Confirmation 9 mai 2018
Confirmation 9 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 6, 21 juin 2017, n° 17/80004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/80004 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/80004 jonction avec : N°RG : 17/80727 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 21 juin 2017 |
DEMANDERESSE
LA REPUBLIQUE DU CONGO
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Kevin GROSSMANN, avocat au barreau de PARIS, #D2019 chez qui le domicile est élu pour la notification du présent jugement
DÉFENDEURS
[…]
chez la […]
[…]
[…]
représentée par Maître Jacques-Alexandre GENET et Maître Emmanuel KASPEREIT, avocats au barreau de PARIS, #P0122 chez qui le domicile est élu pour la notification du présent jugement
S.A.S CAROIL
RCS DE PARIS N° 411 671 027
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1306
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris
[…]
[…]
comparant par écrit
JUGE : M. Hugues ADIDA-CANAC, Premier vice président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Monsieur X Y, lors des débats
Madame Z A, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 19 Mai 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
* Par sentence arbitrale en date du 3 décembre 2000, la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale a notamment condamné solidairement la République du Congo et la Caisse Congolaise d’Amortissement à verser à la société commissions import export (COMMISIMPEX) en principal, outre les intérêts les sommes de :
— 10.961.617, […]
— 10.218.124, 62 GBP
— 17.138.383, 5 USD
— […]).
Par arrêt du 23 mai 2002, signifié le 4 juillet 2002, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation introduit contre la sentence précitée, conférant ainsi l’exequatur à la sentence arbitrale en application de l’article 1527 du code de procédure civile.
Par sentence du 21 janvier 2013, la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale a notamment :
— déclaré que les exigences de l’ordre public international s’opposent à ce que la mise en liquidation de COMMISIMPEX ait des effets dans la procédure arbitrale,
— condamné la République du Congo à payer à la société COMMISIMPEX au titre des articles 2 et 3 du protocole du
23 août 2003, la somme de 222.749.598, 82 € en principal outre les intérêts.
Par ordonnance du 13 février 2013, la sentence du 21 janvier 2013 a reçu exequatur par le Président du tribunal de grande instance de Paris. La sentence arbitrale revêtue de l’exequatur a été signifiée par acte du 7 mars 2013.
Par arrêt du 14 octobre 2014, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé à l’encontre de la sentence arbitrale du
21 janvier 2013, la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi par arrêt du 25 mai 2016.
* Par acte d’huissier du 12 décembre 2016, la République du Congo a assigné la société Commisimpex et la société Caroil devant le juge de l’exécution de Paris pour obtenir notamment la nullité d’une saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2016 par la société Commisimpex à son préjudice entre les mains de la société Caroil (RG n ° 17-80.004).
Une procédure incidente de QPC a donné lieu à un jugement du
1er mars 2017 qui a dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation.
Par acte d’huissier du 8 mars 2017, la République du Congo a assigné la société Commisimpex et la société Caroil devant le juge de l’exécution de Paris pour obtenir notamment la nullité d’une seconde saisie-attribution, pratiquée le 9 décembre 2016 par la
société Commisimpex à son préjudice entre les mains de la
société Caroil. Elle considère, spécifiquement pour cette seconde saisie, que la nullité est encourue également sur le fondement de la règle “saisie sur saisie” ne vaut (RG n ° 17-80.727).
A la demande de toutes les parties, les deux affaires seront jointes, en raison de leur connexité, sous le numéro de RG le plus ancien.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du
19 mai 2017, la République du Congo sollicite, dans le dernier état de ses demandes :
— l’irrecevabilité des demandes du créancier en application de la théorie de l’estoppel,
— l’annulation des saisies,
— le paiement d’une indemnité de 15 000 euros et d’une indemnité de procédure de 15 000 euros.
La République du Congo se fonde sur la nature fiscale de la créance pour soutenir que le fait générateur de la créance cause de la saisie est réalisé au Congo du fait de l’activité d’une succursale de Caroil, le débiteur n’étant par ailleurs pas français. Subsidiairement, elle soutient que la République du Congo bénéficie d’une immunité d’exécution quant aux créances de cette nature, soit en application des articles
L. 111-1-1 à L. 111-1-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction issue de l’article 59 de la loi n° 2016-1691 du
9 décembre 2016 (dite “Sapin II”), soit en application de la jurisprudence antérieure. Elle soutient que le principe de la territorialité du recouvrement de l’impôt empêche l’appréhension de créances fiscales en dehors du territoire national.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du
19 mai 2017, la société Commisimpex sollicite :
— le rejet des demandes de la République du Congo et de la
société Caroil
— la condamnation de la société Caroil à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 71 583 074,58 FCFA,
— une indemnité de procédure de 20 000 euros à la charge, in solidum, des autres parties.
Elle soutient notamment qu’une créance, fût-elle fiscale, est localisée au domicile du tiers-saisi, en application de la théorie de l’unicité du patrimoine, étant précisé que la solution s’évince également de l’effet utile de la loi du 9 décembre 2016, non applicable aux faits, ratione temporis (les titres exécutoires, la renonciation expresse à l’immunité d’exécution et la signification de la saisie-attribution sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi). Elle soutient également que le caractère non spécial de la renonciation à l’immunité d’exécution rend inopérante la discussion sur la nature de la créance saisie.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2017, la société Caroil a soulevé une fin de non-recevoir tenant à l’application de la théorie de l’estoppel et soulève, spécifiquement pour la seconde saisie, la règle “saisie sur saisie ne vaut”. Sur le fond, elle sollicite :
— l’annulation des saisies,
— subsidiairement, l’annulation partielle de la saisie du 9 décembre 2016 pour 1534,77 euros, pratiquée, pour cette somme, au préjudice d’un tiers, la SNE.
Elle sollicite la condamnation de la société Commisimpex à lui payer une indemnité de procédure de 15 000 euros.
Elle soutient que :
— la société Commisimpex ne produit pas les lettres d’engagement avec clause de renonciation pour les deux titres exécutoires
(3 décembre 2000 et 21 janvier 2013),
— les créances saisies sont localisées au Congo,
— le Congo n’a pas renoncé à son immunité d’exécution concernant les créances fiscales,
— s’agissant de créances fiscales, elle est exposée à un risque de double paiement en violation du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par conclusions du 17 mai 2017, le ministère public, partie jointe, a conclu à l’insaisissabilité des créances fiscales et sociales, qui sont destinées à être utilisées à des fins de service public non commercial.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2017, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que le juge de l’exécution n’a pas à statuer sur les demande de “dire et juger” ou de “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tiré de l’estoppel :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Il est constant que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur.
En l’espèce, il ressort des pièces que le créancier poursuivant a donné mainlevée partielle :
— le 23 avril 2012, de saisies pratiquées les 12 octobre 2011 et
4 janvier 2012, sans donner aucun motif dans l’acte d’huissier,
— le 6 décembre 2016, d’une saisie-attribution pratiquée le
14 novembre 2016, entre les mains d’Air France, fondées sur les mêmes titres que celle objet de la présente instance, «uniquement en ce qu’elle a porté, selon votre lettre datée du 24 novembre 2016, sur la somme susvisée de 33.056.810 CFA soit 50.246,35 euros correspondant selon votre déclaration, à des créances fiscales/sociales localisées au
Congo».
Il en résulte :
— qu’aucune prise de position ne résulte de la première mainlevée, même mise en relation avec le fait que la société Commisimpex vise dans ses conclusions ultérieures la renonciation du Congo à son immunité d’exécution,
— aucune reconnaissance du caractère insaisissable des créances fiscales ne résulte de l’instance qui a suivie la mainlevée du 6 décembre 2016 devant le juge de l’exécution de Bobigny, puisque la société Commisimpex a contesté l’argumentation de la République du Congo dans ses écritures et a réitéré à l’audience du 26 janvier 2017 ne pas reconnaître le caractère insaisissable des créances en cause.
Au regard de ces éléments, la demanderesse n’a pu être induite en erreur quant aux intentions du créancier poursuivant par des contradictions de son adversaire à son détriment, non avérées, ou des prises de positions procédurales prétendûment incompatibles entre elles.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les demandes de nullité des saisies :
L’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution
dispose :
«Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution».
Il résulte de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause le caractère exécutoire du titre.
En l’espèce, un protocole d’accord comportant une clause compromissoire visant la chambre de commerce internationale pour le règlement des sommes restant dues a été conclu entre la
République du Congo et la société Commisimpex le 14 octobre 1992.
En outre, par lettre d’engagement du 3 mars 1993,
la République du Congo a «renoncé expressément et irrévocablement à invoquer dans le cadre du règlement d’un litige en relation avec les engagements de la présente toute immunité de juridiction ainsi que toute immunité d’exécution», a également dit que tous les différends découlant du dit contrat seront tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres conformément à ce règlement.
Le tiers saisi oppose vainement le défaut de production des lettres d’engagement avec clause de renonciation correspondant aux sommes allouées par les titres exécutoires, devenus définitifs.
Il est constant que le droit international coutumier n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution non plus que la Convention de Vienne du 18 avril 1961.
Un Etat a ainsi la possibilité de renoncer à son immunité d’exécution, à la seule condition que cette renonciation soit expresse et sans qu’il soit exigé qu’elle mentionne les biens ou la catégorie de biens pour lesquels la renonciation est consentie (1re Civ., 13 mai 2015,
n° 13-17.751). Il en résulte que les créances fiscales peuvent être saisies si un Etat renonce, comme en l’espèce, de manière expresse et générale, à son immunité d’exécution, le principe de l’insaisissabilité de telles créances résultant de la jurisprudence abandonnée par l’arrêt du
13 mai 2015 qui exigeait que la renonciation soit expresse et spéciale (1re Civ. 28 mars 2013, n° 10-25.938). Soutenir, comme le fait la République du Congo, que la renonciation à l’immunité d’exécution n’a pas expressément porté sur les créances fiscales, c’est, de fait, exiger que la renonciation soit spéciale, condition non requise.
Surabondamment, il convient de relever que l’article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n° 2016-1691 du
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, non applicable aux saisies pratiquées avant son entrée en vigueur, prévoit que « Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’Etat concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ; (…) ».
Dès lors qu’elle a renoncé expressément à son immunité d’exécution, de façon claire et non équivoque, il est inopérant pour la République du Congo de soutenir que les créances fiscales seraient insaisissables, ne pouvant faire échec ainsi à sa renonciation expresse à son immunité d’exécution, étant rappelé qu’en cas de saisie-attribution les créances saisies sont localisées au domicile du tiers saisi, en l’espèce en France, en vertu du principe de l’unicité du patrimoine pour les créances nées de l’activité des succursales de la société Caroil au Congo.
L’effet libératoire pour le tiers saisi résultant du paiement en vertu d’une saisie-attribution n’est pas une condition de validité mais l’un des effets de celle-ci, la présente juridiction ne pouvant apprécier l’éventualité de la non reconnaissance du dit effet par la demanderesse et le risque de double imposition de fait, mais non de droit, en découlant, s’agissant d’événements hypothétiques ne conditionnant pas la régularité de la saisie querellée. La créance fiscale étant saisie, la société Caroil n’est pas exposée, en droit, à un risque de double imposition puisque cette créance n’existe plus pour le Congo, ayant fait l’objet d’un effet attributif immédiat à l’un de ses créanciers. C’est le propre de l’effet attributif immédiat que de rendre le créancier saisissant directement créancier du tiers saisi pour la créance objet de la saisie, à la place du saisi.
L’adage “saisie sur saisie ne vaut”, pour sa partie non remise en cause par l’article L. 211-2, alinéas 1er et 4, du code des procédures civiles d’exécution en cas de pluralité de créanciers saisissants (2è Civ.,
19 février 2015, n° 14-10.439, Bull., II, n° 43), suppose que la seconde saisie ait été pratiquée sur la créance déjà rendue indisponible par la première.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la comparaison des deux déclarations du tiers saisi -pièces n° 53 et 55 de la
société Commisimpex) démontre que les créances objets des deux saisies sont différentes.
La demande de nullité partielle de la saisie du 14 novembre 2016 sera accueillie, en tant qu’elle porte sur la somme de 1534,77 euros dès lors que cette somme ne correspond pas à une créance du saisi sur le tiers saisi mais à celle d’un tiers, la SNE, sur la société Caroil.
Les demandes de nullité des deux saisies seront rejetées pour le surplus. Il en sera de même de la demande de dommages-intérêts, qui était sous la dépendance du succès de la demande principale en nullité des saisies.
Sur les autres demandes :
La République du Congo et la société Caroil, succombantes, supporteront les dépens in solidum en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la société Commisimpex la somme de
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort ;
Joint les dossiers RG n ° 17-80.004 et RG n ° 17-80.727 sous le numéro RG n ° 17-80.004,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel,
Annule partiellement la saisie-attribution pratiquée le
14 novembre 2016, en tant qu’elle porte sur la créance de 1534,77 euros de la SNE sur la société caroil,
Rejette les demandes de nullité des saisies du 14 novembre 2016 et du 9 décembre 2016 pour le surplus,
Condamne in solidum la République du Congo et la société Caroil aux dépens,
Condamne la République du Congo et la société Caroil à payer à la société Commisimpex la somme de 10 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ; rejette le surplus des demandes formées à ce titre,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Fait à Paris, le 21 juin 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A Hugues ADIDA-CANAC
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