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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 2 juin 2017, n° 17/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/00915 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2017, délibéré prorogé
Président : Madame SOMNIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame ESPAZE, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Février 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/00915
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur Z B Y
né le […] à […]
Madame A C D X
née le […] à […]
Tous deux représentés par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société AVENIR ENERGIE, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°512647074 et
dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal en exercice.
non comparante
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 février 2017 par Monsieur Z Y et son épouse née A X.
La Société AVENIR ENERGIE n’a pas comparu bien que régulièrement citée, l’acte ayant été déposé à l’Etude après vérification de l’adresse.
Sur ce
Les époux X, retraités âgés de 63 ans et 66 ans, résident dans l’OISE ([…].
Dans le cadre d’une foire non identifiée, ils ont signé le 6 mai 2016 un bon de commande à l’en tête AVENIR ENERGIE […], […], RCS 512 647 074. Il s’agissait de la fourniture et installation d’une pompe à chaleur en relevé de chauffage et d’un PAC de chauffage de piscine pour le prix de 31 830 €.
Le 17 juin la Société MEDIA SYSTEME n° SIRET 512 647 074 000 40 à l’enseigne commerciale AVENIR ENERGIE domiciliée aussi […] à Marseille 13008 leur adresse un devis fourniture pose d’un chauffe eau thermodynamique au prix de 3500 € TTC qu’ils acceptent et un autre devis concernant les deux pompes à chaleur maison et piscine couverte pour un prix de 30 238,50 € qui est aussi accepté.
Une visite technique est intervenue le 12 mai 2016 qui a donc permis de finaliser les devis précités. Les colis n’ont été livrés que les 2 et 3 novembre hormis le ballon thermodynamique et l’installation effectuée le 9 novembre pour le chauffage maison, l’installation piscine ayant posé quelques difficultés. Ils ont payé deux acomptes de 830 € et
21 000 € mais attendent toujours les factures et de disposer d’une installation en fonctionnement ce qui n’est pas le cas.
Ils n’ont pas de chauffage maison car il faut ajouter un module primaire et une pompe ni de chauffage piscine car il faut ajouter une pompe sanitaire et remplacer la pompe de déshumidification qui a grillé car montée à l’envers. Ils n’ont pas de contacts avec la Société depuis le 6 janvier 2017 et ne disposent pas des documents nécessaires à leur dossier de prêt éco-énergie.
Attendu que la carence de la Société MEDIA SYSTEMES/AVENIR ENERGIES se poursuit devant le Tribunal laissant supposer une situation d’avenir inquiétante pour les demandeurs.
Il convient donc de la condamner à faire achever les travaux de mise en service des équipements de chauffage et sanitaire de la maison et de chauffage de la piscine dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Elle est en outre condamnée à remettre les documents relatifs à la PAC chauffage et au ballon thermodynamique dont le prix est acquitté (factures et formulaires type factures nécessaires pour leur prêt) dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Les demandeurs établissent qu’ils n’ont pas pu utiliser ce matériel prévu pour leur permettre de faire des économies d’énergie en relais de leur chauffage par chaudière. Ils justifient donc d’un préjudice de jouissance pour l’hiver 2016-2017 qui sera indemnisé provisionnellement à hauteur de 2000 €.
Il paraît équitable de leur allouer 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens en ce inclus le coût du constat dressé le 2 février 2017 sont à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la Société MEDIA SYSTEMES /AVENIR ENERGIES à faire achever les travaux de mise en service des équipements de chauffage et sanitaires, maison de chauffage piscine objet des devis acceptés du 17 juin 2016 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard;
Disons nous en réserver la liquidation.
Condamnons la Société MEDIA SYSTEMES/AVENIR ENERGIES à remettre aux époux Y les factures de l’installation de chauffage et ballon maison et formulaires type factures nécessaires au dossier prêt éco-énergie dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard.
Disons nous en réserver la liquidation.
Condamnons la Société MEDIA SYSTEMES/AVENIR ENERGIES à payer aux époux Y une provision de 2000 € (deux mille euros) à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Condamnons la Société MEDIA SYSTEMES/ AVENIR ENERGIES à payer aux époux Y la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamnons au paiement des dépens, en ce inclus le coût du constat d’huissier.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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