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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 6 juil. 2017, n° 16/07641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/07641 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 06 Juillet 2017
Enrôlement n° : 16/07641
AFFAIRE : Mme D Y-X ( Me Christian JAUFFRET)
C/ […] – […] (la SELARL IN SITU AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Juin 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Juillet 2017
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017
Par Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame D Y-X
née le […] à […]
Monsieur A Y
né le […] à […]
représentés tous deux par Me Christian JAUFFRET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
[…] – […], dont le siège social est sis 139 Avenue de la Viste – […]
Prise en la personne de son président en exercice
M. B C;
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Philippe E F de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur A Y et Madame D Y- X sont propriétaires du lot n°34 au sein de l’ Association Syndicale Libre ([…], […], […]
Cette ASL a tenu une assemblée générale le 17 avril 2014, à l’occasion de laquelle Monsieur Y était présent.
Arguant de diverses irrégularités, Monsieur et Madame Y ont, par acte d’huissier en date du 29 juillet 2014, assigné l’ASL devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 17 avril 2014.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 février 2016, l’affaire a été radiée.
A la demande de l’ASL, il a été procédé à la remise au rôle de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2016, Monsieur et Madame Y demandent au tribunal de:
— débouter l’ASL du […] […] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 17 avril 2014 de l’ASL du […] […],
— condamner l’ASL du […] […] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ ASL du […] […]), prise en la personne de son président en exercice, Monsieur B C, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2016, poursuit le débouté de l’intégralité des prétentions adverses et reconventionnellement, sollicite la condamnation des époux Y à lui verser les sommes de:
— 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 février 2017.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 avril 2014
Au soutien de leur demande d’annulation, Monsieur et Madame Y invoquent sept moyens.
Sur les griefs tenant à l’absence de signature du procès-verbal par les membres du bureau, à l’absence de mention qu’il était la copie conforme à l’original et au non respect des dispositions de l’article 18 des statuts s’agissant de sa diffusion
Se prévalant des dispositions de l’article 18 des statuts de l’ASL, Monsieur et Madame Y font valoir que le procès-verbal du 17 avril 2014 qui leur a été notifié le 15 mai 2014 se contente que celui-ci est “conforme à la minute du 17 avril 2014" sans qu’il ne soit pour autant certifié par le Président.
L’ASL précise que s’il est exact que le procès-verbal notifié le 15 mai 2014 est une reprise dactylographiée du procès-verbal litigieux conformément à ce qui s’était toujours pratiquée, le président a procédé à une nouvelle notification en date du 04 août 2014, dans le strict respect de l’article 18 des statuts de l’ASL.
L’article 18 de statuts de l’ASL BELLE VISTA stipulent que “ Les délibérations sont notifiées au moyen d’une copie du procès-verbal certifié par le président. Le procès-verbal est adressée sous pli simple aux propriétaires qui ont voté pour les résolutions ou qui se sont abstenus. Il est adressé en recommandé avec accusé de réception aux propriétaires ayant voté contre.”
L’ASL justifie avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 août 2014 aux époux Y une copie de la minute du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 avril 2014, signé par le Président et certifié conforme à l’original.
Les dispositions de l’article 18 des statuts ont bien respectées et il importe peu qu’une première notification par lettre simple d’une reprise dactylographiée du procès-verbal litigieux “ strictement conforme à la minute réalisée le 17 avril 2014" soit intervenue.
Ces griefs seront par conséquent rejetés.
Sur le grief tenant au fait que le rapport de l’huissier mandaté par le tribunal de grande instance de Marseille par ordonnance du 14 avril 2014 n’était pas joint au procès-verbal
Les demandeurs font valoir que lors d’une assemblée générale en date du 26 avril 2013, Monsieur Y, du fait de la démission du précédent président, a été désigné en qualité de président par intérim de l’ASL jusqu’à la prochaine assemblée devant avoir lieu au plus tard le 31 mars 2014. Ils ajoutent qu’une première assemblée a eu lieu le 20 mars 2014 dans des conditions houleuses et n’a pas pu être tenue jusqu’à son terme. Ils ajoutent que dans ces conditions, Monsieur Y, en sa qualité de président de l’ASL et dans un souci d’apaisement, a mandaté un avocat dans les intérêts de l’ASL afin de faire désigner un huissier pour qu’il assiste à l’assemblée générale du 17 avril 2014 par requête ne date du 14 avril 2014 et que par ordonnance du même jour, il a été fait droit à sa demande.
Ils soutiennent que ce procès-verbal de constat est une pièce essentielle et aurait dû annexé au procès-verbal de l’assemblée qui a été notifié aux co-lotis.
L’ASL ne partage pas cette analyse et considère en premier lieu que le fait de ne pas avoir joint ce document ne constitue pas une irrégularité affectant les décisions prises lors de cette assemblée. Elle expose que Monsieur Y a usé de manoeuvres frauduleuses particulièrement graves afin de s’autoproclamer président de l’ASL à l’issue de l’assemblée du 26 avril 2013. Elle ajoute qu’en tout état de cause, selon le procès- verbal de cette assemblée et sur lequel s’appuie Monsieur Y, les fonctions de président de ce dernier ont pris fin le 31 mars 2014, donc antérieurement au dépôt de la requête par ce dernier en date du 14 avril 2014.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame Y n’invoquent aucune violation d’une règle de droit, ni des statuts régissant l’ASL se contentant d’indiquer le procès- verbal est une pièce essentielle qui aurait dû être annexée au procès-verbal de l’assemblée du 17 avril 2014 qui a été notifié.
Or, l’ordonnance sur requête en date du 14 avril 2014 ne prévoit nullement que les constatations de l’huissier soient adressé au procès-verbal d’assemblée générale notifié et encore moins qu’elles puissent s’y substituer.
Enfin, il sera observé que Monsieur Y a sollicité la désignation d’un huissier par requête en date du 14 avril 2014 au nom de l’ASL alors qu’il n’avait aucune qualité pour la représenter, ces fonctions de président de l’ASL ayant en tout état de cause, conformément au procès-verbal de l’assemblée générale du 26 avril 2013, pris fin le 31 mars 201, donc antérieurement au dépôt de la requête.
Ce grief sera par conséquent également rejeté.
Sur le grief tenant à l’absence de diffusion avec le procès-verbal de l’assemblée du 17 avril 2014 de la copie d’un courrier recommandée adressé par Monsieur Y en date du 25 avril 2014
Dans ses dernières conclusions, les époux Y n’explique pas en quoi ce grief serait constitutif d’une irrégularité de nature à entraîner la nullité de l’assemblée générale du 17 avril 2014.
Au demeurant la lettre du 25 avril 2014 a été adressée au président de l’ASL et non pas à l’ASL BELLE VISTA. De surcroît, Monsieur Y n’en demandait pas la diffusion et on voit mal à quel titre il aurait en droit d’en demander la diffusion, avec la copie du procès-verbal d’une assemblée générale des co-lotis.
Ce grief ne sera donc pas accueilli.
Sur le grief tenant à l’existence d’erreurs sur les votes portés sur les questions débattues lors de l’assemblée litigieuse
Les demandeurs soutiennent que , sur le procès-verbal, ni figurent les votes de Monsieur Y contre le scrutateur Monsieur Z et le secrétaire DUCLOS.
Or, cette affirmation n’est pas établie, étant relevé Monsieur Y, dont il n’est pas contesté qu’il était président de séance, a signé le procès-verbal certifié conforme de l’assemblée générale du 17 avril 2014 et n’aurait pas manqué de réclamer la modification des résolutions 2 et 3 relatives à la désignation du scrutateur et du secrétaire ou alors de ne pas le signer, s’il estimait que des erreurs sur les votes et notamment les siens y figuraient.
Sur le grief tenant à l’absence de mention sur le procès-verbal des pouvoirs refusés pour erreur de date de convocation (erreur généré par D4 Immobilier dans la convocation qui indiquait le 17 mars 2014 au lieu du 17 avril 2014) par le scrutateur
Les époux Y n’indiquent pas en application de quelle règle de droit ou des statuts de l’ASL, un tel grief, à supposer fondé, est susceptible d’entraîner l’annulation de l’assemblée querellée.
Au demeurant, l’original du procès-verbal indique clairement qu’il a été compté dans un premier temps 39 participants ou représentés, ramenés à 37 à la suite de l’annulation de deux mandats.
Il est mentionné sur ce procès-verbal le nombre de présents ou représentés ( pouvant participer aux votes) et les noms des personnes absentes.
Au regard de ces éléments, Monsieur et Madame Y seront déboutés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 avril 2014.
Sur les autres demandes
L’ASL ne rapporte pas la preuve d’un abus commis par les demandeurs dans leur libre droit d’ester en justice et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’ASL les frais qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les époux Y seront condamnés à lui verser une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur A Y et Madame D Y- X de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE l’Association Syndicale Libre du […] […] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur A Y et Madame D Y- X à payer à l’Association Syndicale Libre du […] […] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A Y et Madame D Y- X aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître E F conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2017.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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