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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 12 mars 2015, n° 13/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00192 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 4e section N° RG : 13/00192 N° MINUTE : Assignation du : 18 Novembre 2010 |
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me André SCHMIDT, de la SCP SCHMIDT-GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0391
DÉFENDERESSES
SOCIETE Y PRODUCTIONS
[…]
[…]
représentée par Me Armelle FOURLON, de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0277
Société UNE MUSIQUE
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-Marie BOUVERY de la SELARL FACTORI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0300
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François THOMAS, Vice-Président
Laure ALDEBERT, Vice-Président
Laurence LEHMANN, Vice-Président
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur A X est le compositeur de thèmes originaux de la série « Sous le soleil » utilisés dans les 464 premiers épisodes de la série télévisuelle intitulée «Sous le soleil», laquelle se compose au total de 480 épisodes regroupés en 14 saisons.
Il est aussi éditeur du site dont l’URL est : http://lavachefactory.com.
La société Y, ci-après dénommée Y, est une société de production audiovisuelle de programmes télévisés de différents genres : séries, animations, téléréalité, etc… Elle appartient au groupe ZODIAK Média. Y a produit l’intégralité de la série intitulée SOUS LE SOLEIL diffusée initialement sur la chaîne de télévision TF1. Elle a produit récemment la suite de la série « SOUS LE SOLEIL » intitulée « SOUS LE SOLEIL DE SAINT TROPEZ » diffusée sur la chaîne TMC.
La société UNE MUSIQUE, ci-après dénommée UNE MUSIQUE, est la société d’édition musicale du groupe BOUYGUES-TF1, elle serait coéditrice d’une partie des œuvres réalisées par Monsieur X. Elle a été assignée en sa qualité de coéditeur le 12 décembre 2012.
Les contrats de compositeur signés entre Monsieur X et Y comportent deux parties. La première intitulée « CONDITIONS GENERALES » est constituée par des contrats de cession et d’édition musicale, des contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle, pouvoirs et bulletins de déclaration des œuvres à la SACEM. Elle définit notamment les frais d’enregistrement. La seconde partie intitulée «CONDITIONS PARTICULIERES » mentionne notamment les dates de remise des œuvres, la rémunération, la double qualité d’éditeur et de producteur de la musique commandée de Y, l’obligation de mentionner le nom du compositeur au générique de la façon suivante : « Musique originale : A X ».
Tous les contrats prévoient une rémunération forfaitaire et une rémunération proportionnelle à laquelle est associée, à la charge du producteur, la fourniture d’une reddition de comptes annuelle.
L’hypothèse où le compositeur a la qualité d’artiste-interprète est envisagée et ses droits cédés en exclusivité au producteur, pour le monde entier et pour la durée des droits voisins.
Le premier ensemble de contrats (22-28 novembre 1995) s’applique aux premiers thèmes composés par Monsieur X pour les 13 premiers épisodes de la série « Sous le Soleil ».
Une lettre du 16 février 1998 étend à tous les épisodes de la série « Sous le soleil » la cession de droits prévue par les conventions du 28 novembre 1995, qui ne portaient que sur les 13 premiers épisodes de la première saison : il y est en effet stipulé que « ce contrat [contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale] porte également sur les épisodes suivants des autres séries déjà existantes (2e, 3e et 4e série) et celles à venir de «SOUS LE SOLEIL».
Au cours des saisons suivantes, des arrangements des thèmes d’origine ont fait l’objet de contrats ayant des objets similaires aux précédents.
Le deuxième ensemble de contrats (4 janvier 1999) s’applique à deux thèmes, «Sous le soleil-Lunaire » et «Sous le soleil-Salsa » composés pour la 5e saison et devant être «intégrés à la bande originale de tout ou partie de la Série».
Le troisième ensemble de contrats (4 mai 2000) s’applique aux thèmes musicaux intitulés « SLS – Love », « SLS – Lift », « SLS – Revivle », « SLS – Goodive » et «SLS – Gloz » qui constituent des arrangements de thèmes précédemment composés.
Des contrats de cession spécifiques sont conclus entre Monsieur X et les sociétés Y et UNE MUSIQUE en tant que coéditeurs, pour le thème « SLS Romantic » (antérieurement intitulé « SLS-Love »). Il s’agit des seuls contrats conclus par Monsieur X avec les deux coéditeurs Y et UNE MUSIQUE.
Le quatrième ensemble de contrats (10 janvier 2001) porte sur un thème intitulé « Sous le soleil – Thème romantique » ainsi que sur « 4 autres musiques qui seront intégrées à la bande originale de tout ou partie de la Série ». Ces contrats prévoient également la création de « 4 establishings (SLS estas 1 à 4) » c’est-à-dire des virgules de cinq secondes faisant la transition entre deux scènes.
Plus aucun « contrat de compositeur » n’est proposé à la signature de Monsieur X après 2001, alors que ce dernier dit continuer à composer et produire régulièrement des arrangements musicaux de ses thèmes d’origine « SLS Thème », « SLS Z » et « SLS Romantic ».
Les contrats éditoriaux du 4 mai 2000 propres aux thèmes « SLS – Love », « SLS-Lift », « SLS- Revivle », « SLS-Goodive » et «SLS-Gloz » ont été conclus en coédition par Y et UNE MUSIQUE.
Un contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle a pour objet la cession du «droit d’adaptation audiovisuelle de l’œuvre ayant fait l’objet du contrat de cession et d’édition».
En outre certaines œuvres ont été exploitées par la commercialisation en 1998 du CD de la bande originale de la série comportant aux crédits de ses titres la mention de la coédition existant entre UNE MUSIQUE et Y.
Le thème SLS figure notamment sur ce phonogramme de la Bande originale de la série sorti en 1998. Sa durée est de 1min3sec. Un autre thème intitulé SLS Z est également visé, d’une durée de 3 min30sec.
Un contrat de licence exclusif, relatif au CD Single et à l’album « SOUS LE SOLEIL », a été conclu en juin 2000 pour cinq ans, avec la société belge ARIANE MUSIC, pour une exploitation en Belgique et au Luxembourg (Benelux).
De plus, le générique de la série est aujourd’hui disponible à l’écoute en streaming sur le site consacré à la série, l’exploitation de la musique a également été envisagée à travers l’organisation d’un concours devant aboutir à l’édition d’un CD « SOUS LE SOLEIL » début 2008 regroupant les dernières chansons et musiques de la série.
Un échange de correspondances entre Monsieur X et Y a eu lieu en août et septembre 2006 puis en décembre 2008, Monsieur X se plaignant de l’absence de la mention de son nom au générique de 3 épisodes de la série « Sous le soleil » (370; 371, 373 et 399) et d’une exploitation insuffisante de ses œuvres indépendamment de la diffusion de la série. Il souhaitait pouvoir reprendre à son profit les enregistrements réalisés depuis 2001.
Monsieur X a fait délivrer à Y une assignation le 18 novembre 2010, devant ce Tribunal.
L’affaire a été radiée le 15 septembre 2011 puis réinscrite en décembre 2012. Il a également assigné par acte du 12 décembre 2012 UNE MUSIQUE.
Les deux procédures ont été jointes, par ordonnance du 14 février 2013.
Dans ses conclusions récapitulatives du 10 novembre 2014, Monsieur X au visa du code de la propriété intellectuelle et des articles 1134 et 1184 du code civil, sollicite du tribunal de :
— constater l’absence de mention au générique des épisodes n°370, 371, 373 et 399 de la série SOUS LE SOLEIL du nom et de la qualité d’auteur et d’interprète de Monsieur A X et condamner en conséquence la société Y au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral d’auteur et d’artiste-interprète,
— déclarer bien fondée l’exception de nullité opposée à la clause de cession globale des droits patrimoniaux d’artiste-interprète de Monsieur A X et dire que la société Y a commis le délit de contrefaçon par violation des droits d’artiste-interprète de Monsieur A X,
— condamner en conséquence la société Y, pour l’exploitation contrefaisante antérieure à l’assignation, à payer à Monsieur A X la somme totale de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’artiste-interprète,
— dire que Monsieur A X et la société Y devront conclure un contrat répondant aux conditions de l’article L.212-4 du CPI pour l’exploitation postérieure au jugement à intervenir, sous peine de constituer le délit de contrefaçon,
— condamner la société Y à payer à Monsieur A X :
— la somme de 9.000 euros au titre de l’inexécution de l’obligation de reddition de comptes prévue par l’article 2.3 des « conditions générales » des Contrats de compositeur conclus entre M. X et Y les 4 janvier 1999, 4 mai 2000 et 10 janvier 2001,
— la somme de 9.000 euros au titre de l’inexécution de l’obligation de paiement de la rémunération prévue à l’article 2.2 des « conditions particulières » des Contrats de compositeur conclus entre Monsieur X et Y les 4 janvier 1999, 4 mai 2000 et 10 janvier 2001,
— condamner la société Y à payer à Monsieur A X la somme de 80.000 euros – dont un montant de 5.000 euros à payer in solidum avec la société UNE MUSIQUE – en remboursement des frais de production des enregistrements des musiques de la série SOUS LE SOLEIL depuis 2001,
— prononcer la nullité du transfert à la société UNE MUSIQUE du bénéfice des contrats de cession et d’édition d’œuvre musicale et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle conclus entre la société Y et Monsieur A X pour la série SOUS LE SOLEIL, à l’exception du seul transfert portant sur le thème «SLS ROMANTIC»,
— constater l’inexécution par la société Y – et par la société UNE MUSIQUE pour l’œuvre « SLS Romantic » – de ses obligations résultant des contrats de cession et d’édition d’œuvre musicale et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle conclus avec Monsieur A X (carence dans l’obligation d’exploitation permanente et suivie, absence de reddition des comptes, transfert du bénéfice des contrats éditoriaux sans autorisation de l’auteur, utilisation des musiques de l’auteur dans une série autre que « Sous le soleil » sans son autorisation) et prononcer en conséquence la résiliation aux torts exclusifs de la société Y – et de la société UNE MUSIQUE pour l’œuvre « SLS Romantic » – de tous les contrats de cession et d’édition d’œuvre musicale et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle conclus entre la société Y – et la société UNE MUSIQUE pour l’œuvre « SLS Romantic » – et Monsieur A X pour la série SOUS LE SOLEIL, avec effet au prononcé du jugement,
— dire que tous les bulletins SACEM correspondants seront tenus pour sans effet et remplacés par de nouveaux bulletins du compositeur A X,
— condamner la société Y à payer à Monsieur X une somme de 100.000 euros à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice découlant des manquements de la société Y dans l’exécution des contrats éditoriaux conclus avec Monsieur X dont un montant de 15.000 euros à payer in solidum avec la société UNE MUSIQUE,
— condamner in solidum les sociétés Y et UNE MUSIQUE au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés Y et UNE MUSIQUE aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par la SCP SCHMIDT-GOLDGRAB, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de la procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives du 16 octobre 2014, la société Y demande au tribunal de :
[…]
— déclarer le demandeur agissant pour la défense de ses droits patrimoniaux irrecevable en toutes ses demandes à défaut d’avoir attrait dans la cause l’ensemble des co-auteurs de la Série télévisée SOUS LE SOLEIL,
— déclarer le demandeur irrecevable en toutes ses demandes à défaut d’avoir attrait dans la cause la SACEM et la société sous-éditeur STRICTLY CONFIDENTIAL,
— déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur X en annulation des dispositions des contrats dits de compositeurs conclus avec Y entre le 20 novembre 1995 et le 10 janvier 2001,
— déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur X en annulation du transfert prétendument opéré entre la société Y et UNE MUSIQUE aux fins de coédition des œuvres de Monsieur X et en annulation des contrats de coédition conclus entre la société Y et UNE MUSIQUE,
— déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur X en paiement des frais d’enregistrement qu’il aurait exposés
En conséquence :
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
[…]
— juger que la société Y n’a pas manqué à son obligation d’exploitation permanente et suivie et de diffusion des œuvres de Monsieur X et qu’elle justifie des démarches et diligences effectuées à cette fin,
— juger que la société Y justifie de l’exploitation des œuvres de Monsieur X sur les territoires étrangers pour lesquelles des licences de droits de diffusion ont été conclues et que l’ensemble a donné lieu à perception par Monsieur X du fait des déclarations effectuées à l’initiative de Y auprès de la SACEM comme au titre des exploitations couvertes au titre des diffusions répertoriées par la SACEM sous le terme CAET (câble étranger) et qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 2.3 des conditions générales et 2.2 des conditions particulières des contrats de compositeur conclus entre Monsieur X et Y les 4 janvier 1999, 4 mai 2000 et 10 janvier 2001,
— juger en tout état de cause que Monsieur X n’établit pas le préjudice qui résulterait des lacunes qu’il invoque au titre de l’obligation de redditions de comptes, et ne les prouve pas,
— juger en tout état de cause que Monsieur X n’établit pas le préjudice qui résulterait des lacunes qu’il invoque au titre de l’obligation d’exploitation graphique de ses œuvres alors même qu’il n’est pas justifié qu’il ait remis les éléments permettant à Y d’exécuter son obligation,
- juger que la société Y dispose en vertu des contrats conclus avec Monsieur X de la qualité et du pouvoir de conclure les contrats de sous-édition ayant pour objet les œuvres aux fins d’exploitation à l’étranger sans avoir à en référer à Monsieur X,
— en conséquence, rejeter purement et simplement la demande de résiliation des contrats conclus entre Monsieur X et Y,
— juger qu’au regard de l’économie des contrats conclus entre Monsieur X et la société Y, ce dernier ayant la qualité de producteur exécutif des enregistrements ne peut invoquer l’application des dispositions de l’article L212-4 du code de la propriété intellectuelle,
— juger que l’omission au générique du nom de Monsieur X concernant 3 des 480 épisodes de la série SOUS LE SOLEIL est fortuite, a été réparée dès son signalement effectué et que Monsieur X n’établit pas que les vidéogrammes de la série en cours de commercialisation comporteraient une telle omission, ni le préjudice qui résulterait de cette omission fortuite,
— juger qu’en signant de sa main le bulletin de déclaration auprès de la SACEM en date du 10 janvier 1997 aux côtés de la société Y et de UNE MUSIQUE, comme en ayant eu connaissance en 1998 au moment de la sortie du phonogramme de la bande originale de la série SOUS LE SOLEIL des mentions de crédit relatives à la coédition de ses œuvres par la société Y et UNE MUSIQUE, le demandeur a nécessairement eu connaissance de ladite coédition et y a acquiescé, ce dernier ne justifiant pas du préjudice qui résulterait pour lui de l’existence de cette coédition,
— juger que les utilisations des œuvres de Monsieur X dans la série Destination WORLD, n’ont pas dénaturé ses œuvres et qu’en conséquence il ne justifie pas du préjudice qui résulterait pour lui du défaut de respect de la procédure d’information préalable prévue au contrat étant précisé qu’il a d’ailleurs perçu les redevances correspondantes aux dites exploitations,
— juger que Monsieur X ne justifie pas de la remise d’arrangements entre 2003 et 2008, ni des frais d’enregistrements qu’il aurait exposés pour les réaliser, l’attestation de son expert comptable devant être écartée des débats à défaut de pouvoir concerner la série SOUS LE SOLEIL et les sommes visées étant sans rapport avec celles jusqu’alors allouées en vertu des contrats conclus entre Y et Monsieur X à hauteur de 426,85 euros par thème,
— juger que Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice dans sa réalité et son quantum,
En conséquence :
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins moyens et prétentions,
- condamner Monsieur X à payer à la société Y la somme de 20 000 euros H.T. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Armelle FOURLON, avocat près la Cour d’appel de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société UNE MUSIQUE, dans ses conclusions du 5 juin 2014, demande au Tribunal de :
— déclarer le demandeur irrecevable dans l’action engagée pour la défense de ses droits patrimoniaux et prescrit pour l’action engagée en annulation du transfert prétendument opéré entre la société Y et UNE MUSIQUE aux fins de coédition des œuvres de Monsieur X et en annulation des contrats de coédition conclus entre la société Y et UNE MUSIQUE pour les mêmes motifs que la société Y,
— juger que la société UNE MUSIQUE, en qualité de coéditeur, n’a pas manqué à l’obligation d’exploitation permanente et suivie et de diffusion des œuvres de Monsieur X,
— juger que Monsieur X n’établit pas le préjudice qui résulterait des lacunes qu’il invoque au titre de l’obligation de redditions de comptes,
— juger que Monsieur X n’établit pas que les œuvres utilisées dans la série « destination Monde » sont celles faisant l’objet du contrat d’édition conclu par lui avec la société UNE MUSIQUE le 4 mai 2000,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— constater que Monsieur X ne justifie pas du préjudice qu’il allègue dans sa réalité et dans son quantum au titre ni d’un quelconque manquement à l’obligation de reddition de comptes d’exploitation, ni de la conclusion par les sociétés UNE MUSIQUE et Y des contrats de coédition de ses œuvres,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins moyens et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner Monsieur X à payer à la société UNE MUSIQUE la somme de 15.000 euros H.T. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Marie BOUVERY, avocat près la Cour d’appel de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 27 novembre 2014.
Motivation
Sur les irrecevabilités soulevées
sur l’absence d’assignation des coauteurs de la série
Les défenderesses soutiennent que la série « SOUS LE SOLEIL » ayant la qualité d’œuvre audiovisuelle, toute action la concernant suppose l’assignation de l’ensemble des coauteurs de l’œuvre pour être recevable.
Le demandeur rappelle que les contrats concernés ont été conclus entre Y et monsieur X, les coauteurs de la série « Sous le soleil » ayant la qualité de tiers. Il indique que les œuvres sur lesquelles portent les contrats sont les seules musiques qu’il a composées. Il précise avoir renoncé à la demande d’interdiction qu’il avait formée dans son assignation car il n’entend pas porter préjudice à l’exploitation de la série « Sous le Soleil ».
L’article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle, invoqué par Y, rappelle que l’auteur peut exercer ses droits sur sa contribution séparément des coauteurs dès lors qu’il ne porte pas « préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune ».
Les demandes de monsieur X ne portent pas sur la série « Sous le soleil », œuvre de collaboration, mais uniquement sur les thèmes musicaux dont il est seul l’auteur. La contribution musicale de monsieur X étant personnelle et d’un genre différent de celui des scénarii et réalisations de la série « Sous le soleil », elle est séparable de ces derniers.
Dès lors, la recevabilité de l’action n’est pas conditionnée à la mise en cause des autres coauteurs de la série « Sous le soleil ».
sur l’absence de mise en cause de la SACEM et de la société STRICTY CONFIDENTIAL
La société Y considère que l’action de monsieur X vise à remettre en cause les conditions de la sous-édition des œuvres et les conditions de perception et de répartition par la SACEM dans le cadre des exploitations de l’œuvre faites à l’étranger.
Aussi, ces appréciations requérant de pouvoir entendre dans la cause les sous-éditeurs et la SACEM, à défaut de l’avoir fait, monsieur X doit être jugé irrecevable à contester les exploitations effectuées à l’étranger.
Le demandeur soutient que l’exception d’irrecevabilité à agir qui lui est opposée étant fondée sur l’absence de mise en cause de la société STRICTY CONFIDENTIAL, tiers aux contrats objets du débat, n’est pas justifiée, en l’absence de fondement légal puisqu’aucune demande n’est formée contre ce sous-éditeur. Monsieur X reproche à Y d’avoir contracté avec ce sous-éditeur dans la plus grande opacité, au préjudice du compositeur.
L’action de monsieur X porte sur des contrats auxquels ni la SACEM ni la société SCRICTLY CONFIDENTIAL ne sont parties. Dès lors, ni la mise en cause de la SACEM ni celle de la société SCRICTLY CONFIDENTIAL n’était nécessaire sous peine d’irrecevabilité de son action.
Sur les prescriptions soulevées
Sur la nullité de certaines clauses des contrats de compositeur
Monsieur X fait valoir la nullité de certaines des clauses des contrats de compositeur conclus avec la société Y et notamment de l’article 4 des conditions générales relatif à la cession de droits et de l’article 2 des conditions particulières relatif à la rémunération.
Ces demandes de nullité, dès lors qu’elles sont formées par voie d’action se heurtent à la prescription de cinq ans.
Tel est bien le cas des demandes formées par Monsieur X, qui d’ailleurs les avait formulées dès l’acte introductif d’instance.
C’est artificiellement et à tort qu’il soutient dans ses dernières écritures ne soulever la nullité des clauses de ces contrats par voie d’exception, non soumise à la prescription quinquennale, en réponse à l’argumentation de la société Y lui opposant les contrats en défense à son action en contrefaçon.
Les contrats de compositeur conclus avec la société Y étant tous conclus et exécutés depuis plus de 5 ans, l’action de Monsieur X visant à déclarer nulles des clauses de ces contrats est prescrite.
Sur la nullité de la cession au profit d’UNE MUSIQUE
Pour monsieur X, la transmission des droits d’édition de Y à UNE MUSIQUE daterait des 2 mai et 3 août 2011, il en aurait eu connaissance le 6 octobre 2011, lors de l’envoi par la SACEM de sa documentation sur ce point. Aussi, il indique qu’en application des dispositions de l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle suivant lesquelles la prescription de cinq ans ne court qu’à compter de cette découverte, l’action ne sera prescrite que le 6 octobre 2016.
Selon les défenderesses, la société UNE MUSIQUE avait déjà conclu des contrats d’édition avec monsieur X dès 1997 et elles en déduisent que monsieur X n’a pas découvert la transmission à la société UNE MUSIQUE des dits contrats d’édition en 2011.
Les seuls contrats d’édition – versés aux débats – portant sur les musiques de monsieur X ont été conclus entre ce compositeur et l’éditeur Y. Des contrats de cession spécifiques ont été conclus entre lui-même et les sociétés Y et UNE MUSIQUE en tant que coéditeurs, pour le thème « SLS Romantic » (antérieurement intitulé « SLS – Love »). Toutefois, monsieur X est signataire d’un bulletin de déclaration de l’œuvre auprès de la SACEM, signé de sa main et de deux coéditeurs UNE MUSIQUE et Y et daté du 10 janvier 1997.
Monsieur X sollicite la nullité du contrat de cession par coédition, au demeurant non communiqué, conclu par les sociétés Y et UNE MUSIQUE. Il indique ne pas avoir été mis au courant de ce transfert ni avoir formellement acquiescé à cette cession alors que les deux défenderesses indiquent que leur relation contractuelle daterait de 1997.
Cette demande formée par voie d’action est soumise à la prescription quinquennale.
Monsieur X est donc prescrit à solliciter la nullité de ce contrat dont il n’indique pas au demeurant en quoi il lui ferait grief, étant observé qu’il ne s’agit que d’une répartition de la quote-part des droits patrimoniaux dont il a accepté la cession à la société Y.
Sur la demande de remboursement des frais d’enregistrement de Monsieur X
Monsieur X indique avoir travaillé à la reprise des thèmes musicaux d’origine de la série dans des formes musicales renouvelées jusqu’en 2008.
Il précise qu’en l’absence de contrat entre 2001 et 2008, il n’a pas été rémunéré pour son travail, ni remboursé de ses frais.
Il demande le remboursement des frais qu’il a engagés entre 2001 et 2008.
Les défendeurs opposent à sa demande la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
La demande de monsieur X, portant sur le remboursement des frais d’enregistrement des œuvres réalisées entre 2001 et 2008, est soumise à la prescription trentenaire en vigueur avant les modifications de la loi du 17 juin 2008 réduisant ce délai à 5 ans, en vertu des dispositions transitoire de cette loi.
Dès lors la demande de remboursement de frais n’est pas prescrite et son bien-fondé sera envisagé ci-dessous.
Au fond sur les demandes présentées
Monsieur X reproche à la société Y :
— en tant que producteur audiovisuel : d’avoir porté atteinte à son droit moral d’auteur et d’artiste-interprète, d’avoir commis des actes de contrefaçon par violation de ses droits patrimoniaux d’artiste-interprète, de ne pas avoir respecté la clause sur sa rémunération proportionnelle, en tant que compositeur, stipulée par ses « contrats de compositeur »,
— en tant qu’éditeur de musique : de ne pas avoir exécuté ses obligations éditoriales, une partie des demandes sur ce point étant dirigée contre UNE MUSIQUE pour s’être octroyée une qualité de coéditeur sans contrat avec l’auteur.
Monsieur X sollicite en outre le remboursement par la société Y des frais d’enregistrement qu’il a engagés entre 2001 et 2008 au seul bénéfice de cette dernière, enregistrements qu’elle a exploités en sa qualité de producteur audiovisuel de la série « Sous le Soleil ».
Il sollicite la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Y.
Sur l’atteinte au droit moral
Aux termes de l’article 4 de chacun des « Contrats de compositeur – Conditions particulières » conclus entre monsieur X et la société Y, est stipulée une obligation à la charge de cette dernière de mentionner le nom du requérant au générique des épisodes de la série « Sous le soleil » :
« Au générique de l’œuvre audiovisuelle déterminée en objet, le nom du Compositeur sera mentionné de la façon suivante : Musique originale : A X »
Or, il est avéré et reconnu par Y que le nom d’A X n’a pas été mentionné pour quatre épisodes (n° 370, 371, 373 et 399) de la série, diffusés pour la première fois entre mars 2006 et janvier 2007, étant précisé que pour trois épisodes (n°370, 371 et 373) ils ont en outre été vendus sur DVD.
Y reconnaît cette omission qu’elle qualifie de fortuite, et indique que le nom de monsieur X a été mentionné sur ces épisodes dès le mois d’avril 2007. Elle précise que les DVD déjà commercialisés n’ont pu être modifiés mais que chaque DVD comporte au moins un épisode.
L’omission intervenue même réparée constaté sur 4 épisodes justifie l’allocation de dommages et intérêts à la charge de Y à hauteur de 4 000 euros.
Sur la contrefaçon alléguée
Estimant que les contrats de cession de ses droits de compositeurs ne sont pas valides, monsieur X considère que la société Y est contrefactrice de ses droits de compositeur dans la mesure où elle a utilisé les œuvres dont il est le compositeur visées aux contrats. Cependant, dans la mesure où les contrats ont été reconnus valides, il existe des cessions de droit autorisées de sorte que la société Y n’est pas contrefactrice.
Le contrat de cession, portant sur les droits de monsieur X cédés à la société Y, entre les sociétés UNE MUSIQUE et Y est donc aussi valide. De plus, il n’est pas démontré qu’il fasse quelque grief que ce soit à monsieur X.
Sur le paiement des droits et les redditions de comptes
Monsieur X reproche à Y de n’avoir pas effectué de reddition de compte pour les pays qui ne seraient pas couverts par la SACEM.
Il indique que pour ces pays, dont il donne la liste, il n’aurait jamais reçu de relevé de comptes, ni de paiement.
Y explique qu’elle n’avait pas à respecter la clause de reddition de comptes des contrats de compositeurs au motif que ses cocontractants diffuseurs auraient déclaré à la SACEM, en son nom, les diffusions de la série dans les pays susvisés.
Compte tenu de la destination de l’œuvre, réservée à la sonorisation de la série SOUS LE SOLEIL, les exploitations entreprises ressortent du droit de reproduction mécanique et du droit d’exécution publique pour lesquels monsieur A X a donné mandat à la SACEM, et les redditions de compte sont établies trimestriellement par la SACEM.
Sur les décomptes de la SACEM fournis par le demandeur, figurent notamment les redevances reçues des perceptions des droits d’exécution publique effectuées à l’étranger par les homologues de la SACEM, le paiement paraît donc avoir été effectué.
Il est vrai cependant que Y ne démontre pas avoir respecté son obligation contractuelle de communiquer à monsieur X les redditions de compte annuelles. Toutefois, dès lors que les comptes ont été transmis à la SACEM, la violation de cette seule obligation ne peut suffire à entraîner la résiliation du contrat.
Sur le respect de l’obligation d’exploitation
Monsieur X demande la résiliation des contrats pour défaut d’exploitation de ses œuvres.
Cependant, c’est essentiellement par la diffusion même de la série que les oeuvres de monsieur X sont exploitées.
De fait, la série a été largement diffusée à la télévision tant sur les chaînes nationales que sur les chaînes câblées, ainsi que sur DVD. Enfin, les œuvres ont été éditées sur CD. L’échec commercial ne peut pas être considéré comme un défaut d’exécution du contrat.
Ni la coédition, ni les exploitations, intervenues sans l’autorisation expresse du compositeur, ne lui ont porté préjudice, au contraire puisque la Série « Destination monde » a généré à son profit des redevances.
Dès lors, le défaut d’exploitation reproché à monsieur X n’apparaît pas établi.
Sur la résiliation du contrat sollicitée par monsieur X
Monsieur X demande la résiliation des contrats de compositeur qu’il a conclus avec Y entre le 20 novembre 1955 et le 10 janvier 2001 sur le fondement du manquement à l’obligation d’exploitation.
Compte tenu du respect de cette obligation ci-dessus établi, il n’y a pas lieu à la résiliation des contrats.
Par ailleurs, et comme vu précédemment, si Y n’a pas justifié avoir communiqué à monsieur X les redditions de compte annuelles, ce manquement ne saurait à lui seul suffire à entraîner la résiliation du contrat, dès lors que les comptes ont été transmis à la SACEM.
Sur les remboursements de frais
La demande portant sur le remboursement des frais n’est pas prescrite.
Cependant les documents fournis par le demandeur ne permettent pas de justifier, ni de quantifier le montant de ces frais. Le seul tableau figurant dans l’attestation fournie par le comptable de monsieur X mentionnant par année les «charges d’exploitation» ne permet pas d’établir le montant des frais qui auraient été engagés pour la réalisation des commandes passées par la société Y.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
La société Y succombant partiellement, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Il n’est pas inéquitable, en revanche, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour la présente procédure.
Il convient de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable l’action formée par Monsieur A X,
— Déclare prescrite l’action visant à déclarer nulles des clauses de contrats de compositeur conclus entre Monsieur A X et la société Y.
— Déclare prescrite l’action visant à déclarer nulle la cession opérée par la société Y au profit d’UNE MUIQUE,
— Constate que le nom de Monsieur A X n’a pas été mentionné pour quatre épisodes (n° 370, 371, 373 et 399) de la série « diffusés pour la première fois entre mars 2006 et janvier 2007, et pour trois épisodes (n°370, 371 et 373) édités sur DVD,
— Condamne la société Y à verser la somme de 4 000 euros à Monsieur A X à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Déboute Monsieur A X de ses autres demandes,
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour la présente procédure,
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— Condamne la société Y aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par la SCP SCHMIDT-GOLDGRAB, avocat de monsieur A X et par Maître Pierre-Marie BOUVERY, avocat d’UNE MUSIQUE.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2015
Le Greffier Le Président
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