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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 9 juin 2017, n° 17/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/01300 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble dénommé “ RÉSIDENCE SAINT-CHARLES ” située, S.A.R.L. IMMOBILI<unk>RE PUJOL, représenté par son Syndic en exercice la SARL IMMOBILI<unk>RE PUJOL c/ S.A.R.L. CITYA CARTIER |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 9 juin 2017
Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 28 avril 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/01300
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé “RÉSIDENCE SAINT-CHARLES” située 17 rue de Crimée à […]
représenté par son Syndic en exercice la SARL IMMOBILIÈRE PUJOL
dont le […]
prise en la personne de son Gérant
dont le […] – […]
prise en la personne de son Gérant
représentés par Maître Roland LESCUDIER de la SCP Wilfrid LESCUDIER – Jean-Louis LESCUDIER – Roland LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. Y Z
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL CORNET – LE BRUN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant acte d’huissier en date du 3 mars 2017 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “ Résidence Saint-Charles” situé à […], représenté par son syndic en exercice la Sarl Immobilière Pujol, a assigné en référé son ancien syndic la Sarl Y Z, requérant sa condamnation sous astreinte à lui payer la somme de 6.381,56 € en principal, au titre d’un solde lui revenant non spontanément versé par l’assignée à l’issue de son mandat, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016, date de la mise en demeure, sollicitant en outre 5.000 € à titre de dommages-intérêts outre 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
qu’au soutien de sa demande il expose en substance que le grand livre comptable de la période allant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015 transmis au nouveau syndic fait apparaître qu’un compte Monte Paschi Banque N° 51290200 est créditeur d’un solde de 6.381,56 € à son bénéfice,
Attendu que la défenderesse s’oppose à la demande, excipant d’une contestation sérieuse tirée de l’existence d’une erreur de migration comptable à l’origine du présent litige, indiquant que toutes les sommes revenant au syndicat requérant lui ont bien été restituées,
qu’elle requiert 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Vu les conclusions en réponse du syndicat requérant,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’au vu de l’examen d’ensemble des pièces du dossier visées dans l’assignation, l’erreur de migration comptable invoquée par la défenderesse n’est nullement démontrée, tandis que la balance du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 fait bien apparaître qu’un compte Monte Paschi Banque N° 51290200 est créditeur d’un solde de 6.381,56 € au bénéfice du syndicat requérant,
qu’il suit de là que la créance alléguée apparaît comme non sérieusement contestable à due concurrence de la somme de 6.381,56 €, somme que la Sarl Y Z sera condamnée à payer au syndicat requérant, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
que la demande de dommages-intérêts sera accueillie à due concurrence de 800 €, à la charge de la défenderesse qui supportera les dépens du référé, outre 800 € au titre de l’article 700 du CPC,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles 18-2 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 et 809 du CPC,
Condamnons la Sarl Y Z à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble
“ Résidence Saint-Charles” sis à […], représenté par son syndic en exercice la Sarl Immobilière Pujol la somme de 6.381,56 € pour les causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016, date de la mise en demeure.
La condamnons en outre à payer au syndicat requérant la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts et celle de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamnons aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
P X V GORINI
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