Infirmation 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 10 juin 2020, n° 16/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03421 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 mai 2016, N° F14/01190 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2020
N° RG 16/03421
N° Portalis DBV3-V-B7A-Q2O2
AFFAIRE :
SA GORON
C/
D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
Section : Activités diverses
N° RG : F14/01190
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Thomas CUQ
— Me Aurélie BOUSQUET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 06 mai 2020 puis au 27 mai 2020 puis prorogé au 10 juin 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SA GORON
N° SIRET : 542 074 976
14, Bd St-Michel
[…]
représentée par Me Thomas CUQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0309
APPELANTE
****************
Madame D X
née le […] à […], de nationalité française
11 avenue St-Exupéry
[…]
représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214 substitué par Me Anne-lise HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
La société GORON exerce une activité de surveillance et de gardiennage.
Mme X a été embauchée en qualité de chef de poste le 31 décembre 2012, avec reprise d’ancienneté au 25 août 2007, dans le cadre d’un transfert de son contrat de travail à durée indéterminée initialement conclu avec la société MONDIAL PROTECTION.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Les parties s’accordent sur un salaire mensuel moyen, sur les trois derniers mois, de 1 707,48 euros.
Mme X a été affectée sur le site VEOLIA-EAU à Neuilly-sur-Marne (94).
Le 15 février 2014, une dispute a éclatée entre elle et un autre salarié M. Y.
Le 22 février 2014, la société GORON a notifié à Mme X une mise à pied conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
L’entretien s’est tenu le 6 mars 2014 et par courrier du 17 mars suivant, la société GORON a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 18 avril 2014.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre, Section Activités diverses, a :
— débouté Mme X, sur ses demandes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents,
— condamné la société GORON à payer à Mme X :
— 3 414,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 341,49 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 950 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la société GORON de sa demande de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société GORON aux entiers dépens
Par déclaration du 8 juillet 2016, la SA GORON a interjeté appel de la totalité dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— la dire recevable et bien-fondé en son argumentation,
— constater le caractère totalement illégal et infondé du Jugement entrepris,
— réformer intégralement le Jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— juger bien-fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme X
Dès lors,
— débouter Mme X de toutes ses demandes,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour sa part, Mme X, intimée et appelante à titre incident, demande à la Cour, de :
— la recevoir en sa demande et, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
— déclarer qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée dans l’exécution de son contrat de travail.
— juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence de quoi,
— condamner la société GORON S.A à lui payer :
— à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, la somme de 1 016,44 euros ;
— à titre de congés payés y afférents, la somme de 101,64 euros ;
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3 414,96 euros ;
— à titre de congés payés y afférents, la somme de 341, 49 euros ;
— à titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 2 390,47 euros ;
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 17 074, 80 euros ;
— la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GORON S.A aux entiers dépens.
— assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
1- Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SA GORON reproche à sa salariée d’avoir tenu des propos insultants et grossiers à l’encontre d’un autre salarié en présence d’autres salariés ainsi qu’une attitude agressive envers un de ses collègues de travail.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la datation des faits dans la lettre de licenciement n’est pas nécessaire et qu’il suffit que le grief soit matériellement vérifiable.
Il est reproché à la salariée dans la lettre de licenciement les faits suivants :
« à votre prise de service, le 15 février, sur le site « Veolia Marne » vous avez eu pour des motifs futiles une violente altercation avec Monsieur Y E, agent H de jour.
Au cours de cette altercation, vous vous êtes violemment emportée contre Monsieur Y. Vous avez eu un comportement particulièrement agressif et l’avez insulté à plusieurs reprises, entre autres, de « Larbin à C A » de « vieux mec », de « Pédé »…
Le chef de poste de jour, Monsieur A C présent au poste de sécurité a tenté, en vain, à plusieurs reprises de vous calmer. Il a ensuite été contraint de se lever et de s’interposer entre vous afin que vous n 'en veniez pas aux mains.
Votre comportement violent et les insultes proférées à l’égard de votre subordonnée sont inqualifiables. Nous sommes stupéfaits de votre déchaînement de violence. Cette attitude est inadmissible de la part d’un agent de sécurité et a fortiori de la part d’un chef de poste.
Enfin, outre que ces griefs sont contraires aux consignes générales de travail qui vous obligent expressément en toutes circonstances à « rester poli, courtois et discret » et « à effectuer votre travail avec efficacité sans jamais vous livrer à des excès de langage ou à des menaces ou violences physiques », ils sont également contraires aux valeurs essentielles prônées par la société Goron SA. »
Il est ainsi reproché à Mme X, le 15 février 2014, de s’être violemment disputée, en public, avec un agent H, M. Y et de l’avoir insulté, altercation d’une telle violence que M. A, chef de poste de jour, a été contraint d’intervenir pour tenter de la calmer et de s’interposer afin que les deux salariés n’en viennent pas aux mains.
Ces événements tels que relatés aux termes de la lettre de licenciement sont corroborés par :
— M. Y, aux termes de son rapport adressé par courriel du 21 février 2014 à sa Direction.
— M. F G, Agent H, ayant assisté à l’altercation :
« Le 15 février 2014, je suis arrivé sur site êolia Marne vers 18h15 pour prendre mon service.
Vers 18h50 Mr Y est arrivé au PC pour vider son lecteur de ronde. Il m’a salué moi et Monsieur A et s’est approché de Mme X pour lui dire bonjour.
Elle lui a répondu de manière agressive « toi je ne te dis pas bonjour »
Le ton est monté violement entre les deux (…)».
— M. C A, Chef de poste, ayant tenté de s’interposer : «le 15 février 2014, j’étais affecté en qualité de chef de poste de 7h00 à 19 h00 sur le site de Véolia Marne avec un agent de guérite et M. Y H voiture.
Vers 18h30, Mme X D, chef de poste de nuit est arrivée au PC
Vers 18h50, M. Y est rentré de sa ronde afin d’effectuer au PC le vidage de son lecteur de ronde.
Il s’est avancé vers Mme X pour lui faire la bise et lui dire bonjour.
Elle l’a rejeté de manière agressive et lui a dit : « toi je te dis pas bonjour»
M. Y, surpris par le ton agressif et la réponse lui a demandé pourquoi.
Elle lui a répondu en criant : « ça fait deux fois que tu pars sans dire au revoir. De toute façon tu n 'as rien à foutre au PC.
Il lui répond : « c’est mon lieu de travail, tu te prends pour quoi c’est ]acky A mon chef de poste, tu n 'as pas à me donner d’ordre »
Là Mme X s’est levée et s’est mise à crier « moi je fais ce que je veux de toute façon t’es qu’un bouffon t’es le larbin de C, certaines prononciations en langue arabe ont été prononcées.
M. Y lui a répondu «de toute façon tu es le diable, une salope… »
Afin qu’ils n’en viennent pas aux mains, j’ai été contraint de m’interposer entre eux car j’ai eu peur qu’ils se battent (…)»
Il est retenu qu’un tel comportement de la salariée a contrevenu aux obligations essentielles à tout acteur de la sécurité privée et en particulier celle d’un Chef de Poste tel que celui dévolu à Mme X.
De plus, il est établi que les consignes générales de la société rappellent distinctement l’obligation de :
«rester poli, courtois et discret » et « effectuer le travail avec efficacité sans jamais se livrer à des excès de langage ou à des menaces ou violences physiques ».
La SA GORON pouvait légitimement ne pas accepter de tels écarts de violence verbale de la part de son agent, ceux-ci risquant de mettre en péril la bonne exécution de sa mission et de porter atteinte à son image de marque auprès de ses clients.
Des insultes proférées par un salarié envers ses collègues peuvent être constitutives d’une faute grave justifiant un licenciement de ce chef.
La véracité et la gravité des faits reprochés à Mme X est établie, et ceux-ci ont ainsi pu légitiment donner lieu à son licenciement pour faute grave.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme X, s’est violemment emportée contre un autre salarié M. Y en adoptant un comportement particulièrement agressif en l’insultant à plusieurs reprises, en présence d’autres salariés ce qui a rendu impossible son maintien au sein de la SA GORON, justifiant ainsi la mesure de licenciement pour faute grave prise à son égard, le conseil de prud’hommes ayant considéré à tort que les 'cette faute a été sanctionnée par une mise à pied conservatoire justifiée mais que Madame D X n’avait jamais reçu auparavant de sanction disciplinaire de quelque nature que ce soit et ce depuis son embauche'.
La Cour rappelle qu’une mise à pied conservatoire ne constitue pas en soi une sanction disciplinaire, mais une mesure temporaire d’accompagnement à une procédure de licenciement, lorsque l’employeur estime, qu’en raison de la gravité des faits, le salarié ne peut être maintenu à son poste le temps de la procédure, afin de se laisser le temps de prendre une décision définitive, après avoir entendu le salarié.
La société GORON a assorti la procédure, de cette mesure temporaire, dès le stade de l’envoi de la convocation à entretien préalable, de sorte que le caractère conservatoire de cette mesure est établi.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué diverses sommes à la salariée.
De même, il n’y a pas lieu à remboursement des indemnités allouées par pôle emploi.
2- Sur les demandes accessoires
Mme X succombant en appel, supportera les dépens, elle sera déboutée de ses demandes en paiement de ses frais irrépétibles présentées tant en première instance qu’en appel et condamné à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 150 euros à la SA GORON.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme D X est bien fondé,
DÉBOUTE Mme D X de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme D X à payer à la SA GORON la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme D X aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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