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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 21 avr. 2016, n° 12/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 12/00786 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' ensemble immobilier LE GOYA ( SYNDICAT GENERAL c/ S.A.R.L. CIPA AGENCE ETOILE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 21 Avril 2016
Enrôlement n° : 12/00786
AFFAIRE : Synd. de copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE GOYA (SYNDICAT GENERAL ( Me Pierre MICHOTTE)
C/ M. C Z (Me Marie-Dominique THIODET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Avril 2016
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016
Par Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LE GOYA (SYNDICAT GENERAL, représenté par son syndic en exercice le CABINET A SYNDIC, dont le siège social est […]
représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur C Z, demeurant […]
représenté par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Julien SCAPEL de la SCP SCAPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur C Z est propriétaire d’une studette dans un ensemble immobilier dénommé […], […], qu’il avait donné à bail à Madame X suivant contrat en date du 22 octobre 2001.
Madame X, se plaignant d’infiltrations et de désordres, a obtenu par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2004 du Président du Tribunal d’Instance de Marseille, la désignation de Monsieur Y, en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables au syndicat des copropriétaires par ordonnance du 1er décembre 2005.
L’expert a déposé son rapport définitif le 29 octobre 2007, aux termes duquel il indique que la cause et l’origine des désordres proviennent d’une défectuosité de l’étanchéité recouvrant la dalle aménagée en jardin, qu’aucune réparation partielle ne pourra assurer un résultat fiable et que le montant des travaux de reprise est important, ce qui justifie une mise en concurrence préalable de plusieurs entreprises. Il concluait également à l’existence d’un préjudice pour Monsieur Z, l’appartement ne pouvant être loué en l’état.
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2008, le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à titre provisionnel à Monsieur Z une somme de 6.290 € correspondant à la perte de 17 loyers mensuels à compter du mois de septembre 2006 et il lui a été enjoint de faire procéder aux travaux relatifs aux parties communes afin de rendre habitable le logement de Monsieur Z sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de neuf mois suivant la signification de la décision. Aux termes de cette décision, il était précisé que le syndicat devait être relevé et garanti de la condamnation à la somme de 6.290 € par son assureur, les AGF
Par décision du 10 septembre 2009, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte au 1er juin 2009 à la somme de 6.000 €.
Monsieur Z a obtenu une nouvelle provision du juge des référés à hauteur de 9.900 € par ordonnance en date du 12 janvier 2011.
Par jugement du 03 février 2011, le juge de l’exécution a doublé le montant de l’astreinte provisoire, désormais fixée à 200 € par jour passé un nouveau délai de six mois.
Lors de l’assemblée générale annuelle en date du 26 juin 2011, le syndicat des copropriétaires a mandaté son nouveau syndic, le Cabinet A, pour solliciter des devis de maîtrise d’oeuvre en vue de la réfection de la terrasse, a décidé de rechercher la responsabilité professionnelle de son ancien syndic, l’Agence Etoile, en raison des négligences commises dans le traitement de ce dossier et a décidé d’ester en justice à l’encontre des copropriétaires qui louent leurs chambres de service à des tiers, en contravention avec le règlement de copropriété.
Par exploit délivré le 30 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE GOYA, représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet A, a fait citer Monsieur C Z et la SARL CIPA, AGENCE ETOILE, devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin de:
— faire interdiction à Monsieur Z de poursuivre tout contrat de location de son lot
“ chambre de service” en contradiction avec le règlement de copropriété, c’est-à-dire au bénéfice de personnes qui ne sont occupantes d’un appartement dans l’ensemble immobilier LE GOYA,
— après homologation du rapport d’expertise judiciaire, fixer à 100 € par mois le préjudice locatif de Monsieur Z à compter du 1er septembre 2006,
— condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 11.190 € perçue à titre provisoire au titre du préjudice réel,
— déclarer responsable la SARL CIPA AGENCE ETOILE des retards anormaux subis par le traitement du dossier de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse litigieuse,
— la condamner en conséquence à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du fait de ce retard et d’ores et déjà les sommes de 6.000 €, 1.000 € et 1.200 €,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
— faire interdiction à Monsieur Z de poursuivre tout contrat de location de son lot “ chambre de service” en contradiction avec le règlement de copropriété, c’est-à-dire au bénéfice de personnes qui ne sont occupantes d’un appartement dans l’ensemble immobilier LE GOYA,
— après homologation du rapport d’expertise judiciaire, fixer à 100 € par mois le préjudice locatif de Monsieur Z à compter du 1er septembre 2006,
— condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 11.190 € perçue à titre provisoire au titre du préjudice réel,
— déclarer la SARL CIPA AGENCE ETOILE responsable des retards anormaux subis par le traitement du dossier de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse litigieuse,
— la condamner en conséquence à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du fait de ce retard et à quelque titre que ce soit, préjudice quelconque, liquidation d’astreinte, article 700 et dépens, à savoir les sommes de 6.000 € et 25.000 € au titre de deux liquidations d’astreinte, et la somme de 5.200 € au titre des indemnités articles 700 des trois jugements JEX et des deux ordonnances de référé,
— par homologation du rapport d’expertise judiciaire de Madame B, condamner la société CIPA AGENCE ETOILE au paiement, à titre de dommages et intérêts, les sommes de:
* 15.702 € pour le préjudice financier lié à la mauvaise gestion du stock de badges,
* 8.000 € pour les honoraires supplémentaires liés au rétablissement des comptes,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C Z, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 04 juillet 2014, demande au tribunal de:
A titre principal:
— dire et juger que l’action du syndicat des copropriétaires tendant à interdire la location de la chambre de service est prescrite, conformément à l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre subsidiaire:
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’ interdiction de location de la chambre de service, comme non justifiée par la destination de l’immeuble conformément à l’article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre encore plus subsidiaire:
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en permettant la vente d’une chambre de service à l’exclusion de la vente d’un lot principal,
— dire et juger que cette faute lui a causé un préjudice justifiant qu’il lui soit alloué une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter en tout état de cause le syndicat de sa demande de remboursement d’un éventuel trop perçu,
A titre reconventionnel:
— fixer à 400 € par mois à compter du mois de septembre 2006 son trouble de jouissance,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 40.000 € pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2014, montant duquel il conviendra de déduire les provisions déjà allouées par le magistrat des référés,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de:
* 4.011,98 € correspondant à la consignation de l’expert Y, dont il a dû faire l’avance,
* 8.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La SARL CIPA AGENCE ETOILE, dans ses conclusions signifiées le 30 septembre 2015, demande au tribunal de:
A titre principal:
— constater l’absence d’habilitation régulière du Cabinet A par le syndicat des copropriétaires pour former la présente action à son encontre,
— dire et juger nulle l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 30 décembre 2011 à son encontre,
— déclarer irrecevable l’action dirigée à son encontre par le syndicat des copropriétaires pour absence de justification de son intérêt et de sa qualité à agir,
— déclarer irrecevables les demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires tendant à l’homologation du rapport d’expertise de Madame B et à la condamnation de la SARL CIPA AGENCE ETOILE au paiement des sommes respectives de 15.702 € et 8.000 €,
A titre subsidiaire:
— constater l’absence de faute commise par elle dans l’exécution de son mandat de syndic,
— constater l’absence de preuve par le syndicat de copropriétaires d’un lien de causalité entre les prétendues fautes commises par elle et le préjudice allégué,
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— constater l’absence de prescription de l’action diligentée par le syndicat demandeur à l’encontre de Monsieur Z,
— constater l’absence de preuve par Monsieur Z de la réalité des préjudices subis.
Elle sollicite en tout état de cause l’allocation d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 janvier 2016.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société CIPA AGENCE ETOILE
Aux termes de l’article 771-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de jugement, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Ces exceptions et incidents ne peuvent plus être soulevées ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, et la société CIPA AGENCE ETOILE n’est sont donc plus recevable à soulever la nullité de l’assignation.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires soulevée par Monsieur Z
L’action du syndicat des copropriétaires intentée à l’encontre de Monsieur Z a pour objet de faire interdiction à ce dernier de louer son lot en contravention avec le règlement de copropriété.
Conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre les copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Selon une jurisprudence constante, Les actions tendant à faire respecter le règlement de copropriété se prescrivent par dix ans.
Tel est le cas de l’action du syndicat des copropriétaires ou d’un copropriétaire visant à ce qu’un autre copropriétaire cesse d’utiliser son lot à des fins autres que celles prévues par le règlement de copropriété.
Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription se situe au moment de la survenance des faits qui sont la cause génératrice de l’action et par conséquent s’agissant d’une occupation contraire au règlement de copropriété, à compter du jour où l’infraction a été commise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur Z a donné en location de façon certaine sa studette à Madame X D E à compter du 22 octobre 2001, cette situation étant au demeurant parfaitement connue du syndicat des copropriétaires comme l’atteste les multiples procédures engagées en raison des infiltrations dénoncées par la locataire.
Le syndicat des copropriétaires ayant engagé la présente procédure en vue de faire interdire à Monsieur Z de louer son lot en contravention avec le règlement de copropriété par exploit délivré le 30 décembre 2011, son action est prescrite.
Son action sera donc déclarée irrecevable.
Sur le préjudice locatif subi par Monsieur Z du fait de l’impossibilité de louer son bien
Le syndicat des copropriétaires sollicite la fixation de ce préjudice à la somme de 100 € par mois et par voie de conséquence, la condamnation de Monsieur Z à lui restituer une somme de 11.190 € représentant le trop perçu qu’il a été contraint de verser en exécution des ordonnances de référé successives.
Monsieur Z, pour sa part, estime que son préjudice mensuel doit être arrêté à la somme de 400 €, soit un total de 40.000 € pour la période du mois de septembre 2006 au 31 décembre 2014, sous réserve de la déduction des provisions allouées par le juge des référés.
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que les rentrées d’eau intempestives au travers de la dalle formant plafond au droit de la salle d’eau de l’appartement de Monsieur Z, proviennent incontestablement d’une défectuosité de la dalle aménagée en jardin.
Monsieur Y conclut par ailleurs que “ Il est évident que l’appartement ne peut être reloué tant que les travaux d’étanchéité et de remise en état intérieur n’auront pas été réalisés. En conséquence, Monsieur Z subit un préjudice certain.”
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires sera tenu d’indemniser Monsieur Z de son préjudice lié à l’impossibilité pour celui-ci de louer son logement en raison des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse aménagée en jardin située au-dessus des locaux litigieux et qui est une partie commune.
Au demeurant, non seulement Monsieur Z était dans l’impossibilité de louer son logement mais également de l’utiliser pour lui-même, tant que le syndicat des
copropriétaires n’avait pas fait réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations.
Ce préjudice, qui a commencé à courir à compter du mois de septembre 2006 , sera fixé à la somme de 300 € par mois, correspondant au montant du loyer réglé par la locataire à Monsieur Z avant qu’elle ne quitte les lieux en raison des désordres déplorés.
Il convient d’ailleurs de relever que le syndicat des copropriétaires avait offert cette somme dans ses conclusions prises devant le juge de l’exécution.
Par conséquent, pour la période du 1er septembre 2006 et 31 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires ne justifiant de la réalisation des travaux à cette date, le préjudice subi par Monsieur Z sera arrêté à la somme de 30.000 € ( 300 € X 100 mois)
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à lui verser cette somme, sous réserve de la déduction des provisions allouées par le juge des référés.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL CIPA AGENCE ETOILE
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de son ancien syndic au titre du retard apporté dans le traitement de ce dossier estimant que les travaux destinés à mettre fin aux infiltrations auraient dû être réalisés dès l’été 2008.
A. Sur la recevabilité des demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires sollicite l’homologation du rapport d’expertise judiciaire de Madame B et la condamnation de la SARL CIPA AGENCE ETOILE au paiement de la somme de 15.702 € au titre du préjudice lié à la gestion du stock de badge, outre 8.000 € au titre des honoraires supplémentaires liés au rétablissement des comptes.
Conformément à l’articles 65 du code de procédure civile, ces demandes sont des demandes additionnelles.
Conformément à l’article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’occurrence, les demandes additionnelles fondées sur un rapport d’expertise financier B n’ont pas de lien avec les prétentions originaires du syndicat tendant à mettre en cause la responsabilité de son ancien syndic pour les retards subis dans le traitement du dossier de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse à l’origine du préjudice subi par Monsieur Z, sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire réalisé par Monsieur Y.
Ces demandes additionnelles seront par conséquent déclarées irrecevables.
B. Sur l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires en l’état du quitus donné par l’assemblée générale à son syndic
Le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal d’assemblée générale en date du 18 mai 2010 qui démontre précisément que les copropriétaires ont repoussé toutes les délibérations proposées par la SARL CIPA AGENCE ETOILE, refusé d’approuver les comptes et le budget, refusé le quitus mais également de renouveler le mandant de syndic.
C. Sur la faute commise par la SARL CIPA AGENCE ETOILE
A l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le syndic engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1992 du code civil
Il convient en premier lieu de préciser que le mandat de la société CIPA AGENCE ETOILE a pris fin le 18 mai 2010, date à laquelle le cabinet A a été élu aux fonctions de syndic.
La responsabilité de la SARL CIPA AGENCE ETOILE ne peut en toute hypothèse être recherchée au-delà de cette date et le syndicat des copropriétaires ne peut , dans ces conditions, se contenter de solliciter la condamnation de son ancien syndic à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Monsieur Z, puisqu’il ressort des pièces produites que les travaux litigieux n’avaient toujours pas été réalisés à la fin de l’année 2014, soit plus de quatre ans après la fin du mandat donné à l’AGENCE ETOILE.
Le rapport de Monsieur Y; qui a été déposé le 29 octobre 2007, met en évidence que durant les investigations qu’il a pu mener, la SARL CIPA AGENCE ETOILE ne s’est pas désintéressée des problèmes d’infiltrations, dont il convient de rappeler que l’origine certaine n’a pu être établie que par les opérations d’expertise judiciaire.
Suite au dépôt de ce rapport, l’assemblée générale du 31 mars 2008 a adopté une résolution n°12 aux termes de laquelle il était décidé d’exécuter les travaux de réfection de l’étanchéité des jardinières fuyardes et donnait mandat au conseil syndical de procéder au choix des devis dans la limite de 50.000 € .
Cette résolution autorisait également le syndic à passer commande auprès de l’entreprise et à appeler les fonds, prévoyait la réalisation au plus tôt d’une étude de réfection des zones infiltrantes ainsi que des zones détériorées et mandatait le syndic afin de réaliser cette étude par un expert en étanchéité avec établissement d’un chiffrage par degré d’urgence.
Il n’est pas contesté que la société CIPA AGENCE ETOILE a effectivement, courant 2008, mandaté le bureau SHELTER CONSULTING aux fins de réalisation d’un diagnostic technique, lequel suggère la démolition et la reconstruction de la totalité de la toiture terrasse, pour un montant de 720.000 € hors aménagement.
Or, suite à la réalisation de cet étude et jusqu’à la fin de son mandat, environ deux ans plus tard, la société CIPA AGENCE ETOILE n’a accompli strictement aucune diligence.
Selon une jurisprudence constante, pèse sur tout syndic professionnel, une obligation d’information et un devoir de conseil.
Celui-ci doit en effet informer le conseil syndical et l’assemblée générale, des décisions nécessaires à la sauvegarde des intérêts communs, à l’exécution des travaux nécessaires ou aux actions judiciaires devant être intentées contre des tiers.
En l’espèce, la société CIPA AGENCE ETOILE ne peut se réfugier derrière le fait que le coût des travaux avait été évalués par le bureau SHELTER CONSULTING à plus de 14 fois le montant du budget accordé par l’assemblée générale du 31 mars 2008 et que dans ces conditions les copropriétaires ne souhaitaient pas procéder à la réfection de la toiture-terrasse, le coût étant trop élevé.
Il appartenait au contraire au syndic d’informer les copropriétaires de cette difficulté en convoquant au besoin une assemblée générale extraordinaire en raison notamment de l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 14 mars 2008.
En d’autres termes, elle ne peut soutenir que l’enterrement du dossier, alors que l’astreinte courait, correspondait au voeu des copropriétaires et il lui appartenait, à tout le moins, d’attirer l’attention de l’assemblée générale sur ce point et plus particulièrement sur les risques à ne pas faire réaliser les travaux nécessaires.
La faute commise par la société CIPA AGENCE ETOILE dans l’exercice de son mandat est donc établie.
Cette faute est à l’origine d’un préjudice certain pour le syndicat des copropriétaires puisque non seulement la réalisation des travaux de nature à mettre fin aux infiltrations a été retardée mais le syndicat des copropriétaires a subi des condamnations et notamment des liquidations d’astreinte.
En revanche, cette faute ne saurait perdurer au-delà du mois de mai 2010, date à laquelle un nouveau syndic a été désigné.
Au regard de ces éléments, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires sera arrêté à la somme de 8.000 € .
Sur les autres demandes
La nature et l’ancienneté du présent litige sont compatibles avec le prononcé de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur Z la somme de 4.011,98 € correspondant à la consignation de l’expert Y dont il a dû faire l’avance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z la totalité des frais qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, les autres parties conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles.
Les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires et la SARL CIPA AGENCE ETOILE à hauteur de 50 % chacun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL CIPA AGENCE ETOILE irrecevable à soulever la nullité de l’assignation délivrée à son encontre,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE GOYA irrecevable en son action tendant à interdire la location de la chambre de service comme étant prescrite,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE GOYA à payer à Monsieur C Z la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice, montant duquel il conviendra de déduire les précédentes provisions allouées par le juge des référés à hauteur de 16.190 € ( 9.900+6.290),
DECLARE irrecevable les demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE GOYA tendant à l’homologation du rapport d’expertise de Madame B et à la condamnation de la SARL CIPA AGENCE ETOILE au paiement des sommes respectives de 15.702 € et 8.000 €,
DIT que la SARL CIPA AGENCE ETOILE a commis une faute dans le traitement du dossier de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse à l’origine des infiltrations subis par Monsieur Z,
CONDAMNE la SARL CIPA AGENCE ETOILE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE GOYA la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE GOYA à payer à Monsieur C Z la somme de 4.011,98 € correspondant à la consignation de l’expert Y dont il a dû faire l’avance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE GOYA à payer à Monsieur C Z la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE leu surplus des demandes des parties,
DIT que les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE GOYA et la SARL CIPA AGENCE ETOILE à hauteur de 50 % chacun.
ACCORDE aux avocats qui en font la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2016.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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