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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 29 mars 2017, n° 15/13150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13150 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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1/1/1 resp profess du droit N° RG : 15/13150 N° MINUTE : DÉSISTEMENT D’INSTANCE C. BS Assignation du : 22 mai 2015 |
JUGEMENT rendu le 29 mars 2017 |
DEMANDERESSE
La SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE GESTION DE PALAIS D’HÔTES (SIGPH)
Ksar Char-Bagh Djan Abiat
[…]
[…]
MAROC
représentée par Maître Aurélien CHARDEAU, Denton Europe, AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
108 rue Saint-Honoré
[…]
représenté par Me Pascal GARBARINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0827
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame C D-E, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
assistée de A B, faisant fonction de greffier ;
DÉBATS
A l’audience du 8 mars 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame C D-E, Présidente et par Madame A B, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par acte en date du 22 mai 2015, la société Internationale de Gestion de Palais d’Hôtes (SIGPH) a fait assigner M. Y X pour voir déclarer exécutoire en France le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marrakech (Maroc) en date du 17 juillet 2014 ayant condamné par défaut M. Y X à indemniser la SIGPH à hauteur de 6.984.845,50 Dirhams marocains.
Dans ses dernières écritures d’incident signifiées par RPVA le 14 février 2017, la SIGPH a confirmé sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Marrakech sur appel interjeté par M. X contre le jugement du 17 juillet 2014.
Par dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 7 février 2017, M. Y X s’est opposé à la demande de sursis.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2017, la SIGPH demande qu’il soit pris acte de son désistement d’instance à l’encontre de M. Y X, de débouter ce dernier de toutes ses demandes, de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Elle soutient que le 19 septembre 2014 un certificat de non appel a été établi par le tribunal de commerce de Marrakech.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2017, M. Y X demande qu’il soit constaté le désistement d’instance de SIGPH, de dire que la procédure intentée est abusive et dilatoire, de condamner la SIGPH à une amende civile de 3.000 €, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts résultant des préjudices subis et la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Internationale de Gestion de Palais d’Hôtes entend se désister de son instance ;
M. Y X accepte le désistement sous réserve de la condamnation de la demanderesse au paiement d’une amende civile, de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés ;
En l’espèce, la SIGPH, qui avait obtenu un certificat de non appel concernant le jugement du 17 juillet 2014, a sollicité l’exequatur dudit jugement concomitamment avec la déclaration d’appel effectuée par M. X ;
Il n’est pas démontré que la SIGPH a agi de façon abusive et encore moins dilatoire, en maintenant la procédure d’exequatur et en sollicitant un sursis à statuer, pouvant de bonne foi, estimer que l’appel interjeté par M. X était une manoeuvre dilatoire, et serait rejeté car hors délai ;
En l’état de la procédure pendante devant le cour d’appel de Marrakech, il n’appartient pas au juge de l’exequatur, tant qu’aucun arrêt n’est rendu sur appel du jugement du 17 juillet 2014, de se prononcer sur l’existence ou non de manoeuvres dilatoires émanant de l’une et l’autre parties, étant cependant constaté qu’elles profitent plus au défendeur qu’au demandeur à la présente procédure ;
Le caractère abusif et dilatoire de la procédure d’exequatur n’étant pas démontré tout comme le préjudice qu’il aurait subi, M. X sera débouté de sa demande d’amende civile et de dommages-intérêts ;
En revanche, l’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Internationale de gestion de Palais d’Hôtes sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 € à ce titre ;
Le désistement d’instance étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Les dépens seront mis à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de la société Internationale de Gestion de Palais d’Hôtes,
Déboute M. Y X de ses demandes au titre de l’amende civile et des dommages-intérêts,
Condamne la société Internationale de Gestion de Palais d’Hôtes à payer à M. Y X la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le désistement d’instance parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Dit que les dépens sont à la charge de la société Internationale de Gestion de Palais d’Hôtes conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 29 mars 2017.
Le Greffier Le Président
A B C D-E
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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