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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 21 févr. 2017, n° 15/11189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/11189 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ACE EUROPEAN GROUP LIMITED c/ AXA FRANCE IARD, Société POMMIER, Société ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
21 Février 2017
N° R.G. : 15/11189
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurances ACE European Limited
C/
ERDF, Société POMMIER, […]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
[…]
[…]
[…]
représentée par Me F G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0178
DEFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Marine GUGUEN de l’AARPI ALMA MONCEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0868
Société POMMIER
[…]
[…]
représentée par Maître Gildas ROSTAIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
[…]
313 Terrasses de l’arche
[…]
représentée par Maître Gildas ROSTAIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique devant :
Valérie MORLET, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
H-I L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
X Y, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
La société GENERALI REAL ESTATE (S.C.I. Z A) est propriétaire d’un immeuble à A (Essonne), […]. Elle est assurée auprès de la compagnie ACE EUROPEAN GROUP Ltd.
Le poste électrique de l’immeuble est équipé de cellules de type GRANY provenant de la S.A. POMMIER, du groupe CAHORS (assurée auprès de la S.A. A.X.A. FRANCE I.A.R.D.).
La société Z A a le 4 juillet 2013, sur le portail du site internet de la S.A. E.R.D.F. (aujourd’hui S.A. ENEDIS), sollicité une prestation de séparation de réseaux, nécessaire dans le cadre d’une opération de maintenance de son installation électrique. Le bon de travail a été établi le 14 août 2013, programmant une intervention le 7 septembre 2013.
Les opérations de maintenance étaient d’après les parties confiées à la S.A.S. IDEX.
Un incident est survenu lors de l’intervention du 7 septembre 2013. S’est produit un arc électrique suivi de l’explosion des cellules. Des techniciens des sociétés IDEX et E.R.D.F. (ENEDIS) ont été blessés. L’immeuble a été privé d’électricité.
Les experts de la compagnie A.X.A. FRANCE (assureur de la société POMMIER), de la société E.R.D.F., de la compagnie ACE (assureur de la société GENERALI FRANCE IMMOBILIER) et de la société GENERALI FRANCE IMMOBILIER se sont réunis le 25 octobre 2013 et ont établi un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances des dommages. Les experts, à l’exception de l’expert de la société E.R.D.F., ont arrêté l’évaluation des dommages subis par la société GENERALI REAL ESTATE à la somme de 93.630,36 euros.
La compagnie ACE a indemnisé la société GENERALI REAL ESTATE à hauteur de la somme de 93.882,10 euros, selon quittance d’indemnité définitive du 25 septembre 2014.
Forte de cette quittance subrogatoire, la compagnie ACE se retourne contre la société POMMIER.
Faute de solution amiable, la compagnie ACE EUROPEAN GROUP a par acte du 6 août 2015 fait assigner la société POMMIER et la compagnie A.X.A. FRANCE en indemnisation devant le tribunal de céans. Le dossier a été enrôlé sous le n°15/11189.
La société POMMIER et la compagnie A.X.A. FRANCE ont alors par acte du 26 août 2015 assigné en garantie la société E.R.D.F. Le dossier, enregistré sous le n°15/15145, a été joint au premier selon ordonnance du 11 février 2016.
*
Dans ses dernières écritures signifiées le 10 octobre 2016, la compagnie ACE EUROPEAN GROUP affirme justifier d’un intérêt à agir et conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité de la société ENEDIS. Au fond, estimant que les postes électriques n’offraient pas de sécurité suffisante, elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants anciens (articles 1245 et suivants nouveaux) du code civil, la condamnation de la société POMMIER, garantie par la compagnie A.X.A. FRANCE, à lui payer la somme de 93.882,10 euros, avec intérêts. Subsidiairement, elle fait valoir la faute de la société ENEDIS et présente contre celle-ci la même demande sur le fondement de l’article 1382 ancien (article 1240 nouveau) du code civil. Elle conclut en outre au débouté de la société POMMIER et de son assureur et de la société ENEDIS de l’ensemble de leurs prétentions à son encontre. Elle réclame, outre l’exécution provisoire du jugement, la condamnation in solidum des succombantes au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître F G.
La société POMMIER et la compagnie A.X.A. FRANCE, par conclusions du 8 novembre 2016, considèrent mal fondées les demandes de la compagnie ACE et demandent au tribunal de les rejeter. A titre subsidiaire, elles appellent la garantie de la société E.R.D.F. (ENEDIS). Elles réclament la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société ENEDIS, par conclusions du 20 octobre 2016, soulève à titre liminaire le défaut d’intérêt à agir de la compagnie ACE, faute de justifier de son paiement en vertu d’une garantie régulièrement souscrite. A titre principal, elle estime n’avoir commis aucune faute et conclut au débouté de la société POMMIER et de la compagnie A.X.A. de leurs demandes à son encontre. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant des dommages invoqués n’est pas justifié et conclut de plus fort à leur débouté. Elle demande à titre reconventionnel la condamnation de la société POMMIER et de la compagnie A.X.A. FRANCE à lui payer la somme de 10.170,84 euros au titre de son préjudice du fait des prestations réalisées en suite du sinistre. Elle s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire. Elle réclame la condamnation de la société POMMIER et de la compagnie A.X.A. FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 5 décembre 2016, l’affaire plaidée le 13 décembre 2016 et mise en délibéré au 21 février 2017.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la compagnie ACE
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
En matière d’assurance, l’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé une indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur propre fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La compagnie ACE justifie du paiement de la somme de 93.882,10 euros entre les mains de la société GENERALI REAL ESTATE "à titre contractuel et définitif pour les dommages consécutifs au sinistre survenu le 07 septembre 2013 à A dans les risques assurés par ladite Compagnie selon la police d’assurance n°FR73016498". La quittance d’indemnité définitive a été signée le 25 septembre 2014. L’assureur verse aux débats la police d’assurance n°FR73016498 souscrite par la société GENERALI REAL ESTATE (conditions particulières et conditions générales) au titre de laquelle l’indemnité a été versée.
La compagnie ACE justifie donc suffisamment être subrogée dans les droits et actions de la société GENERALI REAL ESTATE et avoir qualité pour agir contre les tiers qu’elle estime avoir causé le dommage ayant donné lieu à paiement de l’indemnité d’assurance précitée.
La compagnie ACE sera en conséquence déclarée recevable en ses demandes, qui seront examinées au fond.
Sur la demande de la compagnie ACE
La compagnie ACE dirige à titre principal ses prétentions contre la société POMMIER et son assureur sur le fondement de l’article 1386-1 ancien (article 1245 nouveau) du code civil.
L’article 1245 nouveau du code civil pose le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Dans ce cadre, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage (article 1245-8 nouveau du code civil).
La société POMMIER reconnait dans ses écritures que ses équipements "de la nature des cellules qui ont équipé l’immeuble précité« (immeuble de la société GENERALI REAL ESTATE) »ont rencontré des incidents lors de manœuvres d’exploitation" entre les mois d’août 2008 et décembre 2009. Les pièces du dossier laissent apparaître que des incidents mettant en cause les cellules de la société POMMIER se sont multipliés à partir de 2009.
Lors de l’incident survenu le 7 septembre 2013, les cellules de la société POMMIER équipant l’immeuble de la société GENERALI REAL ESTATE n’avaient pas été remplacées ni corrigées. Ce point est admis de toutes parts.
La compagnie ACE produit aux débats le rapport d’expertise de Monsieur B C, son expert, daté du 27 mai 2014, qui estime que l’incident est survenu du fait de la défectuosité connue d’un produit de la société POMMIER. Les opérations de cet expert ont été menées en présence du directeur technique de la société POMMIER et de l’expert de la compagnie A.X.A. FRANCE, assureur de la société POMMIER. Mais il est signé du seul expert de la compagnie ACE et ne fait pas état de la position des diverses personnes présentes. Ce rapport ne peut donc seul établir la cause du sinistre alléguée par la compagnie ACE.
Mais les experts de la compagnie A.X.A. FRANCE (assureur de la société POMMIER), de la société E.R.D.F., de la compagnie ACE (assureur de la société GENERALI FRANCE IMMOBILIER) et de la société GENERALI FRANCE IMMOBILIER ont dès le 25 octobre 2013 organisé une visite contradictoire et ont ensemble signé un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances des dommages survenus le 7 septembre 2013 (explosion). Seul l’expert de la société GENERALI FRANCE IMMOBILIER n’a pas signé ce document. Les experts signataires indiquent que l’incident est survenu préalablement à une opération de maintenance annuelle sur les équipements électriques de l’immeuble, au cours de laquelle les sociétés IDEX et E.R.D.F. "ont effectué une manipulation sur le coffret PASA afin de basculer l’alimentation électrique générale du transformateur haute tension de l’immeuble sur le secours« . Ils expliquent que »lors de cette opération, il s’est produit un arc électrique suivi de l’explosion des cellules (installées dans le poste POMMIER modèle GRANNY de marque CAHORS) (…)« . Les experts font ensuite état d’autres incidents similaires lors de manœuvres d’ouverture des postes »POMMIER" et de la campagne conduite par la société POMMIER pour apporter des modifications sur ces postes mise en place à partir du mois de décembre 2009.
Ainsi et au vu de cette position commune tant de l’expert de la compagnie ACE, demanderesse à la présente instance, que de l’expert de la société POMMIER, la cause première de l’explosion survenue le 7 septembre 2013 dans l’immeuble de la société GENERALI REAL ESTATE est bien la défectuosité de la cellule de la société POMMIER.
S’il ressort des affirmations concordantes des parties qu’un technicien de la société IDEX était présent lors de la manipulation du 7 septembre 2013 au cours de laquelle est survenu l’incident, aucun élément du dossier ne permet d’établir le cadre dans lequel ce technicien intervenait. La société IDEX n’a pas été appelée en la cause. La compagnie ACE affirme que la société IDEX était chargée par la société GENERALI REAL ESTATE (société Z A) de la maintenance des groupes électriques de l’immeuble. Aucun contrat signé avec cette entreprise ni aucun ordre de service qui lui aurait été donné ne sont versés aux débats. La société POMMIER ne justifie pas avoir réclamé ces pièces.
La société POMMIER n’établit donc pas que le technicien de la société IDEX soit intervenu en qualité de préposé de la société GENERALI REAL ESTATE, assurée de la compagnie ACE aux droits de laquelle elle vient aujourd’hui, ni que celle-ci fût responsable de ce technicien à un titre ou un autre. La société POMMIER, producteur de la cellule défectueuse, ne peut donc se prévaloir de la faute de la victime (la société assurée par la compagnie ACE) ou d’une personne dont celle-ci serait responsable qui aurait pu réduire, voire supprimer, sa propre responsabilité (article 1245-12 nouveau du code civil).
Il est ajouté que la responsabilité du producteur du produit défectueux à l’origine du sinistre n’est pas réduite (ni a fortiori supprimée) par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage (article 1245-13 nouveau du code civil). La société POMMIER, producteur de la cellule en cause, ne peut donc se retrancher derrière la responsabilité du technicien de la société E.R.D.F. également présent lors des opérations du 7 septembre 2013.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la société POMMIER est établie en sa qualité de producteur de la cellule défectueuse en cause à l’origine du sinistre survenu le 7 septembre 2013 dans l’immeuble de la société GENERALI REAL ESTATE (société Z A), sans qu’il ne soit justifié de causes exonératoires de cette responsabilité.
La société POMMIER (groupe CAHORS) ne justifie de la mise en place d’une procédure de remplacement des mécanismes de commande des cellules en cause que postérieurement à l’incident de l’espèce, non dès 2009, mais selon modifications approuvées le 10 septembre 2013 par son directeur technique.
La société POMMIER ne remet pas en cause le montant de la somme réclamée par la compagnie ACE à hauteur de 93.882,10 euros, qui représente le montant de l’indemnité d’assurance versée par l’assureur à la société GENERALI REAL ESTATE (société Z A), son assurée, selon quittance d’indemnité définitive du 25 septembre 2014, portant subrogation de la compagnie ACE dans ses droits et actions. Cette somme correspond, augmentée de ses accessoires, à la facturation de la S.A.S. IDEX pour la mise en sécurité et la mise en place d’un secours du réseau haute tension/basse tension commun de l’immeuble suite à l’explosion de la cellule (facture du 25 octobre 2013), somme retenue par les experts de la compagnie A.X.A. FRANCE (assureur de la société POMMIER), de la compagnie ACE (assureur de la société GENERALI REAL ESTATE) et de la société GENERALI REAL ESTATE dans le procès-verbal dressé en suite d’une réunion tenue le 25 octobre 2013 après le sinistre.
La société POMMIER sera en conséquence condamnée à payer à la compagnie ACE la somme de 93.882,10 euros correspondant à l’indemnité d’assurance versée par cette dernière à son assurée la société GENERALI REAL ESTATE en suite du sinistre survenu le 7 septembre 2013 en vertu de la police n° FR73016498.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement conformément à l’article 1231-7 nouveau du code civil.
Sur la garantie de la compagnie A.X.A. FRANCE
La compagnie ACE, subrogée dans les droits de la société GENERALI REAL ESTATE (société Z A), dispose à l’encontre de la compagnie A.X.A. FRANCE assureur de la société POMMIER d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé.
Il appartient à la compagnie ACE, en demande, d’établir devant le tribunal que la garantie de la compagnie A.X.A. FRANCE est bien due (article 9 du code de procédure civile). La demanderesse ne justifie cependant pas avoir réclamé la production du contrat d’assurance souscrit par la société POMMIER auprès de la compagnie A.X.A. FRANCE. Elle ne développe aucun argument juridique contre l’assureur.
La compagnie A.X.A. FRANCE, bien en la cause, ne conteste cependant pas être l’assureur de la société POMMIER. Elle ne produit pas non plus sa police d’assurance, mais n’oppose aucune exclusion de garantie ni clause de non-garantie. Il en est pris acte.
La compagnie A.X.A. FRANCE sera en conséquence condamnée à garantir son assurée la société POMMIER des condamnations prononcées contre elle par le tribunal de céans.
Sur le recours de la société POMMIER
La société POMMIER, producteur de la cellule défectueuse, appelle la garantie de la société E.R.D.F., aujourd’hui ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution électrique, sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle posée par l’article 1382 ancien (article 1240 nouveau) du code civil, au terme duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la société POMMIER, au titre de cette demande contre la société E.R.D.F./ENEDIS, d’apporter la preuve de la faute de celle-ci à l’origine du dommage (article 9 du code de procédure civile).
La société POMMIER affirme avoir tenu la société E.R.D.F. informée des incidents mettant en cause les cellules de sa fabrication, mais n’en justifie aucunement.
Dans un courrier daté du 2 octobre 2013, la société POMMIER (groupe CAHORS) indique à la direction technique du pôle réseau de la société E.R.D.F./ENEDIS que les premiers incidents sur les cellules en cause sont survenus en 2009, ajoutant avoir dès cette date mené des investigations et avoir dès la fin du mois de décembre 2009 apporté une modification au mécanisme de commande de l’interrupteur en cause. Les cellules construites entre 2006 et 2009 ont été mises en cause.
Il n’est pourtant justifié ni de campagnes d’informations, ni encore moins d’une campagne de modification des cellules avant le mois de septembre 2013.
Un "Flash-Info« émis au mois de juin 2010 par la société E.R.D.F. laisse entendre que celle-ci avait à cette date connaissance d’un incident matériel survenu lors de manœuvres de mise en service d’une »cellule de type GRANY de marque POMMIER« et porte une consigne de sécurité. Dans un e-mail du 15 juin 2010, Monsieur D E, agent de la société E.R.D.F. adjoint chef de pôle), fait état de »la problématique POMMIER« et de »cinq incidents en un an et demi". Le document ne permet pas d’identifier le destinataire effectif de cet e-mail. Il n’est pas établi que la société E.R.D.F. ait à cette date été informée de la multiplication des incidents par la société POMMIER au-delà de ces cinq incidents.
La société E.R.D.F./ENEDIS reconnaît avoir été invitée par la société POMMIER à une réunion qui se serait tenue le 2 septembre 2013. Le compte-rendu de cette réunion met en place une action préventive pour remplacer les commandes et donne des informations sur les interventions, assurées par la société POMMIER, prescrivant le remplacement des commandes sous la seule maîtrise de la celle-ci et indique que "pour réaliser son intervention, le constructeur a besoin qu’ERDF retire ses cadenas sur les interrupteurs d’arrivée réseau et consigne la fonction télécommande réseau éventuelle". Mais le compte-rendu de cette réunion tenue le 2 septembre 2013 n’est ni formellement daté, ni signé d’aucune part.
Il n’est donc pas établi que la société E.R.D.F. ait eu connaissance de ce mode opératoire avant l’intervention litigieuse du 7 septembre 2013.
Quoiqu’il en soit, le mode opératoire décrit dans ce compte-rendu de réunion tenue le 2 septembre 2013 n’a pas été établi pour les interventions sur les cellules défectueuses de manière générale, mais concerne uniquement la campagne préventive de remplacement des commandes en cause. L’incident du 7 septembre 2013 n’a pas eu lieu dans ce cadre, mais à l’occasion d’une séparation de réseaux électriques "pour l’entretien du poste", dans le cadre de la maintenance de l’installation électrique de l’immeuble (commande de la société Z A, société GENERALI REAL ESTATE sur le portail du site internet de la société E.R.D.F./ENEDIS). La norme NFC 14-100 impose en effet que les parties à haute tension intéressant l’exploitation du réseau de distribution publique soient réalisées de façon à n’être accessibles à l’utilisateur qu’en présence de la société E.R.D.F., distributeur, qui doit donc cadenasser l’accès aux cellules et intervenir en cas d’opérations de maintenance pour ouvrir le réseau et opérer une séparation.
Il est encore moins établi que le mode opératoire effectivement mis en œuvre ce 7 septembre 2013 par le technicien de la société E.R.D.F./ENEDIS dans l’immeuble de la société GENERALI REAL ESTATE soit à l’origine de l’incident. Il n’est pas démontré que la société E.R.D.F./ENEDIS effectue, et ait effectué sur l’installation en cause en l’espèce, des opérations d’entretien ou de maintenance affectant les cellules défectueuses. Le mode opératoire dont se prévaut la société POMMIER laisse d’ailleurs clairement apparaître que la seule prestation dont la société E.R.D.F. est tenue est d’ouvrir les cadenas posés sur les cellules et de "consigne[r] la fonction télécommande réseau éventuelle", intervention dont le coût est laissé à la charge du constructeur. La société POMMIER n’établit pas quelles manœuvres de la société E.R.D.F. pourraient être à l’origine de l’incident.
La société POMMIER ne démontre pas non plus que les cellules défectueuses en cause auraient pu être identifiées par les plaques y apposées, ne prouvant notamment pas que ces plaques fassent état de leur date de fabrication.
Les étiquettes indiquant que la commande de la cellule a été mise en conformité et qu’elle peut être manœuvrée en toute sécurité ne sont pas prévues dans le mode opératoire précité, posé en suite de la réunion du 2 septembre 2013. Seul un courrier de la société POMMIER à la société E.R.D.F. daté du 9 octobre 2013 en fait état. L’absence d’étiquette avant cette date ne pouvait donc alerter la société E.R.D.F. des dangers des cellules non modifiées. Elle le pouvait d’autant moins que la date de fabrication des cellules n’était pas indiquée sur celles-ci.
La société POMMIER et son assureur la compagnie A.X.A. FRANCE n’apportent donc en l’espèce aucun élément établissant une faute de la société E.R.D.F./ENEDIS à l’origine de l’incident du 7 septembre 2013, permettant de retenir sa responsabilité.
La société POMMIER et la compagnie A.X.A. FRANCE seront en conséquence déboutées de leur recours contre la société E.R.D.F/ENEDIS.
Sur la demande de la société ENEDIS
La société ENEDIS présente contre la société POMMIER une demande en paiement qui ne peut être fondée sur un engagement contractuel, en l’absence de tout lien de telle sorte entre ces deux parties.
La demande de la société ENEDIS contre la société POMMIER n’est donc pas une demande en paiement de la première, mais une demande d’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la seconde (article 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil).
Mais si la responsabilité de la société POMMIER du fait de la cellule électrique défectueuse a été retenue à l’origine de l’incident survenu le 7 septembre 2013 dans l’immeuble de la société GENERALI REAL ESTATE, la société E.R.D.F./ENEDIS ne peut se contenter d’apporter au soutien d’une demande de réparation d’un préjudice une seule facture dressée de sa propre main sans démontrer la nécessité des travaux réalisés en suite du sinistre (mise en sécurité du réseau, réalimentation en électricité, consignation du réseau, réparation des câbles, déconsignation du réseau) ni justifier de la réalité des prestations effectivement accomplies.
Faute d’élément, la société ENEDIS sera déboutée de sa demande reconventionnelle en indemnisation présentée contre la société POMMIER et, par voie de conséquence, contre son assureur la compagnie A.X.A. FRANCE.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté du litige et de la créance de la compagnie ACE, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société POMMIER et la compagnie A.X.A. FRANCE ainsi que la société ENEDIS, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le conseil de la compagnie ACE, qui en a fait la demande, sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, ces mêmes parties seront également condamnées in solidum à payer à la compagnie ACE la somme raisonnable et équitable de 3.000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
DIT la compagnie ACE EUROPEAN GROUP Ltd. recevable en son action, subrogée dans les droits et actions de la société GENERALI REAL ESTATE (S.C.I. Z A),
Vu l’article 1240 nouveau du code civil,
Vu les articles 1245 et suivants nouveaux du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. POMMIER à payer à la compagnie ACE EUROPEAN GROUP Ltd. la somme de 93.882,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la S.A. A.X.A. FRANCE I.A.R.D. à garantir la S.A. POMMIER de la condamnation ainsi prononcée à son encontre,
DEBOUTE la S.A. POMMIER de sa demande présentée contre la S.A. ENEDIS,
DEBOUTE la S.A. ENEDIS de sa demande présentée contre la S.A. POMMIER et la S.A. A.X.A. FRANCE I.A.R.D.,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A. POMMIER et la S.A. A.X.A. FRANCE I.A.R.D. ainsi que la S.A. ENEDIS aux dépens de l’instance et AUTORISE Maître F G à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum la S.A. POMMIER et la S.A. A.X.A. FRANCE I.A.R.D. ainsi que la S.A. ENEDIS à payer à compagnie ACE EUROPEAN GROUP Ltd. la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Valérie MORLET, vice-président, et par Emel BOUFLIJA, greffier présent lors du prononcé le 21 février 2017.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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