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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 05/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 05/00590 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C c/ LA SNC COPRIM REGIONS ( la SCP ROSENFELD, Société ICADE PROMOTION LOGEMENT, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 05/00590
AFFAIRE : M. C D( Me Thierry MUNOS)
C/ Société ICADE PROMOTION LOGEMENT VENANT AUX DROITS DE LA SNC COPRIM REGIONS (la SCP X F / X G / X V), etc …
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Mme VIEILLARD Claude, Première Vice-Présidente
Mme REBE Sylvie, Vice-Présidente,
Mme Y, Juge
Greffier : Mme E F
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2011
PRONONCE par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2011
Par Mme VIEILLARD Claude, Première Vice-Présidente
Mme REBE Sylvie, Vice-Présidente, Rédactrice
Mme Y, Juge
Assistées de Mme E F, Greffier
[…]
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur C D
né le […] à […]
représenté par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Société ICADE PROMOTION LOGEMENT venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS, dont le siège social est […] – […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Grégoire X de la SCP X F / X G / X V, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Jeanne BRINGUIER et Me L Marc BRINGUIER, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CEPI, dont le […]
défaillante
S.A. LA SOCIETE BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis […] – […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Guy VIENOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me L-Marc SOCRATE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LA SOCIETE ARD INGENIERIE, dont le siège social est […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
LA SMABTP, dont le siège social est […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SECTP, dont le siège social est […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître L-S Z en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AMASIALIAN, demeurant […]
défaillant
Compagnie assurances MMA, dont le siège social est […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillante
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE ESMG, dont le siège social est sis […]
défaillante
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis […] – […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Christian ROUSSE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société EURO ISOLA, dont le siège social est […]
défaillante
S.A.R.L. LA SOCIETE SMEBI, dont le siège social est […]
défaillante
Monsieur L-C T (G ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT), […]
représenté par Me Fabien BOUSQUET de l’Association GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur H I en qualité de liquidateur amiable de la société AB ARCHITECTURE, demeurant […]
représenté par Me L T DAVIN de la SEP DAVIN/PERRIMOND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Joëlle ESTEVE, avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE
FAITS ET PRETENTIONS
Vu l’assignation délivrée le 17 décembre 2004 à la SNC COPRIM REGIONS et à la compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, à la requête de C D aux fins d’obtenir leur condamnation à les indemniser du préjudice qu’il subit du fait de désordres dans son appartement et du retard de livraison, et afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Vu les assignations aux fins d’appel en garantie délivrées à la requête de la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS, le 15 avril 2008 à la société AB ARCHITECTURE, la société CEPI, la société BUREAU VERITAS, la SARL ARD INGENIERIE, la SA SMABTP,la SA SECTP, la société AMASIALIAN, L-S Z en qualité de mandataire de la société Menuiserie 13, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la SA ESMG ,la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE, la société EURO ISOLA, la société SMEBI, la compagnie d’assurances AXA, objet d’une jonction par mention au dossier, le 19 juin 2008,
Vu l’assignation en date du 6 octobre 2009 à la requête de H I, liquidateur amiable de la EURL AB ARCHITECTURE, à L-C T G architecture et développement et son assureur la SMABTP,
Vu les ordonnances de jonction en date des 1er octobre 2009 et 21 janvier 2010,
Vu le rapport de l’expert J K du 25 février 2008,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 8 décembre 2008 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL AMASIALIAN et désignant Maître Z en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la dénonciation de la procédure à L-S Z en qualité de mandataire de la société AMASIALIAN le 28 août 2009
Vu les dernières conclusions de C D signifiées le 16 octobre 2008,
Vu les dernières conclusions de la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS signifiées le 5 janvier 2011,
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Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS signifiées le 19 octobre 2011,
Vu les dernières conclusions de la société BUREAU VERITAS signifiées le 14 janvier 2010,
Vu les dernières conclusions de H I, liquidateur amiable de la EURL AB ARCHITECTURE signifiées le 2 octobre 2009,
Vu les dernières conclusions de L-C T G architecture et développement signifiées le 6 octobre 2010,
Vu les dernières conclusions de la SA SMABTP et de la SARL ARD INGENIERIE signifiées le 6 octobre 2010,
Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurances l’ AUXILIAIRE signifiées le 18 juin 2009,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 avril 2011,
Vu les dernières conclusions de la SA SECTP signifiées le 5 mai 2011 après l’ordonnance de clôture,
Vu l’absence de constitution d’avocat par les autres parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, les conclusions de la SA SECTP postérieures à l’ordonnance de clôture étant nécessaires à l’exacte détermination des prétentions des parties à la procédure, il convient, afin de respecter le principe du contradictoire, d’ordonner la révocation de cette ordonnance et de clôturer à nouveau la procédure au jour de l’audience de plaidoirie.
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Sur l’opération de construction :
La SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI, en qualité de maître d’ouvrage, a réalisé un programme de construction concernant l’édification d’un ensemble immobilier “résidence LES ILES BLEUES”, situé à avenue C Mendes France dans le 8e arrondissement de Marseille.
À cette fin, elle signait un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution avec la EURL AB ARCHITECTURE, assurée auprès de la M. A.F.
La SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI a souscrit auprès de la compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS une police d’assurances dommages ouvrages et de responsabilité décennale CNR.
La SNC COPRIM REGIONS a confié une mission d’assistance à la société CEPI et une mission de pilotage-coordination à la société ARD.
Le bureau de contrôle de l’opération est la société VERITAS.
D’après les explications des parties et les pièces produites intervenaient pour les différents lots, les entreprises suivantes :
— la SA SECTP pour le gros oeuvre et l’G extérieur,
— la société AMASIALIAN, actuellement en liquidation judiciaire pour le lot chauffage et climatisation,
— la SARL SMEBI pour le lot électricité,
— la SARL Menuiserie 13 pour le lot menuiseries extérieures,
— la société couleur du sud pour le lot papiers peints et peinture,
— la SARL SMEI pour le lot étanchéité,
— la SA ESMG pour le lot menuiseries extérieures et fermetures extérieures,
— la SARL EURO ISOLA pour le lot faux plafonds, cloisons doublages.
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Par acte notarié du 31 janvier 2002, la SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI vendait en l’état futur d’achèvement à C D un appartement de type 5 ainsi que deux parkings.
Le procès-verbal de réception entre la SNC COPRIM REGIONS et les entreprises est en date du 27 septembre 2002.
La livraison intervenait le 13 novembre 2002 avec réserves.
C D invoquant un certain nombre de désordres et non-conformités, assignait la SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 20 février 2004 , le président du tribunal de grande instance ordonnait une expertise et commettait pour y procéder J K.
C D n’a pas réglé à la livraison 10% du prix de vente. Par jugement en date du 8 avril 2004 du Tribunal de Grande Instance de Marseille , C D a été condamné à régler à la société ICADE CAPRI 5 % du prix de vente, les 5% restant étant consignés chez Maître A notaire, dans l’attente de la résolution du litige sur la levée des réserves.
L’expert déposait son rapport le 25 février 2008.
Après avoir été assigné au fond, le vendeur appelait en cause un certain nombre de constructeurs et assureurs.
Sur les désordres et les responsabilités :
1°/ règles applicables :
En vertu de l’article 1648 alinéa 2 du Code civil, l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession prévue par l’article 1642 -1 du même code.
En application de l’article 1646 – 1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux, des obligations légales des constructeurs telles qu’elles résultent des articles 1792 et suivants du code civil, ces garanties bénéficiant aux propriétaires successifs de l’immeuble.
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En outre, la responsabilité de droit commun peut également être engagée à l’égard des constructeurs pour :
— des travaux non réceptionnés,
— des travaux objet de réserves à la réception,
— des défauts de conformités caractérisés,
— des dommages intermédiaires,
— des fautes contractuelles ne conditionnant pas la qualité de l’ouvrage lui-même, comme le dépassement du délai ou du prix convenu.
2°/ les désordres relevés par l’expert :
En l’espèce, il résulte des recherches de l’expert et des différentes pièces produites, que C D formule un certain nombre de griefs à l’encontre de son vendeur pour des dommages matériels concernant des non-conformités aux documents contractuels et administratifs, des désordres et malfaçons apparues lors de la prise de possession ou au cours de l’année de parfait achèvement ainsi que ceux relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement ou encore de la garantie décennale des constructeurs.
** les menuiseries extérieures et intérieures :
La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS a fait réaliser une étude acoustique avant le début des travaux.
Le marché de travaux passé par la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS avec la SA ESMG prévoyait la fourniture de menuiseries extérieures dont les caractéristiques d’affaiblissement phonique étaient plus faibles que celles fixées par les prescriptions de cette étude.
Les observations de l’expert et de L M, conseil en acoustique, permettent d’établir que l’isolement acoustique des baies vitrés et coffres de volets roulants de l’appartement n’est pas conforme à la réglementation en vigueur et génère un inconfort quotidien et inacceptable pour L-R et N O.
L’expert conclut à la nécessité de travaux de reprise qu’il a chiffré à la somme de 12.744,40 €.
L’article L.111-11 du code de la construction et de l’habitation n’a pas exclu, même pour les désordres provenant d’un non-respect des prescriptions légales, l’application des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
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En l’espèce, il a été nécessaire de recourir à des mesures faites par expert (M. M) pour déterminer une insuffisance d’isolation phonique.
Ce n’est qu’à l’usage, et non lors de la réception, que ce vice affectant l’isolation phonique a pu se révéler dans sa vraie nature, dans son ampleur et dans ses conséquences, il rend l’ouvrage impropre à sa destination et ne trouve pas son origine dans une cause étrangère.
La non-conformité réglementaire des performances phoniques et des menuiseries extérieures constitue donc un désordre de nature décennale.
Il convient en conséquence de condamner la société ICADE CAPRI venant aux droits de La SNC COPRIM REGIONS à payer à L-R et N O la somme de 12.744,40 €.
Cette non-conformité résulte d’une erreur d’appréciation de la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS qui a cherché à faire des économies en raison du surcoût important qu’aurait constitué l’achat de menuiseries conformes.
La SA ESMG assurée auprès de la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE , a réalisé un ouvrage approximatif aggravant le défaut de conformité.
La société BUREAU VERITAS qui aurait dû émettre des réserves sur le choix des menuiseries à la signature du marché avec la Sa ESMG et en cours de travaux, en l’état des non-conformités au CCTP a également engagé sa responsabilité.
Au titre des imputabilités, l’expert judiciaire retient celle de la SA ESMG en charge du lot menuiseries extérieures et fermetures extérieures, assurée auprès de la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE .
Enfin, la société AB ARCHITECTURE en sa qualité d’architecte assurée auprès de la MAF a manqué à son devoir de conseil, et a ainsi entraîné sa responsabilité décennale.
La société AB ARCHITECTURE a été placée en liquidation judiciaire.
En application de l’article L 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective (à l’exception des salariés) ont l’obligation d’adresser une déclaration de créance au représentant des
9 créanciers. A défaut de déclaration de créance, cette créance est éteinte, en application de l’article L621-46 du code de commerce, et la demande formulée à l’encontre du débiteur est irrecevable.
En l’espèce, aucune décision du tribunal de commerce n’est produite permettant de connaître la date d’ouverture d’une procédure collective pour cette société. Par ailleurs, aucune partie ne justifie d’une déclaration de créance selon les modalités du code de commerce .
Les demandes faites à l’encontre de la société AB ARCHITECTURE sont donc irrecevables.
La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera donc partiellement relevée et garantie de sa condamnation paiement de la somme de 12.744,40 € , in solidum par la société BUREAU VERITAS , la SARL ESMG et son assureur la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE .
Dans leur rapport entre elles, la société BUREAU VERITAS la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE et SARL ESMG supporteront chacune 25% du montant de cette condamnation.
La société BUREAU VERITAS et la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE seront déboutées de leurs appels en garantie sur ce point.
**Les travaux de chauffage et de climatisation :
Il a été constaté par l’expert, que les installations de chauffage climatisation et ventilation ne fonctionnaient pas.
Une procédure judiciaire a été initiée au titre des parties communes par le syndicat des copropriétaires concernant le dysfonctionnement du système de chauffage climatisation et M. B a été désigné en qualité d’expert.
La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS ne justifie pas de l’intervention volontaire de C D dans cette procédure pour obtenir réparation de son préjudice personnel.
C D est donc fondé à invoquer ce vice qui constitue un défaut de conformité pour obtenir la condamnation de son vendeur à financer les travaux de reprise. Il sollicite à ce titre la somme de 16.275,06 euros TTC au titre d’un devis, pour une climatisation indépendante, alors que cette solution ne correspondait pas aux prestations contractuelles.
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Il convient donc de retenir le chiffrage de l’expert, et de condamner la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS à payer à C D la somme de 9.041,15 € TTC.
Au titre des imputabilités, l’expert judiciaire retient celle de la SARL AMASIALIAN en charge des travaux de chauffage climatisation, et celle de la société EURO ISOLA en charge des travaux sur les plafonds et trappes.
La SARL AMASIALIAN a été placée en liquidation judiciaire.
En application de l’article L 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective (à l’exception des salariés) ont l’obligation d’adresser une déclaration de créance au représentant des créanciers. A défaut de déclaration de créance, cette créance est éteinte, en application de l’article L621-46 du code de commerce, et la demande formulée à l’encontre du débiteur est irrecevable.
En l’espèce, aucune décision du tribunal de commerce n’est produite permettant de connaître la date d’ouverture d’une procédure collective pour cette société. Par ailleurs, aucune partie ne justifie d’une déclaration de créance selon les modalités du code de commerce .
Les demandes faites à l’encontre de la SARL AMASIALIAN sont donc irrecevables.
La société EURO ISOLA a commis des erreurs dans la dimension et la position des trappes, engageant ainsi sa responsabilité dans la survenance de ce désordre.
L’expert a noté sur ce point, que le devis de remplacement la trappe représentait 5,2 % du prix.
Il convient donc de condamner la société EURO ISOLA à relever et garantir la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS à hauteur de 5 % de cette condamnation.
**Le mur de soutènement du jardin :
Ce mur présente quelques défauts minimes de réalisation de l’enduit. Cette prestation n’a pas été commandée aux entreprises, et les travaux de reprise sont donc imputables à la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS au titre du parfait achèvement.
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Elle sera donc condamnée à payer à C D la somme de 840 € TTC, conformément au chiffrage de l’expert.
La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS demande à être relevée et garantie par la SA SECTP, la société AB ARCHITECTURE et la MAF.
La MAF n’a pas été mis en cause dans cette procédure, la société AB ARCHITECTURE est en liquidation judiciaire, et aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la SA SECTP .
La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera donc déboutée de son appel en garantie
**Les travaux de reprise du jardin :
Il résulte des opérations d’expertise, que le petit jardin à l’entrée de la maison n’a pas été correctement traité, la terre est un remblai argileux avec de nombreux cailloux impropres à la pousse du gazon et sans aucune plantation.
L’expert indique qu’au vu des pièces produites, cette prestation n’a pas été commandée aux entreprises.
Il en résulte donc qu’il appartient à la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS de prendre en charge les travaux de reprise, au titre du parfait achèvement.
Elle sera donc condamnée à payer à C D la somme de 1.611 € TTC conformément au chiffrage de l’expert.
**Éclairage et prise dans le garage :
Il a été constaté qu’il n’y avait pas d’éclairage et pas de prise dans le garage, alors que l’usage normal de ce local justifie à l’évidence un tel équipement.
C D est bien-fondé à réclamer le prix des travaux correspondant cette installation.
Ces travaux non prévus dans les marchés des entreprises sont imputables à la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS au titre du respect des prestations contractuelles.
Elle sera donc condamnée à payer à C D la somme de 500 € TTC conformément au chiffrage de l’expert.
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La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS demande à être relevée et garantie de cette condamnation par la société AB ARCHITECTURE actuellement en liquidation judiciaire, pour laquelle elle ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance.
Elle sera donc déboutée de cet appel en garantie.
**Télécommande du portail principal d’accès au sous-sol :
Conformément la notice descriptive de vente, deux télécommandes devaient être remises à C D puisqu’il dispose de deux places.
Cette prestation contractuelle est à la charge de la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS qui sera condamnée à payer à C D la somme de 30 € TTC au titre du coût de la fourniture d’un bip supplémentaire .
**Finition des murs et du sol du sas :
Le sas qui sépare l’escalier de la maison du parking a été livré brut et il n’y a pas d’indication dans le descriptif sommaire sur les prestations contractuellement dues.
Toutefois, en l’absence de clauses précises, C D est en droit d’exiger une finition correcte du sol.
Ce désordre apparent, a fait l’objet d’une réserve lors de la réception, mentionnée sur le procès-verbal du 11 novembre 2002.
Ces travaux non prévus dans les marchés des entreprises sont néanmoins imputables à la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS au titre des prestations contractuelles .
Elle sera donc condamnée à payer à C D la somme de 960 € TTC conformément au chiffrage de l’expert.
La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS demande à être relevée garantie de cette condamnation par la société AB ARCHITECTURE en liquidation judiciaire.
À défaut d’avoir régulièrement déclaré sa créance, cette demande est irrecevable.
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**Finition de l’escalier entre le garage et le rez-de-chaussée :
L’expert a constaté que le faux plafond vers la porte du sas n’était pas peint , que le vernis sur l’escalier était mal appliqué, qu’il n’y avait pas de pièces de raccordement entre le poteau bois et le limon de l’escalier et le mur.
Ces réserves, ont été mentionnées dans le procès-verbal de réception du 11 novembre 2002.
C D est bien-fondé à demander à la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS le paiement des travaux de reprise.
La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.050 € TTC.
Cette dernière demande à être relevée et garantie par la société menuiserie 13 qui n’a pas été assignée dans la présente instance.
Sa demande est donc irrecevable.
**Robinet d’arrêt :
L’alimentation en eau à partir des parties communes de l’immeuble se fait dans le sas du garage par un tuyau en PEHD. C D a fait installer à ses frais un robinet d’arrêt, et en demande le remboursement.
Cette réserve a été mentionnée sur le procès-verbal du 11 novembre 2002.
C D est bien-fondé à en réclamer le paiement.
La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera donc condamnée à lui payer la somme de 77,67 euros TTC.
**Tuyauterie mal fixée et apparente dans le sas dans le garage :
L’expert a constaté qu’il manquait des colis de fixation sur les canalisations dans le sas au plafond du garage. Cette non-conformité a fait l’objet d’une réserve à la réception sur le procès-verbal du 11 novembre 2002,et C D est en bien-fondé à en demander la reprise.
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La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera donc condamnée à lui payer la somme de 45€ TTC, sans pouvoir être relevée et garantie de cette condamnation par la société AB ARCHITECTURE actuellement liquidation judiciaire.
**Prise d’air de V. M. C :
Les prises d’air de VMC du séjour et de la chambre Sud sont partiellement posées, mais il manque la bouche intérieure. Ces travaux d’achèvement sont imputables à la SARL AMASIALIAN actuellement liquidation judiciaire.
La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera donc condamnée à payer à C D la somme de 200 € TTC au titre des travaux de reprise, sans pouvoir être relevée et garantie de cette condamnation par la société AB ARCHITECTURE actuellement liquidation judiciaire.
**Salle de bains du premier étage :
Les opérations d’expertise ont mis en évidence la nécessité de réparation dans la salle de bains du premier étage consistant en la dépose de la baignoire, la réparation des canalisations, la création d’une trappe d’accès dans le tablier de la baignoire permettant le contrôle des canalisations et du siphon, la pose de la baignoire du carrelage.
L’expert précise, que la réparation de l’appui de la baignoire doit être prise en charge par l’assurance dommages ouvrages qui a proposé une indemnisation de 1898,80 euros.
Il chiffre les travaux supplémentaires de réparation et de mise en conformité à la somme de 4.248,67 euros.
Il appartenait à la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS de livrer un bien exempt de vices, et il convient donc de la condamner à payer à C D la somme de 4.248,67 euros sans pouvoir être relevée et garantie de cette condamnation par la société AB ARCHITECTURE actuellement liquidation judiciaire, et faute de déclaration de créance.
**salle d’eau :
L’expert a constaté qu’il convenait de procéder au remplacement du plan de travail et du bandeau lumineux et estimé les travaux à la somme de 1107,75 € TTC
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La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera donc condamnée à payer à C D la somme de 1.107,75 € TTC sans pouvoir être relevée et garantie de cette condamnation par la société AB ARCHITECTURE actuellement liquidation judiciaire, et faute de déclaration de créance.
**Boîte de dérivation du séjour :
L’expert a constaté qu’il manquait le cache sur une boîte électrique correspondant à l’alimentation du volet roulant.
La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera tenue de payer de ce chef la somme de 20€ à C D et sera relevée et garantie par la société SMEBI cette absence lui étant imputable.
**Chauffe-eau :
L’expert judiciaire a préconisé des travaux à hauteur de 160 € au titre du réglage de la température du chauffe-eau qui était bruyant, et de la mise en place d’un panneau isolant.
C D réclame quant à lui le remplacement de ce chauffe-eau qui aurait éclaté en septembre 2005, 3 ans après la livraison de son bien, pour un montant de 1732,13 euros TTC.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas que ce sinistre soit imputable à la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS .
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de remplacement du chauffe-eau, mais seulement de condamner son vendeur à lui payer la somme de 160 € au titre des travaux de reprise tels que préconisés par l’expert.
**Volet roulant :
C D s’est plaint du bruit du battement des volets par vents violents, l’expert a indiqué que sa réclamation paraissait justifiée pour la grande porte-fenêtre du séjour.
Il a préconisé le changement du tablier du volet roulant, pour une somme de 800 € TTC.
Ces travaux sont imputables à la SARL ESMG qui n’a pas effectué correctement la mission qui lui était confiée.
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En revanche, ce désordre n’étant pas de nature décennale en ce qu’il n’affecte ni la destination ni la solidité de l’ouvrage, le vendeur sera débouté de son appel en garantie à l’encontre de la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE .
La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera donc condamnée à payer à C D la somme de 800 € TTC sans pouvoir être relevée et garantie de cette condamnation par la société AB ARCHITECTURE actuellement liquidation judiciaire, et faute de déclaration de créance.
**séparatif vitré :
L’expert a constaté que les joints fixés entre les volumes vitrés séparant la terrasse Sud en deux, avaient été mal fixés et a évalué les travaux de reprise à la somme de 300 € TTC.
Ces travaux sont imputables à la SARL ESMG qui n’a pas effectué correctement la mission qui lui était confiée.
En revanche, ce désordre n’étant pas de nature décennale en ce qu’il n’affecte ni la destination ni la solidité de l’ouvrage, le vendeur sera débouté de son appel en garantie à l’encontre de la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE .
La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera donc condamnée à payer à C D la somme de 300 € TTC sans pouvoir être relevée et garantie de cette condamnation par la société AB ARCHITECTURE actuellement liquidation judiciaire, et faute de déclaration de créance.
**les autres désordres :
C D demande le remboursement des travaux de reprise concernant la serrure.
Toutefois, il a fait changer le barillet ordinaire livré par son vendeur, par un barillet de sécurité, sans que cette prestation soit prévue contractuellement. Elle restera donc à sa charge.
Il demande également que l’interphone soit remplacé par un vidéophone. Toutefois, s’agissant d’un logement individuel, cette réclamation ne paraît pas justifiée au vu des clauses contractuelles qui prévoyaient : « par vidéophone à chaque entrée d’immeuble en ce qui concerne les logements collectifs » Il sera donc débouté de cette demande.
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Enfin, il demande le paiement de la somme de 9059,70 euros au titre des travaux de peinture et des travaux concernant les escaliers, ainsi que celles de 785 € au titre du remplacement des seuils de porte-fenêtre par des plinthes en aluminium.
Ces demandes n’ont pas été retenues par l’expert, et C D ne précise pas le fondement de sa demande permettant d’imputer le paiement de ces sommes à la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS .
Il sera donc débouté de ces demandes.
**Les frais de maîtrise d’oeuvre et de souscription d’une garantie dommage ouvrage :
C D demande à ce titre le paiement du coût relatif aux prestations de maîtrise d’oeuvre estimées à 10 % du total des travaux de remise en état, ainsi que le paiement du coût relatif à la souscription d’une garantie dommage ouvrage estimée à 10 % du total des travaux de remise en état.
Ces demandes ne sont absolument pas justifiées, ni par les pièces produites, ni par les opérations d’expertise.
C D en sera donc débouté.
Il s’ensuit, que la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera condamnée à payer à C D la somme de (840 + 1611 + 500 + 30 + 960 + 1050 + 77,76 + 45 + 200 + 4248,76 + 1107,75 + 160 + 800 + 300) 11 930,27€ au titre des travaux de reprise.
Sur le retard de livraison:
C D demande la condamnation in solidum de la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS et la compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS au paiement de la somme de 19.173 € au titre de son préjudice lié au retard de livraison.
La date limite de livraison fixée par l’acte notarié est le 31 mars 2002.
L’acte notarié du 21 janvier 2002 prévoyait au titre du délai d’achèvement :
« le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les biens vendus soient achevés au plus tard le 31 mars 2002.
18
Cette obligation est prise sauf survenance pendant la période de construction d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une clause légitime de suspension de délais tels que intempéries, inondations, défaillances d’entreprises, faillite ou déconfiture de l’une des entreprises effectuant les travaux, etc….
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord, déclarent s’en reporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant, lors de la survenance d’un quelconque de ces événements, la direction des travaux. »
La livraison est intervenue le 13 novembre 2002 mais la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS avait convoqué C D le 16 septembre 2002.
Il résulte des pièces produites, en l’espèce le constat d’huissier dressé par Me P Q le 23 octobre 2002 à la demande de la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS et des listes de réserves dressées par C D des 22 septembre et 14 octobre 2002 que les travaux ont très peu évolué entre le 16 septembre 2002 et le 13 novembre 2002.
Toutefois, il convient de constater que le maître d’oeuvre, n’a signalé le décompte des intempéries du chantier à hauteur de 37 journées, que par courrier du 17 avril 2002, soit après la mise hors d’eau de l’immeuble. Ces événements, ne peuvent donc constituer une cause légitime de suspension du délai compte tenu de l’avancement du chantier.
Un retard de 115 jours a également été retenu au titre de la carence de quelques entreprises. Toutefois, compte tenu des faibles garanties qu’offraient ces entreprises de faible importance, le risque d’une ou de plusieurs défaillances étaient prévisibles pour un maître d’oeuvre professionnel.
Ces défaillances ne peuvent donc être assimilées à des cas de force majeure, et ne peuvent constituer techniquement une cause légitime de suspension du délai.
Il convient donc de retenir pour l’évaluation du retard de livraison, le nombre de jours entre le 31 mars 2002, date contractuelle, et le 16 septembre 2002 date de la convocation du maître de l’ouvrage, soit un retard de 169 jours imputables à la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS .
19
Au regard des caractéristiques du logement, (T5 d’une surface de 125 m² ,avec une terrasse de 51 m² et un box 2 places au sous-sol) la valeur locative du bien acquis par C D peut être évaluée à la somme mensuelle de 2.000 €.
Leur préjudice subi en raison du retard de livraison est donc de (2.000 X 169/30) 11.267 €.
La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS étant seule responsable de ce retard de livraison, sera condamnée à payer à C D la somme de 11.267 € au titre de son préjudice consécutif au retard de livraison, sans pouvoir être relevée et garantie par les constructeurs.
S’agissant d’une obligation de résultat, les entrepreneurs sont tenus au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, d’indemniser le maître de l’ouvrage des dommages par lui subis à raison du retard dans la livraison de l’ouvrage, toutes les fois qu’il démontrera un lien de causalité entre le retard et le comportement du constructeur.
A l’égard de l’architecte, il s’agit d’une obligation de moyen, et sa responsabilité ne peut être engagée que s’il est démontré qu’il a commis une faute dans l’exécution de sa mission de direction des travaux.
En l’espèce, l’ensemble des désordres, dysfonctionnements et non-conformité sont imputables :
— à une maîtrise d’oeuvre défaillante dans les phases de direction de travaux, réception de travaux et levée des réserves.
— à l’absence de maîtrise d’oeuvre technique.
Ces éléments auraient éventuellement permis de mettre en cause la responsabilité des intervenants à l’acte de construire dans la survenance des désordres et leur indemnisation, mais ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’une faute commise par eux à l’origine du retard de livraison.
Faute de démonstration de l’existence d’une telle faute et du lien de causalité entre le retard et le comportement des intervenants à l’acte de construire, la SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI sera déboutée de ses appels en garantie.
20
Sur le préjudice de jouissance :
C D demande la condamnation de la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS à lui payer :
— la somme de 13.797 € au titre du trouble de jouissance du fait du dysfonctionnement du chauffage et de la climatisation ;
— la somme de 18ྭ396 € au titre du préjudice lié au défaut de l’isolation phonique;
— la somme de 183ྭ961 € au titre du préjudice lié à son impossibilité de sa villa.
Il résulte des opérations d’expertise que les préjudices liés à l’habitabilité concernent principalement la défaillance du chauffage ainsi que le défaut d’isolation phonique.
Le préjudice subi par le demandeur sera évalué à tout ou partie de la valeur locative de l’appartement entre la date de livraison de 13 novembre 2002, et la date du dépôt des pré-conclusions de l’expert le 30 novembre 2007, soit pour une période de 5 ans.
La valeur locative peut être estimée à 2000 € par mois
Le défaut d’isolation phonique ne rend pas le logement totalement inhabitable, et ne sera retenu que pour 10 % du montant du loyer.
Il convient donc de condamner la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS à payer à C D au titre de ce préjudice la somme de (2000 x 0,1 x 60) 12.000 €.
Il convient de condamner in solidum la société BUREAU VERITAS, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE et la SARL ESMG à relever et garantir partiellement la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS de cette condamnation et de dire que dans leurs rapports entre elles, elles supporteront chacune 25 % du montant de cette condamnation.
Le préjudice subi par C D du fait de l’insuffisance du chauffage, ne dépasse pas 20 % de la valeur locative pendant les périodes les plus froides et les plus chaudes nécessitant une utilisation intensive du chauffage ou de la climatisation, périodes qui ne sauraient excéder un quart de l’année.
21
Le préjudice de C D peut donc être estimé à la somme de (2000 x 0,2 x 0,25 x 60) 6000 € au paiement de laquelle sera condamnée la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS .
La société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS demande à être relevée et garantie de cette condamnation par l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, le maître d’oeuvre, leurs assureurs et la compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS .
Il n’est pas établi que les travaux de chauffage ont été réceptionnés . Par conséquent ce désordre ne peut être qualifié de décennal et entraîner la garantie des assureurs en responsabilité décennale.
La société AB ARCHITECTURE et la SARL AMASIALIAN sont en liquidation judiciaire et la société ICADE CAPRI ne justifie pas avoir déclaré sa créance.
Enfin, la société ICADE CAPRI formule une demande de condamnation “in solidum” de l’ensemble des autres défendeurs à la relever et garantir de toute condamnation au bénéfice des demandeurs, sans aucune précision concernant ceux-ci.
Elle sera donc déboutée de ses appels en garantie pour ce chef de condamnation.
À l’appui de sa demande au titre de son indemnisation du préjudice lié à la possibilité de louer sa villa, C D ne produit qu’un mandat exclusif de location, lequel n’est pas suffisant pour établir la réalité d’un préjudice qu’il a chiffré à la somme de 183.961 €.
Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes de remboursement des frais de transport d’impôts locaux et de charges locatives :
C D demande le remboursement du paiement de la taxe d’habitation pour les années 2003 et 2007 d’un montant de (1993 x 2) 3986 €, et le remboursement des charges locatives d’un montant de 14 951,33 euros.
Il ne verse aucune pièce justifiant le montant des charges locatives, ni la période de référence. Les documents qu’il produit à l’appui de sa demande de remboursement de la taxe d’habitation, n’établissent ni la réalité de sa demande, ni qu’il a effectivement réglé ces sommes.
22
Il en sera donc débouté.
C D réclame le remboursement de la somme de 791 €, en faisant valoir qu’il a été contraint d’effectuer plusieurs déplacements, ne résidant qu’une partie de l’année dans la villa litigieuse, pour se rendre aux différentes réunions d’expertise.
Toutefois, il ne démontre pas que ces déplacements sont liés aux expertises judiciaires. Faute pour lui établir un lien de causalité entre ces frais, et la procédure, il en sera débouté.
Sur la demande en paiement du solde du prix non réglé par C D :
C D n’a pas réglé les derniers 5 % du solde du prix d’un montant de 17.607,86 euros, et les a séquestré chez le notaire.
Il convient donc de le condamner à payer à la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS la somme de 17.607,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002, date de la livraison du bien immobilier.
Sur l’appel en garantie de la compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS :
La compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS a été assignée en sa qualité d’assurance dommages ouvrage et CNR.
C D ne verse aucune pièce permettant d’établir l’existence d’une déclaration de sinistre à la compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d’assurance dommages ouvrage.
Au titre du contrat CNR qui garantit la responsabilité décennale de la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS, la compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS est tenue de garantir les désordres à caractère décennal.
Elle sera donc condamnée solidairement avec la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS au paiement des travaux de reprise liée au défaut d’isolation phonique, sans pouvoir être relevé et garantie par la SARL AMASALIAN et la société AB ARCHITECTURE en liquidation judiciaire, ou la MAF faute pour cette dernière d’avoir été appelée en garantie.
23
Sur les autres demandes :
Par acte du 06 octobre 2009, H I, liquidateur amiable de la EURL AB ARCHITECTURE a dénoncé à L-C T l’assignation qui lui avait été délivrée à la requête de la SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI, ainsi que l’assignation de C D en date du 17 décembre 2004.
L-C T demande qu’ils soit constaté qu’il n’est pas le sous-traitant de l’EURL AB ARCHITECTURE, et H I, liquidateur amiable de la EURL AB ARCHITECTURE sollicite à l’inverse qu’il soit dit et jugé que la EURL AB ARCHITECTURE a sous-traité ce marché à L-C T.
La SA SMABTP assureur de L-C T, sollicite pour sa part qu’il soit dit et jugé que celui-ci et la EURL AB ARCHITECTURE ne sont pas liés par un contrat de travail.
Dans la mesure où il n’a été fait droit à aucune des demandes formées contre la EURL AB ARCHITECTURE en liquidation judiciaire, ces demandes sont sans objet.
La SA SECTP demande la condamnation de la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle ne démontre pas la réalité de l’abus invoqué ni celle du préjudice qui en aurait découlé.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de C D
La SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI sera donc condamnée à ce titre à lui payer la somme de 3.000 €.
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire que société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera relevée et garantie de cette condamnation dans les proportions suivantes:
-10% par la société BUREAU VERITAS ,
-10% par la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE,
-10%par la SARL ESMG.
24
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties.
Conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Il paraît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
Succombant, la SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI supportera les dépens qui comprendront le coût de l’expertise de L-J U.
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire que société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera relevée et garantie de cette condamnation dans les proportions suivantes :
-10% par la société BUREAU VERITAS ,
-10% par la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE,
-10%par la SARL ESMG.
La distraction des dépens sera autorisée aux avocats de la cause qui en font la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort.
-ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture, après réouverture des débats.
— ACCUEILLE les pièces et conclusions signifiées postérieurement par la SA SECTP.
— PRONONCE la clôture de l’affaire au jour de l’audience de plaidoiries.
— ADOPTE les conclusions techniques du rapport de L-J U déposé le 25 février 2008.
25
— DECLARE irrecevables les demandes faites à l’encontre de de la société AB ARCHITECTURE , de la société AMASIALIAN.
-CONDAMNE la SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à C D la somme de 11.267 € au titre du préjudice lié au non-respect du délai de livraison avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
-CONDAMNE solidairement la SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI et la compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à C D la somme de 12.744,40 € au titre du défaut d’isolation phonique.
-CONDAMNE in solidum la société BUREAU VERITAS, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE et la SARL ESMG à relever et garantir partiellement la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS et la compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS de cette condamnation et de dire que dans leurs rapports entre elles, elles supporteront chacune 25 % du montant de cette condamnation.
-CONDAMNE la SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à C D la somme de 11.930,27 € au titre des travaux de reprise des désordres.
-CONDAMNE la SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à C D la somme de 9.041,15 € au titre des travaux de chauffage.
— DIT que la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera relevée et garantie de cette condamnation à hauteur de 5% par la société EURO ISOLA.
-CONDAMNE la SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à C D la somme de 20 € au titre du remplacement du boîtier électrique.
— DIT que la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera relevée et garantie de cette condamnation par la société SMEBI.
-CONDAMNE la SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à C D la somme de 12.000 € au titre du préjudice de jouissance pour défaut d’isolation phonique.
26
-CONDAMNE in solidum la société BUREAU VERITAS, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE et la SARL ESMG à relever et garantir partiellement la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS de cette condamnation et de dire que dans leurs rapports entre elles, elles supporteront chacune 25 % du montant de cette condamnation.
-CONDAMNE la SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à C D la somme de 6.000 € au titre du préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement du chauffage et de la climatisation.
-DÉBOUTE C D du surplus de toutes leurs demandes.
-CONDAMNE C D à payer à la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS la somme de 17.607,86 € correspondant au solde du prix non réglé à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002 date de la livraison du bien immobilier.
-DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples au contraires.
-CONDAMNE la SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à C D la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— DIT que la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera relevée et garantie de cette condamnation dans les proportions suivantes:
-10% par la société BUREAU VERITAS ,
-10% par la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE,
-10%par la SARL ESMG.
-ORDONNE l’exécution provisoire .
CONDAMNE la SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise de L-J U.
— DIT que la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS sera relevée et garantie de cette condamnation dans les proportions suivantes:
-10% par la société BUREAU VERITAS ,
-10% par la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE,
-10%par la SARL ESMG.
27
- AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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