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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 27 janv. 2017, n° 15/11322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11322 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 15/11322 N° PARQUET : 15/708 N° MINUTE : Assignation du : 01 Juillet 2015 Nationalité française C.A. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 27 Janvier 2017 |
DEMANDERESSE
Madame X
[…]
Muthialpet 605003
PONDICHERY
INDE
représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0161
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Brigitte FRANCESCHINI, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne DREVET, Vice-président
Président de la formation
Madame Corinne ARRAULT, Vice-Président
Madame D E, Juge
Assesseurs
assistées de Aline LORRAIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2016 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Mme Jeanne DREVET, Président et par Mme Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2015, Madame X, née le […] à […], Etat du […], a assigné Monsieur le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er mai 2016, elle maintient sa demande et fait valoir que ses parents se sont mariés le […] à Villuparam, et que son père, dénommé Y, né le […] à […] anglaise) est français par filiation paternelle dans la mesure où le grand-père paternel, Monsieur Z dit A, est français en sa qualité d’originaire de l’Inde française et que son fils, Monsieur Y, né hors de l’Inde française, non saisi par les dispositions du Traité de cession franco-indien du 28 mai 1956, a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’entrée en vigueur du dit traité.
S’agissant de son état civil, la demanderesse indique que son acte de naissance est produit en original, qu’il est revêtu de l’apostille et traduit par un expert traducteur assermenté près la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2016, le ministère public demande au Tribunal de dire que l’intéressée n’est pas française au motif que son acte de naissance faute d’avoir été traduit par un expert agréé auprès d’une cour d’appel ne peut se voir reconnaître une quelconque force probante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2016.
Il est renvoyé en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile à l’assignation et aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 17 août 2015 ; la procédure est donc régulière à cet égard.
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à Madame X qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Son action déclaratoire étant fondée sur les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, il lui incombe de prouver, d’une part, la nationalité française de son père au jour de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce dernier, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l’article 20-1 de ce code, et au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du même code qui dispose que tout acte de l’état civil des français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il convient de rappeler, en outre, que la cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et B a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962 ; qu’en vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française ; que les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963 ; que les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne ; que les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Force est de constater que, contrairement à ce que soutient le ministère public, la requérante produit des copies conformes d’actes d’état civil, établies par le service central de l’état civil de Nantes, ou établies par les autorités indiennes, dûment revêtues de l’apostille et traduites par expert assermenté, qui démontrent que :
- elle est née le […] à […], Etat du […], de Monsieur Y et de Madame F G, son épouse, le mariage ayant été célébré le […] à Villupuram, puis transcrit le 30 mars 1957 sur les registres d’état civil de la ville de Pondichéry (Etablissement français de l’Inde), suivant jugement du tribunal de première instance de cette ville en date du 17 février 1956 ;
- son père, Monsieur Y, est né le […] à […] anglaise) du mariage de Monsieur C, dit A, né le […] à Cottamodou (Etablissement français de l’Inde), lui-même de nationalité française en sa qualité d’originaire de l’Inde française.
Dès lors, Madame X, prouve, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi avec son père, Monsieur Y, et d’autre part, la nationalité française de ce dernier, lequel était français, en vertu de l’article 1er 1° de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité, comme étant enfant légitime, né d’un Français en France ou à l’étranger, Monsieur C, dit A, et il a conservé la nationalité française lors de la cession des territoires français de l’Inde, puisque étant né hors de ces territoires, en l’espèce en Inde anglaise, il n’a pas été saisi par le traité de cession à l’Union indienne des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et B signé le 28 mai 1956 et entré en vigueur le 16 août 1962.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame X tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française.
Le ministère public supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Dit que Madame X, née le […] à […], Etat du […], est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le ministère public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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