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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 22 sept. 2016, n° 16/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/02517 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
22 Septembre 2016
N° R.G. : 16/02517
N° Minute :
AFFAIRE
Association I.R.I.S.
C/
[…], X Y commissaire à l’exécution du plan
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association I.R.I.S.
[…]
[…]
représentée par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0743
DEFENDEURS
[…]
[…]
[…]
non comparante
Maître X Y commissaire à l’exécution du plan de l’association IRIS
[…]
[…]
représenté par Monsieur Ruben Vidueira, collaborateur, muni d’un pouvoir
En présence du Procureur de la République
Près le tribunal de grande instance de Nanterre
représenté par Mme Charlotte GIRAULT,
Vice-Procureur de la République
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2016 en audience publique devant :
[…], Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Par ordonnance du 3 février 2016 notifiée le 9 février suivant, le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de l’Association IRIS par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 17 mai 2013 a relevé l’Université Sorbonne Nouvelle de la forclusion, dans le but de faire admettre par le mandataire judiciaire sa créance d’un montant de 3 400 euros correspondant à une convention de formation continue pour l’obtention d’un master professionnel au bénéfice d’une salariée de l’association IRIS, laquelle bénéficie d’un plan de redressement.
Par déclaration au greffe faite par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 février 2016, l’association IRIS a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 3 février 2016, notifiée aux parties le 8 février 2016.
Au soutien de son recours, elle fait valoir que le relevé de forclusion était irrecevable et conteste la créance.
La procédure a été transmise pour avis du M. le Procureur de la République le 19 mai 2016.
Me X Y, mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan nommé par jugement du 16 mai 2014, régulièrement représenté à l’audience, soutient que le recours était irrecevable et que le juge n’a pas de ce fait à statuer sur le fond, que cette fin de non recevoir avait été soulevée devant le juge commissaire, qui n’avait pas statué sur ce moyen.
L’Université Sorbonne Nouvelle n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R621-21 du code de commerce, le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête ou par déclaration au greffe de la juridiction, sauf s’il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.
L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés
Le présent recours est recevable et régulièrement formé dans le délai prévu.
L’article L622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 applicable au 1er juillet 2014 n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Or le jugement ouvrant la procédure collective a été rendu par le tribunal le 16 mai 2013, de sorte que c’est l’article L622-26 du code de commerce dans sa rédaction antérieure qui doit trouver application.
L’article L622-26 du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005, énonce que A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité
La requête en relevé de forclusion a été formée le 23 novembre 2015 et reçue le 26 novembre 2015. Or le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 17 mai 2013 a été publié au BODAC du 30 juin 2013, de sorte que le recours a expiré le 30 décembre 2013.
Il appartient au créancier, qui entend bénéficier de l’exception prévue à l’article précité in fine, de démontrer qu’il a été placé dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance avant l’expiration du délai de six mois.
Aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que l’université Sorbonne Nouvelle n’a pas été en mesure de connaître l’existence de cette créance avant l’expiration du délai précité, alors au contraire qu’il résulte de l’ordonnance du juge commissaire que le créancier a adressé plusieurs relances à l’association IRIS, manifestant ainsi sa connaissance de cette dette.
Le recours présenté par l’Université Sorbonne Nouvelle était irrecevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à relevé de forclusion de sa créance.
Par ces motifs,
Le tribunal,
RECOIT le recours formé par l’association IRIS contre l’ordonnance du juge commissaire du 3 février 2016,
DECLARE irrecevable la requête en relevé de forclusion présentée par l’université Sorbonne Nouvelle,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNE l’université Sorbonne nouvelle Paris 3 aux dépens.
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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