Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 26 mars 2015, n° 13/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/01644 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
26 Mars 2015
N° R.G. : 13/01644
N° Minute :
AFFAIRE
C X, D E épouse X
C/
S.A.R.L. IMMOPTIS, SAS IMMOBILIERE DE TRANSACTION, SAS CERENICIMO, S.C.I. F Y, S.A.R.L. CITYA SAINT DENIS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur C X
[…]
[…]
Madame D E épouse X
[…]
[…]
représentés par Me M N, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1484
DEFENDERESSES
S.A.R.L. IMMOPTIS
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
SAS IMMOBILIERE DE TRANSACTION à l’enseigne SIT
[…]
[…]
représentée par Me Sarah GEAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0152
SAS CERENICIMO
[…]
[…]
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
S.C.I. F Y
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Luc MENU de la SELARL MENU SEMERIA BROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R185
S.A.R.L. CITYA SAINT DENIS
[…]
[…]
représentée par Maître MARGUET REBOUL, avocat au barreau des Hauts de Seine, NAN 726
L’affaire a été débattue le 05 Février 2015 en audience publique devant le tribunal composé de :
Claire BOHNERT, Vice-Présidente
[…], Vice-présidente
H I, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant convention du 14 février 2007, la F Y, réalisant un programme immobilier à la Possession (La Réunion) de 120 appartements à construire a donné mandat à la société Cerenicimo de commercialiser le programme auprès de clients susceptibles d’investir dans les produits immobiliers, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un réseau de commercialisateurs.
Suivant contrat d’agent d’affaires non exclusif du 25 septembre 2005, la société Cerenicimo a donné mandat à la société Immoptis en qualité d’agent aux fins de commercialisation du programme immobilier.
La société Immoptis a proposé aux époux X d’acquérir un lot de ce programme dans le cadre d’une opération de défiscalisation loi Girardin, le bien acquis devant être mis en location pendant une durée minimum de six ans en contrepartie d’un avantage fiscal.
Suivant acte du 31 janvier 2008, M. et Mme X ont signé un contrat de réservation préliminaire à une vente en état futur d’achèvement avec la F Y pour un bien sis “résidence Y[…] à la Possession (La Réunion) pour un prix de 133 492 euros.
Par acte du même jour, les époux X ont conclu un mandat de gérance avec la société immobilière de transaction ayant pour objet de louer, gérer et administrer le bien, adhérant le même jour à la police d’assurance garantie de loyers impayés souscrite par la société auprès de Générali par l’intermédiaire du courtier Insor.
Par acte authentique du 23 juillet 2008, M. et Mme X ont acquis le bien immobilier auprès de la F Y, en l’état futur d’achèvement.
L’ouvrage a fait l’objet d’une livraison le 30 octobre 2008.
Par ordonnance du 10 novembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion, statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à M. J K aux fins de déterminer la valeur vénale et locative du bien, d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les éventuels préjudices.
L’expert a terminé son rapport le 31 juillet 2012.
Par acte délivré les 9, 12, 13 et 23 novembre 2012, M. et Mme X ont fait assigner la F Y, la société Immoptis, la société Immobilière de transaction et la société Cerenicimo devant la présente juridiction, en condamnation in solidum à réparer leur préjudice.
Par acte délivré le 24 septembre 2014, M. et Mme X ont fait assigner en intervention forcée la SARL Citya Saint Denis bénéficiaire du transfert du mandat de gestion selon notification du 13 juillet 2011.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état.
* Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 janvier 2015, M. et Mme X demandent au tribunal de :
> condamner in solidum les sociétés F Y, Immoptis, société immobilière de transaction, Cerenicimo à leur payer la somme de 92372,38 euros en réparation de leurs préjudices,
> condamner la société Citya Saint Denis à leur payer la somme de 12 578,45 euros en réparation de leurs préjudices.
Ils sollicitent également la condamnation in solidum des sociétés F Y, Immoptis, société immobilière de transaction, Cerenicimo à leur payer un montant de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, pouvant être recouvrés directement.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme X font valoir que la société Immoptis a manqué à ses obligations d’agent immobilier, à son devoir de mise en garde, qu’elle a manqué à ses obligations en qualité de conseil en investissement financier, que la F Y a commis une faute dolosive à leur égard en dissimulant des éléments déterminants de leur consentement sur le prix d’acquisition des biens, usant de manoeuvres dolosives et vendant les biens avec une surcote, que la société Cerenicimo a commis une faute à leur égard et qu’elle est liée à la F Y et à la société Immoptis par un ensemble contractuel unique en vue de la réalisation d’une seule opération économique, que la société immobilière de transaction a manqué à ses obligations de mandataire à leur égard, ainsi que la société Citya Saint Denis soumise aux mêmes obligations en sa qualité d’administrateur de biens à compter du transfert du mandat.
* Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2013, la société Immoptis a sollicité le débouté de l’ensemble des demandes de M. et Mme X, outre leur condamnation à lui payer une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour s’opposer aux demandes de M. et Mme X, la société Immoptis expose qu’elle s’est procurée toutes les informations requises pour mener à bien le projet de défiscalisation, qu’elle n’est pas soumise à certaines obligations applicables aux conseillers financiers en investissement, qu’elle intervient dans le cadre de la loi Hoguet ou en qualité d’intermédiaire en opérations bancaires, qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information, de renseignement et de loyauté et qu’elle a agi en professionnel diligent et avisé, qu’au vu du contrat d’agent d’affaires elle n’avait pas la possibilité d’agir sur la fixation du prix de vente et qu’il ne saurait donc lui être reproché un prix trop élevé, qu’elle n’avait pas d’intérêt à s’abstenir de communiquer l’information quant aux liens avec Cerenicimo, la F Y et la société Immobilière de transaction. Elle ajoute que l’expert n’a pas retenu de faute à son encontre, que l’opération doit s’apprécier sur le long terme et fiscalement n’a d’intérêt que si elle est menée à terme, que la demande indemnitaire est injustifiée dans son principe et son quantum.
* Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2014, la société Cerenicimo a sollicité le débouté des demandes des époux X, subsidiairement, de leurs demandes de condamnation in solidum à son encontre, plus subsidiairement, elle a sollicité le débouté des demandes en raison de l’absence de démonstration de la réalité des préjudices invoqués. Elle a également demandé la condamnation des époux X à lui payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, elle a fait valoir qu’elle a librement fixé le prix et qu’il existait au jour de la formation du contrat un accord tant sur la chose que sur le prix, que la valeur d’un bien ne peut être, en soi, un élément pouvant remettre en cause une vente que ce soit pour défaut d’information et de conseil ou pour dol, que l’élément intentionnel et la réticence du dol allégué ne sont pas prouvés. Subsidiairement, elle a exposé que si les préjudices allégués trouvaient leur origine dans un défaut d’information et de conseil, ou dans un dol, elle n’a jamais tissé de lien contractuel avec les époux X, et elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
* Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par huissier audiencier le 28 mars 2014, la société Y a sollicité le débouté de l’ensemble des demandes des époux X en l’absence de faute de sa part et de manquement des sociétés défenderesses à leurs obligations de conseil et d’information, subsidiairement, pour absence de solidarité et de préjudice caractérisé. Elle a également demandé la condamnation des époux X à lui payer un montant de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle a exposé qu’elle n’a pas commis de faute dolosive, en l’absence de manoeuvres ou réticences dolosives, que le but des époux X était purement patrimonial, sans envisager de profiter personnellement des biens acquis, que les époux X ont été informés de la situation exacte du lot au vu des plans communiqués, qu’il n’y a pas d’élément intentionnel alors qu’elle prouve avoir transmis toutes les informations requises par la réglementation. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de manquement des sociétés Cerenicimo et Immoptis à leurs obligations de conseil et d’information en qualité de vendeur alors même que l’acheteur à l’obligation de s’informer, que le manquement relevé à l’encontre de la société Immoptis en qualité d’agent immobilier n’est pas transposable, que le manquement à l’encontre de la société Immobilière de transaction en qualité de mandataire des époux X est inopérant alors qu’il a pour objet la gestion locative des biens acquis. Elle fait valoir qu’il n’y a pas d’ensemble contractuel, qu’il n’y a pas indivisibilité du préjudice, qu’il n’y a pas de préjudice de prix surpayé, et que le préjudice invoqué a un caractère hypothétique, que sa réalité n’est pas démontrée.
* Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2014, la société Immobilière de transaction a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes des époux X à son encontre, outre leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, pouvant être recouvrés directement, le tout, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, elle a fait valoir que les préjudices allégués ne relèvent aucunement de l’exécution du mandat de gestion, seul contrat convenu avec elle, qu’aucune faute ne lui est reprochée alors que le périmètre de ses obligations résulte exclusivement du mandat de gestion, qu’en tant que tiers au contrat de vente, elle ne saurait être tenue responsable d’une éventuelle surestimation de la valeur vénale du bien, de l’emprunt immobilier ou de la perte au titre de l’économie d’impôt espérée. Elle a ajouté que le périmètre de ses obligations de conseil et d’information était relatif au mandat de gestion, qu’il n’entre pas dans sa mission de prodiguer des conseils en amont de l’acquisition quant au prix de vente exclusivement convenu entre le vendeur et les demandeurs, que la preuve n’est pas rapportée d’une faute commise dans l’exécution du mandat de gestion, alors que les prétendus comportements fautifs ne sont pas démontrés et qu’aucun préjudice propre résultant de l’inexécution du mandat de gestion n’est caractérisé.
* La SARL Citya Saint Denis a constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture le 4 février 2015, mais n’a pas produit de conclusions.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 3 février 2015.
Par lettre du 29 janvier 2015 reçue le 4 février 2015, la société Citya Saint Denis a formé une demande de report de la clôture et de calendrier de procédure, faisant valoir qu’elle n’a pas eu le temps matériel de contacter un avocat postulant pour défendre ses intérêts.
A l’audience du 5 février 2015, le tribunal s’est opposé à la demande de rabat de la clôture, alors que la société Citya Saint Denis a été assignée depuis plus de quatre mois en intervention forcée et a donc disposé du temps nécessaire pour constituer avocat et conclure et qu’elle ne justifie pas de motif suffisamment grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile expliquant le retard à produire des conclusions en défense.
Plaidée à l’audience du 5 février 2015, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2015, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la société Immoptis
L’agent qui s’entremet habituellement dans des opérations immobilières de placement se doit d’informer et de conseiller l’acquéreur éventuel sur les caractéristiques de l’investissement qu’il lui propose et sur les choix à effectuer.
Dans son rapport en date du 31 juillet 2012, l’expert judiciaire a conclu que l’appartement litigieux est mal situé donnant sur la cour anglaise à l’arrière de la résidence qui sert d’accès aux différents halls d’entrée de la résidence, que la terrasse ouvre sur le mur de l’immeuble voisin et n’offre aucune vue. Il a également évalué la valeur vénale du bien à 106 000 euros, correspondant à un surcoût de 25,93%, s’expliquant en partie par un contexte euphorique lié à la défiscalisation qui allait sur la fin.
Au vu des éléments du dossier et de l’avis de l’expert sur ce point, un examen attentif des plans communiqués aux acquéreurs avant l’acquisition, leur aurait permis de déterminer que leurs lots ne bénéficiaient pas d’un bon emplacement au sein de la résidence, que la terrasse n’avait pas de vue et que l’appartement était situé sur la cours à l’arrière de la résidence. Ce grief ne saurait donc être retenu à l’encontre de l’agent alors qu’une étude des plans par les acquéreurs, tenus de s’informer sur les biens qu’ils projettent d’acquérir, pouvait révéler ces défauts d’emplacement.
L’obligation d’information et de conseil d’un agent spécialisé dans les placements immobiliers ne peut porter sur des éléments connus de tous, y compris d’investisseurs non avertis, tels que le fait qu’un preneur s’expose toujours à un risque de non paiement des loyers, aux aléas du marché locatif et à la crise économique.
Au vu de la clause de prix du contrat d’agent d’affaires non exclusif, la société Immoptis avait communication des conditions de commercialisation par avenant avec des grilles tarifaires mises à sa disposition par la société Cerenicimo, et ne pouvait accorder de rabais, ristourne, report de paiement, facilité financière d’aucune sorte sans approbation de la part du mandant. Il s’en déduit que le niveau élevé du prix vénal du bien, tel que constaté par l’expert, ne peut être reproché à l’agent qui n’a pas fixé le prix de vente et n’avait pas de latitude pour le négocier sans l’accord de son mandant.
L’analyse des éléments de présentation de l’opération ne permet pas de relever que la société Immoptis a laissé croire à ses clients que l’opération ne comportait aucun aléa, la plaquette produite insistant sur le côté traditionnel de l’architecture et ne mentionnant pas de garantie de revenus ou de rendement. En outre, l’extrait du site internet de la société Immoptis est général et n’est pas relatif à la seule opération litigieuse, et la présentation de la loi Girardin insiste sur les économies d’impôts réalisables sur une durée de 5 ans, en faisant état de la durée minimal de location du bien.
Immoptis rapporte la preuve qu’elle a étudié la situation financière et le projet des époux X, en produisant des documents justificatifs de leurs revenus ainsi qu’une fiche de renseignement, une analyse de l’investissement produite à titre indicatif, faisant apparaître autant les nécessités de financement et les charges que les recettes attendues et les gains fiscaux espérés. Les époux X apparaissent mal fondés à reprocher à la société un manquement en raison de leur statut d’intermittent et du licenciement de Mme X en l’absence d’assurance perte d’emploi alors qu’ils étaient parfaitement informés de leur propre situation professionnelle et ont pris un risque en ne souscrivant pas une telle assurance. Les époux X admettent avoir fait une économie d’impôt de 25 351 euros entre 2008 et 2012, mais moindre qu’espérée à hauteur de 40 000 euros, en raison de la variation de leurs revenus.
Par ailleurs, Immoptis produit une attestation en date du 31 janvier 2008, distincte de l’acte de réservation, dans laquelle les époux X attentent avoir reçu toutes informations sollicitées, et où Mme A, salariée, déclare avoir attiré leur attention sur les points suivants :
— “les modalités de réduction fiscale du dispositif Girardin
- les obligations de l’investisseur ayant opté pour le régime fiscal “Girardin” notamment la durée minimum de 6 ans de location et les plafonds de loyer dans le secteur locatif intermédiaire”.
Ainsi, le manquement invoqué à l’encontre de la société Immoptis à son devoir de conseil et d’information n’apparaît pas caractérisé, alors qu’elle justifie avoir étudié la situation des époux X avec eux, et les avoir informé des obligations du régime fiscal Girardin ainsi que des modalités de réduction fiscale, qu’en outre, les époux X étaient tenus de s’informer par eux-mêmes au sujet du bien dont ils projetaient l’acquisition, alors que certains risques liés à une opération de défiscalisation telle que la surestimation du prix apparaissent classiques dans ce type d’opération, et que d’autres risques tels que la qualité de l’emplacement, la difficulté de trouver un locataire sont des risques inhérents à un projet de nature immobilière.
Sur la responsabilité de la F Y
Le promoteur à une opération de vente sur plan est tenu de produire les éléments requis par la réglementation et de présenter le bien conformément à la réalité.
L’expert n’a pas relevé de manquement à l’encontre de la F dont la construction est d’après l’expert conforme aux standards locaux, présentant quelques manques de finitions et quelques désordres.
De même, les défauts de conformités contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves qui a eu lieu le 30 octobre 2008.
Enfin, la preuve n’est pas rapportée que le promoteur aurait commis des manoeuvres dolosives ou des réticences sur l’opération, alors que la vente de ce type de bien dans le cadre d’une opération de défiscalisation est de façon courante sujette à une hausse des prix en cas de succès du cadre de défiscalisation, l’expert ayant pris soin de relever que les prix fixés étaient cohérents avec ceux retrouvés pour des biens comparables s’inscrivant dans le même cadre Girardin.
La responsabilité de la société Y ne pourra donc être retenue en l’absence de manquements avérés à son encontre.
Sur la responsabilité de la société Cerenicimo
La société Cerenicimo en sa qualité d’agent d’affaire intermédiaire entre le promoteur et l’agent entremetteur est tenue de produire des informations loyales à l’égard du tiers acquéreur.
L’expert n’a pas retenu de manquement à l’encontre de la société Cerenicimo, exposant qu’il est courant que plusieurs intermédiaires agissent dans ce type d’opération, sans que cela revête un caractère anormal. Il a précisé que le prix de vente fixé pour l’opération était cohérent par rapport aux prix de biens comparables vendus dans le même cadre, que le surcoût quant à la valeur vénale du bien s’explique en partie par un “contexte euphorique lié à la défiscalisation qui allait sur sa fin”.
En outre, le gérant de la société Y a certifié le 29 septembre 2011, que le prix de vente de logements de type T1 sans cave est réalisé sur la base d’un prix de 131 000 euros, quelle que soit la société de vente.
Enfin, il y a lieu de souligner que le prix de vente a été fixé conformément à des règles de marché, la liberté de prix étant l’un des éléments de ce marché et que le fait qu’un prix soit fixé à un niveau élevé ne constitue pas en lui-même un préjudice. La preuve n’est pas davantage rapportée que la société Cerenicimo ait manqué à son obligation d’information et de loyauté, les autres parties ne produisant pas d’éléments utiles en ce sens.
Ainsi, la responsabilité de la société Cerenicimo ne peut être retenue alors que les manquements invoqués à son encontre ne sont pas établis.
Sur la responsabilité de la société Immobilière de transaction
Le mandataire est tenu d’exécuter sa mission conformément au mandat et répond des fautes commises dans sa gestion.
Les époux X reprochent à l’agence d’avoir été contraints de faire l’avance des frais d’expertise et des honoraires d’avocats nécessaires à la défense de leurs intérêts alors qu’il était convenu que ces frais soient pris en charge le cas échéant par l’assurance souscrite, mais il ne produisent pas d’éléments objectif étayant leur affirmation, ce grief ne peut donc être retenu.
L’analyse des préjudices invoqués en matière de loyers non perçus et de charges qui auraient dû être réglées par le locataire ou le garant des loyers impayés permet de relever que ces préjudices sont postérieurs à la cession du fonds de commerce intervenue au profit de Citya immobilier.
Ainsi, les autres griefs mentionnés relatifs à l’exécution du mandat de gestion locative quant à la sélection de locataires solvables, la demande de cautionnement, la perception de loyers et dépôts de garantie à bonne date, la mise en oeuvre de la garantie des loyers, l’exercice contre les locataires défaillants de toutes actions appropriées sont inopérants à l’encontre de la société Immobilière de transaction, puisque aucun préjudice en lien avec ces griefs n’est allégué, l’analyse du compte locatif de janvier 2011 montre, en effet, qu’une indemnité vacances locatives pour la période du 16/11/2009 au 18/3/2010 a été versée pour 1178,84 euros, qu’ainsi des diligences ont été effectuées auprès de l’assureur.
Enfin, le contrôle des désordres et malfaçons éventuels des parties communes est avant tout de la responsabilité du syndic de copropriété, et l’absence de prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage ne saurait être reprochée à l’agence gestionnaire du bien, ce grief doit donc également être écarté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de la société Immobilière de transaction ne peut être retenue.
Sur les manquements de la société Citya Saint Denis
Le mandataire est tenu d’exécuter sa mission conformément au mandat et répond des fautes commises dans sa gestion.
Les époux X font valoir que le transfert du mandat de gestion au profit de la société Citya leur a été notifié le 13 juillet 2011.
Au vu du contrat de bail au profit de M. B avec effet au 18 juillet 2011, de l’état des impayés au 1/4/2014, au 25/11/2014, du commandement de payer du 8/10/2014, M. B reste redevable de la somme de 5039,45 euros envers les époux X.
En outre, il n’est pas produit d’acte de cautionnement du locataire.
Enfin, il est établi que l’agence gestionnaire n’a pas été diligente pour effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir règlements du locataire, afin d’engager l’assurance loyers impayés et de diligenter les démarches aux fins d’obtenir l’expulsion des lieux du locataire n’honorant pas ses loyers et charges.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir des manquements de la société Citya Saint Denis dans l’exécution de son mandat en l’absence de prudence et de diligence dans la gestion de la location du bien à M. B.
La société Citya Saint Denis sera tenue à payer un montant de 5039,45 euros en réparation des loyers et charges impayés par le locataire au 25/11/2014.
Les époux X sollicitent également la prise en charge d’une somme de 2000 euros forfaitaire au titre de prélèvements sans contrepartie effective au titre de primes d’assurances et honoraires, mais seront déboutés de leur demande, eu égard à son caractère forfaitaire et en l’absence de justificatifs suffisants.
Les époux X justifient avoir subi un préjudice moral en raison de l’absence de mise en oeuvre de la garantie absence de locataires et de la mise en oeuvre de procédures judiciaires qu’il convient de cantonner à la somme de 800 euros alors qu’il n’y a pas de lien de causalité suffisamment établi entre la mise en vente de leur bien et l’absence de mise en oeuvre de la garantie.
Sur les autres demandes
La société Citya Saint Denis succombant à la présente instance, en supportera les dépens, qui pourront être recouvrés directement pour les parties qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Citya Saint Denis sera condamnée à payer aux époux X un montant de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée alors que la présente décision est susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute M. C X et Mme D E épouse X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés F Y, Immoptis, Cerenicimo.
Condamne la société Citya Saint Denis à payer à M. C X et Mme D E épouse X la somme de 5839,45 euros suivant décompte arrêté au 25/11/2014 en réparation à ses manquements à ses obligations en qualité de gestionnaire du bien.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Citya Saint Denis à payer à M. C X et Mme D E épouse X la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Citya Saint Denis aux dépens et dit que Absys Avocats Aarpi et Maître M N pourront les recouvrer directement pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par remise au greffe le 26 mars 2015.
signé par Claire BOHNERT, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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