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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 3, 30 mai 2017, n° 17/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/00749 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°17/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2017 – délibéré prorogé
Président : Madame SOMNIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Mars 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/00749
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur H Y Z, né le […] à […]
Madame I B C épouse Y Z, née le […] à OULED Y
Agissant es qualité de représentants légaux de leur enfant X Y Z, né le […] à Marseille,
[…]
et représentés par Maître Daisy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
LE COLLEGE D E
dont le […] […]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – “Le Patio” – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Monsieur A de l’Académie d’AIX-MARSEILLE
pris en qualité de représentant de l’Etat dans le département, siégeant au Rectorat situé place […]
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Vu l’assignation en référé délivrée le 6 février 2017 par Monsieur H Y Z et son épouse née B C agissant es qualité de représentants légaux de leur fils mineur X âgé de 17 ans.
Vu les conclusions du Recteur de l’Académie d’ AIX- MARSEILLE qui intervient volontairement en qualité de représentant de l’Etat aux lieu et place du Collège D E. Il s’en rapporte sur la désignation d’un expert malgré l’ancienneté de l’accident et s’oppose à tout paiement de provision car la faute de surveillance de l’enseignant n’est nullement démontrée, X ayant manqué d’attention au moment de sa descente de la pyramide. Il réclame le paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CPAM des BOUCHES du RHONE n’a pas comparu bien que régulièrement citée mais a écrit avoir exposé un montant provisoire de 996 euros.
SUR CE
X Y Z allait avoir 14 ans lorsque le 4 février 2014 il a chuté pendant un cours d’éducation physique dispensé au Collège D E.
Force est de constater que le témoignage d’un autre élève Dinks TURKI confirme, commentaires désobligeants du professeur en sus, la déclaration d’accident.
Le professeur n’a pas assisté à l’accident survenu alors que des élèves faisaient une pyramide.
Il a été prévenu par les élèves et n’a pas vu l’intérêt de recourir à l’infirmière dont il précisera d’ailleurs qu’elle était en réunion…
Il est évident que la victime a chuté toute seule, aucun autre élève ne l’ayant poussée. Il n’a pas pu conserver son équilibre sur l’édifice instable de base constitué de 5 camarades accroupis. Il est évident que le professeur se devait de surveiller le déroulement de cet exercice au lieu de conseiller un autre groupe d’élèves dans le cadre d’un enchaînement de 4 figures d’acrosport.
Il y a faute de surveillance non contestable et l’enfant a été accompagné chez le médecin par son père le jour-même lequel a constaté des rachialgies et une impotence du coude droit, la radio ayant objectivé une fracture par arrachement cortical de l’épicondyle latéral et une lésion ligamentaire entraînant une ITT de 30 jours. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique par immobilisation et d’une longue rééducation.
Il convient donc d’ordonner une expertise et d’allouer une provision de 3000 euros qui devra être placée sur un compte bloqué ouvert au nom du mineur.
Il parait équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1000 euros.
Les dépens sont à la charge du Recteur de l’Académie d’ AIX – MARSEILLE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Marie SOMNIER, Juge des référés,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
METTONS HORS DE CAUSE le Collège D E et DONNONS ACTE à Monsieur A de l’Académie d’AIX – MARSEILLE de son intervention volontaire en qualité de représentant de l’Etat, s’agissant d’un collège public.
ORDONNONS une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise (articles 263 et suivants du code de procédure civile).
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur F G domicilié […], avec la mission suivante :
Tous droits et moyens des parties et organismes sociaux réservés ;
— Ordonnons une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise (articles 263 et suivants du code de procédure civile),, étant souligné que les points de la mission concernant les victimes ayant moins de 18 ans au moment du traumatisme sont en caractères italiques,
— Désignons pour y procéder Docteur F G, demeurant […] avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la personne à examiner, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci et prendre toutes dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut, du représentant légal de l’enfant mineur.,
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
* Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
* Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
* Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes : La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge. Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances).
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge.
* Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, ainsi que le degré d’autonomie en rapport avec l’âge, le niveau d’apprentissage scolaire pour un enfant ou un adolescent.
* Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
* Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
* Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7,
* Préjudice familial :
Préciser, lorsqu‘il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voire l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant.
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs).
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7,
* Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
* Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
* Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra le cas échéant communiquer des pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs éventuelles observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai.
DISONS que Monsieur H Y Z et Madame I B C épouse Y Z devront consigner à la Régie de ce Tribunal dans les QUATRE MOIS de la date de l’ordonnance, à peine de caducité de la présente ordonnance, la somme de 600 euros H.T. à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du Tribunal par les requérants dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe.
Dans l’hypothèse où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, ils seront dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
DISONS que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports (bureau 031), en un exemplaire dans le délai de DOUZE MOIS à compter de la date de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties.
DISONS que, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS A de l’Académie d’AIX – MARSEILLE à verser une provision de 3000 euros à Monsieur H Y Z et Madame I B C épouse Y Z, es qualité de représentants légaux de leur enfant X Y Z,
Disons que la provision sera versée sur un compte bloqué ouvert au nom de l’enfant mineur,
CONDAMNONS A de l’Académie d’AIX – MARSEILLE à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS A de l’Académie d’AIX – MARSEILLE au paiement des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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