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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 3 mai 2018, n° 18/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 18/00068 |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 03 Mai 2018
C D E F épouse X, G-H X c\ Z A B
DÉCISION N° : 2018/
RG N°18/00068
A l’audience publique des référés tenue le 21 Février 2018
Nous, Monsieur Michaël JANAS, Président du tribunal de grande instance de Y, assisté de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame C D E F épouse X
née le […] à […]
[…]
Rés. les Cascades bât. B
06130 Y
Monsieur G-H X
né le […] à […]
[…]
Rés. les Cascades bât. B
06130 Y
représentés par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur Z A B
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Février 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2018, prorogée au 03 Mai 2018
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 11 novembre 2016, Monsieur G-H X et Madame C E F X ont consenti à Monsieur Z A B un bail précaire portant sur un emplacement pour camion restaurant sis à Y, […], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros.
Non régulièrement réglé du loyer, le propriétaire a fait délivrer à son locataire, le 12 juin 2017, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 29 août 2017, Monsieur G-H X et Madame C E F X ont fait citer Monsieur Z A B devant le juge des référés du tribunal d’instance de Y, aux fins de voir, au visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile :
— constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 12 juin 2017 à compter du 13 juillet 2017;
— ordonner son expulsion, celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de euros par jour de retard à l’expiration de ce délai et ce jusqu’au jour de la libération complète et remise des clés ;
— ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux ;
— condamner le locataire défaillant au paiement d’une provision de 4.200 euros au titre des loyers et charges échus au 20 juillet 2017 ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros équivalente au double du montant du loyer à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
— d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 12 juin 2017.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Y s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Y a appelé le dossier à l’audience du 21 février 2018.
Monsieur G-H X et Madame C E F X sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
Monsieur Z A B, assigné dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion :
Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail dérogatoire soumis aux dispositions des articles L. 145-5 et suivants du code de commerce.
Monsieur G-H X et Madame C E F X ont fait signifier le 12 juin 2017 à Monsieur Z A B un commandement de payer visant à obtenir le paiement de la somme de 3.200 euros au titre des loyers dus dans le mois et lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-14 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement n’ayant pas été suivi du paiement de la créance dans le délai d’un mois, il convient de constater que la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 13 juillet 2017 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur Z A B.
En cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision et d’indemnité d’occupation :
Monsieur Z A B sera à compter du 13 juillet 2017 et jusqu’à qu’il ait quitté effectivement les lieux et remis effectivement les clés, condamné à payer mensuellement une indemnité d’occupation de 500 euros, correspondant au loyer mensuel indexé, n’apparaissant pas justifié de condamner le locataire au double de ce montant.
Monsieur G-H X et Madame C E F X indiquent que le montant des loyers et charges impayés au 20 juillet 2017 s’élève à la somme de 4.200 euros.
Cette somme n’apparaît pas sérieusement contestable.
Monsieur Z A B sera donc condamné à verser la somme de 4.200 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnité d’occupation (comptes arrêtés au 20 juillet 2017).
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Justifié dans son principe au profit du demandeur, le recours aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à la somme de 1.200 euros.
Monsieur Z A B, qui succombe, supportera les dépens, en ce compris le commandement de payer du 12 juin 2017.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile, vu le commandement de payer délivré le 12 juin 2017,
Constatons que le commandement de payer délivré le 12 juin 2017 et visant la clause résolutoire est demeuré sans effet dans le mois de sa délivrance ;
Constatons dès lors la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur Z A B ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des locaux situés au Y, […] ;
Condamnons Monsieur Z A B à payer à Monsieur G-H X et Madame C E F X, à compter du 13 juillet 2017 et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise effective des clés au bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation de cinq cents euros (500 €) ;
Ordonnons qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons Monsieur Z A B à payer à Monsieur G-H X et Madame C E F X une provision de quatre mille deux cents euros (4.200 €) à valoir sur les loyers, charges et indemnité d’occupation (comptes arrêtés au 20 juillet 2017), outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur Z A B à payer à Monsieur G-H X et Madame C E F X la somme de mille deux cents euroeq (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur Z A B aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 juin 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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