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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., 22 mai 2017, n° 17/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/03343 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ LA S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 17/286
Enrôlement n° : 17/03343
AFFAIRE :
M. X Y (Me Patrick BERREBI)
C/
S.A. AXA FRANCE VIE (la SCP D-E D F G)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Avril 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Z A
Greffier : Madame B C, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :
22 Mai 2017
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2017
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur X Y
né le […] à […], de nationalité française, avocat, […]
représenté par Me Patrick BERREBI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.A. AXA FRANCE VIE,
RCS de NANTERRE n° 310 499 959, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l'[…], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivia G CAMPAGNOLI de la SCP D-E D F G, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET PROCEDURE
Le 01 novembre 1991, X Y a souscrit auprès de la compagnie d’assurances UAP VIE devenue la SA AXA FRANCE VIE un contrat MULTI AJOUSTABLE qui prévoyait le versement :
— d’indemnités journalières en cas de maladie,
— d’un capital de 200.000,00 Francs en cas d’invalidité par maladie,
— d’un capital de 600.000,00 Francs en cas d’invalidité par accident.
X Y a souscrit auprès de la compagnie d’assurances UAP VIE devenue la SA AXA FRANCE VIE un contrat MULTI PREVOYANCE à effet à compter du 06 août 1992 qui prévoyait le versement d’indemnités journalières et d’un capital de 50.000,00 Francs en cas d’invalidité.
Les contrats ont été revalorisés chaque année.
Le 14 juillet 2014, X Y a été hospitalisé pour un triple pontage et le remplacement d’une valve cardiaque. L’intervention a eu lieu le 22 juillet 2014.
A la suite de cette opération, X Y a subi un choc hémorragique qui l’a plongé dans le coma. Actuellement, il présente d’importantes séquelles neurologiques qui le mettent dans l’impossibilité absolue, totale et définitive d’exercer quelque profession que ce soit.
Par courrier du 23 mai 2016, X Y a demandé à la SA AXA FRANCE VIE de procéder au règlement du capital dû en cas d’invalidité par accident.
La SA AXA FRANCE VIE a refusé de verser ce capital, indiquant que l’invalidité résultait d’une maladie.
Par lettre recommandée AR en date du 24 août 2016, X Y a mis la SA AXA FRANCE VIE en demeure de respecter ses obligations contractuelles.
*
Par acte en date du 16 mars 2017, X Y a assigné la SA AXA FRANCE VIE aux fins qu’ soit condamné à lui verser :
— la somme de 116.625,00 Euros à réactualiser avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2016 au titre du contrat MULTI AJUSTABLE,
— la somme de 8.598,00 Euros à réactualiser avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2016 au titre du contrat MULTI PREVOYANCE,
— la somme de 20.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de l’ONIAM,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
X Y fait valoir :
— que l’invalidité résultait d’un accident thérapeutique,
— qu’en effet, par décision en date du 18 septembre 2015, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux avait considéré que son état résultait d’un accident médical non fautif communément appelé aléa thérapeutique,
— qu’un accident était un événement extérieur à la victime soudain, fortuit, imprévu ou imprévisible et involontaire,
— que les conditions générales des contrats définissaient l’accident comme toute atteinte corporelle non-intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure,
— que l’aléa thérapeutique était défini comme étant un accident médical survenu en dehors de tout geste médical maladroit ou imprudent.
*
La SA AXA FRANCE VIE demande le renvoi de la présente instance devant le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE au visa de l’article 47 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
L’article 47 du Code de Procédure Civile prévoit :
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97.
Si X Y est toujours inscrit comme avocat au Barreau de MARSEILLE, il n’en demeure pas moins qu’en pratique il n’exerce plus cette activité dans la mesure où son état de santé ne lui permet pas d’exercer une quelconque activité professionnelle. X Y ne peut donc à l’heure actuelle être considéré comme un auxiliaire de justice.
La demande de renvoi devant le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE formée par la SA AXA FRANCE VIE entre dès lors en voie de rejet.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de renvoi devant le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE formée par la SA AXA FRANCE VIE,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du lundi 03 juillet 2017 à 9h00,
ENJOINT à la SA AXA FRANCE VIE de conclure au fond avant le 19 juin 2017,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 22 mai 2017.
Signé par Madame A, Président, et par Madame C, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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