Infirmation partielle 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 janv. 2015, n° 13/12098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12098 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MOOBITALK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 9455825 ; 1076957 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL38 |
| Référence INPI : | M20150602 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 janvier 2015
3e chambre 1re section N° RG : 13/12098
DEMANDEUR Monsieur W Victor M représenté par Maître Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
DÉFENDERESSES SociétéTeamReager AB Storgatan 11 41124 GÖTEBORG (SUÈDE)
Société STONE AGE LIMITED, intervenante volontaire représentées par Maître Raphaëlle DEQUIRÉ-PORT1ER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille L. Vice-Présidente Julien RICHAUD. Juge assistés de Léoncia B. Greffier.
DÉBATS À l’audience du 24 novembre 2014 tenue publiquement devant Camille L et Julien RICHAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur W Victor M se présente comme un dirigeant de sociétés qui exercent leurs activités hors de FRANCE, notamment au Proche- Orient et plus particulièrement au YEMEN où il est né et où il réside.
Il précise exploiter depuis plusieurs années un service de communication de type « tchat » dénommé Moobitalk dans différents pays de langue arabe qui permet à ses utilisateurs d’échanger librement à des tarifs attractifs dans des pays où le coût des communications « voix » et « données » est encore particulièrement
élevé dans le respect du secret de leurs correspondances et de leur intimité.
Le 17 avril 2011, Monsieur W Victor M a enregistré le nom de domaine moobitalk.com.
La société de droit suédois TEAMREAGER AB, créée le 9 septembre 2010, se présente comme une jeune société spécialisée dans la conception de produits et services pour téléphones portables qui, après plus de quatre ans de recherche et développement, a lancé, via sa société sœur MOOBITALK UK Limited, un « kit mains libres» innovant sous la marque verbale communautaire « MOOBITALK » qu’elle a déposée le 19 octobre 2010 et qui a été enregistrée le 10 février 2011 sous le n° 009455825 dans les produis et services suivants des classes 9, 12 et 38 : classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs », classe 12 : « Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau », classe 38 : « Télécommunications ». Sous priorité de cette marque communautaire, la société de droit suédois TEAMREAGER AB a déposé une marque internationale «MOOBITALK» enregistrée le 19 avril 2011 sous le n° 1076957 désignant la SUISSE, la NORVEGE et les ETATS-UNIS.
Sur une demande présentée par la société de droit suédois TEAMREAGER AB le 14 mai 2013, l’OMPI a, dans le cadre de la procédure administrative dite Uniform Dispute Resolution Procédure, ordonné le 29 juillet 2013 le transfert du nom de domaine moobitalk.com à la société de droit suédois TEAMREAGER AB. Cette décision était notifiée à Monsieur W Victor M le 19 août 2013.
C’est dans ces conditions que Monsieur W Victor M a, par exploit d’huissier du 27 août 2013, assigné la société de droit suédois TEAMREAGER AB devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Le 14 avril 2014, la société de droit suédois TEAMREAGER AB a cédé ses droits sur la marque verbale communautaire « MOOBITALK » n° 009455825 à la société de droit maltais STONE AGE LIMITED créée le 23 juillet 2013.
Par conclusions du 3 novembre 2014, la société de droit maltais STONE AGE LIMITED intervenait volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur W Victor M demande au tribunal, au visa des articles 31 du code de procédure civile, L 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 545 du code civil et 1er du Protocole additionnel n°l de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : d’accueillir M. M en ses présents moyens, fins et prétentions et l’y déclarer bien fondé ; de dire que M. M est le titulaire légitime du nom de domaine <moobilalk.com> ; de dire que l’intervention volontaire de Stone A est irrecevable et subsidiairement mal fondée ; de dire que TeamReager ne peut revendiquer ce nom de domaine, faute de tout droit, en particulier sur la marque communautaire MOOBITALK ; de dire que Stone A ne peut revendiquer ce nom de domaine, en particulier en se prévalant de la marque communautaire MOOBITALK ; de rejeter la demande de TeamReager ou de Stone A tendant à priver M. M de son droit de propriété sur le nom de domaine <moobitalk.com> ; de prendre acte que M. M se réserve de demander devant l’OHMI la nullité de la marque communautaire MOOBITALK que TeamRcager a enregistrée en fraude de ses droits ; de condamner TeamReager à payer à M. M la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner TeamReager aux dépens qui comprendront notamment les frais de traduction des documents produits dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Pascal Lefort, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur W Victor M expose que les décisions UDRP ne sont pas des sentences arbitrales internes ou internationales au sens des articles 1442 et suivants du code de procédure civile, qu’elles n’ont pas l’autorité de la chose jugée et qu’elles ne sont susceptibles d’aucun recours devant les cours d’appel. Il précise que du fait de la décision de l’OMPI, le nom de domaine moobitalk.com dont il est titulaire doit être transféré à TeamReager et qu’il a un intérêt né et actuel à agir pour empêcher ce transfert et voir reconnaître ses droits et l’absence de droits opposables de TeamReager. Il ajoute que, dans le cadre de la procédure UDRP, il est prévu de contester la décision administrative
en saisissant un tribunal compétent et que TeamReager a accepté la compétence du tribunal du siège de « l’unité d’enregistrement », c’est- à-dire d’OVH qui a son siège à ROUBAIX, pour toutes contestations, la compétence du tribunal de grande instance de PARIS découlant de l’existence du débat sur une marque communautaire. Il explique que la société de droit suédois TEAMREAGER AB a cédé sa marque à Stone A depuis au moins avril 2014 et en déduit qu’elle s’est désintéressée de sa marque, qu’elle n’a plus aucun droit à lui opposer et qu’elle ne peut, en particulier, plus solliciter le transfert à son profit d’un nom de domaine sur la base des droits attachés à une marque qu’elle a cédée. Il précise par ailleurs que Stone A est titulaire du nom de domaine moobitalk.eu qui a vocation à désigner l’Union européenne, soit précisément le territoire couvert par la marque communautaire, et qu’elle exploite paisiblement ce nom de domaine qui renvoie à un site web à l’adresse www.moobitalk.info visiblement opéré par une société anglaise Moobitalk UK Ltd. nouvellement créée alors que son site internet associé au nom de domaine moobitalk.com ne présente aucune activité sur le territoire communautaire. Il indique exploiter le terme MOOBITALK depuis plusieurs années, et préalablement à la marque communautaire MOOBITALK opposée par TeamReager ou Stone A qui n’a été déposée que le 19 octobre 2010, en dehors du territoire de la Communauté européenne qui borne le monopole conféré par une marque communautaire. Il précise à cet égard que le site web associé au nom de domaine moobitalk.com ne permet pas d’accéder au service mais liste uniquement les numéros courts que les abonnés de certains opérateurs dans certains pays du Proche et Moyen-Orient doivent utiliser pour se connecter au service. Il explique que si le « .com » a un « caractère universel » qui permet de couvrir les pays de langue arabe, c’est aux défenderesses qui se prévalent de droits uniquement dans l’Union européenne de prouver qu’il a voulu cibler plus particulièrement l’Union européenne en fraude de leurs droits. Il souligne à cet égard que le nom de domaine de deuxième niveau moobitalk est composé de deux éléments génériques pour des services de « tchat », « moobi » et « talk ». « moobi » étant la transcription phonétique de « mobi » en arabe, langue qui ne compte pas parmi les 24 langues officielles de l’Union européenne. Il ajoute que le fait que ce site web propose une traduction anglaise des pages en arabe ne prouve pas qu’il serait tourné vers l’Union européenne dès lors que l’anglais est la lingua franca de l’internet et que cela ne modifie en rien l’aire géographique dans laquelle le service est disponible, la traduction en anglais de la présentation du service ayant pour seul but d’informer en particulier les nombreux étrangers résidents ou de passage ne lisant pas l’arabe. Il indique enfin que le fait qu’il ait choisi OVH comme prestataire technique d’enregistrement ne peut démontrer une quelconque volonté de tourner les services de ses sociétés vers l’Union européenne.
Il expose par ailleurs avoir déposé une demande de plusieurs marques yéménites datée du 23 mai 2010 dont l’une porte sur le terme MOOBITALK et qu’il prouve ainsi l’antériorité de ses droits sur les droits revendiqués par TeamReager ou Stone A, datant d’octobre 2010. 11 explique que ce n’est que dans des cas exceptionnels que le juge peut ordonner le transfert forcé de la propriété d’un bien, notamment dans des cas de fraude, par exemple par le biais de l’action en revendication de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle en matière de marque. Il en déduit que même en faisant abstraction de ses droits antérieurs, le fait qu’il ait pu connaître ou non la marque communautaire de TeamReager est indifférent dès lors que les effets d’une marque communautaire ne s’étendent pas au-delà de l’Union européenne et qu’il n’y exerce aucune activité.
En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société de droit suédois TEAMREAGER AB et la société de droit maltais STONE AGE LIMITED demandent au tribunal, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile et L 713-2 du code de la propriété intellectuelle : de dire et juger que les demandes de Monsieur W Victor M sont sans objet ; de débouter Monsieur W Victor M de ses entières demandes, fins et conclusions ; de recevoir les sociétés TeamReager AB et Stone A Limited en leurs demandes reconventionnelles ; de constater que TeamReager AB justifie de droits antérieurs sur le signe « Moobitalk » ; de dire et juger que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine «www.moobitalk.com» ont été faits en fraude des droits de la société TeamReager sur la marque communautaire n° 009455825 ; de dire et juger que Monsieur W Victor M a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque communautaire n° 009455825 ; en conséquence : d’ordonner le transfert du nom de domaine «www.moobitalk.com» au profit de la société Stone Age Limited ; d’ordonner à Monsieur W Victor M de faire procéder aux formalités nécessaires au transfert du nom de domaine «www.moobilalk.com» dans les 15 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard; d’autoriser la société Stone Age Limited à notifier à l’unité d’enregistrement OVH la présente décision ;
d’ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;
de condamner Monsieur W Victor M à verser aux sociétés TeamReagerAB et Stone A Limited la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ce but, elles exposent que, l’extension du nom de domaine n’ayant pas à être prise en considération et seul le radical devant être pris en considération pour apprécier la contrefaçon, les signes en cause sont identiques. Elles précisent que Monsieur M, qui déclare exercer « une activité réelle, incontestée et incontestable dans le domaine des services d’échanges de messages», ne peut nier l’usage du nom de domaine www.moobitalk.com dans la vie des affaires pour des services identiques à ceux couverts par la marque Moobitalk, à savoir les services de télécommunication. Elles ajoutent que le nom de domaine www.moobitalk.com, qui autrefois renvoyait à un site inactif et inexploité, est aujourd’hui utilisé par Monsieur M pour héberger un site « vitrine » de second niveau dont l’unique fonction est de renvoyer au site internet www.moobichat.com et que cet usage vise, a minima, à faire la publicité du site source www.moobichat.com et, par ricochet, à promouvoir les services de télécommunication offerts par ce dernier et donc à capter une clientèle supplémentaire. Elles en déduisent que le dépôt et l’usage du nom de domaine www.moobitalk.com constituent des actes de contrefaçon des droits de TeamReager sur la marque «Moobitalk» pour la période s’étendant du 17 avril 2011, date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, au 14 avril 2014, date de la cession des droits de TeamReager sur la marque «Moobitalk» au profit de Stone A et des droits de Stone A sur la marque «Moobitalk» depuis le 14 avril 2014. Elles expliquent que l’extension générique <.com> est dépourvue de toute signification géographique, ce qui lui confère un caractère universel et qu’un nom de domaine se terminant en <.com> désigne nécessairement, à défaut d’éléments démontrant le contraire, les États Membres de l’Union européenne. Elle précise que l’utilisation de l’anglais sur le site internet associé prouve la volonté de Monsieur M de cibler un public très large, comprenant entre autres l’Union européenne, la langue anglaise étant l’une de ses langues officielles. Elles indiquent que les pièces versées au débat par Monsieur M ne permettent pas de démontrer une exploitation du terme « Moobitalk » antérieure au dépôt de la marque par TeamReager et que le fait de détenir un nom de domaine ou 46 noms de domaine ayant tous en commun la racine <Moobi> ne démontre pas l’exploitation du nom Moobitalk antérieure au dépôt de la marque communautaire. Elles ajoutent que Monsieur M ne verse aucun document prouvant l’enregistrement effectif de la marque yéménite dont il prétend être titulaire. L’ordonnance de clôture était rendue le 21 octobre 2014. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’intérêt à agir du demandeur et la compétence du tribunal de grande instance de PARIS ne sont pas en débat. La société de droit suédois TEAMREAGER AB ne formule aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le transfert du nom de domaine étant sollicité par la société de droit maltais STONE AGE LIMITED à seul son profit. Par ailleurs, il est constant que du 19 octobre 2010, date du dépôt de la marque verbale communautaire « MOOBITALK » n° 009455825, au 14 avril 2014, date de la cession de ses droits sur cette marque à la société de droit maltais STONE AGE LIMITED, elle était propriétaire de celle-ci. Le dépôt prétendu contrefaisant et frauduleux étant intervenu le 17 avril 2011 alors qu’elle était encore titulaire des droits, la société de droit suédois TEAMREAGER AB a intérêt et qualité pour invoquer des faits de contrefaçon et une fraude pour la période du 17 avril 2011 au 14 avril 2014. Monsieur W Victor M ne développe dans ses dernières écritures, qui seules définissent l’objet du litige et doivent être examinées au sens de l’article 753 du code de procédure civile, aucun moyen de fait ou de droit au soutien de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société de droit maltais STONE AGE LIMITED. Le seul argument esquissé dans la partie consacrée à la recevabilité des demandes de cette dernière réside dans la coexistence pacifique des noms de domaine moobitalk.eu et moobitalk.info qu’elle a enregistrés et du nom de domaine moobitalk.com. Toutefois, alors que l’existence du litige rend en elle-même peu pertinente cette analyse, l’enregistrement de noms de domaine comportant le radical moobitalk avec des extensions distinctes n’affecte pas l’intérêt à agir de la société de droit maltais STONE AGE LIMITED en défense de la marque dont elle est désormais propriétaire.
Les fins de non-recevoir opposées par Monsieur W Victor M seront en conséquence rejetées.
2°) Sur le transfert du nom de domaine moobitalk.com Conformément à l’article 9 « droit conféré par la marque communautaire » du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. En vertu des dispositions combinées des articles 14 «application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon », 101 « droit applicable » et 102 « sanctions » de ce règlement, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque communautaire et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale. À cet égard, conformément à l’article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Monsieur W Victor M n’invoque pas le bénéfice de l’article 8§4 du Règlement et ne sollicite pas la nullité de la marque communautaire pour atteinte à ses droits antérieurs. Dès lors, dans le strict cadre d’une défense à une demande reconventionnelle en contrefaçon, l’existence éventuelle de droits antérieurs, opposés sans contestation de la validité de la marque communautaire antérieure, est sans pertinence, ceux-ci ne conférant aucun droit de priorité sur l’usage d’un signe déposé à titre de marque et ne constituant pas un fait justificatif d’une atteinte à celle-ci. Et, l’hypothétique dépôt d’une marque verbale « moobitalk » au YEMEN, qui n’est d’ailleurs pas prouvé par la production d’une traduction non authentique d’une demande dont le sort demeure inconnu, ne peut, conformément au principe de territorialité, avoir une incidence quelconque sur l’atteinte portée à une marque communautaire sur le territoire de l’union européenne. En application de l’article 9§3 du Règlement, le droit conféré par la marque communautaire n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d’une demande de marque communautaire qui, après la publication de l’enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-
ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l’enregistrement n’a pas été publié.
Ainsi, à la différence de l’article L 716-2 du code de la propriété intellectuelle qui autorise la poursuite des faits de contrefaçon dès la publication de la demande d’enregistrement ou sa notification au présumé contrefacteur, le droit communautaire ne permet la sanction des actes de contrefaçon que s’ils sont postérieurs à la publication de l’enregistrement de la marque. Contrairement à ce qu’indique la société de droit suédois TEAMREAGER AB, la marque verbale communautaire « MOOBITALK » qu’elle a déposée le 19 octobre 2010 a été enregistrée sous le n° 009455825 le 10 février 2011 et non le 2 octobre 2011. L’enregistrement a été publié le 15 février 2011, antérieurement à la réservation du nom de domaine moobitalk.com par Monsieur W Victor M le 17 avril 2011. En outre, il est constant que Monsieur W Victor M exploite effectivement depuis cette date le site internet associé au nom de domaine litigieux qui constitue un site exclusivement explicatif du service de communication payant de type « salon de discussion » proposé via le site internet www.moobichat.com directement associé dans un logo figuratif au signe moobitalk ainsi que le révèlent les impressions d’écran produites par le demandeur. Aussi les sites moobitalk.com et moobichat.com sont-ils indissociables et exploités simultanément dans une perspective commerciale commune résidant dans l’offre d’un service de télécommunication à bas coût. Le signe constitutif du nom de domaine est utilisé dans la vie des affaires pour identifier auprès des consommateurs un service leur permettant d’échanger des données ou de converser à bas prix et donc à titre de marque dans sa fonction de garantie d’origine commerciale d’un service. Par ailleurs, le nom de domaine moobitalk comporte l’extension « .com » qui est générique et internationale. Il est ainsi accessible partout dans le monde et en particulier sur le territoire de l’Union européenne et est d’ailleurs traduit en anglais ainsi que le révèlent les impressions d’écran produites par le demandeur. Le choix de l’extension du nom de domaine, qui traduit une stratégie de communication et la définition d’un public-cible volontairement large, implique en soi un positionnement à un niveau international. Et, l’anglais est une des langues officielles de l’Union européenne mais non des pays de langue arabe dont les résidents sont censés être les destinataires exclusifs de l’offre de services de Monsieur W Victor M. Dès lors, la combinaison d’une extension « .com » à la traduction du site en anglais constitue une présomption au sens de l’article 1353 du code civil de l’offre de services sous le signe moobitalk sur le territoire de l’Union européenne. Or, Monsieur W Victor M ne fournit ni explication ni pièce susceptible d’établir le contraire.
En conséquence, le nom de domaine moobitalk.com est exploité sur le territoire de l’Union européenne, qui comprend la FRANCE, sur l’ensemble duquel la marque verbale communautaire « MOOBITALK » n° 009455825 est protégée conformément au principe de territorialité.
Cette marque est composée du néologisme moobitalk repris à l’identique dans le nom de domaine moobitalk.com. À ce titre, l’extension du nom de domaine correspond à la classification du domaine et ne participe à son identification qui est exclusivement assurée par le radical qui doit de ce fait seul être pris en compte dans la comparaison des signes. Dans ce cadre, le nom de domaine constitue la reproduction à l’identique de la marque verbale. Par ailleurs, seuls sont en débat les services de télécommunications de la classe 38 qui constituent les services à l’aune desquels la contrefaçon doit être appréciée. Or, le service couvert par le site associé au nom de domaine est un service de télécommunication, ce que ne conteste pas Monsieur W Victor M. Des lors, les signes et les services couverts étant identiques, la contrefaçon de la marque communautaire par Monsieur W Victor M est acquise sans que la démonstration d’un risque de confusion ne soit nécessaire conformément aux dispositions combinées des articles 717-1 du code de la propriété intellectuelle et 9§1 a) du Règlement. En conséquence, sans qu’il soit utile d’examiner le caractère frauduleux de la réservation du nom du domaine, le transfert de celui- ci sera ordonné sous astreinte dans les termes du dispositif en réparation du préjudice causé à la société de droit maltais STONE AGE LIMITED, désormais propriétaire de la marque, par les actes de contrefaçon commis par Monsieur W Victor M dont l’absence de droits légitimes sur le signe litigieux est exclusive de la protection nationale et internationale de la propriété qu’il revendique vainement. 3°) Sur les demandes accessoires Compatible avec la nature et la solution du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile. Succombant au litige, Monsieur W Victor M, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamné à payer à la société de droit suédois TEAMREAGER AB et à la société de droit maltais STONE AGE LIMITED la somme de 2 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Rejette les fins de non-recevoir opposées par Monsieur W Victor M: Dit qu’en réservant et en exploitant sur le territoire de l’Union européenne le nom de domaine moobitalk.com Monsieur Walid Victor M a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale communautaire « MOOBITALK » n° 009455825 déposée le 19 octobre 2010 et enregistrée le 10 février 2011 dont est propriétaire la société de droit maltais STONE AGE LIMITED ; Ordonne en conséquence à titre de réparation le transfert du nom de domaine moobitalk.com aux frais de Monsieur W Victor M au profit de la société de droit maltais STONE AGE LIMITED sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois à l’expiration d’un délai d'1 mois courant à compter de la signification de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ; Autorise la société de droit maltais STONE AGE LIMITED à notifier la présente décision à l’unité d’enregistrement OVH ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Rejette la demande de Monsieur W Victor M au titre des frais irrépétibles : Condamne Monsieur W Victor M à payer à la société de droit suédois TEAMREAGER AB et à la société de droit maltais STONE AGE LIMITED la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur W Victor M à supporter les entiers dépens de l’instance.
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