Infirmation partielle 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., 23 mai 2017, n° 16/05072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/05072 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 17/291
Enrôlement n° : 16/05072
AFFAIRE : SAS TRANSMAVIN
(liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de Bastia du 5 novembre 2013.
représentée par Me B. Z, mandataire judiciaire,
es-qualité de liquidateur judiciaire)
Maître G Z Intervention volontaire
(mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur
de la Société TANSMAVIN)
SOCIÉTÉ DELTA ENTREPRISE (SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES)
C/
S.A.R.L. J2L
M. A B (Me Hélène JACOB)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Avril 2017
Les avocats acceptent que l’audience soit tenue par deux magistrats rapporteurs en application de l’article 786 du CPC
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : MANNONI Corinne, Vice-Président
C D, Juge
Greffier : E F, présente uniquement lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Président : MANNONI Corinne, Vice-Président
BAGUR Jean-Jacques , Vice-Président
C D, Juge
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017
[…]
contradictoire et en premier ressort.
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
➤ SAS TRANSMAVIN
immatriculée au RCS de BASTIA sous le N° 071 807 051
dont le siège est […]
liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de Bastia du 5 novembre 2013.
pris en la personne de son liquidateur judiciaire Me G Z.
représentépar Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
➤ Maître G Z – intervention volontaire
mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la Société TANSMAVIN
[…].
représenté par Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
➤ Société DELTA ENTREPRISE,
immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 390 730 398
dont le […]
prise en la personne de son Directeur Général Unique en exercice
M. H I.
représentépar Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
➤ S.A.R.L. J2L
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le […]
dont le […]
prise en la personne de son gérant en exercice, M. A Y domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par
Me Hélène JACOB, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
Me Audrey JURIENS avocat plaidant du barreau D’AIX en PROVENCE.
➤ Monsieur A Y
né le […] à […]
directeur commercial,
demeurant et […]
représenté par
Me Hélène JACOB, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
Me Audrey JURIENS avocat plaidant du barreau D’AIX en PROVENCE.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2011, la S.A.S. TRANSMAVIN, la S.A.R.L. COMPTOIR COMMERCIAL AGRICOLE ET INDUSTRIEL, ainsi que la S.A.S. DELTA ENTREPRISE signaient un protocole d’accord aux termes duquel la S.A.R.L. J2L était désignée comme présidente de la S.A.S. TRASMAVIN.
Selon cet accord, une clause de non-concurrence liait monsieur A Y.
Le 21 mars 2012, un nouveau protocole d’accord était signé entre les parties qui rappelait ladite clause est révoquée la S.A.R.L. J2L de ses fonctions de présidente de la S.A.S. TRANSMAVIN.
La S.A.S. TRANSMAVIN, la S.A.R.L. COMPTOIR COMMERCIAL AGRICOLE ET INDUSTRIEL, ainsi que la S.A.S. DELTA ENTREPRISE ont constaté la création, le 14 mai 2012, de la S.A.S. dénommée LURIT INTERNATIONAL dont monsieur A Y devenait président le 1er septembre 2012, accompagné de monsieur J K, ancien directeur d’exploitation France au sein de la S.A.S. TRANSMAVIN.
Cette dernière reproche à la S.A.S. LURIT INTERNATIONAL des actes de concurrence déloyale consistant en un débauchage de salariés et en une prédation de ses clients.
Par jugement du 29 janvier 2013 du Tribunal de commerce de BASTIA, la société TRASMAVIN a été placée en redressement judiciaire, Maître X étant désigné comme administrateur judiciaire.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2013, le Président du Tribunal de commerce de BASTIA renvoyait les parties à mieux se pourvoir pour connaître de la violation de la clause de non-concurrence invoquée par la S.A.S. TRANSMAVIN, par la S.A.R.L. COMPTOIR COMMERCIAL AGRICOLE ET INDUSTRIEL, ainsi que par la S.A.S. DELTA ENTREPRISE.
Par acte du 2 juillet 2013, la S.A.S. TRANSMAVIN, la S.A.R.L. COMPTOIR COMMERCIAL AGRICOLE ET INDUSTRIEL et la S.A.S. DELTA ENTREPRISE ont fait assigner à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE la S.A.R.L. SOCIÉTÉ J2L et monsieur A Y.
Par jugement du 9 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE se déclarait incompétent au profit du Tribunal de commerce de BASTIA.
Contredit était formé et, par arrêt du 31 mars 2016, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a renvoyé les parties devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
Le 26 septembre 2016, la S.A.R.L. J2L et monsieur A Y ont soulevé l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE au profit, principalement, du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON, et, subsidiairement, du Tribunal de commerce de BASTIA.
Par ordonnance du 1er décembre 2016, le juge la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a déclaré irrecevables la S.A.R.L. J2L et monsieur A Y en leurs demandes, a renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 2 février 2017, date à laquelle la clôture a été prononcée.
Dans leurs dernières écritures notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 27 mai 2016, la S.A.S. TRANSMAVIN, la S.A.S. DELTA ENTREPRISE et maître G Z la condamnation in solidum de la société J2L et de monsieur A Y, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 200.000 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation au bénéfice des sociétés TRANSMAVIN et DELTA ENTREPRISE, de celle de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
- La clause de non-concurrence figurant dans les protocoles du 15 juin 2011 et 21 mars 2012 est opposable à monsieur Y en tant qu’associé unique de la société J2L et signataire des protocoles précités ;
- il y a bien eu violation de cette clause de non-concurrence qui interdisait aux défendeurs de s’impliquer en tant qu’administrateur dirigeant et/ou employé de toute société engagée dans toute entreprise en concurrence avec celle de TRANSMAVIN dans la région PACA pour le transport de conteneurs ;
- aux termes de la clause interdiction était faite de prospecter en concurrence avec la société de toute personne physique morale ou société clients de la société TRANSMAVIN ;
- aux termes de la clause interdiction était faite d’inciter tout employé de la société à remettre sa démission ; or, les principaux cadres de la société TRANSMAVIN travaillaient au sein de la société LURIT INTERNATIONAL après avoir remis leur démission à cette société ;
- En conséquence, la clause pénale stipulée au protocole précité, a de s’appliquer.
La société S.A.R.L. COMPTOIR COMMERCIAL AGRICOLE ET INUSTRIEL initialement demanderesse a été dissoute et n’a plus formulé de demandes dans les écritures postérieures.
Dans leurs ultimes conclusions écritures signifiées par le Réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2017, la société J2L et monsieur A Y concluent au rejet de l’ensemble des prétentions des sociétés DELTA ENTREPRISE , TRANSMAVIN et maître Z pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TRANSMAVIN, et sollicitent leur condamnation à régler à chaque défendeur la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me Hélène JACOB.
Ils exposent que :
- La clause de non-concurrence figurant dans les protocoles du 15 juin 2011 et 21 mars 2012 est inopposable à monsieur A Y du fait qu’il n’est pas partie à ce protocole ;
- Monsieur A Y n’intervenant qu’en sa qualité de représentant de la société J2L, aucune condamnation à titre personnel ne saurait être prononcée à son encontre ;
- La clause de non-concurrence précitée doit être considérée comme nulle et non avenue;
- les salariés qui ont quitté TRANSMAVIN pour aller travailler pour LURIT INTERNATIONAL avaient collaboré avec monsieur Y avant qu’il ne travaillent à TRANSMAVIN ;
- Les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’actes déloyaux de désorganisation caractérisant une concurrence
- déloyale ;
- Subsidiairement, dans l’hypothèse où la concurrence déloyale serait retenue, la société J2L n’exerce aucune activité concurrente ;
- La société J2L est étrangère à la société LURIT INTERNATIONAL et les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un lien entre elles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige:
“ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
L’article 8 du protocole d’accord signé entre les parties en date du 15 juin 2011, intitulé “engagement de non concurrence” stipule que:
“ Monsieur A Y, agissant tant en son nom personnel qu’en tant que gérant de la SARL J2L ainsi qu’au nom de ses associés actuels ou futurs, convient et déclare que, pendant la durée de la mission confiée à la SARL J2L, ainsi que dans les cas où les conditions dans lesquelles il collabore avec la société TMV, venaient à se terminer et ce pour quelque cause que ce soit, il s’interdit, directement ou indirectement, pendant trois ans à partir de la fin de leur mission/ mandat, la période globale étant appelée “Période de Non Concurrence”:
- de participer directement ou indirectement à toute entreprise ou activité en rapport et/ou en concurrence avec celle de la société TMV dans la région PACA pour la seule activité de transport de conteneurs;
- d’agir seul ou en concours ou s’impliquer en tant qu’administrateur, dirigeant et/ou employé ou prestataire de toute Société engagée dans toute entreprise ou activité en rapport et/ou en concurrence avec celle de la Société dans la région PACA pour la seule activité de transport de conteneurs;
- de prospecter en concurrence avec la Société toute personne physique, morale ou société clientes de la Société; et/ou
- D’inciter tout employé de la Société à remettre sa démission de la Société.
Si Monsieur A Y et/ou la société J2L ne respectaient pas les engagements de non concurrence tels que définis ci dessus, la société TMV et/ou ses actionnaires sans que cela n’entrave son droit à leur réclamet des dommages et intérêts pour le spréjudices effectivement subis su fait du non respect de cet engagement, aura droit de réclamer une indemnité à chacun des contrevenants d’un montant de DEUX CENT MILLE (200 000 euros) Euros, à titre de clause pénale.”
Cet accord est revêtu des signatures de monsieur L I, de monsieur A Y en personne, de la société TRANSMAVIN, de la société J2L, de monsieur H I, de la société DELTA ENTREPRISES et de la société CCAI (COMPTOIR COMMERCIAL AGRICOLE ET INDUSTRIEL).
Monsieur A Y est donc personnellement partie au protocole d’accord.
Le protocole d’accord transactionnel actant la fin aux relations contractuelles des parties en date du 21 mars 2012 se référait expressément à l’accord précité, notamment à la clause de non concurrence précitée.
Il était signé “Pour la société J2L” par “monsieur A Y”.
Un lien suffisant n’est pas établi entre les sociétés J2L et LURIT INTERNATIONAL pour pouvoir envisager de retenir sa responsabilité pour non respect de la clause de non concurrence stripulée à l’article 8 de l’accord précité.
Cependant, il y a bien eu violation de cette clause de non concurrence par monsieur A Y en ce que les statuts de la société LURIT INTERNATIONAL dans leur version du 14 mai 2012 (comme par la suite dans celle mise à jour suite à l’assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2012 désignant monsieur A Y Président en page 22), mentionnent comme objet social en son article 2 :
“La Société a pour objet en France et à l’étranger
- En France et à l’étranger, le transport routier de marchandises, la location avec ou sans chauffeur, la commission de transport, la logistique, le transport de containers et toutes activités connexes. […]”.
La clause de non concurrence est valide, monsieur Y était engagé à titre personnel par les stipulations inscrites au protocole d’accord du 15 juin 2011, y compris en ce qui a trait à la sanction susceptible de s’appliquer en cas de non respect de la clause de non concurrence figurant à l’article 8 dudit accord.
Or, monsieur A Y s’est impliqué en tant que dirigeant, en qualité de “Président” de la société LURIT INTERNATINAL dont l’objet social mentionnait le transport de conteneurs.
Les pièces versées aux débats par les demandeurs attestent de l’exercice d’une activité de transport de conteneurs par la société LURIT INTERNATIONAL via des plate formes logistiques situées en région PACA, notamment à GRANS (13) et à PORT DE BOUC (13) (pièce n° 12 des demandeurs).
Dès lors, il sera fait droit à la demande formulée par la S.A.S. DELTA ENTREPRISE et par la S.A.S. TRANSMAVIN et Maître G Z à l’encontre de monsieur A Y qui sera condamné au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de la sanction prévue à l’article 8 de l’accord du 15 juin 2011 consécutivement à l’exercice d’une activité constitutive d’une concurrence déloyale dans les termes prévue au même article.
La somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des dispositions de l’article 1153 du Code civil dans sa version applicable au présent litige.
Sur les demandes accessoires
Monsieur A Y succombant en l’instance sera condamné à assumer la charge des dépens.
L’équité commande de condamner monsieur A Y à payer aux demandeurs la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire apparaissant compatible et nécessaire eu égard à la nature de la présente espèce, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE monsieur A Y à payer à la S.A.S. DELTA ENTREPRISE, à la S.A.S. TRANSMAVIN et à Maître G Z mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur de la S.A.S. TRANSMAVIN ensemble la somme de 200.000 euros (deux cents mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exercice d’une activité de concurrence
déloyale ;
— DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013 ;
— DEBOUTE la S.A.S. DELTA ENTREPRISE, la S.A.S. TRANSMAVIN et Maître G Z mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur de la S.A.S. TRANSMAVIN, de leurs demandes formulées à l’encontre de la S.A.R.L. J2L ;
— CONDAMNE monsieur A Y à payer à la S.A.S. DELTA ENTREPRISE, à la S.A.S. TRANSMAVIN et à Maître G Z mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur de la S.A.S. TRANSMAVIN, ensemble la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETTE toute autre demande plus ample ou contradictoire ;
— CONDAMNE monsieur A Y aux dépens;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe de la dixième chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 23 mai 2017.
Signé par Madame MANNONI, Président et Madame E, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la Décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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