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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 sept. 2017, n° 17/53075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/53075 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/53075 N° : 8 Assignation du : 20,21 et 23 Mars 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 septembre 2017 par R S, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de O PSOILI, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur D Y
[…]
[…]
Mademoiselle X, I-J, K Y prise en la personne de son représentant légale, Monsieur D Y, son père,
[…]
[…]
représentées par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDEURS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS – #C0174
Compagnie d’assurances CARAC
[…]
[…]
représentée par Maître Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS – #P0107
Madame B Y
[…]
[…]
représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS – #D0152
Madame E Y épouse Z
[…]
[…]
représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS – #D0152
Madame F Y épouse A
[…]
[…]
représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS – #D0152
Madame G A
[…]
[…]
représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS – #D0152
Monsieur H Z
[…]
[…]
représenté par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS – #D0152
DÉBATS
A l’audience du 07 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par R S, Vice-Président, assistée de Olivier ALIDAL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
De l’union de Madame K L M et de Monsieur D Y sont issus quatre enfants ; B (née le […], E Y épouse Z (née le […]), F Y épouse A (née le […]) et D Y (né le […]).
Madame K L N épouse Y est décédée le […]. Monsieur D Y (père) est décédé le 20 juin 2016 en mettant fin à ses jours.
Après le décès du père, un testament de son épouse était découvert dans l’appartement lequel disposait que l’ensemble de ses biens soient partagés entre ses quatre enfants, ayant ainsi pour effet de diminuer les droits du défunt au profit des enfants.
Il est pareillement apparu que Monsieur D Y (père) avait souscrit des contrats d’assurance vie auprès de la société mutualiste CARAC.
En outre ce dernier aurait modifié la clause des bénéficiaires d’un de ces contrats, excluant le requérant et sa fille X Y née le […] soit antérieurement au décès de Monsieur D Y.
Les requérants font valoir que, nonobstant diverses réclamations, la société CARAC s’est abstenue de leur adresser les pièces nécessaires au paiement de la part revenant à X.
De la même façon et après réception d’informations contradictoires, la société AFER, auprès de laquelle Monsieur D Y avait également souscrit un contrat d’assurance vie, s’est refusée à communiquer des informations nécessaires pour permettre aux demandeurs de connaître la teneur exacte des contrats souscrits.
Enfin les autres bénéficiaires n’ont manifesté aucune réaction de sorte que Monsieur D Y (fils) et X Y sollicitent des mesures conservatoires en vue de sauvegarder leurs droits.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 20, 21 et 23 mars 2017, Monsieur D Y et Mademoiselle X Y ont fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés aux fins de:
— voir enjoindre, et en cas de besoin, condamner les sociétés CARAC et AFER d’avoir à communiquer à Monsieur D Y les documents visés au dispositif de l’assignation,
— ordonner la suspension du paiement du capital à l’égard de tous les bénéficiaires des contrats d’assurance vie détenus par les deux sociétés précitées,
— désigner un médiateur avec mission dans les termes du dispositif,
— condamner in solidum les sociétés CARAC et AFER ou toutes parties succombantes au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 07 septembre 2017, le Groupement d’intérêt Economique AFER déclare qu’il se conformera à l’injonction s’il est fait droit à la demande et sollicite un délai de six semaines pour s’y conformer.
Il demande par ailleurs la débouté de la demande visant à voir suspendre le versement des sommes dues au titre du contrat d’assurance n°12833661 ou à tout le moins la désignation du GIE AFER en qualité de séquestre à condition que Monsieur D Y, agissant tant en son nom qu’en celui de sa fille mineure, assigne au fond dans un délai de quatre mois suivant l’ordonnance à intervenir, à peine de caducité de la mesure de séquestre.
Le GIE AFER demande enfin le rejet de toutes les autres demandes et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance CARAC s’en remet à justice s’agissant de la demande de communication des éléments du contrat d’assurance vie et de suspension du paiement du capital.
Elle demande que la mesure de séquestre éventuellement prononcée soit soumise à l’obligation pour les demandeurs d’assigner au fond dans le délai de quatre mois.
Elle demande enfin leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience les consorts Y demandent au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé en l’absence d’urgence et de dommage imminent.
Ils s’opposent par ailleurs au blocage des fonds et demandent, subsidiairement, à ce que cet éventuel blocage soit conditionné à la saisine du juge du fond dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et s’appliquera tant qu’aucune décision exécutoire ne sera rendue ou tant que les parties n’auront pas trouvé de solution amiable.
Ils demandent en toute hypothèse que la suspension soit cantonnée à la somme de 101.202,96 €.
Ils s’opposent enfin à la désignation d’un médiateur.
Aux termes de leurs dernières écritures Monsieur D Y et Mademoiselle X Y ne s’opposent pas au délai de communication sollicité par la société AFER et acceptent par ailleurs la désignation respective des sociétés AFER et CARAC en qualité de séquestres judiciaires des fonds dans l’attente d’une transaction ou décision définitive sur le fond.
Ils renoncent à leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et maintiennent pour le surplus, le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur les demandes de communication de pièces :
En application des dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile “ Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139"
En exécution de ces dispositions et à la demande d’une des parties, le juge saisi de l’affaire, s’il estime la demande fondée, ordonne la production de la pièce dans les conditions qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Au cas présent il résulte des pièces et des débats que Monsieur D Y (père) avait souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance CARAC :
— un contrat n° RMC0119235 souscrit le 30 juin 1992
— un Compte Epargne Carac n° CEC0107471 souscrit le 25 janvier 2011 dont il modifiait la clause bénéficiaire le 22 juin 2015.
Il avait par ailleurs souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société AFER référencé n°12833661dont il ressort que la clause bénéficiaire telle que modifiée par Monsieur D Y (père) le 10 juin 2015 désigne comme nouveaux bénéficiaires “ mes enfants, mes petits enfants nés ou à naître, vivants ou représentés (…)”
Monsieur D Y (fils) s’étonne en premier lieu de n’avoir reçu aucune information ni pièces relatives au paiement de la part revenant à X Y, bénéficiaire en sa qualité de petite fille du défunt.
Il fait par ailleurs valoir que la communication partielle des pièces et les informations contradictoires recueillies ne lui permettent pas de sauvegarder efficacement ses droits et ceux de sa fille mineure.
Il sera préalablement rappelé que la clause de désignation du ou des bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie présente un caractère confidentiel, rendant dès lors légitime le refus de l’organisme assureur à communiquer cette information à un tiers, fut-il héritier, sans une autorisation judiciaire.
Compte tenu de la découverte tardive du testament de Madame K L M épouse C, de la souscription par Monsieur D C des contrats d’assurance vie sus évoqués dont les clauses bénéficiaires ont été ultérieurement modifiées et de l’absence de mention de X C en qualité de bénéficiaire nonobstant sa qualité de petite fille du défunt, il existe un motif légitime pour Monsieur D C (fils) tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de sa fille mineure X à se voir communiquer les documents requis, dans les termes et selon les modalités visées au présent dispositif.
— Sur la demande de désignation d’un médiateur
Conformément aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne pour permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Il résulte des écritures des consorts C, réitérées lors des débats, que ceux-ci s’opposent à la désignation d’un médiateur de sorte que la demande formulée de ce chef ne saurait prospérer.
— Sur la demande de “suspension du paiement du capital”
Il sera préalablement indiqué que la demande, telle qu’explicitée dans les écritures des demandeurs, s’analyse en une demande de séquestre des fonds entre les mains des assureurs respectifs, dans l’attente de l’issue au fond donnée à ce litige.
L’article 808 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire, en cas d’urgence, les mesures justifiées par l’existence d’un différend. Il s’agit, généralement, de préserver le droit d’action au fond.
Il appartient au demandeur de caractériser l’urgence alléguée. Ainsi la seule indication selon laquelle elle serait “inhérente à la nature de l’affaire” est insuffisante à en établir la réalité in concreto.
De la même façon la seule affirmation selon laquelle “ la répétition ultérieure des parts revenant aux demandeurs (…) s’en trouverait compromise compte tenu de l’affectation qui pourrait être faite” est notoirement insuffisante dès lors qu’elle n’est corroborée d’aucune pièce ni élément propres à établir la réalité du risque allégué.
Cette affirmation se trouve de surcroît contredite par l’affirmation, non démentie, d’une succession dont l’actif est évalué à près de 200.000 €.
Enfin il est constant que Monsieur D C (fils) est informé de la situation depuis le mois de juin 2016. Qu’indépendamment du temps nécessaire des échanges avec les sociétés concernées, il ne justifie d’aucune démarche spontanée engagée envers ses co-héritiers préalablement à l’introduction de la présente procédure.
Du tout il se déduit légitimement que les demandeurs ne justifient pas de l’urgence requise.
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Monsieur D C ( fils) allègue du trouble manifestement illicite que constituerait une libération prématurée des fonds avec un risque d’irrecouvrabilité.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Au vu des écritures et pièces respectives des parties il apparaît qu’un litige sérieux oppose les consorts C et les demandeurs relativement aux clauses bénéficiaires des contrats concernés et à l’absence de mention de X C en cette qualité, débat relevant de la seule compétence du juge du fond.
Dès lors que l’existence même de ce droit est sujet à discussion devant le juge du fond, Monsieur D C (fils) ne peut valablement prétendre avoir caractérisé, avec l’évidence requise en référé, la réalité du trouble manifestement illicite allégué.
Il ne saurait, avec d’avantage de pertinence, prétendre à l’existence d’un dommage imminent compte tenu du risque de non recouvrement allégué (purement hypothétique à ce stade) au regard de la consistance de l’actif de la succession tel que plus avant mentionné.
Il se déduit de l’ensemble de ces développements qu’à défaut de satisfaire aux conditions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile , il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur D Y et Mademoiselle X Y qui succombent pour partie, supporteront la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de laisser à la charge de la société CARAC ses frais irrépétibles étant rappelé que les demandeurs ont renoncé à ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Faisons injonction à la société CARAC d’avoir à communiquer à Monsieur D Y, dans le délai de TROIS semaines à compter de la signification de la présente ordonnance :
* la clause bénéficiaire rédigée par feu D Y concernant le contrat d’assurance-vie n° CEC0107471
* l’ensemble des dispositions des clauses bénéficiaires initiales et modifications telles que formellement rédigées;
Faisons injonction au GIE AFER d’avoir à communiquer à Monsieur D Y, dans le délai de SIX semaines à compter de la signification de la présente ordonnance :
* la liste de tous les contrats souscrits par feue K L N et par feu D C
* le décompte précis (montant et date des primes versées par chacun des défunts) sur le contrat “AFER adhérant 12833661)
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de suspension de paiement du capital;
Rejetons la demande de la société CARAC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Condamnons Monsieur D Y et Mademoiselle X Y aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 21 septembre 2017
Le Greffier, Le Président,
O PSOILI R S
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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