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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 3e sect., 30 janv. 2017, n° 15/05887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/05887 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2017
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : 15/05887
N° de MINUTE :
S.A.S ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS, PLASTIQUE (SAMBP)
[…]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
représentée par Me Raphaël GONTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1329
DEMANDEUR
C/
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Diaby TANDIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 109, postulant et par Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de LILLE, plaidant
[…]
[…]
représentée par Me Diaby TANDIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 109, postulant et par Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de LILLE, plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VERNIMMEN, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de Mme COPIN, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Novembre 2016.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rédigé et signé par Madame VERNIMMEN, Vice-Président, assistée de Mme COPIN, Greffier.
Sur les faits et prétentions
La SARL COREDIF a confié à la société ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS, PLASTIQUE (SAMBP), en qualité de sous-traitant, la réalisation du lot «ྭmenuiseries extérieuresྭ» selon un marché de travaux de 145 000 € HT soit 173 420 € TTC, dans le cadre d’une opération portant sur la construction de 39 logements situés […] à […], la […] étant le maître de l’ouvrage de cette opération.
La SAMBP a été agréée par le Maître de l’ouvrage, la SCCV Le Clos Pasteur, représentée par la société CEPROM, le 24 octobre 2011.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 22 mai 2012.
N’ayant pas eu de réponse du maître d’œuvre, suite à sa proposition de DGD adressé le 11 janvier 2013 d’un montant de 177 432,58 € TTC, incluant le devis initial et les devis additionnels, la société SAMBP a mis en demeure, par courrier du 23 mai 2013, la […] afin d’obtenir son accord sur cette proposition, un solde de 30 324,13 € TTC restant à percevoir.
A la suite de plusieurs échanges de courrier, la COREDIF a proposé le 10 septembre 2014 un DGD présentant un solde négatif de -0.01 € en prenant en compte des pénalités de 6.644,63 euros HT, une facture DECORAL pour le remplacement d’une menuiserie d’angle de 5.710,00 euros HT et des prestations de service après-vente de COREDIF pour le compte de la SAMBP de 13 000,00 € HT.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2015, la SAMBP a mis en demeure la […] et la société COREDIF d’avoir à lui régler la somme de 25 354,63 € HT, soit 30.324,41 € TTC.
En l’absence de paiement, la SAMBP a fait assigner, devant le tribunal de céans, la […] et la société COREDIF aux fins d’obtenir le paiement du solde du marché de travaux, outre des dommages et intérêts.
Suivant les dernières conclusions signifiées le 17 juin 2016, la SAS ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS, PLASTIQUE (SAMBP) demande au tribunal de :
«ྭDIRE ET JUGER la SAMBP fondée dans ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER la […] d’avoir à payer à la SAMBP la somme de 30.324,13 euros TTC euros pour le règlement du solde du marché lot Menuiseries extérieures,
CONDAMNER solidairement la […] d’avoir à payer à la SAMBP des dommages et intérêts moratoires au taux légal à valoir sur la somme 30.324,13 euros TTC euros et ce, depuis le 23 mai 2013,
CONDAMNER solidairement la […] et la SARL COREDIF d’avoir à payer à la SAMBP la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts compensatoires pour inexécution fautive du contrat de sous-traitance,
En tout état de cause,
DEBOUTER la […] et la SARL COREDIF de leurs demandes reconventionnelles en ce qu’elles font doublon avec la proposition de décompte général et définitif de la SARL COREDIF du 10 septembre 2014 et dans la mesure où elles ne justifient pas d’un préjudice né, actuel et certain.
CONDAMNER solidairement la […] et la SARL COREDIF d’avoir à payer à la SAMBP somme de 3.000 euros au Y de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire,
CONDAMNER solidairement la […] et la SARL COREDIF aux entiers dépensྭ»
Suivant les dernières conclusions signifiées le 6 mai 2016, la […] et la SARL COREDIF demandent au tribunal de :
«- DEBOUTER la SAS ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS, PLASTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions
A Y Z, CONDAMNER la SAS ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS, PLASTIQUE à payer à la SARL COREDIF les sommes suivantes :
— 5.710 euros HT au Y des frais de remplacement de la menuiserie défectueuse
— 11.213,33 euros HT au Y des pénalités de retard
— CONDAMNER la SAS ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS, PLASTIQUE à payer à la […] et la SARL COREDIF la somme de 2000 euros chacune au Y de l’article 700 du CPC
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépensྭ»
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2016. L’affaire a été plaidée le 28 novembre 2016 et mise en délibéré au 30 janvier 2017.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement de la SAMBP à l’encontre de la […]
La société SAMBP fonde sa demande en paiement à l’encontre de la […] sur le fondement de l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage
Aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
La mise en œuvre de l’action directe est subordonnée à la réunion de trois conditionsྭ: un marché d’entreprise privé (l’article 11 de la loi précitée), l’agrément du sous-traitant et l’acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage (article 3 de la loi précitée) et l’existence d’une mise en demeure (article 12 sus-visée).
L’action directe ne permet aux termes de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
Il s’ensuit que le maître de l’ouvrage ne sera pas tenu de payer le sous-traitant s’il ne doit plus, au moment de la mise en demeure, aucune somme à l’entrepreneur principal ou s’il est créancier de ce dernier. Le maître de l’ouvrage est en droit d’opposer au sous-traitant toutes les exceptions qu’il pourrait opposer à l’entrepreneur principal comme l’exception d’inexécution ou la compensation avec des pénalités de retard ou des indemnités pour malfaçons.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’un marché de travaux de droit privé a été conclu entre la société COREDIF et la société SAMBP, que la […] a agréé le sous-traitant et ses conditions de paiement et qu’une mise en demeure, avec copie au maître de l’ouvrage a été adressée le 20 février 2015 à l’entrepreneur principal, de sorte que les conditions d’application de l’action directe sont réunies. La SAMBP peut solliciter le paiement de sa créance à l’encontre de la […]
En application de l’article 1315 du code civil, il incombe à la SAMBP, qui dispose d’une action directe en paiement à l’encontre de la […], d’apporter la preuve du principe et du quantum de la créance dont elle demande le paiement au maître de l’ouvrage.
Or, il ressort des pièces contractuelles produites au débat que le montant du marché de travaux a été accepté pour 145 000 € HT par la société COREDIF et que des devis de travaux supplémentaires correspondant à l’ordre de service n°2 du 2 août 2011 ont été acceptés par la société COREDIF pour un montant de 3355 € HT, de sorte que le montant total des travaux exécutés est de 148 355 € HT, soit la somme de 177 432,58 € TTC ce que ne conteste pas la société COREDIF dans la proposition de décompte général et définitif portant sur le «ྭlot menuiseries extérieuresྭ» en date du 10 septembre 2014.
Il n’est également pas contesté par les parties que la SAMBP a reçu les acomptes suivants :
— le 15/11/2011 97 518,16 € TTC
— le 17/11/2011 32 546,84 € TTC
— le 23/12/2011 14 591,59 € TTC
— le 27/03/2012 2 451,86 € TTC
ces acomptes étant clairement rappelés par la société COREDIF dans la proposition de décompte général et définitif portant sur le «ྭlot menuiseries extérieuresྭ» en date du 10 septembre 2014.
Il s’ensuit que le solde du marché de travaux de menuiseries extérieures est de 30 324,13 € TTC dont la […] conteste être redevable compte tenu des griefs que la société COREDIF oppose à la SMABP.
Il convient toutefois de rappeler que les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure. Il incombe donc au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve de la date et du montant des sommes versées à l’entrepreneur principal.
Force est de constater que la […] ne justifie nullement la date et le montant des sommes qu’elle a effectivement versées à la société COREDIF mais se limite à contester être redevable du solde du marché en se prévalant d’une créance indemnitaire dont la société COREDIF se prévaut à son égard.
Il s’en déduit que la […] prend à son compte la position de l’entrepreneur principal, la société COREDIF, qui reconnaît l’existence d’un solde dû au Y du contrat de sous-traitance mais qui se compense intégralement par une créance indemnitaire (pénalités de retard, remplacement d’une menuiserie d’angle et intervention pour son compte).
Dans ces conditions, il incombe à la […] d’apporter la preuve de la créance indemnitaire dont la société COREDIF se prévaut à l’égard de la SMABP dans le décompte général définitif du 10 septembre 2014.
Or, les pénalités de retard à hauteur de 6 644,63 € telles que fixées dans la proposition de DGD du 10 septembre 2014 ne peuvent être imputées à la SAMBP que s’il est démontré que ces pénalités ont été imputées à l’entrepreneur principal par le maître de l’ouvrage après la réception des travaux et que ces pénalités qui lui ont été appliquées sont du fait du sous-traitant, et ce conformément aux stipulations du contrat de sous-traitance qui précisent que «ྭl’entreprise principale veillera à n’appliquer ou à maintenir des pénalités de retard au sous-traitant que si, du fait de ce dernier, et après réception des travaux, l’entreprise principale a encouru des pénalités ou un préjudice qu’il peut prouverྭ».
Or, aucune des pièces produites au débat ne démontre que la société COREDIF a encouru des pénalités de retard que la […] lui a imputé et qu’à supposer qu’elle ait supporté des pénalités de retard, il n’est pas démontré que ces pénalités de retard sont du fait de la SAMBP, alors que plusieurs lots sont intervenus de manière successive ou concomitante lors de l’opération immobilière. Un retard dans l’exécution des travaux de menuiserie extérieure ne peut pas être caractérisé en comparant la date de livraison contractuellement fixée et la date de réception de l’ouvrage, alors que la réception porte sur l’ensemble des lots et que des retards ont pu se cumuler au fur et à mesure du chantier en fonction des interventions des différents corps d’état.
Dès lors, il n’est nullement justifié que le maître de l’ouvrage a appliqué des pénalités de retard à la société COREDIF et que ces pénalités de retard, à supposer qu’elles existent, sont imputables à la seule intervention de la société SAMBP. La créance indemnitaire au Y des pénalités de retard n’est donc pas démontrée tant dans son principe que dans son quantum.
Par ailleurs, il est fait état d’une facture de l’entreprise DECORAL pour le remplacement d’une menuiserie d’angle de 5710 € et des interventions pour des levées de réserves ou des reprises de désordres pour 13 000 €.
Force est toutefois de constater que le montant des reprises des désordres pour 13 000 € n’est étayé par aucune pièce, de sorte que le tribunal se trouve dans l’impossibilité de déterminer la nature et le montant des prestations que la société COREDIF prétend avoir réalisées pour le compte de la société SAMBP à hauteur de 13 000 € au Y des réserves non levées. S’agissant du remplacement de fenêtre pour la société SEST, il est uniquement produit une facture de la société DECORAL du 31 juillet 2013 à l’attention de la société SEST comportant un tampon de la comptabilité sans que le tribunal ne puisse déterminer s’il s’agit d’une pièce comptable de la société SEST ou de la société COREDIF. Il n’est donc pas démontré que la société COREDIF a payé le coût de ce remplacement de fenêtre d’angle ou a effectivement remboursé la société SEST. A surplus, aucun constat ou avis d’un homme de l’art ne permet de déterminer la cause du désordre ayant justifié le remplacement de fenêtre d’angle et par conséquent de l’imputer à la société SAMBP, alors que la réception a eu lieu le 22 mai 2012, soit plus d’un an avant et qu’aucune pièce ne justifie que la société COREDIF a sollicité l’intervention de la SAMBP pour la reprise de ce désordre.
Il s’ensuit que la créance indemnitaire au Y des interventions effectuées pour le compte de la société SAMBP et le remplacement de fenêtre d’angle telle que mentionnée dans la proposition de décompte général définitif du 10 septembre 2014 n’est pas justifiée tant dans son principe que dans son quantum au regard des pièces produites au débat.
A défaut de justifier des créances indemnitaires mentionnées dans la proposition de décompte général définitif du 10 septembre 2014, ces dernières ne peuvent venir compenser le solde du marché de travaux dû à la société SMABP.
Par ailleurs, la […] et la société COREDIF considèrent que les nuisances acoustiques dont se plaignent les époux X sont imputables aux travaux de menuiseries extérieures réalisées par la société SMABP. Elles indiquent qu’un expert judiciaire a été désigné le 4 novembre 2014 à la demande des époux X et que les opérations d’expertise judiciaire sont en cours. Il n’est produit au débat aucune note aux parties de l’expert ou un rapport de pré-synthèse permettant de caractériser la nature, l’ampleur et l’origine des gênes acoustiques. Le tribunal ne peut se fonder sur le rapport des mesures acoustiques du 31 août 2015 pour caractériser une faute, alors que ne sont pas achevées les opérations d’expertise dont l’objet est de donner des éléments permettant au tribunal de déterminer l’imputabilité des désordres et statuer sur les responsabilités. Le fait que ce rapport préconise le remplacement de toutes les fenêtres et portes-fenêtres n’est pas suffisant à imputer les désordres acoustiques aux travaux de menuiseries extérieures, alors qu’il s’agit uniquement de donner un avis sur la solution réparatoire à donner, et non de mettre en évidence les responsabilités encourues, celles-ci ne pouvant être déterminées qu’après une analyse précise et détaillée des rapports techniques et des prestations commandées et exécutées. Les déclarations de sinistre faites récemment auprès de l’assureur de dommages-ouvrages par d’autres propriétaires de l’immeuble portant sur des désordres acoustiques et d’étanchéité à l’eau et à l’air ne constituent pas de preuve suffisante dès lors qu’elles ne sont corroborées par aucun rapport d’un technicien ou d’un homme de l’art.
Il n’est donc pas suffisamment démontré la nature et l’origine des désordres dont se plaignent les propriétaires de l’immeuble construit sous la maîtrise d’ouvrage de la […]. En outre, le préjudice allégué par la […] et la société COREDIF à l’encontre de la société SAMBP n’est pas déterminé tant dans son principe que dans son quantum. Il ne peut être allégué, au vu des éléments produits au débat, que la responsabilité de la société SAMBP est engagée et que cela constitue un juste motif pour s’exonérer de son obligation de paiement découlant de l’action directe d’un sous-traitant contre le maître de l’ouvrage.
Faute de pouvoir se prévaloir d’une inexécution fautive des obligations contractuelles de la société SMABP à l’égard de la société COREDIF, la […] ne peut se prévaloir d’une créance indemnitaire venant compenser le solde du marché de sous-traitance dont elle ne conteste pas le principe comme le quantum.
La SAMBP entend se prévaloir de l’article 20.8 de la norme P03-001 portant sur les intérêts. Toutefois, elle ne justifie de son application dans les rapports entre le maître de l’ouvrage et son sous-traitant, alors qu’elle régit les modalités de paiement entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal.
Par conséquent, il convient de condamner la […] à payer à la société SAMBP la somme de 30.324,13 euros TTC euros pour le règlement du solde du marché lot Menuiseries extérieures, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015.
II. Sur la demande de dommages et intérêts de la société COREDIF à l’encontre de la SAMBP
La société COREDIF demande des dommages et intérêts à l’encontre de la SAMBP pour manquement à ses obligations contractuelles, pour ne pas avoir respecté les délais d’exécution contractuellement prévus et ne pas avoir correctement posé une fenêtre d’angle.
En application de l’article 1147 du code civil, l’entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Il doit respecter les délais d’exécution contractuellement fixés ou au moins les réaliser dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il incombe à la société COREDIF d’apporter la preuve d’un manquement de la société ARCEA à ses obligations contractuelles à l’origine du préjudice subi.
Or, il a été précédemment établi que la société COREDIF ne justifie pas que le maître de l’ouvrage lui a appliqué des pénalités de retard et que ces pénalités de retard, à supposer qu’elles existent, sont imputables à la seule intervention de la société SAMBP.
Il ressort également des développements précédents que la société COREDIF n’est pas en mesure de justifier avoir payé le coût du remplacement de fenêtre d’angle et de pouvoir l’imputer, de manière directe et certaine, à la société SAMBP.
A défaut de caractériser un manquement contractuel de la société SMABP, la société COREDIF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur la demande de dommages et intérêts de la société SAMBP à l’encontre de la […] et la SARL COREDIF
La SAMBP entend solliciter la somme de 5000 € pour inexécution fautive du contrat de sous-traitance.
Force est toutefois de constater qu’elle ne justifie pas d’un préjudice financier autre que celui déjà réparé par l’octroi de dommages et intérêts.
En outre, la mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1382 du code civil. Ainsi, le refus de ne pas exécuter son obligation de paiement d’un solde de marché ne peut constituer une faute que s’il a été manifesté dans la seule intention de nuire, ce qui n’est nullement démontré en l’espèce.
Par conséquent, il convient de débouter la SAMBP de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCCV PASTEUR et de la SARL COREDIF.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code précise que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En conséquence, la […], partie qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au Y des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient en conséquence de condamner la société […] à payer à la société SAMBP au Y des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 €. Les autres demandes de frais irrépétibles seront rejetées.
L’ancienneté du litige rend nécessaire l’exécution provisoire de la présente décision, conformément à l’article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la […] à payer à la société SAMBP la somme de 30.324,13 euros TTC euros pour le règlement du solde du marché lot Menuiseries extérieures, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015.
Déboute la société COREDIF de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAMBP,
Déboute la SAMBP de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la […] et de la SARL COREDIF.
Condamne la […] aux dépens de l’instance.
Condamne la société […] à payer à la société SAMBP au Y des frais de procédure non compris dans les dépens, la somme de 1000 €,
Rejette les autres demandes de frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame VERNIMMEN, Vice Président , et par Madame COPIN, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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