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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 14 sept. 2017, n° 17/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/01953 |
Texte intégral
DOSSIER N° : 17/01953
AFFAIRE : Société PAGESJAUNES / Z A
Minuten° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : X Y
GREFFIER : Maxime CHEMINOT
DEMANDERESSE
Société PAGESJAUNES,
dont le siège social est sis 204 Rond-Point du Pont de Sèvres – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE pour la SCP CRTD & Associés, société d’avocats inter-barreaux (avocat correspondant), et Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS pour la SELARL LUSIS AVOCATS (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur Z A,
[…]
représenté par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Juillet 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Septembre 2017, par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Monsieur Z A était salarié de la société Pages jaunes, filiale du groupe Solocal.
En 2014, la société Pages jaunes a établi un Plan de Sauvegarde de l’Emploi afin de restructurer son activité économique. Monsieur Z A a refusé les modifications conséquentes de son contrat de travail ce qui a conduit la société Pages Jaunes à lui notifier son licenciement pour motif économique. Néanmoins, le PSE sur lequel se fondait les mesures de licenciement entreprises a été annulé par les juridictions administratives.
Le 25 février 2015, il a saisi le Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la condamnation de la société Pages Jaunes à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 29 novembre 2016, le Conseil des Prud’hommes a condamné la société Pages jaunes à lui verser les sommes suivantes :
— 48 500 euros au titre de l’indemnité prévue au titre de l’article L.1235-16 du Code du Travail
— 40 830,59 euros au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement n’a pas prononcé l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2016, monsieur Z A a fait procéder, à une saisie conservatoire d’un montant total de 50 016,47 euros sur les comptes de la société Pages jaunes détenus par la Société Générale. Cette saisie a été dénoncée à la société Pages jaunes le 30 décembre 2016.
Le 4 janvier 2017, la société Pages jaunes a effectué le paiement des sommes exécutoires de plein droit par provision.
Parallèlement à cela, monsieur Z A a interjeté appel du jugement du CPH de Boulogne-Billancourt.
Par acte d’huissier en date du 8 février 2017, la société Pages jaunes a assigné monsieur Z A devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 23 décembre 2016
— condamner monsieur Z A au paiement de la somme de 374,89 euros au titre des frais de l’acte d’huissier
— condamner monsieur Z A à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-et-intérêts
— condamner le défendeur outre le paiement des entiers dépens à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après une audience de mise en état le 6 mars 2017, les parties, toutes deux représentées par leur conseil, ont été convoquées à une audience de plaidoirie le 11 juillet 2017.
La société Pages jaunes a soutenu ses dernières écritures visées le 13 juin 2017, sollicitant du juge de l’exécution qu’il :
— ordonne mainlevée de la saisie conservatoire du 23 décembre 2016
— condamne monsieur Z A au paiement de la somme de 374,89 euros au titre des frais de l’acte d’huissier
— condamne monsieur Z A à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-et-intérêts,
— condamne le défendeur, outre au paiement des entiers dépens à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De manière liminaire la société Pages Jaunes fait valoir qu’elle a réglé le 4 janvier 2017 la part exécutoire par provision, le solde n’étant pas, en raison de l’appel interjeté, exécutoire. La mesure conservatoire pratiquée porte exclusivement sur ses sommes qui représentent globalement, pour les 20 salariés bénéficiaires des condamnations prononcées le 29 novembre 2016 et ayant interjeté appel, un total d’environ 693 000 euros (après déduction des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et non compris les frais de la mesure).
Pour justifier de sa position la société Pages Jaunes soutient qu’il résulte des articles L.511-1 à L.511-3 du code des procédures civiles d’exécution que pour pratiquer, avec ou sans autorisation préalable du juge, une mesure conservatoire, le créancier doit justifier de l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance.
Elle considère particulièrement que ces circonstances doivent exister dès le jour où la mesure est pratiquée, ce qu’il appartient au créancier de vérifier, faute de quoi il engage, avec son huissier, sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire de caractériser un abus.
La société Pages Jaunes fait valoir qu’il n’est caractérisé aucune menace sur le recouvrement des condamnations prononcées en faveur du défendeur, et ce même en prenant en compte la globalité des sanctions prononcées à son encontre dans la suite de l’annulation du plan social.
Elle soutient ainsi en premier lieu que sa situation financière propre ne caractérise aucune menace dès lors que :
— elle est cotée en bourse, dispose d’un capital social de plus de 4 milliards d’euros, de capitaux propres au 31 décembre 2015 de plus de 2 milliards d’euros pour un résultat net d’exploitation à même date de plus de 228 millions d’euros et une trésorerie de plus de 4,7 millions,
— elle assume une charge salariale mensuelle de plus de 28 millions d’euros,
— son actif réalisable et disponible, connu du public et attesté par les commissaires aux comptes, est stable autour de 990 millions d’euros,
— elle a provisionné la somme de 35 millions d’euros pour assumer les conséquences du litige.
Selon la société Pages Jaunes l’ensemble des chiffres clés de la société, qui fait l’objet de communications publiques régulières dont le défendeur a eu connaissance, atteste que, nonobstant le recul régulier du chiffre d’affaires depuis plusieurs années, elle est parfaitement en mesure de faire face à l’exécution des décisions prononcées -ce qu’elle a fait rapidement et nonobstant les saisies pratiquées pour les jugements devenus définitifs.
La société Pages Jaunes soutient en second lieu que la situation de la société Solocal Group, dont elle est certes une filiale à 100%, ne peut être prise en compte pour prouver l’existence d’une menace pesant sur le recouvrement de la créance de ses anciens salariés.
Elle ajoute sur ce point que la société Solocal Group rencontre effectivement des difficultés récurrentes depuis plusieurs années ensuite d’une opération de LBO menée en 2004, ce qui l’a conduit à solliciter des mesures de protection prévues par le code de commerce tout en négociant avec ses créanciers et ses actionnaires des accords permettant de pérenniser son existence, le dernier accord étant intervenu finalement le 15 décembre 2016, éloignant encore, à le supposer réel, tout risque immédiat sur sa propre solvabilité.
Enfin et en troisième lieu la société Pages Jaunes souligne sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, par le paiement spontané, des sommes exécutoires auxquelles elle a été condamnée, sans même une mise en demeure préalable.
La société Pages Jaunes déduit de l’ensemble que le recours de la part de monsieur Z A à une mesure conservatoire n’était pas légitime, ce dernier devant supporter la charge des frais de l’acte dont mainlevée doit être ordonnée.
Pour justifier du préjudice qu’elle prétend subir la société Pages Jaunes fait valoir :
— qu’elle a été contrainte de faire revenir l’ensemble des membres de la direction financière du groupe durant les congés de fin d’année, afin de reprendre en urgence les données comptables que la société doit arrêter au 31 décembre, soit 7 jours après la saisie,
— qu’elle a craint de devoir s’acquitter, par le franchissement d’un seuil du fait des sommes rendues indisponibles, d’un taux d’intérêts particulièrement élevé qui aurait pu lui coûter plus de 4 millions d’euros (ce qui finalement ne s’est pas réalisé).
Elle considère enfin que, même si la responsabilité du fait des mesures conservatoires illégitimes s’engage sans faute, monsieur Z A a fait montre, avec les autres salariés ayant pratiqué les saisies concomitantes, d’une intention de nuire manifeste à son encontre.
Lors de l’audience monsieur Z A, représenté par son conseil, a soutenu ses écritures visées le même jour sollicitant du juge de l’exécution qu’il :
— déboute la société Pages Jaunes de l’ensemble de ses demandes,
— dise qu’elle conservera la charge de la mesure conservatoire engagée,
— condamne la société Pages Jaunes à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamne la société Pages Jaunes, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la capitalisation des intérêts légaux.
De manière liminaire monsieur Z A rappelle les circonstances procédurales ayant abouti, après plusieurs années en raison notamment de l’attitude dilatoire de la société Pages Jaunes, aux condamnations prononcées le 29 novembre 2016.
Le défendeur ajoute que la société Pages Jaunes, sommée par courrier du 30 novembre 2016 de prendre position sur l’éventualité d’un appel et de régler les condamnations exécutoires, n’a pas répondu, et qu’elle n’a pas non plus justifié des paiements réalisés au mois de janvier en dehors de l’étude de l’huissier pourtant toujours saisi.
Sur le fond monsieur Z A affirme que pour réaliser la saisie conservatoire sur le fondement de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution, il n’est pas besoin de vérifier l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Il ajoute que la mainlevée ne peut intervenir, sur le fondement de l’article L.512-1, qu’en cas de caractérisation d’un abus de saisie qui n’est en l’espèce pas démontré, et non uniquement pour absence de menaces sur le recouvrement.
Il argue encore qu’il existe bien des menaces pesant sur la solvabilité de la société Pages Jaunes du fait de ses liens avec la société Solocal Group dont elle est filiale à 100%, ce que “les analystes et les dirigeants du groupe” reconnaissent. Selon monsieur Z A ce groupe, endetté pour plus d'1 milliard d’euros, a soumis à l’approbation de l’AMF un plan de sauvegarde financière :
— qui concerne aussi ses filiales et donc la société Pages Jaunes, dont le capital garantit la bonne exécution des engagements du groupe,
— dont la négociation, notamment avec les actionnaires de la société Solocal Group, a été particulièrement longue et conflictuelle,
— dont le mandataire a averti dès le 1er décembre 2016 du risque de défaut de paiement déjà avéré pour 15 millions d’euros, pouvant conduire à la cessation des paiements,
— dont le succès à terme demeure conditionné par des événements encore inconnus, ce que soulignent encore les médias spécialisés.
Monsieur Z A indique encore que la mesure conservatoire demeure à ce jour entière, tant pour la part des condamnations non exécutoires que pour les émoluments de l’huissier instrumentaire et les frais de la saisie, sans compter les dépens de l’instance déjà engagés, qui n’ont pas non plus été réglés.
Monsieur Z A considère que faire droit à la demande de mainlevée reviendrait à modifier le titre exécutoire en mettant à sa charge les dépens, en ce compris les frais de la mesure litigieuse parfaitement justifiée.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée monsieur Z A soutient que même si les mesures devaient être levées, il n’est pas démontré qu’il ait commis une faute en cherchant uniquement, et hors des sentiments prétendument belliqueux qui lui sont indûment prêtés, à préserver ses droits. Monsieur Z A souligne en outre qu’il n’est démontré aucun préjudice particulier.
Enfin au soutien de sa propre demande indemnitaire monsieur Z A affirme que l’action engagée par la société Pages Jaunes est abusive au sens de l’article 32-1 du code civil alors que la saisie conservatoire lui permettait simplement de percevoir des sommes dues en raison d’un licenciement intervenu en 2014 et d’une particulière importance au regard de sa situation personnelle.
Après l’audition des parties et la clôture des débats l’affaire a été mise en délibéré, fixé au 14 septembre 2017 par mise à disposition au greffe.
Sur ce
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L.511-1 poursuit en indiquant qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
L’article L.512-1 dispose enfin que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
L’article L.512-2 prévoit que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En premier lieu il convient d’affirmer qu’il s’évince de ces trois articles que le régime spécifique accordé au créancier muni d’une décision de justice non encore exécutoire, comme c’est le cas en l’espèce, ne fait que le dispenser de l’autorisation préalable du juge. Les deux conditions pour pratiquer une mesure conservatoire, soit une créance et l’existence de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement, doivent exister au moment même où la mesure est diligentée et jusqu’à ce que la mainlevée intervienne.
Il appartenait donc à monsieur Z A de s’assurer, avant de mandater un huissier de justice et le cas échéant sous le contrôle de ce dernier, de l’existence de telles circonstances.
En second lieu il n’est pas contesté que le 23 décembre 2016 monsieur Z A disposait bien à l’encontre de la société Pages Jaunes d’une décision de justice non encore exécutoire consacrant à son profit une créance. La saisie conservatoire litigieuse n’a été pratiquée que pour garantir le recouvrement des condamnations prononcées en principal hors dépens de l’instance dont le décompte n’avait d’ailleurs pas, à l’époque, été communiqué. Du fait de l’appel interjeté et de l’absence d’exécution provisoire ordonnée, la créance de monsieur Z A à l’encontre de la société Pages Jaunes demeure exactement identique.
Concernant en troisième lieu l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances salariales il convient de retenir tout d’abord que par le passé, la société Pages Jaunes justifie d’une exécution spontanée et diligente des provisions allouées par le Conseil de Prud’hommes en référé. Le simple fait qu’elle ait fait le choix d’exercer son droit de se défendre de manière particulièrement entière, en ce compris par la présentation de questions prioritaires de constitutionnalité ou encore par la saisine du Président du Conseil d’Etat aux fins de voir suspendre l’exécution de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles, ne fait pas de la société Pages Jaunes un payeur récalcitrant qui risquerait de mettre en oeuvre des moyens dilatoires pour éviter d’assumer les condamnations pécuniaires une fois celles-ci prononcées.
Ensuite il ressort des écritures des parties, qui ne sont pas profondément divergentes sur ce point, que ce n’est pas la situation de la société Pages Jaunes prise isolément qui serait de nature à faire craindre une absence de capacité de paiement des condamnations. En effet cette dernière, quoique manifestement soumise à une forte tension du fait de la baisse constante de son chiffre d’affaires et de la nécessité -alléguée- de réduire ses effectifs, justifie de résultats et d’une trésorerie, connus de tous par les publications comptables auxquelles elle est soumise, qui ne permettent aucunement de caractériser une menace sur le recouvrement des créances salariales et indemnitaires, même évaluées (sans réel justificatif) en fourchette haute.
De fait le point litigieux consiste à déterminer si la situation économique et financière tendue de la société Solocal Group, actionnaire de Pages Jaunes à 99,9% selon les derniers communiqués produits, est seule de nature à caractériser une menace sur le recouvrement des créances fixées ensuite de l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi de la débitrice.
Sur ce point il doit être retenu que :
— l’inquiétude très forte manifestée publiquement par les acteurs du dossier entre août et décembre 2016, s’était nécessairement estompée à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires tenue le 3 décembre 2016 et du jugement du tribunal de commerce homologuant le plan de sauvegarde,
— le plan de sauvegarde ne concerne pas directement la société Pages Jaunes, dont il n’apparaît pas des pièces versées qu’elle puisse être directement tenue du passif -très important- de son actionnaire majoritaire. Ainsi le risque de voir les créanciers de la société Solocal Group s’approprier, par l’effet du nantissement souscrit, le capital de la société Pages Jaunes pour ensuite la vider de sa trésorerie et de ses actifs disponibles, s’il n’est pas fantaisiste, n’est ni certain, ni actuel et relève au contraire d’événements futurs et éventuels dont la réalisation progressive laisserait aux anciens salariés de la société Pages Jaunes le temps matériel nécessaire à la conservation de leurs créances,
— les créances consacrées au bénéfice de monsieur Z A étaient et demeurent particulièrement récentes -moins d’un mois au jour de la saisie litigieuse- et le délai d’appel n’était pas encore écoulé pour chacune des parties, en droit, sans que cela ne préjuge de ses intentions, de profiter pleinement du temps accordé par la loi pour décider des suites éventuelles d’une procédure,
— la société Pages Jaunes a réglé, nonobstant les saisies pratiquées, l’intégralité des condamnations définitives prononcées à son encontre à ce jour.
Dans ces conditions il apparaît que la mesure pratiquée est largement prématurée et ne repose pas sur l’examen sincère et actuel des circonstances propres à la société Pages Jaunes susceptibles de menacer le recouvrement des créances fixées par le Conseil de Prud’hommes.
Au surplus il convient d’indiquer que monsieur Z A ne justifie pas non plus que la situation de la société Pages Jaunes ait évolué de manière défavorable postérieurement à la saisie conservatoire et qu’il existerait à ce jour des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
En conséquence il convient d’ordonner mainlevée de la mesure litigieuse et de dire que monsieur Z A, qui l’a diligentée à tord, devra en conserver à sa charge les frais d’exercice, de dénonce et de mainlevée, lesquels n’intègrent pas les dépens dont le sort a été définitivement réglé par le Conseil de Prud’hommes.
Sur la demande indemnitaire présentée par monsieur Z A
L’article 32-1 du code civil dispose que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à payer des dommages-intérêts.
En l’espèce il est fait droit aux demandes principales de la société Pages Jaunes de telle sorte que son action ne peut être qualifiée d’abusive ou de dilatoire.
En conséquence il convient de débouter monsieur Z A de sa demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire de la société Pages Jaunes
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son dernier alinéa que lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire est ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il résulte de ce texte qu’il n’est pas nécessaire de caractériser l’existence d’un abus ou d’une faute dans la mise en oeuvre de la mesure conservatoire pour condamner celui qui l’a diligentée à réparer le préjudice causé par la mesure (Civ.2e 7 juin 2006).
Néanmoins et afin de répondre aux arguments des parties sur ce point, il est retenu que si la mise en oeuvre des saisies litigieuses n’était pas légitime, le contexte procédural général et l’inquiétude publique relative à la pérennité financière du groupe auquel appartient la société Pages Jaunes excluent pour autant toute intention particulièrement dolosive.
Pour le surplus la société Pages Jaunes ne fait qu’alléguer de l’existence d’un préjudice sans apporter la moindre pièce de nature à en permettre l’évaluation. Elle évoque ainsi le risque de voir les intérêts de sa dette augmenter considérablement du fait de l’indisponibilité d’une partie de sa trésorerie : néanmoins ce risque ne s’est pas réalisé et le préjudice lié à la crainte de la survenance d’un événement, éminemment humain, ne saurait être retenu s’agissant d’une personne morale.
Elle fait en outre valoir qu’elle a été contrainte de rappeler ses salariés en congés mais ne verse aucun document social ni aucune attestation justifiant de la réalité de cette affirmation.
Dans ces conditions la société Pages Jaunes, faute de justifier d’un préjudice indemnisable, doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur Z A, qui succombe à l’instance, doit en assumer les entiers dépens.
En outre il est équitable de condamner monsieur Z A à verser à la société Pages Jaunes la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
— ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur Z A le 23 décembre 2016 entre les mains de la Société Générale et dénoncée le 30 décembre 2016 à la société Pages Jaunes ;
— CONDAMNE monsieur Z A au paiement des frais -exécution, dénonciation, mainlevée et émoluments réclamés- de cette mesure ;
— DÉBOUTE monsieur Z A de sa demande indemnitaire ;
— DÉBOUTE la société Pages Jaunes de sa demande indemnitaire ;
— CONDAMNE monsieur Z A au paiement des entiers dépens de l’instance tenue devant le juge de l’exécution ;
— CONDAMNE monsieur Z A à payer à la société Pages Jaunes la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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