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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 3 nov. 2009, n° 08/06204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/06204 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société THELEM ASSURANCES c/ Syndicat des copropriétaires 15 et, Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP ), S.A.R.L. ALTER EGO, Société MAF, Société SAS ENTREPRISE GENERALE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 1re section N° RG : 08/06204 N° MINUTE : Assignation du : 09 Avril 2008 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 03 Novembre 2009 |
DEMANDERESSE
Madame K A
[…]
Escalier 3
[…]
représentée par Maître Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R130
DÉFENDEURS
Monsieur M N
[…]
[…]
représenté par Maître Véronique PELLEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B336
Syndicat des copropriétaires 15 et […]
représenté par son syndic, la société ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE, SA
[…]
[…]
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D502
Société SAS ENTREPRISE GENERALE
[…]
bâtiments 3 et 4
[…]
représentée par Maître Catherine ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1518
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe CHAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D.866
S.A.R.L. O P
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique TOURNIER, de la SCP CHEVRIER-TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E263
Société MAF
[…]
[…]
défaillante
Le Croc
[…]
[…]
représentée par Maître Véronique PELLEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B336
La caisse de sécurité sociale MGEN
[…]
[…]
défaillante
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Alain PALAU, Vice Président
Dominique MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Juge ayant fait rapport à l’audience
assistés de Rose-Marthe ACHERON, faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Septembre 2009
tenue en audience publique au cours de laquelle les avocats ont été avisés de la date du délibéré par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 1996, Madame K A, enseignante, a pris à bail un studio appartenant à Monsieur M N, assuré par la société Thélem Assurances, situé en rez-de-chaussée de jardin de l’immeuble du […] à Paris 13e. Le 4 février 2005, Monsieur M N lui fera délivrer un congé pour vente à effet du 31 octobre 2005.
Après le vote par l’assemblée générale du 1er avril 2004 des travaux de ravalement de la façade arrière de l’immeuble avec option de réfection de la terrasse accessible du 6e étage, le syndicat des copropriétaires a confié au cabinet d’architecte, la société O P, assurée par la Maf, la maîtrise d’oeuvre des travaux de ravalement, de peinture et d’étanchéité, lesquels seront réalisés par la Société d’Activités Spécialisées (ci-après la société Sas), assurée par la Smabtp, entre le 6 septembre 2004 et le mois de janvier 2005.
Madame K A, à l’époque en congé de longue durée, souffrant d’une grave maladie et des conséquences d’une intervention chirurgicale consécutive à un accident de la circulation de juillet 2004, a réintégré son logement le 17 septembre 2004. Elle expose s’être plainte alors de divers troubles dont des troubles respiratoires.
Début décembre 2004, elle a pris contact avec son bailleur pour l’aviser de troubles de santé puis par courrier du 7 décembre 2004 l’a informé quitter les lieux et assigner en référé pour le 16 décembre 2004. Monsieur M N en a avisé, par courriers des 1er et 9 décembre 2004, la société Sogi, syndic avec copie à la société O P. Le 10 décembre 2004, Madame K A a écrit au syndic lui confirmant la contamination de l’appartement, son intoxication, les frais et préjudices subis et lui demandant de faire diligence auprès des assureurs. Le syndic a requis l’interruption des travaux dans la zone de l’appartement de la demanderesse.
Sur le plan médical, Madame K A a reçu le 30 novembre 2004, la visite à domicile du Dr X qui rédigera un certificat médical le 1er décembre puis le 6 décembre suivant. Elle a consulté plusieurs médecins entre le 2 décembre et le 28 décembre 2004 dont celui de son assureur la Maif et s’est présentée aux urgences de l’hôpital Lariboisière le 9 décembre 2004.
Elle a saisi notamment son assureur, le Laboratoire de la Préfecture de Police de Paris et la Direction du logement et de l’habitat de la Ville de Paris au regard des symptômes qu’elle présentait et qu’elle considérait être en lien avec les produits utilisés pour les travaux de ravalement. Des interventions se sont déroulées dans les lieux.
Elle a fait établir, en janvier 2005, par une société Expansion, un devis relatif à des travaux de “décontamination” de son logement.
La demanderesse a saisi, le 15 mars 2005, le Juge des référés qui, par ordonnance du 23 mars 2005, a désigné d’une part Monsieur R Y avec pour mission notamment de déterminer si les substances prélevées à l’intérieur du logement présentent un risque toxique ou allergique et de constater la nature précise des produits utilisés, et d’autre part le Docteur S Z avec une mission médicale du chef de “l’intoxication” et de ses conséquences.
Monsieur Y a déposé son rapport le 26 mai 2006 et le Dr Z le 8 janvier 2007.
Monsieur Y a observé qu'“il est clair que les résultats des analyses des prélèvements d’air étant négatifs quant à la présence de substances toxiques liées à la manipulation de produits utilisés sur le chantier, seules des hypothèses peuvent être formulées concernant l’existence d’un lien de causalité entre ces produits et les problèmes de santé de Madame A. On peut toutefois apporter un certain nombre d’informations rendant ces hypothèses plus ou moins plausibles”, (page 12).
Il conclut que :
“1/ Aucune des enquêtes conduites par la Mairie de Paris, la société Octale ou la Préfecture de police ne mentionne la présence d’une nuisance olfactive dans l’appartement de Madame A. De même, lors de la séance de prélèvements d’échantillons d’air dans ledit appartement aucune odeur particulière n’a été décelée,
2/ L’analyse des prélèvements d’échantillons d’air à l’intérieur du domicile de Madame A n’a mis en évidence aucune substance toxique notamment aucune des substances toxiques présentes dans les produits utilisés lors des travaux de ravalement ; il faut souligner que cette analyse est intervenue plus de six mois après la réalisation desdits travaux et que le résultat négatif actuel ne permet pas de conclure sur les résultats d’une analyse similaire qui aurait été réalisée au moment des travaux,
3/ en conséquence, il me semble que l’existence d’un lien de causalité entre les travaux susdits et les problèmes de santé de Madame A ne peut être établi que sur la base d’hypothèses. Elles-mêmes sont fondées sur :
* les corrélations éventuelles entre les effets connus des substances toxiques présentes dans les produits utilisés et les symptômes soufferts par Madame A ; ces corrélations relevant essentiellement de l’aspect médical de l’expertise,
* l’absence de mention, dans les comptes-rendus de chantier respectifs, relative à la vérification de la bonne exécution de certains travaux, notamment de travaux préparatoires, concernant par exemple l’isolation préalable des appartements,
* la déclaration écrite de plusieurs personnes ayant subi, à la même époque, des problèmes de santé susceptibles d’être liés à la réalisation desdits travaux,” (page 16).
Le Dr Z, expert médical, qui a rencontré les parties le 4 juin 2005, après avoir reçu postérieurement notamment le pré-rapport de Monsieur Y le 24 avril 2006 puis son rapport le 15 juin 2006, conclut le 8 janvier 2007 que :
“Madame K A a été exposée à des agents irritants au plan respiratoire, digestif et neurologique, en particulier au diisocyanate et au dichlorométhane. Sa vie en a été notablement perturbée du 17 septembre 2004 au 30 janvier 2005.
Incapacité temporaire totale : du 17 septembre 2004 au 22 décembre 2004,
Incapacité temporaire partielle à 75% : du 23 décembre 2004 au 15 janvier 2005,
Incapacité temporaire partielle à 50% : du 16 janvier 2005 au 30 janvier 2005,
Consolidation : 17 septembre 2005,
Les anomalies respiratoires, digestives et neurologiques constatées sont en rapport imputables à l’intoxication. L’état antérieur respiratoire (asthme allergique à dyspnée parosystique) peut avoir favorisé la survenue des manifestations d’irritation bronchique.
Le gonflement du bras gauche n’est pas directement imputable à l’intoxication mais plutôt à des événements sanitaires graves ayant concerné Madame A lors des mois précédents.
Il n’existe pas de séquelles, ni d’incapacité permanente partielle.
Souffrances physiques : 3/7, pas d’atteinte esthétique,
Il existe un préjudice fonctionnel d’agrément avec impossibilité de se livrer aux activités sportives et de loisirs antérieures. L’impossibilité de demeurer dans son cercle social habituel en raison de l’absence de logement a entraîné une difficulté notable et durable dans la vie quotidienne de Madame A,” (pages 10 et 11).
Par actes d’huissier de justice des 9, 10 et 16 avril 2008, Madame K A a assigné, devant ce Tribunal, Monsieur M N, la société Thélem Assurances, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 13e, représenté par son syndic le Cabinet Sogi, la société O P et son assureur la Maf, la société Sas et son assureur la Smabtp, en indemnisation de son préjudice. Elle a également appelé à la cause la Mgen.
Moyens et prétentions des parties :
Madame K A, aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 juillet 2009, demande au Tribunal, au visa des articles 1147, 1382, 1384 alinéa 1er, 1719 du Code civil, L 124-3 du Code des assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire Monsieur M N, le syndicat des copropriétaires, la société O P, et la société Sas responsables contractuellement et délictuellement du préjudice corporel subi à la suite des émanations toxiques consécutives aux travaux de ravalement,
— les dire tenus sous la garantie de leurs assureurs respectifs in solidum à réparer l’entier préjudice,
— la dire bien fondée en son action directe contre les assureurs,
— condamner in solidum Monsieur M N, la société O P, la société Sas et leurs compagnies d’assurances respectives, la société Thélem Assurances, la Maf et la Smabtp à lui payer les sommes de :
* 17.101,45 euros au titre de son préjudice patrimonial,
* 13.440 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial,
* 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens comprenant ceux de l’instance de référé et les frais des expertises judiciaires.
Madame K A fait valoir que le rôle causal des travaux de ravalement dans l’apparition de ses troubles est établi.
Elle se prévaut des conclusions du rapport de Monsieur Y, expert technique, qui s’il n’a pu identifier de molécules toxiques dans les prélèvements effectués, n’en a pas écarté l’existence six mois auparavant.
Elle ajoute qu’il a constaté l’utilisation, dans le cadre des travaux, de substances actives toxiques notamment dans des produits d’étanchéité, lesquelles pourraient expliquer l’intoxication de la demanderesse. Elle précise que l’examen des comptes rendus de chantier révèle que les protections des ouvertures n’ont pas été mises en place ou tardivement, contrairement aux exigences prévues au marché de travaux.
Elle fait référence aux témoignages de voisins, repris dans l’expertise, qui ont également connu des problèmes de santé pendant les travaux ou de personnes s’étant rendues dans son logement.
Elle ajoute que selon l’expert le lien de causalité, qui ne peut être établi que sur la base d’hypothèses, résulterait de ces éléments relevés à savoir des corrélations éventuelles entre les effets connus des substances toxiques présentes dans les produits et les symptômes, l’absence de mention dans les comptes rendus de chantier de la réalisation de travaux préparatoires obligatoires comme l’isolation préalable des appartements et les déclarations écrites contemporaines de plusieurs personnes.
Elle rappelle que le Dr Z a précisé que le résultat négatif des prélèvements ne peut être un argument contre la présence de substances toxiques, leur tardiveté en étant la cause. Elle ajoute que l’expert a pris en compte les témoignages de sept habitants de l’immeuble qui ont attesté de problèmes de santé tels qu’irritation oculaire, aéro-digestives, neurologiques, brûlures à l’oesophage et maux de tête ainsi que des certificats médicaux établis par des spécialistes constatant les troubles présentés par Madame K A.
Elle fait valoir que l’expert a décrit la toxicité des produits en cause et qu’il a imputé les anomalies constatées à l’intoxication dont elle a été victime.
Elle considère que la preuve du lien de causalité est ainsi apportée.
A l’égard du syndicat des copropriétaires, elle fait valoir que si l’expert Monsieur Y n’a pas mis en évidence de défauts d’entretien ou de vice de construction affectant les ouvrages communs, le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de maître de l’ouvrage, répond des fautes de ses substitués à l’égard des tiers, sur la base notamment de l’article 1382 du Code civil.
A l’égard de son bailleur, Monsieur M N, elle lui reproche un manquement à son obligation de jouissance paisible des lieux, sur la base des dispositions de l’article 1719 du Code civil. Elle ajoute que la copropriété n’est pas un tiers pour le bailleur au sens de l’article 1725 et que Monsieur M N ne peut s’en prévaloir. Elle précise que le trouble de jouissance est manifeste dès lors qu’elle a été contrainte de quitter d’urgence le logement pour s’installer à l’hôtel ou chez des amis, et précise qu’elle a continué à régler le loyer jusqu’à la fin du bail.
Elle recherche également la responsabilité de la société O P, maître d’oeuvre, débitrice d’une obligation de conseil et de prudence à l’égard des tiers, et relève l’absence d’avertissement des occupants de l’immeuble sur les risques particuliers de toxicité des produits d’étanchéité. Elle soutient que le caractère toxique des molécules des produits ne pouvait être ignoré par la société O P et que les mesures de protection des baies de l’immeuble n’ont pas été prises par les constructeurs. Elle souligne que la Direction du logement de la Ville de Paris avait averti cette société de l’absence de protection des personnels des entreprises intervenant sur le chantier (masques, gants, lunettes…).
Elle demande de retenir la responsabilité délictuelle de la société Sas, laquelle en sa qualité de professionnel, a commis des fautes dans l’exécution de sa mission, tenant à l’absence de précautions prises par celle-ci et à un manquement à son obligation de conseil.
Considérant que les défendeurs ont contribué à la réalisation de l’entier dommage, elle demande leur condamnation in solidum et ce, avec leurs assureurs respectifs, sur la base de l’action directe.
Elle chiffre ses préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) comme suit :
— dépense de santé actuelle : elle précise qu’aucune créance n’a été déclarée par la Mgen et la Cpam de Paris,
— frais divers : elle demande le remboursement de l’ensemble de ses frais de loyers, d’hébergement, d’hôtel, de restaurant, de taxis, de pressing, de lunettes, de téléphone, de poste, d’Internet, d’Edf, de recherche d’appartement ou encore de vidéo-club et de loyers, de soins, de vêtements, de repas… pour 15.101,45 euros.
Au regard du préjudice patrimonial permanent (avant consolidation), elle demande, au titre de l’incidence professionnelle, la somme forfaitaire de 2.000 euros, dans la mesure où dans l’incapacité de reprendre son travail du fait de l’intoxication, elle n’a pu effectuer un stage dit “en situation” de sorte que l’augmentation de son traitement et le calcul de sa retraite n’ont pu être modifiés.
Au regard des préjudices temporaires, elle réclame au titre :
* des souffrances endurées : la somme de 6.000 euros, le pretium doloris ayant été évalué à 3/7,
* du déficit fonctionnel temporaire : les sommes de 1.940 euros pour l’ITT entre le 17 septembre 2004 et le 22 décembre 2004, de 360 euros pour une ITP de 75% entre le 23 décembre 2004 et le 15 janvier 2005 et de 140 euros pour une ITP de 50% entre le 16 janvier et le 30 janvier 2005.
Au regard des préjudices extra-patrimoniaux permanents, elle réclame au titre :
* du préjudice d’agrément : la somme de 4.000 euros.
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Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 15 et […] à Paris 12e, aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 octobre 2008, demande au Tribunal de :
— débouter Madame K A de ses demandes dirigées à son encontre,
— subsidiairement, condamner in solidum la société O P, la société Sas et leurs assureurs la Maf et la Smabtp à le garantir de toutes condamnations,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, pour demander le rejet des prétentions, expose que le lien de causalité entre les troubles de santé de Madame K A et les travaux de ravalement n’est pas établi.
Il fait valoir que les constatations et rapports d’expertise amiables effectués à la demande de Madame K A ne l’avaient pas identifié et qu’aucune constatation n’avait corroboré les dires de la demanderesse. Il fait référence à cet effet aux conclusions de l’enquête de la Direction du Logement de la Ville de Paris intervenue le 6 décembre 2004, du cabinet Octale désigné par l’assureur de Mme A intervenu le 9 décembre 2004 et du Laboratoire Central de la Préfecture de Police intervenu le 18 mars 2005.
Il souligne que les rapports d’expertise judiciaire ne font état que de simples hypothèses et rappelle les conclusions du rapport technique de Monsieur Y.
Il précise que l’examen clinique pratiqué par le Dr Z le 4 juin 2005 était parfaitement normal et que celui-ci s’est référé aux quatre certificats médicaux antérieurs qu’il a cependant écartés pour être imprécis. Il ajoute que ces certificats n’étaient pas probants et ne permettent pas de caractériser des troubles graves.
Il souligne que l’expertise médicale a révélé un état de santé de Madame K A extrêmement fragile avec des antécédents médicaux très lourds (asthme détecté en septembre 1997, un cancer en 2002, un accident de la circulation au bras gauche le 15 juillet 2004, un traitement anti-dépresseur instauré par la suite). Il soutient que cet état de faiblesse n’a pu qu’amplifier la perception par Madame K A de ses problèmes de santé.
Au regard des témoignages d’occupants de l’immeuble, il observe que ceux-ci ne se sont plaints que de simples désagréments passagers et qu’ils n’ont pas été contraints de déménager ou d’engager une procédure.
Il conclut que si Madame K A a souffert d’une réaction allergisante, il n’est pas démontré qu’elle soit en lien direct avec les travaux de ravalement ni que les produits utilisés puissent être mis directement en cause, les deux experts n’indiquant pas dans leurs rapports que leur utilisation serait interdite.
Il conteste ensuite toute responsabilité en l’espèce. Au regard des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir qu’aucun vice de construction n’est établi et que les travaux entrepris et les produits utilisés sont conformes à la réglementation en vigueur, les experts indiquant seulement que ceux-ci peuvent présenter simplement un caractère irritant sur certains sujets.
Il dénie tout manquement à une prétendue obligation d’information et de conseil. Il prétend en outre apporter la preuve de ce qu’il s’est entouré de toutes les garanties techniques propres à assurer la bonne conduite des travaux telles que la désignation d’un maître d’oeuvre et un coordinateur Sps. Il ajoute que le syndic a pris toute précaution dès qu’il a eu connaissance des doléances, seulement le 10 décembre 2004, de Madame K A en interrompant toute intervention extérieure dans la zone de l’appartement par précaution et en faisant diffuser une note de mise en garde dès le 14 décembre 2004. Il ajoute que le lien de causalité fait défaut.
Subsidiairement, il critique les prétentions indemnitaires de Madame K A.
Il critique la fixation par le Dr Z du début des troubles au 17 septembre 2004 alors qu’aucun certificat médical n’a été délivré avant le 30 novembre 2004. Il prétend que l’indemnisation ne pourrait que concerner une période de deux mois entre le 30 novembre 2004 et le 30 janvier 2005.
Il demande le rejet de toute demande de remboursement de l’ensemble des frais (loyers, repas, pressing, hôtel, poste, taxis) entre le 17 septembre 2004 et le mois de septembre 2005 dès lors qu’il n’est pas établi que Madame K A n’aurait pu habiter son appartement une année durant ou encore aurait été dans l’incapacité de poursuivre l’exercice de sa profession ou bénéficier de promotions dans l’Education nationale.
Il conteste le préjudice allégué tenant au pretium doloris ou au préjudice d’agrément.
S’agissant du préjudice extra-patrimonial évolutif, il souligne que le Dr Z n’a pas constaté de séquelles ou d’incapacité permanente partielle et demande le rejet de toutes les demandes.
Il forme enfin un appel en garantie contre le maître d’oeuvre, la société O P et son assureur la Maf, et contre la société Sas et la Smabtp dont il demande la condamnation in solidum.
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Monsieur M N et la société Thélem Assurances, aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 31 août 2009, demandent au Tribunal de :
— débouter Madame K A de ses demandes,
— subsidiairement, condamner in solidum la société O P, la société Sas, le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs la Maf et la Smabtp à les garantir de toute condamnation,
— condamner in solidum Madame K A et toute partie succombante à supporter le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire, à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur M N et la société Thélem Assurances contestent toute responsabilité du bailleur recherchée en l’espèce sur la base de l’article 1719 du Code civil. Ils font valoir que celui-ci n’a pas violé son obligation de jouissance paisible, qu’il a fait au contraire toute diligence auprès du syndic et soulignent que Madame K A, malgré ses demandes, ne lui avait pas fait parvenir de pièces censées justifier ses griefs de sorte que Monsieur M N n’a pu contribuer à l’entier dommage allégué.
Ils soutiennent que le bailleur n’est pas tenu de garantir les conséquences des troubles de fait commis par des tiers au sens de l’article 1725 du Code civil, ce tiers étant, non pas le syndicat des copropriétaires, mais la société Sas, avec laquelle Monsieur M N n’a aucun lien contractuel.
Ils exposent que les nombreuses enquêtes et rapports d’expertise ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les troubles de santé de Madame K A et les travaux de ravalement. Ils observent que l’état de santé de la demanderesse était préalablement affecté sur le plan physique et psychologique.
Ils rappellent les différents rapports d’expertise amiable émanant de la Direction du Logement de la Ville de Paris, du cabinet Octale et du Laboratoire Central de la Préfecture de Police qui n’ont pas constaté d’odeurs, de nuisances et sont insusceptibles d’établir un lien de causalité avec les symptômes de la demanderesse.
Ils indiquent que le médecin qui a examiné Madame K A chez elle le 30 novembre 2004 n’a pas personnellement constaté d’irritations ou d’odeurs ni imputé les symptômes à des produits chimiques. Ils ajoutent que le médecin conseil de l’assureur n’a pas plus, le 28 décembre 2004, constaté d’affections des bronches ou d’allergies.
Ils rappellent que l’expert technique Monsieur Y n’a fait état que d’hypothèses. Ils critiquent sévèrement le rapport du Dr Z qui, sans explication et par amalgame, a, de ces hypothèses, tiré une certitude. Ils détaillent leurs griefs à l’encontre de ce rapport et soutiennent en substance que ses conclusions sont insuffisamment étayées, contradictoires ou incohérentes avec la chronologie des faits ou les certificats médicaux ou s’appuient encore sans recul sur les propres déclarations de Madame K A ou des témoignages imprécis.
Subsidiairement, ils discutent les prétentions indemnitaires de Madame K A, soutiennent qu’aucune incapacité temporaire totale ne peut être retenue et que tout au plus existerait une incapacité temporaire partielle de 14 jours.
Ils exposent que le Dr Z conclut sans preuve à l’existence d’un préjudice d’agrément non établi, observent que Madame K A a préféré faire le tour de ses amis et parents. Ils s’insurgent quant aux affirmations de l’expert quant à l’impossibilité pour Madame K A de ne s’alimenter autrement que par du riz complet jusqu’au 15 janvier 2005 alors qu’elle produit entre le 4 et le 13 décembre 2004, 13 factures de restaurant justifiant de repas plantureux. Ils contestent tout préjudice professionnel alors que Madame K A était déjà en congé de longue durée, toute indemnisation sur des factures, sans rapport avec le litige, sur plus d’un an et rappellent que Madame K A avait reçu congé du logement dès février 2005.
***
La société O P, aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 8 décembre 2008, demande au Tribunal, de :
— débouter Madame K A de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires, Monsieur M N, la société Thélem Assurances, la société Sas et la Smabtp de leurs demandes,
— subsidiairement, condamner solidairement la société Sas et la Smabtp à la garantir de toute condamnation,
— condamner Madame K A et tout succombant à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise.
La société O P, architecte maître d’oeuvre, pour demander le rejet des prétentions, argue d’une absence de tout lien de causalité entre les préjudices allégués et les travaux de ravalement, dans des termes et références similaires à ceux des codéfendeurs. Elle souligne que Madame K A ne démontre pas avoir été incommodée dès le 17 septembre 2004, qu’elle n’aurait quitté le logement que le 1er décembre 2004 sans avoir consulté un médecin entre-temps et ne s’est présentée aux urgences que le 9 décembre 2004 de sorte que toute concomitance et tout lien de causalité doivent être écartés.
Elle prétend en outre n’avoir commis aucune faute délictuelle. Elle précise ne pas être tenue de faire respecter les règles de sécurité sur le chantier du fait de la présence d’un coordinateur Sps que la demanderesse n’a pas jugé utile d’attraire à la cause, qu’elle n’a pas à s’immiscer dans les conditions d’exécution des travaux confiés à la société Sas et ne peut imposer un procédé d’utilisation d’un produit de ravalement, d’autant que celui-ci a été régulièrement acquis, d’usage courant et fabriqué par un spécialiste.
Elle expose avoir pris toute précaution dans la mesure où le cahier des charges rédigé par ses soins prévoyait le respect par les entrepreneurs des règles de sécurité et mentionnait la protection des baies contre les projections.
Elle ajoute que dès le début du chantier et au cours de son déroulement, elle a fait toute diligence pour assurer la tranquillité des occupants de l’immeuble et adapté ses instructions dès qu’elle a eu connaissance de la santé précaire de la demanderesse. Elle fait référence aux différents comptes rendus de chantier, tant antérieurs que postérieurs aux premières doléances de Madame K A. Elle indique que la société Sas n’a pas respecté les instructions mais que cette circonstance est sans incidence dès lors que Madame K A avait alors quitté les lieux.
Elle conclut que Madame K A ne caractérise aucune faute à son endroit.
Subsidiairement, elle critique les postes de préjudice, en demande le rejet ou la réduction à de plus justes proportions.
Elle présente à cet égard une argumentation similaire à celle de ses codéfendeurs. Elle précise en outre que Madame K A ne peut demander tout à la fois le remboursement de ses loyers et des frais d’hôtel ou d’hébergement de même que ceux de restauration qui sont inhérents à la vie courante. Elle rappelle que les travaux ont été réceptionnés le 6 janvier 2005 et que Madame K A ne peut demander une indemnisation sur une période au-delà de deux mois.
Elle forme un appel en garantie contre la société Sas et son assureur la Smabtp. Elle expose que le refus de l’entrepreneur de respecter ses prescriptions et de suspendre tous travaux caractérisent sa faute. Elle précise que le coordinateur Sps n’étant pas dans la cause, le recours contre celui-ci est réservé.
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La société Sas, aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 septembre 2009, demande au Tribunal, de :
— débouter Madame K A de ses demandes dirigées à son encontre,
— subsidiairement, condamner la Smabtp à la garantir de toute condamnation,
— condamner Madame K A à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Sas demande le rejet des prétentions, faute de tout lien de causalité établi.
Faisant référence aux différents rapports, certificats médicaux et aux antécédents médicaux de Madame K A, elle présente une argumentation similaire à celle de ses codéfendeurs. Elle critique le rapport du Dr Z, prétend que celui-ci a outrepassé le cadre de sa mission, que ses conclusions sont péremptoires et contredites par les termes mêmes de son rapport.
Elle précise que la mise en oeuvre des produits de ravalement a commencé le 21 septembre 2004 et que Madame K A n’a consulté un médecin que le 1er décembre suivant, lequel n’a en outre que repris les dires de la demanderesse puis établi un deuxième certificat le 6 décembre en contradiction avec le précédent. Elle ajoute que Madame K A ne s’est plainte auprès du bailleur et du syndic que le 7 décembre 2004.
Elle s’appuie sur le rapport de Monsieur Y pour soutenir que les produits utilisés entre le 21 septembre et le 25 novembre 2004 ne révèlent pas de substances nocives qui n’ont donc pu intoxiquer Madame K A. Pour les deux autres étapes du 18 au 25 novembre 2004 et du 23 au 25 décembre 2004, elle fait valoir que le produit utilisé, de marque Alsan, lequel contiendrait des substances actives toxiques, est courant sur les chantiers. Elle ajoute que l’utilisation de ce produit n’a concerné que la terrasse du 6e étage qui ne peut avoir incommodé Madame K A dont le studio est en rez-de-chaussée de jardin.
Subsidiairement, si le Tribunal estimait que les produits apposés sont à l’origine d’une intoxication de Madame K A, elle rappelle ne pas avoir commis de faute dans leur utilisation. Elle ajoute que sa responsabilité est recherchée sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, qu’elle n’a pas utilisé les produits de manière anormale et que dès lors seule la responsabilité du fabricant devrait être recherchée.
Plus subsidiairement, elle forme un appel en garantie contre son assureur, la Smabtp.
***
La Smabtp, aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 mai 2009, demande au Tribunal, de :
— débouter Madame K A de ses demandes dirigées à son encontre, et mettre la Smabtp hors de cause,
— condamner Madame K A à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Smabtp conclut également à l’absence de démonstration de tout lien de causalité et présente une argumentation similaire à celle de ses codéfendeurs.
Elle conteste la responsabilité de son assurée sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Elle soutient que la société Sas, laquelle n’a pas utilisé les produits de manière anormale, ne pouvait avoir la garde des produits et que s’ils comportaient un danger ou un risque, seul le fabricant aurait conservé la garde de la structure.
***
La Maf, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La Mgen n’a pas fait parvenir de courrier à la juridiction.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2009.
Sur les demandes de Madame K A :
Il incombe à Madame K A d’apporter la preuve que le préjudice dont elle demande l’indemnisation – tenant aux dépenses induites par l’obligation de quitter définitivement le logement, aux conséquences médicales, professionnelles et personnelles résultant de “l’intoxication” qu’elle considère avoir subie -, est en relation avec l’utilisation de produits contenant des substances toxiques lors des travaux de ravalement et d’étanchéité de l’immeuble.
Le rapport de l’expert judiciaire médical, le Dr Z, établit, ce qui n’est pas discuté, que Madame K A présentait, à l’époque des faits litigieux, des antécédents médicaux sérieux en raison d’un cancer du sein diagnostiqué en 2002, un asthme détecté en 1997 justifiant des appels de médecins environ trois fois par an et des conséquences d’un accident de la voie publique le 15 juillet 2004 qui avait conduit entre autres à la prescription d’un traitement antidépresseur. A l’époque des faits, la demanderesse était en congé de longue maladie.
Il résulte du rapport de Monsieur Y, expert judiciaire technique, que les prélèvements auxquels il a procédé le 21 juillet 2005 ont été négatifs quant à la présence de substances toxiques liées à la manipulation de produits utilisés sur le chantier, tout en n’excluant pas de manière formelle leur existence six mois plus tôt, et que seules des hypothèses peuvent être formulées concernant l’existence d’un lien de causalité entre ces produits et les problèmes de santé de Madame A.
Les techniciens intervenus dans les lieux en décembre 2004 et en mars 2005 n’ont pas détecté dans le studio de substances toxiques ou n’ont pas été en mesure de conclure de manière formelle.
Ainsi, le 8 décembre 2004, les services de la Mairie de Paris requis par Madame K A mentionnent que cette dernière faisait état de “de problèmes de santé particuliers liés – selon elle – à la mise en oeuvre du ravalement” et que leur enquête diligentée le 6 décembre a permis de confirmer que “la plaignante – dont l’état de santé est particulièrement fragile et le logement en rez-de-jardin immédiatement situé au pied de la façade en cours de ravalement – peut être éventuellement incommodée par des effluves de certains produits chimiques, dûment référencés, employés par l’entreprise en charge des travaux.”
Le 10 décembre 2004, la société Octale, désignée par l’assureur de la demanderesse, intervenue en présence de Madame K A le 9 décembre 2004 n’a pu constater la réalité des nuisances déclarées, n’a pas été en mesure d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les travaux et les “réactions” de la demanderesse, tout en précisant ne pas connaître la constitution des produits utilisés et rappelant la nécessité d’un diagnostic médical et du recours à des services plus spécialisés.
Le personnel du Laboratoire de la Préfecture de police de Paris, le 18 mars 2005, n’a ressenti aucune odeur dans le studio bien que celui-ci n’ait pas été aéré depuis trois mois et n’a pas été en mesure techniquement de prélever d’échantillon de peinture.
Par ailleurs, l’examen des observations de Monsieur Y, des comptes rendus de chantier, du marché signé et des fiches techniques révèle que des produits contenant des substances actives toxiques (dichlorométhane) ont été utilisés pour le décapage et le lavage des façades du 16 au 23 septembre 2004. L’expert souligne que pour les travaux exécutés entre le 21 septembre et le 29 septembre 2004, (travaux de sous-couche murs et sous-faces balcons), entre le 4 novembre et le 16 novembre 2004 (traitement d’imperméabilisation) et entre le 18 et le 25 novembre 2004 (finitions), aucun produit contenant de substances toxiques n’a été utilisé. Enfin, pour les travaux de revêtement d’étanchéité primaire réalisés du 18 au 25 novembre 2004 et de revêtement d’étanchéité deux couches et couche de finition réalisés du 23 au 25 décembre 2004, ont été utilisés des produits d’étanchéité de marque Alsan contenant des substances actives toxiques à base de plusieurs types de molécules de diisocyanate ou d’isocyanate, mais selon le fournisseur d’utilisation courante sur les chantiers, (pages 10, 11 et 12 du rapport de Monsieur Y).
Les périodes pour lesquelles des produits potentiellement toxiques ont été utilisés sont donc du 16 au 23 septembre, du 18 au 25 novembre et du 23 au 25 décembre. Cette dernière période sera écartée, dans la mesure où il est admis que Madame K A avait quitté les lieux début décembre.
Madame K A n’établit pas avoir subi de troubles qu’elle qualifie de graves dès son retour dans le studio le 17 septembre 2004. Elle ne justifie pas s’être, dès cette date, plainte auprès de son bailleur ou du syndic de l’immeuble ni avoir pris l’attache des services de la Mairie de Paris, de la Préfecture ou de son assureur. Elle ne produit aucun certificat du chef de visites médicales, alors qu’elle conservera l’ensemble de ceux établis à partir du 1er décembre 2004. Le “rappel des faits” issu du rapport du Dr Z entre le 17 septembre 2004 et le 27 novembre 2004, détaillant sur la période une chronologie de symptômes, n’est pas fondé sur des certificats médicaux et paraît résulter des seules déclarations de Madame K A. En effet, il résulte des pièces produites que ce n’est que le 30 novembre 2004 qu’un médecin a examiné Madame K A, chez elle.
La demanderesse n’établit donc pas de troubles en relation avec les travaux réalisés entre le 16 et le 23 septembre 2004.
Pour la période du 18 au 25 novembre 2004, au cours de laquelle des produits d’étanchéité de marque Alsan contenant des molécules d’isocyanate ou de diisocyanate ont été utilisés, il convient de relever qu’aux termes du marché de travaux conclu, les prestations d’étanchéité liquide, en cause, concernaient la terrasse/toiture du 6e étage et les balcons filants des 2e au 6e étages alors que le studio de Madame K A se situe en rez de jardin. Il résulte cependant du rapport de la société Octale du 10 décembre 2004 qu’une couche de résine revêtait les appuis de fenêtres de l’appartement de la demanderesse. L’examen des comptes rendus de chantier établit que, sur la période considérée, les travaux de terrasse étaient achevés et que le traitement des balcons était en cours.
Les documents médicaux produits justifient que ce n’est que le 30 novembre 2004 que Madame K A a reçu la visite d’un médecin, le Dr X. La parfaite concomitance entre les travaux incriminés et les doléances constatées par une demande d’intervention médicale fait ainsi défaut. En outre, les nombreux certificats médicaux postérieurs versés au dossier ne révèlent pas la réalité d’une “intoxication” en lien certain avec les produits toxiques mis en oeuvre. Ils prennent en effet en considération les déclarations de la patiente qui attribue ses troubles à des produits chimiques et sont insuffisants, au regard des termes employés tel que “probablement”, “il semble” ou encore “évocateur”, pour en apporter la preuve nécessaire.
Ainsi, le Dr X précise le 1er décembre, sans mentionner avoir lui-même perçu dans les lieux d’émanations ou avoir été incommodé, que la demanderesse a présenté une crise d’asthme “probablement à la suite de l’inhalation de produits toxiques”. Il indique quelques jours plus tard, dans un deuxième certificat du 6 décembre 2004 que la demanderesse avait présenté, lors de sa visite, des symptômes respiratoires généraux et cutanés “évoquant” une allergie, une exposition ou une intoxication à des produits chimiques et que certains signes persistent encore. Ce médecin, dont il n’est pas soutenu qu’il soit le médecin traitant de Madame K A et ait eu connaissance de ses antécédents médicaux notamment asthmatiques, emploie des termes mesurés et ne conclut à aucune certitude.
Le Dr B, consulté le 2 décembre 2004, précise simplement que l’état de santé de Madame K A, – dont il est admis qu’il est fragile -, contredit formellement l’exposition aux vapeurs de produits chlorés ou de tout autre dérivé allergisant. Le Dr C de Lacour, Sos Médecins, consulté le 4 décembre 2004 a uniquement relevé une douleur à la pression des sinus frontaux et une rougeur diffuse du pharynx. Le Dr D, pneumologue, confirme le 6 décembre 2004 que l’état de santé de Madame K A “lui rend nécessaire qu’elle soit éloignée des aérocontaminants et irritants domestiques”, mais ne mentionne aucun symptôme ou trouble grave.
Le Dr E, de l’Hôpital Saint G le 7 décembre 2004, déduit, d’après les certificats médicaux nécessairement remis par Madame K A et de ses propos, que cette dernière présente une intoxication par produit de ravalement de façade depuis septembre 2004 et que ces produits sont responsables de multiples symptômes qui se sont amendés depuis qu’elle était à l’hôtel et que ceux-ci ont récidivé lors de la visite de l’appartement dans l’après midi ; le Dr E ne relève cependant, à l’auscultation, qu’un syndrome cérebelleux, le reste étant sans particularité. Le Dr F, du service des urgences de St G, certifie également avoir examiné, le 7 décembre, Madame K A qui “se dit” avoir été victime d’intoxication depuis le 17 septembre 2004 et que l’examen a uniquement révélé “une sensation de vertige, mais “pas de crise d’asthme en cet instant”.
Le Dr T U-V, consultée également le 7 décembre 2004, rapporte les propos de la demanderesse tenant aux travaux de ravalement et aux symptômes en résultant (détachement prurit du cuir chevelu, du corps, toux) et constate uniquement “un débit (illisible) – 440ml au lieu de 475ml”. Elle conseille, pour améliorer les symptômes, et compte tenu de la nature des produits que le médecin n’a pu lui-même personnellement identifier mais qui lui a été précisée par Madame K A, que cette dernière quitte son domicile.
Le Dr Senez précise le 9 décembre 2004 que Madame K A s’est présentée aux urgences de l’hôpital Lariboisière et “qu’il semble qu’elle ait été exposée à une substance toxique depuis le 17/09/2004”. Le Dr H, ophtalmologiste, certifie le 13 décembre 2004 que Madame K A présente “des signes cliniques évocateurs d’allergies oculaires”. Le Dr I mentionne le 14 décembre 2004 que tant sur le plan physique que psychique, Madame K A doit regagner son domicile dans les plus brefs délais avec une aide à domicile et la nécessité de la poursuite de l’arrêt de travail.
Enfin, le Dr J, médecin conseil de la Maif, le 28 décembre 2004, reprend les seules déclarations de Madame K A quant à la persistance d’une symptomatologie invalidante sur le plan digestif, neurologique ou cutanéo-muqueux mais ne relève pas, à l’examen cutané, de lésion pouvant évoquer des phénomènes allergiques locaux, de rougeur conjonctivale oculaire à droite ou à gauche, et sur le plan neurologique mentionne uniquement d’importantes oscillations du corps à la fermeture des yeux mais pas de dysmétrie.
Les conclusions du Dr Z, aux termes de son rapport du 8 janvier 2007 ne peuvent être utilement retenues pour être insuffisamment étayées. Il a été précisé ci-avant que la date du 17 septembre 2004 qu’il mentionne comme étant le début de troubles graves ne repose pas sur des pièces probantes et notamment des certificats médicaux. L’impossibilité d’alimentation normale par “l’irritation probablement toxique” particulièrement jusqu’au 15 janvier 2005, les vomissements ou les troubles digestifs qu’il retient n’ont pas été dûment mis en évidence par les médecins intervenus en décembre 2004 et sont contredits par les notes de restaurant à l’appui de la réclamation qui attestent, sur la période du 6 au 13 décembre 2004, de repas complets quasi quotidiens, sachant qu’ensuite Madame K A a été hébergée par de la famille ou des amis.
L’expert écarte certains certificats médicaux qu’il estime imprécis et peu descriptifs et résume d’autres certificats dont il a été considéré ci-avant qu’ils ne contenaient pas de conclusions certaines. Enfin, son examen clinique du 4 juin 2005 ne révèle pas d’anomalie cardiaque, pulmonaire, d’oedème, mentionne que l’abdomen est souple et indolore et ne confirme pas les doléances physiques actuelles alors avancées par la demanderesse tenant à des manifestations prurigineuses oculaires et vulvaires ainsi qu’à la paume de la main.
Les témoignages versés aux débats ne permettent pas non plus d’affirmer que les troubles de santé ressentis et dénoncés par Madame K A aient un lien direct avec les produits toxiques utilisés lors des travaux considérés et que ceux-ci aient nécessairement conduit à l’impossibilité de résider dans les lieux de manière définitive. Les attestations des personnes ayant hébergé Madame K A reprennent ses déclarations quant “à l’impossibilité (…) de rester dans son logement sinistré par une pollution chimique”.
Les témoignages de proches s’étant rendus sur les lieux pour récupérer des documents ou affaires personnelles font état de périodes où les produits toxiques n’étaient pas en cours d’application ou à l’air libre depuis quelques temps. Ils ne conduisent pas à considérer que le studio avait été en tout état de cause “contaminé” alors que des professionnels intervenus sur les lieux ne seront pas en mesure de relever des substances toxiques à l’intérieur.
Les attestations de trois habitants de l’immeuble, si elles confirment qu’ils ont pu être incommodés, révèlent qu’ils ont été contactés par la demanderesse et informés par celle-ci des risques potentiels des produits et de leur impact sur la santé. Leurs déclarations sont insuffisamment précises quant aux périodes incriminées, ne sont pas étayées de documents notamment médicaux confirmant la nature et la gravité des troubles, n’établissent pas l’impossibilité pérenne de résider dans les logements et l’obligation de déménager.
Dans ces conditions, Madame K A, dont l’état de santé était sur le plan physique et psychologique fragile et qui a pu présenter certains troubles, n’administre cependant pas la preuve qui lui incombe que ceux-ci et le préjudice dont elle demande l’indemnisation soient en relation directe avec l’utilisation de produits toxiques lors des travaux de ravalement et d’étanchéité dans l’immeuble.
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes principales des codéfendeurs :
Dans la mesure où les prétentions de Madame K A ont été rejetées, les demandes en garantie sont sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens de la décision, l’exécution provisoire, qui n’est pas nécessaire, ne sera pas ordonnée.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge des parties défenderesses les frais par elles exposés et non compris dans les dépens. Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Madame K A, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Déboute Madame K A de l’intégralité de ses demandes,
Rejette les plus amples demandes des parties,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne Madame K A aux dépens qui comprendront les frais de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire et dit qu’ils pourront être recouvrés par Maître Eric Audineau, Maître Véronique Pellegrain et la Scp Chevrier-Tournier, Avocats, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
Fait et jugé à Paris le 03 Novembre 2009
Le Greffier Le Président
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