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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 11 févr. 2011, n° 05/09548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/09548 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NUPTIALCO c/ Société CRD WELCOME, Association APAC ASSURANCES, Compagnie AXA FRANCE IARD, S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS dite “ RIVP ”, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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6e chambre 2e section N° RG : 05/09548 N° MINUTE : Assignation du : 25 Mai 2005 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 11 Février 2011 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NUPTIALCO, venant aux droits de la sté D E
[…]
[…]
représentée par Me Benoit ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire G608
DÉFENDEURS
Syndicat des […]
dont le siège social est […]
représenté par son syndic, le cabinet F G,
[…]
75009Paris
représenté par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0762
Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits d’AXA COURTAGE.
[…]
[…]
représentée par Me Françoise BESSIS HELLMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R001
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS dite “RIVP”
[…]
[…]
représentée par Me Danielle GRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0248
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP D’AVOCATS RECOULES ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0081
Société CRD WELCOME, anciennement dénommée WELCOME CHAUSSURES,
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LESAULT, Vice-Présidente
Mme X, Juge
Mlle Y, Juge
assistée de Myriam MULLARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2010 tenue en audience publique devant Mme X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Par mise à disposition de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 30 mars 1995, la société IMAPAC a donné à bail à la société D E, aux droits de laquelle vient la société NUPTIALCO, des locaux à usage commercial sis […] et […] à PARIS 3e, dans lesquels elle a exploité une activité de vente en gros de robes de mariées et robes de cortège.
Indiquant avoir subi des dégâts des eaux à compter du mois de novembre 1996, elle a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 19 novembre 2002, Monsieur Z a été désigné.
L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2004.
Par actes d’huissier en date des 25 mai et 1er juin 2005, la SARL NUPTIALCO, venant aux droits de la société D E, a fait assigner le syndicat des copropriétaires du […], […] à PARIS 3e, la Régie Immobilière de la Ville de PARIS (ci-après RIVP) et la société WELCOME CHAUSSURES devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2005, la SARL NUPTIALCO, venant aux droits de la société D E, a fait assigner la société CRD WELCOME, venant aux droits de la société WELCOME CHAUSSURES devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant exploit des 24 et 28 février 2006, le syndicat des copropriétaires du […], […] à PARIS 3e a appelé en garantie ses assureurs successifs, la SA AXA France IARD, venant aux droits de la SA AXA COURTAGE et l’APAC Assurances.
Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2009, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SARL NUPTIALCO demande au tribunal, au visa des articles 1719, 1720, 1721 et 1728 du Code civil, de :
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la SA AXA France IARD au paiement des sommes de :
— 7 000 euros au titre du préjudice matériel,
— 46 083,33 euros, au titre de la perte d’exploitation,
— 58 865,97 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner la RIVP au paiement des sommes de
— 1 000 euros au titre du préjudice matériel,
— 6 583,33 euros, au titre de la perte d’exploitation,
— 8 409,42 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner la société WELCOME CHAUSSURES au paiement des sommes de :
— 1 500 euros au titre du préjudice matériel,
— 9 874,99 euros, au titre de la perte d’exploitation,
— 12 614,13 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la SA AXA France IARD, la RIVP et la société WELCOME CHAUSSURES au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense,
1 – Par dernières conclusions signifiées le 26 mai 2010, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires du […], […] à PARIS 3e demande au tribunal, au visa des articles 112, 175, 122 et 31 du Code de procédure civile, de :
— Juger le rapport d’expertise entaché de nullité,
— Juger la société NUPTIALCO irrecevable en sa demande d’exécution forcée de travaux et sa demande d’indemnisation des réparations,
— Débouter la société NUPTIALCO de ses demandes,
Subsidiairement,
— Condamner la SA AXA France IARD et l’association APAC à le garantir,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamner la société NUPTIALCO au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
2 – Par dernières conclusions signifiées le 11 février 2010, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SA AXA France IARD demande au tribunal, au visa des articles 1315 et 1964 du Code civil, de :
— Débouter la société NUPTIALCO de ses demandes,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie,
— Subsidiairement, réduire considérablement les demandes formées par la société NUPTIALCO,
— En tout état de cause, débouter la société NUPTIALCO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et subsidiairement, la réduire,
— Débouter tout autre concluant de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société NUPTIALCO et tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction.
3 – Par dernières conclusions signifiées le 13 mai 2009, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l’association APAC Assurances demande au tribunal, au visa des articles 122 et 31 du Code de procédure civile, de :
— Dire le rapport d’expertise nul et non avenu,
— Dire la société NUPTIALCO irrecevable en ses demandes,
— La débouter,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie,
— Condamner la société NUPTIALCO à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société NUPTIALCO aux dépens, dont distraction.
4 – Par dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2010, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la RIVP demande au tribunal de :
— La mettre hors de cause,
— Dire irrecevables et mal fondées les demandes de la société NUPTIALCO,
— La débouter pour le surplus,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction.
5 – La société CRD WELCOME, bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2010 et l’affaire, plaidée à l’audience du 16 décembre 2010, a été mise en délibéré à ce jour.
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Motifs de la décision
I – Sur les exceptions de procédure et la nullité allégué du rapport d’expertise
Le syndicat des copropriétaires du […] invoque la nullité du rapport d’expertise, expliquant que l’expert, en violation des droits de la défense, n’a pas répondu à son dire du 13 novembre 2003 dans lequel il lui demandait d’effectuer une analyse chronologique des origines des désordres, soulignant que le préjudice matériel invoqué par la demanderesse date de 1996 exclusivement.
L’association APAC s’associe à la demande de nullité, soulignant que la datation des origines des sinistres est d’autant plus importante que sa garantie a pris fin le 24 janvier 2000.
La RIVP s’oppose à la demande soutenant que Monsieur Z avait déjà répondu à une demande similaire en page 39 de son rapport, en proposant une répartition des désordres en pourcentage de l’imputabilité de chaque origine et qu’elle a, dans ses conclusions, rappelé la chronologie des différents sinistres.
Le syndicat des copropriétaires et l’APAC soulèvent également le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société NUPTIALCO qui a cédé son droit au bail le 31 juillet 2003.
La SARL NUPTIALCO indique que l’acte de cession stipule que la société D E conserve le suivi et la poursuite des opérations d’expertise, cette dernière supportant tant activement que passivement les suites et conséquences de l’expertise et de toutes les procédures judiciaires qui pourraient en résulter.
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A – Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir
Les demandes de la société NUPTIALCO portent sur des préjudices qui lui sont personnels, dès lors qu’elles concernent la perte de ses marchandises, sa perte d’exploitation et le préjudice de jouissance subis jusqu’au 31 juillet 2003, date à laquelle elle a cédé son droit au bail.
Son intérêt et sa qualité à agir ne sauraient, par conséquent, être remis en cause.
L’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
B – Sur la nullité du rapport d’expertise
Il ressort de l’examen du rapport d’expertise qu’en page 40, Monsieur A a répondu au dire du 13 novembre 2003 du conseil du syndicat des copropriétaires du […]. Il n’a certes pas procédé à l’analyse chronologique des désordres, mais il a expliqué avoir retenu diverses causes aux désordres.
Si la réponse apportée par l’expert au dire ne satisfait pas le conseil du syndicat des copropriétaires du […], aucune violation du principe du contradictoire, susceptible d’entraîner la nullité du rapport, n’est caractérisée.
En outre, le syndicat des copropriétaires du […], comme ses assureurs, ont eu la possibilité de débattre contradictoirement de l’analyse chronologique des causes des sinistres retenues par Monsieur A dans le cadre du débat au fond. Il sera d’ailleurs observé que la RIVP a procédé, dans ses écritures, à une datation minutieuse de la succession des dégâts des eaux et de leur origine, produisant à l’appui de ses dires des pièces versées au débat.
Dans ces conditions, l’exception de nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
II – Sur les désordres et les responsabilités
La SARL NUPTIALCO fait valoir que :
— Le rapport d’expertise a confirmé les désordres allégués et en a identifié les causes comme étant imputables au syndicat des copropriétaires du […] à la société WELCOME CHAUSSURES, à la RIVP et à elle-même,
— Elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise, sauf en ce qui concerne la part de responsabilité que l’expert a mis à sa charge, indiquant qu’elle n’est pas à l’origine de l’obstruction des soupiraux,
— L’expert a confirmé que les désordres rendent le sous sol du local commercial inexploitable, ce dernier n’étant plus occupé depuis le début de l’année 1997.
Le syndicat des copropriétaires du […] répond que :
— Le rapport de Monsieur B démontre que de 1996 à mars 2001, il n’existait aucune fissure au niveau de la courette et que les fissurations sont apparues à la suite d’une fuite importante en provenance de l’immeuble de la RIVP, dont l’expert précise qu’elle a provoqué la dégradation du local sous courette exploité par la société D E,
— la fermeture des soupiraux n’est pas de son fait et ne peut constituer une cause d’infiltration et de dégâts des eaux.
L’association APAC soutient que son contrat a pris fin le 24 janvier 2000 et que pour la période antérieure, un seul dégât des eaux non imputable à son assuré est survenu.
La SA AXA France IARD indique que :
— Les premiers désordres datent de septembre 1996 et sont donc antérieurs à la prise d’effet de son contrat le 24 janvier 2000,
— Le rapport d’expertise établit que les infiltrations sont anciennes et persistantes, de sorte que les dommages ne présentent aucun caractère accidentel ou aléatoire, pourtant exigé par l’article 1964 du Code civil,
— L’expert a relevé la vétusté de la cour de l’immeuble et le défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires, qui, au terme des conditions générales du contrat, ne permettent pas la mobilisation de la garantie.
La RIVP fait valoir que :
— Le rapport B n’a pas un caractère contradictoire dans la présente instance,
— Ses conclusions confortent celles de Monsieur Z quant à l’origine du sinistre,
— Aucune constatation antérieure au 3 février 2003 ne permet de confirmer l’existence de l’humidité alléguée,
— La pompe de relevage ne lui appartient pas ; que la pompe est située au 2e sous sol qui était utilisé et que courant 2002, la rupture de sa canalisation est intervenue alors que la société D E avait cessé toute exploitation.
* * *
Vu l’article 1382 du Code civil.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur Z, en page 31 et 32, a décrit les désordres constatés dans le local qui était exploité par la société NUPTIALCO, confirmant les allégations de cette dernière.
S’agissant des causes, l’expert les a identifiées en pages 32 et 33 de son rapport, comme étant :
— Le défaut d’étanchéité du sol de la cour de l’immeuble du […]
— Le mauvais état du WC du local WELCOME CHAUSSURES,
— Le réseau des eaux usées de l’immeuble de la RIVP du […]
— L’obstruction des soupiraux de la façade rue du local commercial de la société D E,
— L’obstruction des soupiraux de l’ensemble du sous sol de l’immeuble du […].
En page 33, Monsieur Z a proposé le partage de responsabilité suivant :
— 70 % pour le syndicat des copropriétaires du […]
— 15 % pour la société WELCOME CHAUSSURES,
— 10 % pour la RIVP,
— 5 % pour la société D E, aux droits de laquelle vient la société NUPTIALCO.
Il ressort des éléments de la procédure que :
— Le 13 novembre 1996, les locaux commerciaux loués par la société D E a subi un dégât des eaux. Le rapport de l’entreprise Bonnet du 19 juin 1997 et celui de Monsieur C, architecte de la copropriété du […] du 26 mars 2001 établissent que le sinistre est consécutif à une fuite en provenance de l’équipement sanitaire du WC et du lavabo du magasin de chaussures sis […] et exploité par la société WELCOME CHAUSSURES, aux droits de laquelle vient la société CRD CHAUSSURES.
— Le 29 mars 1999, la société FONCIA PARIS, mandaté par le bailleur de la société D E a adressé un courrier au syndic de l’immeuble du […] pour l’informer de ce que la locataire se plaignait « d’inondation dans sa cave en provenance de la fontaine de la cour qui doit être bouchée » et lui demandait d’intervenir dans les meilleurs délais. Le syndicat des copropriétaires du […] ne fournit aucun élément concernant cette source invoquée d’humidité. Il sera toutefois observé que l’expert ne la retient pas.
— En novembre 1999, la société D E a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur concernant un nouveau dégât des eaux. Il ressort du courrier que le syndic de l’immeuble du […] a adressé, entre autres, à la société D E, le 25 janvier 2002, qu’une fuite est survenue à la suite du percement d’un collecteur de l’immeuble du […] et que les travaux de reprise sont en cours. Le rapport du cabinet PolyExpert du 29 janvier 2001 indique que l’écoulement s’est produit du côté du […] et en dehors de la zone sinistrée du local de la société D E. Cependant, au terme d’un rapport d’expertise déposé le 10 novembre 2008 dans le cadre d’une procédure opposant le syndicat des copropriétaires du […] à la RIVP, pièce régulièrement soumise au contradictoire dans la présente instance, l’expert, Monsieur B, indique en page 50 que la fuite a généré une humidité très importante dans la réserve du magasin du D E, non au niveau du 1er sous sol que les fuites n’ont pas atteint, mais dans le 2nd sous sol. L’expert a également relevé, comme Monsieur A, que les deux soupiraux du local sont obturés, ne permettant plus l’évacuation de l’humidité.
— Le 29 janvier 2002, le syndic de l’immeuble du […] régularise une nouvelle déclaration de sinistre subi par la société D E en indiquant que les causes « semblent être :
— le revêtement de la cour,
— un collecteur fuyard de l’immeuble […], au niveau du mur mitoyen ».
La rupture du collecteur de l’immeuble de la RIVP du […] n’est pas contestée par cette dernière. Si elle soutient qu’il s’agit d’une seconde fuite, distincte de celle de 1999, le rapport de Monsieur B n’évoque qu’une seule et même fuite survenue en 1999 et qui a perduré jusqu’en 2002, étant observé que la RIVP indique que les travaux de réfection n’ont été achevés qu’en novembre 2003. Monsieur A indique en page 23, dans le prolongement du rapport de Monsieur B, qu’au niveau du 2e sous sol du 6 rue Sainte Appoline, une pompe de relevage a été posée contre la mitoyenneté de l’immeuble de la RIVP, à proximité immédiate du local commercial de la société D E et que de l’eau ruisselle au dessous de cette pompe. Si la RIVP soutient que cet appareil ne lui appartient pas, il doit être observé qu’il a été installé afin de pomper les importantes arrivées d’eau en provenance d’une canalisation fuyarde de l’immeuble du […].
S’agissant du revêtement de la cour du […] Monsieur C soulignait déjà en mars 2001 l’existence d’ « infiltrations très importantes au droit d’une dalle de pavés de verre qui couvre une partie de la cour de l’immeuble ». Il précisait que « la cour de l’immeuble au droit de ces pavés de verre, a une chape de ciment en contre pente fissurée, toute l’eau qui tombe dans la cour, passe dans ces fissures et inonde le sous sol de D E ».
Si le syndicat des copropriétaires du […] soutient que de 1996 à mars 2001, il n’existait aucune fissure au niveau de la courette et que les fissurations sont apparues à la suite d’une fuite importante en provenance de l’immeuble de la RIVP, le rapport du cabinet PolyExpert du 29 janvier 2001 établit qu’à cette date, le local exploité par la société D E présentait déjà des dégradations dues à l’humidité au niveau du plafond sous courette, ce qui implique que les pavés de verre étaient déjà fuyards.
Par ailleurs, Monsieur B souligne en page 64 que le rapport d’expertise dressé dans le cadre du référé préventif ne lui a pas été transmis, de sorte qu’il ne lui a pas été possible de déterminer si les dégradations constatées au 2e sous sol et les fissures de la façade côté Sainte Appoline existaient préalablement à la fuite survenue sur le collecteur de l’immeuble de la RIVP en 1999. S’il conclut à l’existence d’un tassement de l’immeuble du […] sous l’effet des venues d’eau en provenance de la rupture de la canalisation de l’immeuble du […] et à la dégradation consécutive du local loué par la société D E, le rapport n’évoque pas ses conséquences sur l’état de la cour pavée en verre, ne relevant que des fissures sur la façade et dans les maçonneries et voûtes du 2e sous sol, du côté de la rue Sainte Appoline. Monsieur B indique simplement, en page 16, que la réfection de l’étanchéité de la courette est en cours au 21 juillet 2004, conformément à ses préconisations, dès lors qu’il a essentiellement imputé l’humidité constatée dans le local commercial au caractère fuyard de la courette. Il apparaît surprenant que le syndicat des copropriétaires […] déjà mis en cause quant à l’état de cette courette dans le cadre de l’expertise antérieure de Monsieur A, dont le rapport a été déposé le 12 janvier 2004, n’ait pas interrogé l’expert sur les éventuelles conséquences du tassement sur l’étanchéité du pavage en verre de la cour. Il devra par conséquent en assumer toutes les conséquences.
Enfin, il doit être noté que Monsieur A n’évoque nullement la fissuration du pavage, mais son mauvais état consécutif à un défaut d’entretien.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires du […] la société WELCOME CHAUSSURES et la RIVP ont engagé leur responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de la société NUPTIALCO, venant aux droits de la société D E et qu’une part de responsabilité doit rester à la charge de la demanderesse en raison de l’obturation des soupiraux qui a contribué au dommage en ne permettant pas l’évacuation de l’humidité.
Il sera, en effet, observé que si la demanderesse a visé, au soutien de ses demandes les dispositions des articles 1719, 1720, 1721 et 1728 du Code civil, la lecture de ses écritures permet de constater qu’elle invoque, en réalité, la responsabilité quasi-délictuelle des défendeurs, ce que ces derniers ont bien compris, dès lors que leur défense est organisée en ce sens.
Par ailleurs, compte tenu des fautes imputables à chacune des parties, telles que susvisées, les conclusions de Monsieur A relatives au partage de responsabilité, rappelées ci-avant, doivent être entérinées.
Pour les motifs susvisés, aucun dégât des eaux ne peut être imputé au syndicat des copropriétaires du […] avant mars 2001.
L’association APAC, dont le contrat a pris fin le 24 janvier 2000, sera donc mise hors de cause et la garantie de la SA AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires à compter de cette date, sera due.
En effet, si la SA AXA France IARD invoque le défaut d’entretien de la cour pavée et le caractère persistant des infiltrations pour dénier sa garantie, il sera rappelé qu’il appartient à l’assureur qui oppose un refus de garantie pour défaut d’entretien d’établir, en particulier par la production de déclarations de sinistre antérieures restées sans effet, que le sinistre à l’origine des demandes était connu de son assuré et que celui-ci, dûment informé, n’a pas accompli les diligences utiles.
En l’absence de tels éléments, la seule vétusté des installations fautives n’est pas de nature à fonder un refus de garantie de la part de la SA AXA France IARD, le point, jugé à maintes reprises, ne représentant pas un chef de contestation sérieuse.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du […] la SA AXA France IARD, la société WELCOME CHAUSSURES et la RIVP seront condamnés à l’indemnisation des dommages subis par la société NUPTIALCO, qui en conservera 5 % à sa charge.
Si la RIVP soutient qu’elle n’a pu contribuer aux dommages de la société NUPTIALCO dès lors que cette dernière a été contrainte en 1997 de cesser l’exploitation du local sinistré, il convient de relever que les dégâts des eaux dont elle est responsable ont maintenu, voire aggravé, l’humidité très importante qui a affecté le sous sol du magasin, empêchant la demanderesse d’envisager une éventuelle reprise de l’activité commerciale. Il sera également souligné que la part de responsabilité qui lui est imputée tient compte de cette situation.
Le partage entre les co-obligés s’opérera donc de la manière suivante :
— 70 % pour le syndicat des copropriétaires du […] garanti par la SA AXA France,
— 15 % pour la société WELCOME CHAUSSURES,
— 10 % pour la RIVP,
— 5% pour la société NUPTIALCO.
III – Sur l’indemnisation des préjudices
A – Sur le préjudice matériel
La SARL NUPIALCO affirme que le montant de son préjudice matériel s’élève à la somme de 10 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires du […], l’APAC, AXA et la RIVP répondent que le préjudice n’est pas justifié.
* * *
Si la SARL NUPTIALCO prétend que son préjudice matériel s’est élevé à la somme de 10 000 euros, il sera observé que dans un courrier du 12 septembre 2000, soit postérieurement à l’arrêt de l’exploitation du local, le cabinet LIEBLICH expert d’assurance, rappelait à la société D E qu’elle sollicitait, au titre du sinistre du 13 novembre 1996, le remboursement de deux pièces de satin brodé perlé pour une valeur de 4 500 francs et au titre du sinistre de novembre 1999, le remboursement de 10 robes de mariées, soit 9 500 francs, outre 8 robes de cortèges enfant, soit 1 500 francs.
Le montant total de ces réclamations s’élève à la somme de 15 500 francs, soit 2 362,96 euros, bien loin des 10 000 euros réclamés.
En outre, le 2nd sinistre est survenu en novembre 1999, alors que la SARL NUPTIALCO a indiqué qu’elle avait dû déménager son activité en 1997.
Enfin, les factures qu’elle verse à la procédure ne sauraient suffire à établir la preuve des dégradations alléguées.
Dans ces conditions, la SARL NUPTIALCO sera déboutée de sa demande.
B – Sur le préjudice d’exploitation
La SARL NUPIALCO fait valoir qu’elle n’a pu utiliser le sous sol de début 1997 jusqu’à la cession de son droit au bail le 31 juillet 2003, soit pendant 6 ans et 7 mois et avoir subi une perte d’exploitation de 10 000 euros par an, soit au total 65 833,33 euros.
Le syndicat des copropriétaires du […], l’APAC, AXA et la RIVP répondent que la perte d’exploitation n’est pas justifiée, qu’elle ne peut se cumuler avec un préjudice de jouissance et que le 2nd sous sol était utilisable.
Les défendeurs soulignent que la demanderesse n’a pas donné suite à la proposition de l’expert de faire intervenir un sapiteur comptable et que la consultation de son chiffre d’affaires sur infogreffe permet de constater qu’elle n’a subi aucune perte d’exploitation.
* * *
Si l’expert judiciaire indique que les désordres en cause ont rendu inexploitable le sous sol du local et qu’il en est résulté « une perte d’exploitation incontestable », Monsieur A déplore que la demanderesse n’ait pas donné suite à sa proposition de faire intervenir un sapiteur comptable.
Par ailleurs, elle ne verse à la procédure aucune pièce susceptible de permettre le chiffrage de son préjudice.
La société NUPTIALCO sera, par conséquent, déboutée de sa demande.
C – Sur le préjudice de jouissance
La SARL NUPTIALCO invoque les conclusions de l’expertise au terme desquelles ce préjudice doit être évalué à la somme de 84 094,25 euros.
Le syndicat des copropriétaires du […] répond que la demande de la SARL NUPIALCO est fondée sur l’article 1728 du Code civil qui ne lui est pas applicable.
La RIVP fait valoir que les troubles n’ont été qu’épisodiques et modestes.
* * *
Le rapport d’expertise établit que les différents dégâts des eaux imputables aux défendeurs pour les motifs susvisés, ont été très importants et qu’ils ont rendu le sous sol du local commercial inexploitable.
Il n’est pas discuté par l’expert qu’à partir de 1997, la société D E a dû déménager son activité. Le préjudice de jouissance subi s’est poursuivi jusqu’en juillet 2003, date à laquelle la société NUPTIALCO a cédé son droit au bail.
Les désordres ont affecté tant le 1er que le 2nd sous sol, soit 74,65 m², étant relevé que le rez de chaussée était difficilement exploitable sans les sous sols de par sa surface réduite de 20,65 m², s’agissant d’une activité de vente de robes et vêtements de mariage.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance de la SARL NUPTIALCO, venant aux droits de la société D E, sera fixé à la somme forfaitaire de 50 000 euros, qui sera réduite à la somme de 47 500 euros, déduction faite de la part de responsabilité de 5 % incombant à la demanderesse pour les motifs exposés ci-dessus.
Les défendeurs seront condamnés au paiement des sommes suivantes :
— Le syndicat des copropriétaires le syndicat des copropriétaires du […] et la SA AXA France IARD : 35 000 euros,
— La société WELCOME CHAUSSURES : 7 500 euros,
— La RIVP : 5 000 euros.
IV – Sur les appels en garantie
Le syndicat des copropriétaires du […] appelle en garantie ses assureurs, soulignant qu’en l’absence de réponse à son dire du 13 novembre 2003 dans lequel il lui demandait d’effectuer une analyse chronologique des origines des désordres, il est difficile de dater les infiltrations qui lui sont imputables. Il estime en tout état de cause que l’apparition des fissures trouve sa cause dans le dégât des eaux de 1999 ayant entraîné un tassement hydraulique et considère, dès lors, qu’AXA ne peut refuser sa garantie.
* * *
Pour les motifs susvisés, l’association APAC sera mise hors de cause et la SA AXA France IARD sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires du […].
V – Sur les autres demandes
A – Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 515 du Code de procédure civile.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient de prononcer l’exécution provisoire.
B – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires du […] la SA AXA France IARD, la société WELCOME CHAUSSURES et la RIVP seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction.
Ils seront, en outre, condamnés in solidum à payer à la SARL NUPTIALCO la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, ni l’équité, ni la situation économique de l’association APAC ne justifient de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son égard.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Condamne le syndicat des copropriétaires le syndicat des copropriétaires du […] et la SA AXA France IARD à payer à la SARL NUPTIALCO la somme de 35 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamne la société WELCOME CHAUSSURES à payer à la SARL NUPTIALCO la somme de 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamne la RIVP à payer à la SARL NUPTIALCO la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamne la SA AXA France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires du […] de toutes condamnations,
— Prononce l’exécution provisoire,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
— Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] la SA AXA France IARD, la société WELCOME CHAUSSURES et la RIVP à payer à la SARL NUPTIALCO la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne le syndicat des copropriétaires du […] la SA AXA France IARD, la société WELCOME CHAUSSURES et la RIVP aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— Accorde aux avocats en ayant fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2011
Le Greffier Le Président
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Expéditions
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