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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 mars 2018, n° 18/51646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/51646 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 18/51646 N° : 1/FF Assignation du : 15 Février 2018 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 mars 2018 par Z A, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PMU MADAGASCAR
[…]
[…]
représentée par Maître Cecile PESKINE de la SCP LINKEA – DESCHAMPS – PESKINE, avocats au barreau de PARIS – #A0019
DÉFENDERESSE
G.I.E. PARIS MUTUEL URBAIN
[…]
[…]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS – #P0462
DÉBATS
A l’audience du 8 Mars 2018, tenue publiquement, présidée par Z A, Premier Vice-Président adjoint, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Autorisée par ordonnance présidentielle en date du 14 février 2018, la société PMU Madagascar a assigné en référé d’heure à heure, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, le Groupement d’Intérêt Économique Pari Mutuel Urbain (ci-après le « GIE PMU ») aux fins de voir :
– ordonner au GIE PMU de rétablir l’accès au service Infocentre dû à la société PMU Madagascar au titre du contrat de prestation de services du 2 juin 2008, ce sous astreinte ;
– ordonner au GIE PMU de respecter son engagement de confidentialité et d’avoir à prendre toute mesure de nature à faire cesser la publication des courriers échangés entre les parties dans la presse ou leur divulgation à quelque titre que ce soit, ce sous astreinte ;
– ordonner au GIE PMU de communiquer à la société PMU Madagascar la notification des autorités compétentes malgaches attestant de ce « que les autorisations de PMU Madagascar avaient été suspendues pour manquement grave à ses engagements » dont le GIE PMU fait état dans son courrier du 28 décembre 2017, ce sous astreinte ;
– condamner le GIE PMU à verser à la société PMU Madagascar la somme de 6.000.000 (six millions) d’euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts en indemnisation du préjudice commercial occasionné à PMU Madagascar ;
– condamner le GIE PMU à verser à la société PMU Madagascar la somme de 200.000 (deux cents mille) euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts en indemnisation du préjudice d’image occasionné à PMU Madagascar ;
– condamner le GIE PMU à payer à la société PMU Madagascar la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le GIE PMU aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société PMU Madagascar expose que :
— aux termes d’un contrat de concession du 7 mars 1996, la société PMU Madagascar dispose d’une exclusivité d’exploitation et d’animation du réseau de collecte de paris hippiques à Madagascar, portant sur les courses hippiques se déroulant en France, consentie par l’Association des Éleveurs de Chevaux de Madagascar (ci-après « l’ASEL ») ;
— elle est autorisée à exercer cette activité en vertu de deux arrêtés successifs en date du 5 février 1997 et du 11 mars 1998 ;
— par contrats successifs depuis le 16 septembre 1996, la société PMU France s’engageait à faire bénéficier la société PMU Madagascar des outils nécessaires à son activité et, notamment, la mise à disposition d’un service dénommé Infocentre et d’un accès au signal Equidia Pro ; en contrepartie, PMU Madagascar s’engageait à verser des redevances ;
— ces relations contractuelles se sont maintenues jusqu’en 2017 de manière ininterrompue ;
— en 2017, prenant connaissance que la société PMU France avait confié à la société PARI TURF une activité concurrente, la société PMU Madagascar a obtenu du Président du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo le séquestre des sommes dues par elle à l’ASEL en raison du manquement de cette dernière à son obligation d’exclusivité ;
— la société PMU France lui a brutalement coupé l’accès aux services Infocentre et Equidia Pro en début d’année 2018 ;
— la société PMU France aurait divulgué à la presse locale un courrier faisant état d’une interdiction de prélever des paris depuis le 2 février 2018, participant ainsi à des actes de dénigrement.
La société PMU Madagascar considère qu’en agissant ainsi :
— la société PMU France se rend complice de la violation de l’exclusivité consentie par l’ASEL, qui caractérise l’existence du trouble manifestement illicite, en raison de la cessation brutale de l’accès à Infocentre ;
— il existe un dommage imminent en raison de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de continuer à exercer son activité ;
— la société PMU France viole son obligation contractuelle de confidentialité ;
— la société PMU France lui cause un préjudice économique considérable alors que l’intégralité de son chiffre d’affaires était issu de l’activité permise par le contrat litigieux.
Pour le surplus, elle s’en rapporte aux termes de ses écritures.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 20 février 2018, le GIE PMU considère n’y avoir lieu à référé, sollicite le débouté de la société PMU Madagascar de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le GIE PMU soutient que :
— la société PMU Madagascar et le GIE PMU ont conclu un premier contrat en 1996, puis deux autres contrats conclus en 2001 et 2008, lesquels ne prévoient aucune exclusivité au bénéfice de la société PMU Madagascar, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement résultant du non-respect d’une clause d’exclusivité ;
— en 2017, il a mis demeure le demandeur de justifier de son autorisation d’exercer sur le territoire malgache, ayant été informé que l’AHCEL, qui a repris les prérogatives de l’ASEL, suspendait le contrat de concession accordé à la société PMU Madagascar ;
— à défaut de la communication de la preuve d’une telle autorisation, le GIE PMU a suspendu l’accès de la société PMU Madagascar au service Infocentre et l’a mis en demeure de cesser son activité.
Le GIE PMU relève l’opacité de la situation de la société PMU Madagascar et de ses dirigeants du fait de l’interdiction de sortie du territoire de ces derniers, de la continuité de l’activité exercée par la société PMU Madagascar en dépit de la suspension de ses autorisations et enfin en raison des accusations portées par voie de presse de détournements et d’illégalité autour de la société PMU Madagascar.
Le GIE PMU fait valoir l’absence de trouble manifestement illicite et l’existence d’une contestation sérieuse en raison du manquement à ses obligations contractuelles de la part de la société PMU Madagascar s’agissant du refus de cette dernière de produire la preuve qu’elle demeure autorisée à exercer son activité. En conséquence, le GIE PMU considère que la suspension de l’accès au réseau Infocentre s’est déroulée en parfaite conformité avec le contrat liant les deux parties.
Par ailleurs, le GIE PMU fait valoir l’absence de dommage imminent subi par la société PMU Madagascar, cette dernière continuant de prendre des paris sur les courses françaises dans ses différents points de vente, tel que cela ressort de plusieurs procès verbaux de constats d’huissier.
Enfin le GIE PMU fait valoir l’absence de preuve qu’il aurait violé son obligation de confidentialité, la société PMU Madagascar procédant par voie d’affirmation.
Quant aux demandes de provision, le GIE PMU les considère contestables quant à leur fondement, la société PMU Madagascar poursuivant son activité de prise de pari sur le territoire malgache et quant à leur quantum, en raison d’une clause limitative d’indemnisation stipulée par le contrat de 2008.
Par note en délibéré reçue le 22 février 2018, PMU Madagascar a versé plusieurs pièces complémentaires aux débats et sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Par note reçue le 1er mars 2018, le GIE PMU répond sur ces pièces et s’en rapporte à ses écritures déposées et soutenues à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Sur l’injonction de respecter l’obligation de confidentialité :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il ressort des termes de l’article 808 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La société PMU Madagascar ne rapporte, ni la preuve, ni un simple commencement de preuve, de la violation de son obligation de confidentialité par le GIE PMU et ne démontre pas que l’origine des indiscrétions consenties aux journalistes malgaches lui soit imputable.
La demande relative à voir ordonner au GIE PMU de respecter son engagement de confidentialité, et d’avoir à prendre toute mesure de nature à faire cesser la publication des courriers échangés entre les parties dans la presse ou leur divulgation sera donc rejetée.
Sur le prononcé de mesures conservatoires ou de remise en état :
L’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Ainsi, le litige opposant PMU Madagascar à l’ASEL/AHCEL devant les juridictions malgaches relatif à l’exclusivité qui lui aurait été consentie est indifférent à l’appréciation par le juge des référés des mesures qui pourraient être adaptées à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à éviter un dommage imminent.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
Le dommage imminent visé par l’article 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ».
PMU Madagascar excipe d’un dommage imminent, lié à l’impossibilité d’exercer son activité de collecte de paris. Il ressort toutefois de quatre procès-verbaux, versés en pièce 7 à 10 par le défendeur, que PMU Madagascar poursuivait, en janvier et février 2018, son activité de prise de pari sans que la suspension de l’accès à l’infocentre du GIE PMU, intervenue début janvier, n’ait entraîné de dommage.
Le dommage imminent n’est donc pas caractérisé.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente la règle de droit. » L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto.
Il ressort des termes de l’article 3 du contrat de prestation de services conclu entre le GIE PMU et PMU Madagascar le 2 juin 2008 que PMU Madagascar « déclare être titulaire de toutes les autorisations légales et administratives nécessaires l’autorisant à exercer son activité de gestion d’un réseau de prise de pari hippiques sur les courses étrangères….(elle) maintiendra en vigueur toutes les autorisation susvisées pendant toute la durée des présentes et informera immédiatement le (GIE) PMU de tout événement affectant ces autorisations.
Il ressort du courrier en date du 12 décembre 2017 du Ministère de l’intérieur et de la décentralisation au président de l’AHCEL (pièce n°5 défendeur) que cette dernière a suspendu le contrat de concession délivré à PMU Madagascar le 7 mars 1996, ce dont le ministère prend acte.
Si la preuve n’est pas rapportée de l’abrogation de l’arrêté du 11 mars 1998 autorisant la société PMU Madagascar à exploiter la liste définitive des chevaux partants dans le programme officiel du PMU sur les courses de chevaux se déroulant en France ; il ressort du courrier en date du 22 novembre 2017 du Ministère de l’intérieur et de la décentralisation au président de l’ASEL que cette dernière est reconnue comme « l’autorité de délivrance des autorisations d’exploitation des paris hippiques ».
Dans ces conditions, la suspension par l’ASEL/AHCEL du contrat de concession consenti à PMU Madagascar doit être considérée comme un « événement affectant ces autorisations » que le PMU Madagascar aurait dû porter à la connaissance du GIE PMU.
Ainsi, au regard, des informations contradictoires recueillies par le GIE PMU sur la situation réglementaire et administrative de PMU Madagascar et de l’absence par cette dernière d’information loyale du GIE PMU, la suspension unilatérale par le GIE PMU de ses prestations ne saurait être considérée comme une violation évidente et manifestement illicite de ses obligations.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
Ainsi, la demande tendant à voir rétabli l’accès au service Infocentre sera rejetée.
Sur l’injonction de communication et les demandes de provisions :
Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
D’une part, comme évoqué, l’obligation de communication des autorisations légales et administratives nécessaires à l’exercice de son activité de gestion d’un réseau de prise de pari hippiques sur les courses étrangères incombe contractuellement à PMU Madagascar et, d’autre part, il convient de relever que la demande de communication de document devient sans objet puisque le GIE PMU verse en pièce n°5 le courrier du Ministère de l’intérieur et de la décentralisation susmentionné. La demande formée en ce sens sera donc rejetée.
En outre, il a été préalablement relevé l’absence de preuve quant à un manquement par le GIE PMU de son obligation de confidentialité. La demande de provision à valoir sur dommages et intérêts en indemnisation du préjudice d’image occasionné à PMU Madagascar sera donc rejetée.
Enfin, comme relevé, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation du GIE PMU de maintenir ses prestations, telles que résultant du contrat du 2 juin 2008, ne permettant pas de faire droit à la demande de provision à valoir sur dommages et intérêts en indemnisation du préjudice commercial occasionné à PMU Madagascar.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du GIE PMU la charge des frais irrépétibles d’instance par lui engagés. Le PMU Madagascar sera condamné à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent ;
Constatons l’existence de contestation sérieuse ;
Déboutons la société PMU Madagascar de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la société PMU Madagascar à payer au GIE PMU la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PMU Madagascar à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 08 mars 2018
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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