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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 nov. 2017, n° 17/56720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56720 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/56720 N° : Assignation du : 29 Juin 2017 |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 16 novembre 2017 par C D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de A B, Greffier. |
DEMANDERESSES
Association ASL de la ZAC DES PAVILLONS DU MOULIN A VENT
[…]
[…]
représentée par son syndic la société AE2C
[…]
[…]
LA S.A.R.L. AE2C IMMOBILIER
[…]
[…]
représentées par Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS – #P0378
DEFENDERESSE
La Société SAS Cabinet X Y – Z
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS – #B0416
DÉBATS
A l’audience du 26 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-Président, assisté de A B, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant décision de l’assemblée générale de l’Association syndicale libre de la ZAC DES PAVILLONS DU MOULIN A VENT, de l’immeuble situé […] à Guyancourt, en date du 18 décembre 2015, il a été mis fin aux fonctions de syndic de la Société Cabinet X Y-Z, remplacée par la société AE2C IMMOBILIER.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2017, la société AE2C IMMOBILIER et l’Association syndicale libre ont fait assigner la société Cabinet X Y-Z statuant en la forme des référés pour obtenir, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, la communication sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, de l’intégralité des archives de la copropriété.
La société AE2C IMMOBILIER et l’Association syndicale libre réclament en outre la condamnation de la défenderesse à leur payer, à chacune, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens, ainsi que les honoraires proportionnels de recouvrement en cas d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2017 à laquelle les demanderesses ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif, sauf à élever leur demande d’astreinte à la somme de 1000 € et à se désister de leur demande s’agissant de la transmission des dossiers de mutation qui leur ont été remis.
La société Cabinet X Y-Z a déclaré avoir transmis ou être sur le point de transmettre l’ensemble des documents en sa possession, selon bordereaux en dates du 5 janvier 2016, 6 janvier 2016 et 25 octobre 2017.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures, déposées et soutenues à l’audience par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
En application de l’ article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d’ordre public, l’ancien syndic d’une copropriété a l’obligation de transmettre à son successeur l’intégralité des documents et des fonds intéressant le syndicat ; cette transmission doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’ article 33-1 du décret du 17 mars 1967. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 18-2 ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; par ailleurs, s’il existe un délai quant à la communication des pièces par l’ancien syndic, il n’en est rien quant à l’action susceptible d’être engagée par le nouveau syndic à l’encontre de l’ancien.
Si l’on ne peut contraindre un syndic à remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession, la seule affirmation non circonstanciée de l’ancien syndic selon laquelle il ne disposerait plus d’aucune pièce ne saurait suffire à l’exonérer de l’obligation précitée.
Si le précédent syndic n’a pas transmis malgré la procédure, les pièces d’archives du syndicat des copropriétaires soit qu’il ne les avait plus soit qu’il ne les avait jamais tenues, le litige se déplace, dans cette hypothèse, sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’ancien syndic a procédé à une première transmission de pièces le 6 janvier 2016 dont, notamment, les statuts de l’Association syndicale libre.
Il déclare être sur le point de transmettre de nouvelles pièces, suivant bordereau de transmission en date du 25 octobre 2017, non encore contresigné par le nouveau syndic et ajoute ne plus détenir aucune autres pièces.
Dans ces conditions, et l’astreinte ne pouvant porter que sur des documents détenus par l’ancien syndic, l’obligation édictée aux termes de la présente décision à la charge de la défenderesse ne pourra porter que sur les pièces visés dans le bordereau, et ce, sous astreinte, ainsi qu’il sera dit au dispositif, étant observé que les demanderesses ont renoncé à demander sous astreinte les dossiers de mutation.
La société Cabinet X Y-Z qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît en outre pas contraire à l’équité de la condamner à payer aux demanderesses, chacune, la somme de 1000 € au titre des frais exposés par elles dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu à statuer sur l’imputation des honoraires proportionnels d’une éventuelle procédure d’exécution forcée de la présente décision à ce stade et dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en la forme des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Cabinet X Y-Z à remettre à la société AE2C IMMOBILIER et sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 40 jours :
* s’agissant des documents comptables :
— « factures année 2009 + banque »
— RGD du 01/01/2013 au 31/12/2013 et FACTURES 2013,
*s’agissant de l’administration :
— assemblée générale du 29/09/2010 : dossier AG – retour AG et avis de réception des convocations,
— assemblée générale du 24/03/2010 : dossier AG – retour AG et avis de réception des convocations,
— assemblée générale du 30/03/2011 : dossier AG – retour AG et avis de réception des convocations,
— assemblée générale du 11/03/2012 : retour AG,
tous se rapportant à l’Association syndicale libre de la ZAC DES PAVILLONS DU MOULIN A VENT, de l’immeuble situé […] à Guyancourt ;
Condamnons la société Cabinet X Y-Z aux dépens et à payer à l’ASL de la ZAC DES PAVILLONS DU MOULIN A VENT ainsi qu’à la Société AE2C IMMOBILIER, chacune, une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à Paris le 16 novembre 2017
Le Greffier, Le Président,
A B C D
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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