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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 22 juin 2017, n° 17/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/03972 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°17/ 471 DU 22 Juin 2017
Enrôlement n° : 17/03972
AFFAIRE : Mme AQ AM AN, Mme B Y, M C D, M C E, M F Y, M AR-AS AT, M G H, M I J, M K L, M M Z, M N J, M O P, M Q R et M S T( Me Madeleine VINCENTI-ANTONIOTTI)
C/ U V, W AA, AB X, F AC, AD AE, AF AG, AR-C AV, N V, N AH et AR-K AW (Me Jérôme GAVAUDAN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Mai 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président
ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président
DE AI AJ, Juge ( juge rédacteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Juin 2017
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par KARCENTY Lidwine, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame AQ AM AN, prise en tant que membre du Conseil d’Administration de la CONFÉDÉRATION DE L’ARTISANAT et des PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT ET DES ACTIVITÉS ANNEXES DES BOUCHES DU RHÔNE ([…]),
domiciliée : chez […] […]
Madame B Y, prise en tant que membre du Conseil d’Administration de la CONFIDERATION DE L’ARTISANAT et des PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES ACTIVITES ANNEXES DES BOUCHES DU RHONE ([…]), domiciliée : chez […] […]
Monsieur C AK, pris en tant que membre du Conseil d’Administration de la CONFIDERATION DE L’ARTISANAT et des PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES ACTIVITES ANNEXES DES BOUCHES DU RHONE ([…]),
domicilié : chez […] […]
Monsieur C E, pris en tant que membre du Conseil d’Administration de la CONFIDERATION DE L’ARTISANAT et des PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES ACTIVITES ANNEXES DES BOUCHES DU RHONE ([…]),
domicilié : chez […] […]
Monsieur F Y, pris en tant que membre du Conseil d’Administration de la CONFIDERATION DE L’ARTISANAT et des PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES ACTIVITES ANNEXES DES BOUCHES DU RHONE ([…]),
domicilié : chez […] […]
Monsieur AR AS AT, pris en tant que membre du Conseil d’Administration de la CONFIDERATION DE L’ARTISANAT et des PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES ACTIVITES ANNEXES DES BOUCHES DU RHONE ([…]),
domicilié : chez […] […]
Monsieur G H, pris en tant que membre du Conseil d’Administration de la CONFIDERATION DE L’ARTISANAT et des PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES ACTIVITES ANNEXES DES BOUCHES DU RHONE ([…]),
domicilié : chez […] […]
Monsieur I J, pris en tant que membre du Conseil d’Administration de la CONFIDERATION DE L’ARTISANAT et des PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES ACTIVITES ANNEXES DES BOUCHES DU RHONE ([…]),
domicilié : chez […] […]
Monsieur K L, pris en tant que membre du Conseil d’Administration de la CONFIDERATION DE L’ARTISANAT et des PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES ACTIVITES ANNEXES DES BOUCHES DU RHONE ([…]),
domicilié : chez […] […]
Monsieur M Z, pris en tant que membre du Conseil d’Administration de la CONFIDERATION DE L’ARTISANAT et des PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES ACTIVITES ANNEXES DES BOUCHES DU RHONE ([…]),
domicilié : chez […] […]
Monsieur N J, pris en tant que membre du Conseil d’Administration de la CONFIDERATION DE L’ARTISANAT et des PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES ACTIVITES ANNEXES DES BOUCHES DU RHONE ([…]),
domicilié : chez […] […]
Monsieur O P, pris en tant que membre du Conseil d’Administration de la CONFIDERATION DE L’ARTISANAT et des PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES ACTIVITES ANNEXES DES BOUCHES DU RHONE ([…]),
domicilié : chez […] […]
Monsieur Q R, pris en tant que membre du Conseil d’Administration de la CONFIDERATION DE L’ARTISANAT et des PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES ACTIVITES ANNEXES DES BOUCHES DU RHONE ([…]),
domicilié : chez […] […]
Monsieur S T, pris en tant que membre du Conseil d’Administration de la CONFIDERATION DE L’ARTISANAT et des PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES ACTIVITES ANNEXES DES BOUCHES DU RHONE ([…]),
domicilié : chez […] […]
représentés par Maître Madeleine VINCENTI ANTONIOTTI, avocat au barreau de Marseille
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame AB X, prise tant en son nom personnel qu’es qualité de membre du Conseil d’Administration de la […]
[…]
Madame U V, prise tant en son nom personnel qu’es qualité de membre du Conseil d’Administration de la […]
[…] à […]
Madame W AA, prise tant en son nom personnel qu’es qualité de membre du Conseil d’Administration de la […]
[…]
Monsieur AR K AU, pris tant en son nom personnel qu’es qualité de membre du Conseil d’Administration de la […]
demeurant Les 12 Travaux Phocéens – 25 Boulevard Q Loubet – 13127 VITROLLES
Monsieur N AH, pris tant en son nom personnel qu’es qualité de membre du Conseil d’Administration de la […]
demeurant 6 Rue AS de Forbin – 13700 MARIGNANE
Monsieur AR C AV, pris tant en son nom personnel qu’es qualité de membre du Conseil d’Administration de la […] demeurant […]
Monsieur G AL, pris tant en son nom personnel qu’es qualité de membre du Conseil d’Administration de la […]
[…]
Monsieur AD AE, pris tant en son nom personnel qu’es qualité de membre du Conseil d’Administration de la […]
[…]
Monsieur N V, pris tant en son nom personnel qu’es qualité de membre du Conseil d’Administration de la […]
[…] à […]
représentés par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de Marseille,
EXPOSE DU LITIGE
La […] est un syndicat formé entre les chefs d’entreprises artisanales du bâtiment et des activités annexes, membre de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, qui est composée de huit sections professionnelles (par corps de métier) outre la Commission des femmes d’artisan.
Le conseil d’administration élit en son sein tous les trois ans un bureau, et le 3 juillet 2015, Madame AB X a été élue présidente.
Le 25 novembre 2016, à l’occasion d’un conseil d’administration, Madame X a été révoquée et Madame AM AN a été élue présidente en remplacement, décision contestée par Madame X devant le juge des référés.
Par ordonnance du 20 décembre 2016, ses demandes ont été rejetées et elle a été condamnée sous astreinte à libérer les locaux et restituer tous objets et documents en sa possession.
Une réunion du conseil d’administration a été convoquée par la nouvelle présidente le 10 janvier 2017, ensuite annulée pour motifs personnels.
Un “collectif 2017" s’est néanmoins réuni ce jour et plusieurs délibérations étaient mises au vote, dont la révocation de la présidente et la réélection de Madame X à cette fonction.
Cette modification du bureau était enregistrée par le bureau de la police administrative de Marseille.
*****
Par assignation du 10 février 2017 AQ AM AN, B Y, C D, C E, F Y, AR-AS AT, G H, I J, K L, M Z, N J, O P, Q R et S T, pris en tant que membres du conseil d’administration de la […] ont saisi le juge des référés, lui demandant :
— de constater l’inexistence du conseil d’administration de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment des Bouches du Rhône du 10 janvier 2017 ;
— de déclarer inexistantes les décisions prises lors de la réunion précitée du 10 janvier 2017 ;
— Subsidiairement de prononcer la nullité du conseil du 10 janvier 2017 et celle de toutes les décisions prises par les défendeurs à cette occasion ;
— d’interdire aux défendeurs de se prévaloir et d’utiliser la délibération du 10 janvier 2017 pour faire tout acte au nom de la […] ;
Par ordonnance du 7 avril 2017, le juge des référés a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées au nom de M. et Mme Y, M. S T et M. Z ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par les autres demandeurs;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs ;
— renvoyé le litige devant la 1re chambre du tribunal de grande instance de Marseille à l’audience du 18 mai 2017 à 8h45 en application de l’article 811 du Code de procédure civile.
Le juge des référés a ainsi considéré qu’il ne lui appartient pas de prononcer la nullité d’un conseil d’administration, d’une association ou celle de délibérations qui en sont issues ; qu’il n’appartient en l’espèce pas au juge des référés de faire application de la théorie de l’inexistence; qu’il n’y a pas lieu de désigner un mandataire, dans la mesure où, confronté à deux clans rivaux qu’il ne lui appartient certainement pas de départager, il serait dans l’incapacité d’exercer une mission effective quelconque.
Dans leurs conclusions signifiées le 17 mai 2017, AQ AM AN, B Y, C D, C E, F AP, AR-AS AT, G H, I J, K L, M Z, N J, O P, Q R et S T, pris en tant que membres du conseil d’administration de la […] demandent au tribunal de :
— constater que la présidente a régulièrement convoqué un conseil d’administration le 10 janvier 2017 à 18 heures,
— constater que la tenue de ce conseil a été annulée régulièrement et pour une raison légitime, et tout aussi régulièrement reporté à une date ultérieure,
— constater que le pseudo conseil qui se serait tenu le 10 janvier n’a été précédé d’aucune convocation, ni d’un ordre du jour,
— constater, à titre principal, l’inexistence de ce pseudo conseil d’administration,
— déclarer inexistantes les décisions prise lors de cette réunion,
— subsidiairement, prononcer la nullité absolue de ce “pseudo conseil d’administration” pour irrégularité de forme et de fond,
— en tout état de cause, prononcer la nullité de toutes les décisions prises par l’ensemble des défendeurs le 10 janvier 2017 au nom du conseil d’administration, ainsi que l’ensemble des décisions prises sur la base de ce conseil postérieurement à cette date, notamment la convocation et la mise à pied du secrétaire général et le refus de nomination de AO A au poste de secrétaire général adjoint,
— prononcer l’interdiction pour tous les défendeurs de se prévaloir et d’utiliser cette délibération nulle pour faire tout acte au nom de la […]
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils estiment en premier lieu que les demandeurs ont tous qualité pour agir, S T étant président d’honneur de la […] et à ce titre voix consultative au conseil d’administration, Monsieur Z a démissionné au début du mois de janvier et donc n’est pas demandeur à la présente instance, les époux Y ont été radiés pour non paiement des cotisations alors qu’ils n’ont pas été avisés d’une telle procédure, qu’ils avaient été exonérés du paiement des cotisations du fait de difficultés financières, conformément à l’article 5 des statuts, que le courrier de radiation a été signé par Madame X alors que son élection avait été annulée et en tout état de cause, aucun vote n’a eu lieu lors de ce conseil.
Sur la forme, ils observent qu’aucun président de séance ni secrétaire de séance n’ont été nommés et que le procès-verbal a été signé par le trésorier alors que la secrétaire adjointe était présente.
Sur le fond, ils indique que la procédure habituelle consiste en une convocation par le président par courrier et courriel au moins 15 jours avant, puis le jour même par SMS. Madame AM AN a innové par l’utilisation de l’agenda partagé Google, et qu’elle a ensuite utilisé ce même moyen pour annuler et reporter le conseil d’administration.
Ils ajoutent que l’ordre du jour fixé par la convocation initiale n’a pas été évoqué, de sorte que les membres révoqués de leur fonction et radiés n’ont pas été en mesure d’assurer leur défense.
Ils observent à cet égard que seuls les opposants à Madame X ont été radiés et révoqués.
Dans leurs conclusions signifiées le 17 mai 2017, U V, W AA, AB X, F AC, AD AE, AF AG, AR-C AV, N V, N AH et AR-K AW demandent au tribunal de :
— constater le défaut de qualité et d’intérêt pour agir de B Y, S T, M Z et F Y ;
— débouter les demandeurs ;
— ordonner l’expulsion immédiate de AQ AM AN des locaux de la CAPEB des Bouches du Rhône, au numéro 7 du boulevard Pebre, Marseille (13008) ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;
— ordonner que cette libération soit assortie d’une astreinte par jour de présence illégale sur site jusqu’à libération à hauteur de 500 euros par jour ;
— ordonner à AQ AM AN de restituer, immédiatement, tous objets détenus en raison de sa fonction de présidente, soit notamment, tous moyens de payement, la carte bancaire établie par la BPPC, le papier entête de la […] et clés des locaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— la débouter ainsi que ses co-demandeurs de l’ensemble des demandes ;
— prononcer l’exécution provisoire.
Les défendeurs exposent que conformément au principe de liberté contractuelle applicable aux associations, que les statuts n’imposent aucun formalisme dans la tenue des conseils d’administration ou dans la forme des convocations, pas plus que des personnes pouvant convoquer.
Ils ajoutent que la tenue du conseil d’administration peut être exigée par les membres administrateurs, conformément aux statuts, au règlement intérieur, qu’aucun quorum n’est prévu et qu’en l’absence de prévision statutaire, l’ordre du jour peut être adapté par le conseil.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de B Y, S T, M Z et F Y
M Z n’étant pas partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de statuer sur la qualité à agir de ce dernier.
S’agissant de B et F Y, ils ont été radiés par un courrier en date du 26 novembre 2016 émanant de Madame X. Ils estiment que cette décision est nulle pour n’avoir pas respecté les statuts ni le règlement intérieur, outre le fait que Madame X n’avait plus qualité pour procéder à cette radiation puisque son élection a été annulée.
Or, d’une part, cette élection n’a été annulée que postérieurement à l’envoi de ce courrier. D’autre part, si le règlement intérieur prévoit qu’une exonération totale ou partielle, limitée dans le temps, peut être accordée à tout adhérent rencontrant des difficultés, celle-ci n’est pas de droit. Certes, le bureau, réuni le 21 juillet 2016, avait décidé que Madame X recevrait seule Monsieur AP pour régulariser sa situation et qu’un courrier lui serait adressé lui rappelant le règlement intérieur.
Pour autant, rien n’interdisait à la présidente de procéder à cette radiation et les époux Y ne démontrent pas s’être ensuite acquittés des sommes dues et d’avoir réadhéré à l’association.
Par conséquent, il convient de déclarer les époux Y irrecevables à agir.
Enfin, S T est membre du conseil d’administration en sa qualité de président d’honneur de l’association. Dans ces conditions, il doit donc être considéré qu’il a intérêt à agir.
Sur la validité du conseil d’administration tenu le 10 janvier 2017
En tant que contrat de droit privé, l’association est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, il convient de se reporter aux statuts de la CAPEB des Bouches du Rhône.
Lesdits statuts ne prévoient pas les modalités de convocation ni d’annulation des conseils d’administration, pas plus que le règlement intérieur.
Madame AM-AN, dont nul ne conteste sa légitimité d’alors à convoquer le conseil d’administration, avait adressé ladite convocation le 29 décembre 2016, par le biais de l’agenda Google, nécessitant une acceptation de cette invitation par les destinataires de l’envoi.
Elle justifie ensuite avoir informé les membres du conseil d’administration de l’annulation de la réunion, par l’envoi d’un courriel le 9 janvier 2017 à 9h15.
Les défendeurs font valoir, justement, que les statuts, pas plus que le règlement intérieur, ne prévoient pas d’annulation de la réunion en l’absence du président et il n’est pas non plus exigé de quorum pour la réunion du conseil d’administration.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le conseil d’administration s’est irrégulièrement réuni le 10 janvier 2017. La demande tendant à prononcer la nullité absolue de ce conseil sera donc rejetée.
Sur la validité des délibérations votées par le conseil d’administration
Les statuts de l’association, ni son règlement intérieur, ne prévoient la possibilité de mettre fin au mandat du président avant l’issue du délai de trois ans.
Ainsi, l’article 11 des statuts, relatif au bureau du syndicat, n’évoque une nouvelle élection qu’en cas de vacance de poste. La révocation n’est donc pas prévue.
Par conséquent, la délibération tendant à la révocation de Madame AM AN de son poste de président n’est pas conforme aux prévisions contractuelles et sera donc annulée.
Il en est de même pour les nominations et révocations du secrétaire général et du secrétaire général adjoint, dont l’élection relève du même article 11. Ledit article ne prévoit aucune mise à pied ni révocation.
Enfin, s’agissant du refus de nomination de Madame A, secrétaire général adjointe, l’article 11 de la Charte du réseau prévoit que le président, assisté des membres du conseil d’administration, du bureau, ou d’une commission ad hoc, procède au recrutement. Cette décision a été prise par la commission des finances tenue le 28 juillet 2016, de sorte que le conseil d’administration ne pouvait se prononcer à nouveau le 10 janvier 2017.
Il est en outre constant que les associations sont soumises au principe du respect des droits de la défense et que la violation de ce principe invalide toute décision de radiation ou d’exclusion.
Ainsi, l’ensemble des délibérations prises par le conseil d’administration le 10 janvier 2017 seront annulées.
Corrélativement, les demandes reconventionnelles tendant à la restitution par Madame AM AN de l’ensemble des biens liés à l’exercice des fonctions de président seront rejetées.
Compte tenu du contexte du litige, chaque partie conservera les dépens par elle exposés et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare B et F Y irrecevables à agir ;
Dit que S T est recevable à agir à la présente instance ;
Constate que M Z n’est pas partie à la présente instance ;
Déclare régulière la tenue du conseil d’administration en date du 10 janvier 2017;
Prononce la nullité de l’ensemble des délibérations prises par le dit conseil ;
Déboute les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ;
Dit que chaque partie conservera les dépens par elle exposés ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 22 Juin 2017
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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