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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 22 févr. 2016, n° 15/03365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/03365 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Février 2016, délibéré prorogé
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame SARFATI,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 15/03365
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur Z X
né le […] à , […]
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
Tous deux représentés par Me Wilfrid LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
L'[…], 140 bouleard des Libérateur – […], poursuites et diligences de son directeur la SAS Cabinet OTIM, […], […], prise en la personne de son représentant légal y domicilié, et actuellement la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) 32 cours B C, […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE : dossier N° RG : 15/03925
DEMANDERESSE
L'[…], 140 bouleard des Libérateur – […], poursuites et diligences de son directeur la SAS Cabinet OTIM, […], […], prise en la personne de son représentant légal y domicilié, et actuellement la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) 32 cours B C, […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. MARSEILLE 12EME BOULEVARD DES LIBERATEURS, Société Civile de Construction vente dont le siège est à […], identifiée au SIREN sous le numéro 491078259 et immatriculée au RCS de NANTERRE,
représentée par Maître Z-Michel LE ROUX de la SELARL SEL LE ROUX- BRIN-KUJAWA, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE : dossier N°RG : 15/04882
DEMANDERESSE
L'[…], 140 bouleard des Libérateur – […], poursuites et diligences de son directeur la SAS Cabinet OTIM, […], […], prise en la personne de son représentant légal y domicilié, et actuellement la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) 32 cours B C, […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La S.A.S. MICROSOL SUD, dont le siège social est sis […], immatriculée au RCS de MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La S.A.R.L. ALLIANCE BTP, dont le siège social est sis […], […], pris en son établissement […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
La Société DETERMINANT FRANCE venant au droits de la Société BTP INGENIERIE, SARL unipersonelle inscrite au RCS de PARIS, dont le siège social est sis […] a Boétie, […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 20 juillet 2015, A et Z X ont assigné l'[…] en référé aux fins d’obtenir une provision de 45.800 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices outre une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[…] a dénoncé cette citation et assigné en référé, suivant actes d’huissier délivrés respectivement les 3 septembre, 27 et 28 octobre 2015, d’une part la SCI MARSEILLE 12e Boulevard des libérateurs, puis la SAS MICROSOL SUD et la SARL ALLIANCE BTP aux fins d’être relevée et garantie et d’obtenir une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la communication sous astreinte par la société ALLIANCE BTP de plusieurs documents.
Les affaires ont été plaidées à l’audience du 15 janvier 2016.
Vu les conclusions prises par la société ALLIANCE BTP qui sollicite sa mise hors de la cause et la société DETERMINANT France, venant aux droits de la société BTP Ingénierie, qui intervient volontairement à l’instance, s’oppose aux demandes de l’ASL, soulève à titre subsidiaire l’existence de contestations sérieuses et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions prises par l'[…] qui sollicite la mise hors de cause de la société ALLIANCE BTP attraite par erreur dans la cause, le rejet des demandes des époux X outre leur condamnation à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui, à titre subsidiaire, demande à être relevée et garantie des condamnations par la SCI Marseille 12e ainsi que par la société MICROSOL, et, à titre encore plus subsidiaire, qui sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre par la SCI Marseille 12e et la société Déterminant France en sollicitant la condamnation de la SCI 12e et de tout succombant à lui payer une somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de la SCI Marseille 12e, promoteur de l’opération immobilière, qui s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation de l’ASL à lui payer une provision de 4.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives établies aux intérêts de Z X et A Y divorcée X par lesquelles Mme Y se désiste de son action et M. X maintient les termes de l’assignation initiale.
SUR QUOI
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances, de recevoir l’intervention volontaire de la société DETERMINANT France, de mettre hors de la cause la société ALLIANCE BTP, de constater que Mme Y s’est désistée de son action et que l’ASL s’est désistée implicitement de sa demande de communication de pièces sous astreinte, celle-ci n’étant plus reprise dans ses dernières écritures.
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de Procédure Civile, le juge des référés ne peut allouer de provision que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable sans jamais pouvoir porter d’appréciations sur le fond.
Z X et son épouse A Y ont acquis de la SCI MARSEILLE 12e par acte authentique du 26 février 2010, en état de futur achèvement, une parcelle de terrain sur laquelle sera édifiée une maison individuelle dans un ensemble immobilier à construire […], dénommé « LA CLOSERIE TOSCANE » dans laquelle ils indiquent avoir emménagé en avril 2010.
Les équipements communs de cet ensemble immobilier qui comprend 33 maisons individuelles et 40 appartements sont gérés par une association syndicale libre (ASL), étant précisé qu’il a été justifié de l’enregistrement de cette association et des dépôts des statuts.
Il résulte des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l'[…] a perçu une indemnité de 904.962,06 euros de l’assureur dommage ouvrage à la suite d’une amorce de déstabilisation au niveau des talus en amont du lotissement occasionnant des désordres relatifs aux enrochements communs et privatifs et a fait réaliser entre janvier et juillet 2014 des parois cloutées et un enrochement par l’entreprise MICROSOL SUD sous maîtrise d’œuvre de la société ALLIANCE BTP, après autorisation de l’assemblée générale donnée le 5 février 2013.
M. X précise que la réalisation de ces travaux a nécessité d’accéder à sa parcelle notamment à une partie de son jardin qui a subi des désordres (arrachement de la clôture du grillage et de l’arrosage automatique, salissure de la façade de la maison, obturation du drainage) qui n’ont pas été réparés. Il sollicite une provision de 5.800 euros de ce chef conformément à l’évaluation effectuée par son assureur dans le cadre d’une expertise amiable.
Il demande également une indemnisation pour le préjudice résultant de l’impossibilité de jouir de son jardin avant et pendant l’exécution des travaux à hauteur de 15.000 euros.
Il ajoute qu’à l’occasion de ces travaux, a été créé sur sa parcelle un caniveau disgracieux destiné à canaliser l’eau en provenance des fonds supérieurs dont le cheminement a été modifié par rapport à la construction initiale dans l’intérêt des parties communes ce qui lui cause un préjudice particulier dont il demande également réparation en raison des travaux de curage et de nettoyage qui devront être effectués par l’ASL.
Enfin, il prétend que l’ensemble de ces éléments a retardé la vente de sa maison et contribué à la baisse de sa valeur et sollicite de ce chef une provision de 25.000 euros.
Par courrier adressé le 28 mai 2013 aux époux X, la société OTIM immobilier alors gestionnaire de l’ASL, les a avisé du démarrage des travaux et du fait que préalablement à leur réalisation, un état des lieux des parties communes et privatives sera réalisé.
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable que les travaux de reprise ont concerné la parcelle privative des époux X.
L’ASL est mal fondée à soutenir que les époux X ne rapportent pas la preuve de ce fait alors qu’elle n’a pas produit cet état des lieux dont elle doit être en possession en sa qualité de propriétaire et gestionnaire des parties communes ainsi que de maître d’ouvrage des travaux, étant précisé que la réalisation d’un constat d’huissier avant le démarrage des travaux en présence des colotis concernés a été voté par l’assemblée générale du 5 février 2013.
Pour autant, le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne verse aux débats que le rapport amiable effectué le 4 février 2015 par son assureur protection juridique en présence de l’ASL et de la société ALLIANCE BTP Ingenierie alors que les parties s’accordent sur le fait qu’aucune réserve n’a été effectuée à l’issue de ces travaux.
Si M. X est fondé à réclamer la réparation des préjudices découlant directement des travaux sur le fondement du trouble anormal de voisinage, qui ne nécessite pas de caractériser une faute, encore faut-il que ces désordres soient suffisamment caractérisés ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en l’absence de production des états des lieux dressés avant et après travaux et/ou d’un constat d’huissier.
Dès lors, la demande se heurte à des contestations sérieuses incontestables ne permettant pas d’y faire droit.
La demande de dommages et intérêts présentés par la SCI Marseille 12e pour procédure abusive sera rejetée en l’absence d’abus ou d’intention de nuire caractérisés.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15-3365, 15-3925 et 15-4882 sous le premier numéro ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société DETERMINANT France,
METTONS hors de la cause la société ALLIANCE BTP,
CONSTATONS que Mme Y s’est désistée de son action ;
CONSTATONS que l’ASL s’est désistée de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Vu l’article 809 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI MARSEILLE 12e ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
D Z X aux dépens du référé;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D.SARFATI H.MEO
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