARSEILLE
LA SOCIETE MASCARA S.A.R.L.,
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
M. Y Z A, employé par la Société PRONETT suivant contrat à durée déterminée en date du 24 mai 2006, était victime d’un accident le 29 mai 2006 alors qu’il se trouvait dans la zone commerciale du “marché aux puces” sis 130 chemin de la Madrague Ville dans le 15e à Marseille. Blessé à la jambe gauche par la chute d’un linteau, il était hospitalisé jusqu’au 7 juin 2006.
Une déclaration d’accident du travail était effectuée par le directeur de la Société PRONETT le 20 juin 2006.
La Société PRONETT faisait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du TGI d’Annecy en date du 2 octobre 2007.
M. Y Z A saisissait le Juge des Référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert ainsi qu’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Ayant été débouté de ses demandes par Ordonnance du Juge des Référés du 19 mai 2008, il interjetait appel de cette décision en intimant la Société MASCARA et la CPAM des Bouches du Rhône.
Par arrêt en date du 22 octobre 2009, la Cour d’Appel d’Aix en Provence ordonnait une expertise médicale confiée au Dr X et rejetait la demande de provision.
Le Dr X déposait son rapport le 1er février 2010.
Vu l’assignation en date du 19 avril 2011 délivrée par M. Y Z A à l’encontre de la Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE et la Société MASCARA sur le fondement de l’ article 1384 alinéa 1 du code civil, sollicitant du Tribunal de :
* à titre principal,
— condamner La Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE à lui verser la somme de 16 500 € en réparation de son préjudice
— condamner La Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* à titre subsidiaire,
— condamner la Société MASCARA à lui verser la somme de 16 500 € en réparation de son préjudice
— condamner la Société MASCARA à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Vu les dernières conclusions de la Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE déposées au greffe le 7 septembre 2012, sollicitant du Tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’action diligentée par M. Y Z A à son encontre
— à titre subsidiaire, débouter M. Y Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. Y Z A au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu les dernières conclusions de la Société MASCARA déposées au greffe le 14 janvier 2013, sollicitant du Tribunal de :
— juger la demande de M. Y Z A irrecevable
— rejeter les demandes de M. Y Z A à son encontre
— condamner M. Y Z A à lui verser la somme de
2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 2 mai 2013,
* Sur l’irrecevabilité des demandes de M. Y Z A :
Attendu que tant la Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE que la Société MASCARA soutiennent que les demandes de M. Y Z A doivent être déclarées irrecevables au motif que ce dernier n’a pas mis en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie;
Attendu que force est de constater que M. Y Z A n’a effectivement pas mis en cause dans la procédure la CPAM;
Mais attendu qu’il ne s’agit nullement d’une cause d’irrecevabilité des demandes de M. Y Z A ; qu’en effet, seule une éventuelle nullité du jugement sur le fond pourrait être encourue si elle était demandée dans les deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, suivant les dispositions de l’article L 376 – 1 du code de la sécurité sociale;
Attendu que la Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE soutient également que l’action de M. Y Z A doit être déclarée irrecevable au motif qu’elle n’a pas été mise en cause devant la Cour d’Appel ayant décidé par arrêt en date du 22 octobre 2009 de désigner en qualité d’expert M. X, seule la Société MASCARA ayant été intimée;
Mais attendu qu’il ne s’agit encore nullement d’une cause d’irrecevabilité des demandes de M. Y Z A ; que seule l’inopposabilité du rapport d’expertise peut être soulevée;
Attendu qu’en conséquence les demandes de M. Y Z A doivent être déclarées recevables;
* Sur le fond:
Attendu qu’au vu des pièces produites, documents médicaux et procès verbaux de police, il apparaît constant que M. Y Z A a subi des blessures à la jambe gauche à la suite d’un accident qui s’est produit le 29 mai 2006 au marché aux puces sis à Marseille 15e;
Attendu que M. Y Z A soutient que cet accident s’est produit alors qu’il était en train d’effectuer, pour le compte de la société PRONETT par laquelle il était employé , des travaux de rénovation demandés par la Société MASCARA , exploitant propriétaire du fonds de commerce boucherie HOUARI et que La Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE, en tant que propriétaire bailleur des murs doit être déclarée responsable en sa qualité de gardien et réparer intégralement son préjudice sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil ; subsidiairement, que si La Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE démontre un transfert de garde vers son locataire, cette dernière, La Société MASCARA, doit alors être déclarée responsable de son préjudice sur le même fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil ;
Mais attendu qu’il est produit aux débats un procès verbal dressé par M. TOUATI, huissier de justice, en date du 4 mars 2008 à la demande de la Société MASCARA qui a relevé que la partie extérieure des locaux située sous l’auvent n’est pas exploitée par la boucherie mais le serait plus par la pizzeria voisine qui s’étend aussi bien sur le trottoir que sous l’auvent, l’auvent n’étant qu’un passage vers l’arrière de la boucherie et la chambre froide ; qu’il existe effectivement entre les deux fonds la trace d’un mur qui a été démoli mais depuis fort longtemps ; que suivant l’employé de la pizzeria ce mur aurait été démoli par les anciens propriétaires de la pizzeria et un morceau resté collé au plafond se serait détaché pour tomber sur M. Y Z A qui se trouvait là;
Que par ailleurs, aucune pièce n’est produite pouvant établir avec certitude à quel endroit exact du bâtiment l’accident s’est produit; qu’il n’est en rien démontré non plus que M. Y Z A était en train de réaliser des travaux à la demande de la Société MASCARA, aucun contrat avec la Société PRONETT, bon de commande ou facture n’étant produit;
Attendu qu’en conséquence, le lieu précis de l’accident n’est pas établi, pas plus que ses circonstances; qu’aucune responsabilité ne peut donc être retenue, ni à l’encontre de la Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE, ni à l’encontre de la Société MASCARA, dans la mesure où on ignore qui peut être le gardien de la chose à l’origine du dommage; que M. Y Z A sera débouté de l’ensemble de ses demandes;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE et de la Société MASCARA les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens et qu’il y a lieu d’allouer à chacune d’entre elle la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes présentées par M. Y Z A,
DEBOUTE M. Y Z A de l’ensemble des ses demandes,
CONDAMNE M. Y Z A à payer à la Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE et à la Société MASCARA la somme de 1 300 € à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y Z A aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE 30 JANVIER 2014
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E X P O S E D U L I T I G E
M O T I F S D U J U G E M E N T
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