Désistement 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 25 juil. 2017, n° 11/08718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08718 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 1re section N° RG : 11/08718 N° MINUTE : Assignation du : 27 Avril 2011 |
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur B C
[…]
[…]
représenté par Maître François VERDOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0008
Syndicat des copropriétaires […]
[…]
[…]
représenté par Maître Brigitte REGNAULT BOYAUX, Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #R197
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CANOE exerçant sous le nom commercial KAVOD
26 rue Jean-Mermoz
[…]
représentée par Maître Simon NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0246
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0402
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Séverine BESSE, Vice-Présidente
Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-Présidente
assistées de Sidney LIGNON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2017 tenue en audience publique devant Séverine BESSE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
La société civile immobilière L.N.D.est propriétaire des lots n°1 et 2 correspondant à un local commercial au rez de chaussée et au sous-sol de l’immeuble situé […] à Paris 8e , local donné en location selon bail commercial du 28 avril 1997 renouvelé le 24 juillet 2006, dont bénéficie actuellement la S.A.R.L. CANOE qui y exerce une activité de restauration, vente à emporter de plats cuisinés, bar à musique ou piano bar, sous l’enseigne « KAVOD ».
Le 27 mai 2008 Monsieur B C a acquis un appartement au premier étage et une cave dans l’immeuble et l’a revendu en mai 2013.
Il se plaint de nuisances commises par la S.A.R.L. CANOE depuis le 28 novembre 2008. Le président du conseil syndical de la copropriété a saisi la Préfecture de Police de Paris le 25 juin 2008 pour des nuisances sonores.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2011, Monsieur X a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 3 juillet 2012.
Le 31 mai 2011 Monsieur B C a assigné les sociétés L.N.D. et CANOE aux fins de résiliation du bail commercial, d’expulsion de la société CANOE et d’indemnisation de son préjudice résultant de nuisances sonores et olfactives.
Le 10 septembre 2012 le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal aux fins de condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte et d’indemnisation de son préjudice.
Par arrêt du 28 novembre 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé le juge des référés rejetant la demande de remise en état de la façade sollicitée par le syndicat des copropriétaires et a désigné à nouveau Monsieur X en qualité d’expert. Ce dernier a déposé un second rapport le 19 juillet 2014.
Le 11 août 2014 s’est effondrée une partie du plafond du local commercial à la suite d’infiltrations.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Monsieur B C notifiées par la voie électronique le 15 mars 2016,
Vu les dernières conclusions de la société civile immobilière L.N.D. notifiées par la voie électronique le 28 avril 2016,
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. CANOE notifiées par la voie électronique le 20 avril 2016,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 8e arrondissement notifiées par la voie électronique le 22 avril 2016,
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 8 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur B C
recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur B C sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant des nuisances sonores et olfactives lorsqu’il était propriétaire dans la copropriété.
La détermination du caractère personnel ou non du préjudice invoqué constitue une question de fond et non de recevabilité.
Monsieur B C dispose d’un intérêt à agir pour solliciter un préjudice de jouissance et moral pour une période pendant laquelle il était propriétaire de l’immeuble ; son action sera déclarée recevable.
Sur les nuisances
Aux termes de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon l’article 8 de la même loi, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
Le règlement de copropriété stipule que tout copropriétaire sera responsable, à l’égard de tout autre copropriétaire de l’immeuble, des troubles de jouissance, des fautes ou négligences et des infractions aux dispositions du présent chapitre dont lui-même, ses préposés, ses serviteurs, les locataires ou occupants quelconques de ses locaux, seraient directement ou indirectement les auteurs. Tout copropriétaire devra donc imposer le respect des prescriptions du présent chapitre aux locataires ou occupants quelconques de ses locaux (sans que, pour autant, soit dégagée sa propre responsabilité). (…) Aucun propriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance diurne ou nocturne par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes.
Le 1er février 2009 à 15h45 est dressé un procès-verbal de contravention pour nuisances sonores à l’encontre de la S.A.R.L. CANOE. Les forces de police confirment les nuisances liées à la musique dans l’appartement de Monsieur B C, à l’origine de leur venue. Par jugement du 16 avril 2010, le juge de proximité a condamné le gérant de l’établissement coupable de tapage et à indemniser Monsieur B C de son préjudice par l’allocation de 200 euros. Monsieur B C ne peut solliciter l’indemnisation devant le juge civil de son préjudice résultant de l’infraction du 1er février 2009 mais uniquement de cette infraction, qui constitue la limite de la saisine du juge pénal qui ne peut se prononcer sur d’autres nuisances, objet de la présente instance.
Le 9 mars 2009 la Préfecture de Police de Paris informe Monsieur B C de l’injonction faite à la S.A.R.L. CANOE de réaliser une étude préalable d’impact avant la mise en œuvre d’une musique amplifiée.
Le 7 avril 2009 Monsieur B C a transmis à la société L.N.D. une pétition signée par les résidents du quartier contre les nuisances sonores de la S.A.R.L. CANOE à l’occasion de fêtes dans l’établissement jusque tard dans la nuit avec occupation du trottoir de manière privative. Cette pétition est signée par 15 des 20 résidents de l’immeuble du […].
Le 13 juillet 2010 la Préfecture de Police de Paris informe Monsieur B C de l’injonction faite à la S.A.R.L. CANOE de se conformer aux dispositions du règlement sanitaire de la ville de Paris pour mettre fin à des nuisances olfactives. Le 31 mai 2010 un inspecteur de salubrité de la Préfecture avait constaté la non conformité de l’installation d’extraction de la cuisine du restaurant et des nuisances olfactives dans les chambres de l’appartement du 2e étage de l’immeuble.
L’établissement est fermé par la Préfecture de Police de Paris par arrêté du 9 janvier 2012 jusqu’à l’exécution des travaux de mise en conformité à la réglementation sur l’hygiène et autorisé à rouvrir après visite par un inspecteur de salubrité effectuée le 13 janvier 2012.
Le 19 juillet 2012 un inspecteur de salubrité de la Préfecture a relevé l’ouverture de la porte de la cuisine sur la cour de l’immeuble et les nuisances olfactives en résultant. Il a prescrit de rendre étanche cette porte de communication. Le 4 octobre 2012 l’huissier de justifie a constaté que cette porte étant grande ouverte et qu’elle était endommagée par des gonflements et des décollements.
Le dimanche 1er mai 2011 Madame D E et Monsieur F G attestent avoir été réveillés par des bruits provenant du restaurant à 9 heures qui se sont poursuivis jusqu’à 0h30. Monsieur Y, propriétaire de l’appartement au 2e étage, témoigne d’une fête de 14h à 17h30 dans le restaurant avec du bruit par les clients sortis sur le trottoir les dimanches 8 et 15 mai 2011. Dans une attestation non datée, la gardienne de l’immeuble, Madame H I, se plaint également de bruits au début de la nuit provenant des clients du restaurant et des voituriers. Monsieur J K, occupant l’appartement du 4e étage, confirme les nuisances sonores provenant du restaurant, des clients comme des employés, notamment certaines nuits.
Le 11 septembre 2012 un procès-verbal pour tapage nocturne a été dressé à 22h40, tapage constaté dans l’appartement de Monsieur B C. Ce dernier a porté plainte ainsi que Monsieur Y le 12 septembre 2012 et Monsieur L Z , habitant le premier étage de l’immeuble, le 9 octobre 2012. Un nouveau procès-verbal est dressé le 23 octobre 2012 à 22h49.
Lors de ses opérations, l’expert a constaté des odeurs dans l’appartement de Monsieur B C lors de la réunion du 29 avril 2011 et un défaut manifeste d’étanchéité du plafond aux odeurs de cuisine du restaurant par rapport à l’appartement de Monsieur Z au 1er étage avec test fumigène réalisé le 17 février 2012 avec apparition d’odeurs de façon abondante dans la salle d’eau.
L’expert a relevé des dépassements d’émergence limites admissibles de bruits dans l’appartement de Monsieur B C ayant pour origine des bruits de grincement du mobilier du restaurant (chaises et tables), dépassement de + 8dBa en niveau global le 23 mai 2011, + 11 dBa le 17 janvier 2012, qui s’est aggravé après le remplacement du parquet du restaurant par un carrelage sans avis de l’expert. Il indique que les nuisances sonores se produisent durant les horaires d’ouverture jusqu’à 3 heures du matin pour une clientèle pouvant atteindre 180 personnes. Il précise que ces nuisances, notamment en période de nuit, sont de nature à empêcher le sommeil et le repos dans les pièces principales des appartements de Monsieur B C et Monsieur L Z et constituent un trouble anormal du voisinage pour ces propriétaires. Selon l’expert, elles trouvent leur origine dans la nature des revêtements de sol, en parquet puis en carrelage, qui provoquent des grincements et dans le niveau insuffisant de l’isolation phonique aux bruits aériens de 45 dBa qui devrait être de 54 dBa entre un local commercial et les logements superposés.
L’expert conclut que la diffusion des odeurs de cuisine provient du défaut d’étanchéité du plafond pouvant être associé aux gaines d’évacuation des buées et graisses dans le conduit vertical.
Pour remédier à ces désordres, l’expert préconise un renforcement de l’isolation acoustique du plafond, la pose d’un revêtement souple dans la salle de restaurant en PVC de type TARALAY d’indice d’amélioration de 23 dB au moins et des travaux d’étanchéité du plafond, du plancher, de la gaine d’évacuation de la hotte et de son conduit jusqu’en sortie de toiture.
Des travaux ont été effectués par la S.A.R.L. CANOE en août 2012 par la réalisation d’un faux plafond, selon facture du 20 août 2012, de l’étanchéité aux odeurs du conduit d’extraction de cuisine, selon facture du 23 août 2012, et la pose d’un limiteur de bruit.
Il résulte du courrier de la Préfecture de Police de Paris du 28 novembre 2012 que les mesures prescrites en matière de nuisances sonores et olfactives ont été réalisées.
Dans ses secondes opérations, l’expert a relevé des non conformités des travaux :
absence de laine minérale localisée sur une partie d’un mètre2 de faux plafond en partie centrale
liaison rigide par endroit à la périphérie des plaques de faux-plafond contre les parois latérales, notamment au droit des poteaux côté […]
non justification par le calcul de l’efficacité du taux d’amortissement du taux vibratoire du matériau d’assise au droit des appuis des poutres en bois.
L’expert indique que les travaux ont amélioré l’isolement acoustique du local commercial mais n’ont pas permis d’atteindre l’objectif d’isolement de 58 dB. Il conclut à la persistance des nuisances sonores dans l’appartement du 1er étage qui était occupé par Monsieur B C. Il a constaté que la pose du limiteur de bruit n’est pas conforme à la réglementation et notamment aux articles R571-25 à R571-27 du code de l’environnement et qu’il était occasionnellement débranché lors de l’utilisation de la sonorisation. Il rappelle l’absence d’étude d’impact pour limiter le bruit. Il a relevé les non conformités suivantes :
sonde/capteur non fixé
absence d’attestation de réglage du bruit sur la base d’une mesure d’émergence dans l’appartement du 1er étage
étude d’impact initiale non complétée après observations de la société 3dB.fr.
Enfin le revêtement du sol n’a pas été changé en dépit de ses recommandations résultant du premier rapport d’expertise.
En revanche les travaux d’étanchéité ont permis de mettre fin aux nuisances olfactives.
Compte tenu de la persistance des nuisances sonores, l’expert conclut à la nécessité de limiter l’usage du restaurant à la restauration du public et de proscrire les activités des soirées de manifestations de groupes de type anniversaire, fêtes de mariage… , de faire réaliser l’étude d’impact complémentaire prévue au code de l’environnement pour la diffusion de musique amplifiée par l’installation de sonorisation, de procéder au réglage du limiteur de bruit justifié par une attestation par l’installateur et de mettre en œuvre un revêtement de sol souple dans la salle de restaurant et de feutres adaptés et fixés de façon pérenne sous les piètements du mobilier de la salle.
Les 30 juin, 1er et 2 juillet 2014 un huissier de justice a constaté que le micro-enregistreur du limiteur de bruit était fixé au mur et que les sièges étaient munis de feutres ou pastilles anti-bruit.
A la suite de la chute du plafond le 11 août 2014 du fait d’infiltrations, la S.A.R.L. CANOE a effectué des travaux et la S.A.R.L WKZ architecture acoustique a procédé à des mesures dans l’appartement du premier étage comprises entre 58 et 59 db et donc conformes à la réglementation avec la tolérance admise.
La S.A.R.L. CANOE a donc remédié aux non conformités relevées par l’expert judiciaire tant sur l’isolation phonique du faux-plafond validée par une entreprise qualifiée et l’utilisation de pastilles anti-bruit pour éviter les grincements des sièges sur le revêtement que sur l’installation du limiteur de bruit.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune plainte de copropriétaires ou résidents après la réalisation de ces travaux et ne justifie pas de la persistance des nuisances, même à l’extérieur du local commercial du fait de la sortie des clients. L’attestation de Monsieur A du 21 septembre 2015 est insuffisamment caractérisée et non corroborée par des mesures ou des constats.
En l’absence de preuve de la persistance de la violation du règlement de copropriété quant à l’interdiction de tout trouble de jouissance, le syndicat des des copropriétaires sera débouté de sa demande de limiter l’activité de la société locataire à la seule restauration et d’interdire la privatisation du local pour l’organisation d’événements festifs.
Il résulte du courrier de la Préfecture de Police de Paris du 13 juillet 2008 que la S.A.R.L. CANOE reconnaissait des nuisances du fait des fêtes organisées et s’engageait à les limiter.
Tant les nuisances olfactives que sonores sont parfaitement caractérisées par les constatations de l’expert et les infractions relevées par les forces de police les 11 septembre et 23 octobre 2012, la condamnation du gérant pour tapage diurne, les rapports des inspecteurs de salubrité de la Préfecture de Police de Paris, les plaintes par attestations et par pétition des habitants de l’immeuble et les courriers de réclamation.
La S.A.R.L. CANOE n’apporte aucun élément sur un éventuel lien de causalité entre l’installation du WC broyeur par Monsieur B C et les nuisances sonores ou olfactives.
Les nuisances résultant de l’activité commerciale contreviennent aux stipulations du règlement de copropriété et aux dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 quant à l’atteinte aux droits des autres copropriétaires par les troubles anormaux du voisinage, parfaitement caractérisés.
La société L.N.D., propriétaire du local à l’origine des nuisances, et la société CANOE, auteur des nuisances, seront condamnées dans le cadre des troubles anormaux du voisinage à indemniser le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait des manifestations festives causant des nuisances sonores et par Monsieur B C pour les nuisances sonores occasionnées par l’activité de la société locataire et perceptibles à l’intérieur de l’appartement troublant repos et sommeil et les nuisances olfactives résultant de l’ouverture de la porte de communication de la cuisine sur la cour de l’immeuble.
Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices.
Compte tenu des nuisances sonores trois soirs par semaine pendant la période estivale de mai à septembre de 2008 à 2014, soit pendant 7 étés, le préjudice du syndicat des copropriétaires peut s’établir à la somme de 21.000 euros (600 euros x 7 étés x 5 mois), somme au paiement de laquelle seront condamnées in solidum les deux sociétés défenderesses.
Au regard des nuisances sonores et olfactives résultant de l’ouverture de la porte de communication de la cuisine sur la cour de l’immeuble, perçues dans l’appartement de Monsieur B C et en raison de l’activité de la société locataire de mai 2008 à mai 2013, soit bien au delà de l’infraction pénale du 1er février 2009, de l’état de santé de sa compagne attesté par certificat médical majorant les inquiétudes du demandeur au regard des nuisances et des travaux réalisés en août 2012 entraînant une diminution des nuisances, le préjudice de Monsieur B C sera évalué à la somme de 17.100 euros [(300 euros x 52 mois) + (150 euros x 10 mois)], somme au paiement de laquelle seront condamnées in solidum les deux sociétés défenderesses.
Le 5 novembre 2009 un huissier de justice a constaté une forte odeur de cuisine dans la cave de Monsieur B C et des coulures graisseuses sur un tuyau en fonte la traversant, sur le mur et au sol.
Monsieur B C produit un devis de remise en état de la cave du 20 octobre 2010 de la S.A.R.L. AT d’un montant de 3.281,05 euros mais ne justifie ni de l’origine de ces infiltrations graisseuses ni de cette remise en état tandis qu’il a vendu le bien. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Aux termes du bail commercial, le preneur a l’obligation de respecter le règlement de copropriété notamment l’article 7 L 3 « mode d’occupation », à savoir l’absence de trouble de jouissance pour toute cause, dont il déclare avoir pris connaissance par la copie qui lui est remise, de manière que le bailleur ne soit jamais inquiété ou recherché.
En application du bail commercial et au regard de la force obligatoire des contrats prévue à l’article 1193 du code civil, il sera fait droit à l’appel en garantie de la société L.N.D. à l’encontre de la S.A.R.L. CANOE.
Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. CANOE
Compte tenu de la condamnation de la S.A.R.L. CANOE au titre des nuisances parfaitement caractérisées, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Monsieur B C.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société civile immobilière L.N.D.et la S.A.R.L. CANOE seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais des deux expertises, s’agissant de frais directement liés à la présente instance.
Eu égard à la condamnation aux dépens, la société civile immobilière L.N.D.et la S.A.R.L. CANOE seront condamnées in solidum à payer au syndicat demandeur la somme de 18.000 euros et à B C la somme de 12.000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, nécessaire au regard des frais avancés et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable l’action de Monsieur B C,
Condamne in solidum la société civile immobilière L.N.D.et la S.A.R.L. CANOE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 8e arrondissement les sommes suivantes :
— 21.000 (vingt et un mille) euros en réparation du préjudice collectif de jouissance,
— 18.000 (dix huit mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société civile immobilière L.N.D. et la S.A.R.L. CANOE à payer à Monsieur B C les sommes suivantes :
— 17.100 (dix sept mille cent) euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 12.000 (douze mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. CANOE à garantir la société civile immobilière L.N.D. de ces condamnations,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société civile immobilière L.N.D. et la S.A.R.L. CANOE aux dépens, comprenant les frais des deux expertises ordonnées en référé,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à Paris le 25 Juillet 2017
Le Greffier Le Président
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