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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 28 mars 2017, n° 12/10854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10854 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 12/10854 N° MINUTE : Assignation du : 17 Juillet 2012 |
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur G C
[…]
[…]
représenté par Me Janie LEVY AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0721
DÉFENDERESSE
Madame H C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0716
PARTIES INTERVENANTES
Madame K C divorcée Y
[…]
[…]
représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0716
P M C
[…]
[…]
représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0716
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame Z, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2017 tenue en audience publique devant Madame ALBOU DUPOTY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur L C et Madame M N, tous deux décédés en 2010 ont eu quatre enfants : Madame H C, épouse X, Monsieur E C, Monsieur G C et Madame K C.
H C, E C, G C et K C ont, par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2010, conclu un protocole aux termes duquel H C «ྭs’engage à vendre à Monsieur O Y, l’appartement situé à Paris (8e), […] qui lui appartient, pour régler l’indemnité qu’elle doit à ses frères et sœur, sous réserve qu’il obtienne son financementྭ». Il est précisé à l’acte que l’appartement a été estimé à 700 000 euros et l’indemnité sera égale pour chacun d’eux au quart du prix de vente de celui-ci.
H C et Monsieur Y, son neveu, ont par acte sous seing privé en date du 8 juin 2011, conclu un protocole d’accord portant sur la vente de l’appartement situé […].
Le 14 juin 2011, G C recevait un virement bancaire d’un montant de 140 000 euros.
E C est décédé, le […], léguant la totalité de ses biens et créances existants et à venir à son frère G C pour créer une P conformément à son testament en date du 19 avril 2011 prévoyant à l’article 3 que «ྭje donne, cède, lègue à mon frère G C, s’il me survit pour créer une P au nom de notre mère chérie Madame M C afin de secourir et attribuer des bourses aux orphelins et autres enfants nécessiteux, pour leur éducation, alimentation et hébergementྭ».
En juin 2012, K C et H C ont constitué un Fonds de Dotation M C.
G C a assigné, par acte en date du 17 juillet 2012, H C devant le tribunal, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la vente de l’immeuble situé au […], Paris 8e, la seule condition à l’engagement de H X née C a bien eu lieu,
— constater que H C reste devoir la somme de 35 000 euros à G C,
— constater que, conformément au testament non contesté de E C, H C devra verser la somme de 35 000 euros due au défunt à son légataire universel G C.
En conséquence:
— dire et juger que rien ne justifie la résistance abusive d’H C quant à l’exécution de ses obligations aux termes de l’acte sous seing privé du 18 octobre 2010,
— la condamner à lui verser la somme de 70 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réalisation de la condition de la vente de l’immeuble situé au […],
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A la demande d’H C, une sommation a été délivrée au légataire à G C, le 22 septembre 2012, en lui demandant notamment de préciser quelles ont été ses diligences afin de régulariser la succession de son frère et de créer la P au nom de leur mère, Madame M C.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2013, K C et A P M C sont intervenus volontairement à la procédure.
Le 23 février 2015, G C a déposé les statuts de la P M C P Q, domiciliée aux États-Unis.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 14 avril 2015, ordonné une médiation et nommé Monsieur D en qualité de médiateur. Cette médiation n’a pas abouti.
G C aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2016 auxquelles il est expressément référé, demande au tribunal de :
— dire et juger que la somme de 28 785 euros restant due à E C en exécution du protocole d’accord en date du 18 octobre 2010 devra lui être versée,
— constater que G C a exécuté l’obligation mise à sa charge par son frère E C dans le cadre de son testament et qu’il a créé la P M C,
— débouter intégralement H X né C et K C de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
H C, K C et le Fonds de Dotation M C aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2016 auxquelles il est expressément référé,demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que l’accord du 18 octobre 2010 qui lie H C aux trois autres héritiers d’L C et de Madame M C constitue un contrat fixant les modalités de rapport en nature du bien acquis au moyen d’une donation de ses parents en 1969 et qu’elle ne revêt en l’absence de toute concession réciproque aucun caractère d’une transaction, qu’elle ne constitue donc pas un titre exécutoire,
— constater que ledit accord ne comporte aucune obligation de paiement de H C au profit de G C,
En conséquence:
— constater que H C a scrupuleusement respecté le contrat du 18 octobre 2010,
— débouter G C en tout état de cause de toutes demandes à l’encontre de H C,
— constater que nonobstant une sommation de septembre 2012, G C ne justifie pas avoir exécuté les charges de son legs, telles qu’édictées par E C dans son testament,
— recevoir les héritiers de E C, à savoir ses deux sœurs en l’absence de descendance, en leur action en révocation du legs fait à G C, à défaut pour ce dernier d’en avoir exécuté les charges,
En conséquence:
— débouter G C de toutes demandes concernant la part d’indemnité sur le rapport à succession de H C à revenir au défunt E C, soit un reliquat de 28 785,46 euros, encore entre les mains de Maître F,
— dire que ladite part sera virée par le notaire chargé de la succession et de la vente, l’étude ASSANT-LECHEVALLIER (Maître F) au fonds de dotation M C,
— débouter G C de toutes demandes de ce chef,
condamner G C sous astreinte à communiquer au Fonds de dotation M C et à K C un état chiffré de l’ensemble des avoirs et biens qu’il s’est vu transmettre par effet du legs universel dont il a bénéficié d’E C
— condamner G C à apporter l’ensemble du patrimoine ainsi recueilli au fonds de dotation M C dans le délai de six mois et sans délai pour la somme de 140 000 euros prélevée sur le compte HSBC, provenant de la vente du bien de H C correspondant à l’indemnité de rapport payée à E C avant son décès,
A défaut :
— dire que K C en qualité de légataire aux lieu et place de son frère G C par suite de la révocation du legs à son profit, aura la charge de poursuivre l’ensemble des charges du legs de E C en qualité de légataire substitué,
— condamner G C à payer la somme de 10.000 euros à H C en réparation de l’action abusive entreprise contre elle, et ce sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner G C à payer à H C la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2016.
SUR CE
Sur les demandes de G C
Il convient d’observer qu’en l’espèce, G C demande au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions de :
“ dire et juger que la somme de 28 785 euros restant due à E C en exécution du protocole d’accord en date du 18 octobre 2010 devra être versée à G C ,
- constater que Monsieur G C a exécuté l’obligation mise à sa charge par son frère E C dans le cadre de son testament et qu’il a créé la P M C,
- débouter intégralement Madame X et Madame K C de l’intégralité de leurs demandes,
- les condamner à payer à Monsieur C une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile
- les condamner en tous les dépens”….
G C ne sollicite, hormis le débouté des demandes de H C, K C , leur condamnation à lui payer des frais irrépétibles et aux dépens, aucune condamnation des défendeurs à lui verser une quelconque somme. Il se borne à demander au tribunal de dire et juger que la somme de 28 785 euros lui est due en exécution du protocole en date du 18 octobre 2010 et de constater qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge par son frère E C dans le cadre de son testament et qu’il a créé la P M C.
Ces "demandes" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
G C ne peut, dès lors, et pour cette seule raison qu’être débouté de ses prétentions
Sur la demande reconventionnelle
H C, K C et le Fonds de Dotation M C aux termes de leurs dernières conclusions, demandent également au tribunal, de “constater”.
De même que précédemment ces “demandes”ne constituent qu’un résumé des moyens et ne peuvent donner lieu à exécution forcée.
Les défendeurs sollicitent également la révocation du legs fait par E C à son frère G C, pour ne pas avoir exécuté les charges et en conséquence de :
— le débouter de toutes demandes concernant la part d’indemnité sur le rapport à succession de H C à revenir au défunt E C, soit un reliquat de 28 785,46 euros, encore entre les mains de Maître F,
— le condamner sous astreinte à communiquer au Fonds de dotation M C et à K C un état chiffré de l’ensemble des avoirs et biens qu’il s’est vu transmettre par effet du legs universel dont il a bénéficié d’E C
— le condamner à apporter l’ensemble du patrimoine ainsi recueilli au fonds de dotation M C dans le délai de six mois et sans délai pour la somme de 140 000 euros prélevée sur le compte HSBC, provenant de la vente du bien de H C correspondant à l’indemnité de rapport payée à E C avant son décès.
Cependant et comme l’avait souligné le demandeur dans ses conclusions précédentes, l’objet de la procédure était l’exécution du protocole du 18 octobre 2010 et ne portait pas sur les opérations de liquidation et partage de la succession des parents Monsieur L C et Madame M N, ni sur les modalités d’exécution du testament de E C. Il indiquait qu’il appartenait, en conséquence, aux défendeurs de se pourvoir dans le cadre de procédures qui y sont consacrées.
A supposer dès lors que leurs demandes soient néanmoins recevables et que les défenderesses justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir, il convient d’observer que la somme dont le demandeur sollicite le paiement constitue un reliquat dû à E C dont il revendique le bénéfice en application du legs que celui-ci lui a fait aux termes duquel :
« Tout le restant, legs et surplus de ma succession, de toute nature et de tout genre, qui me reviendrait au moment de mon décès de qualité réelle, personnelle ou mixte tangible ou
intangible, de quelque nature ou localisation que ce soit, je donne, cède et lègue à mon Frère G C, s’il me survit pour créer une P au nom de notre mère chérie Madame M C afin de secourir et attribuer des bourses aux orphelins et autres enfants nécessiteux pour leur éducation alimentation et hébergement.»
Les défendeurs demandent la révocation de ce legs en exposant que G C ne justifie pas avoir exécuté les conditions du legs.
Sous les réserves précédemment formulées, il convient toutefois, d’observer que le demandeur verse aux débats une lettre datée du 7 avril 2016 de Maître I, notaire, qui précise :
« ce dossier est à ce jour totalement bloqué , faute d’avoir pu obtenir les éléments d’actif et passif des succession de Monsieur L C et Madame M R, dont était notamment héritier Monsieur S C .
Ces éléments ayant été demandés à plusieurs reprises à mon confrère Me ASSANT LECHEVALLIER. »
Aucun retard dans la liquidation de la succession de ses parents et partant celle de son frère S C ne peut, dès lors, être reproché au demandeur.
G C établit, en outre, avoir créé une P M C en Floride, aux Etats Unis conformément à la volonté de son frère défunt.
De même, il justifie, d’une part, détenir un compte à la banque HSBC distinct de celui de S C et, d’autre part, être propriétaire de biens immobiliers aux Etats Unis.
Les défendeurs n’établissent, dès lors, pas les manquements reprochés à G C dans l’exécution des volontés de son frère défunt susceptibles de justifier la révocation de son legs et ne peuvent qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demande à ce titre.
Madame X, n’établit pas plus la mauvaise foi du demandeur équipollente au dol caractérisant l’abus de droit, et sera, par suite, déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les frais et dépens
Le demandeur et les défendeurs, qui succombent respectivement en leurs prétentions, conserveront la charge de leurs dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Au regard de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Déboute G C de ses demandes,
Déboute H C, K C et le Fonds de Dotation M C de leurs demandes reconventionnelles,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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