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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 30 mai 2017, n° 16/17188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17188 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - FGAO -, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
19e chambre civile N° RG : 16/17188 N° MINUTE : Assignations du : 20 et 21 octobre 2016 DEBOUTE IB |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Mai 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric FLAUGNATTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN124 –
DÉFENDERESSES
[…],
[…]
représentée par Me Cathie FOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0521
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES – FGAO –
[…],
[…]
Non représentée
CPAM DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme A B, Juge
assistée de D E, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 avril 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2017.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
en premier ressort,
Par mise à disposition au Greffe.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Le 12 octobre 2013 à Paris, […], M X, qui pilotait sa motocyclette, non assurée, a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M Y et assuré auprès de la société GAN ASSURANCES, laquelle conteste le droit à indemnisation.
M Z X a été blessé et a subi une fracture du fémur gauche et un hématome quadriceps gauche ;
Par actes en date des 20 et 21 octobre 2016, M Z X demande à être entièrement indemnisé de son préjudice ;
Il sollicite une expertise médicale et une provision de 8 000 € ;
Il estime que l’accident a été causé par la faute de M Y ;
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 6 mars 2017, la société GAN ASSURANCES, estime qu’au contraire M Z X a commis des fautes à l’origine de son dommage ; elle soutient que M Z X a effectué un dépassement dangereux, en empiétant sur la bande cyclable, à très vive allure
Elle conclut au débouté et a sollicité la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Subsidiairement, elle a demandé une réduction des 2/3. ;
Par conclusions d’incident du 2 mars 2017, M Z X a demandé le sursis à statuer de sa demande principale et a sollicité une expertise médicale ainsi qu’une provision de 8 000 € ;
Avant dire droit, la société GAN ASSURANCES a répliqué que ces demandes sont irrecevables car dès son assignation M Z X a sollicité une expertise (article 771 CPC) ;
Que seule la formation de jugement est compétente ;
Subsidiairement, la société GAN ASSURANCES rappelle que M Z X a commis des fautes excluant son droit à indemnisation ;
La CPAM du Val de Marne n’a pas fait valoir sa créance ;
Le FGAO n’a pas constitué avocat.
La CPAM du Val de Marne, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente ordonnance susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 771 du Code de Procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat, est seul compétent … pour statuer … et allouer une provision.
La demande d’expertise médicale et de provision de 8000 € est formulée à l’identique dans l’assignation et dans les conclusions d’incident.
Par conséquent, il appartient au Tribunal initialement saisi de statuer ;
La demande n’est donc pas recevable ;
Il sera sursis à statuer sur la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par le GAN ;
Par ailleurs, le Tribunal relève que la demande parait contestable et il donc préférable que le Tribunal examine dans le même temps, le principe d’indemnisation et la demande une expertise ;
L’affaire est donc renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 4 juillet 2017 à 10 h, pour éventuelle réplique du demandeur, et fixation du calendrier ;
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, A C, Juge de la Mise état,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile ;
Déclarons irrecevables les demandes ;
Déclarons le présent jugement commun à la CPAM du Val de Marne et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Réservons les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par la société GAN ;
Renvoyons à l’audience de mise en état du mardi 4 juillet 2017 à 10h, pour éventuelles conclusions du demandeur en réplique, et fixation du calendrier ;
Faite et rendue à Paris le 30 Mai 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
D E A B
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