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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 2, 28 juil. 2017, n° 17/03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/03268 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/
D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2017
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame MURCIA, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juillet 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/03268
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. “ LA COMPASSION”
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires LE CLOS DES CAPUCINS
pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE
dont le […] […]
pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 3 juillet 2017, la SNC “LA COMPASSION” a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété “LE CLOS DES CAPUCINS” en référé aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à délivrer les clés ou tout autre moyen d’ouverture des portails sis 59 rue Béau la privant de l’accès à la servitude dont elle bénéficie outre une indemnité de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions prises aux intérêts du syndicat des copropriétaires qui soulève l’existence de contestations sérieuses et s’oppose aux demandes en sollicitant du juge des référés de constater l’extinction de la servitude en raison de la modification de la typologie des lieux ainsi que de l’aggravation de la servitude par la demanderesse, et qui, à titre subsidiaire demande l’instauration d’une mesure d’expertise, la condamnation de la SNC LA COMPASSION à produire sous astreinte le programme des travaux envisagés et à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Aux termes des articles 808 et 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut d’une part dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, d’autre part même en cas présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte de la production du titre créateur en date du 2 septembre 2004, lequel a été publié au bureau des hypothèques, que la parcelle acquise le 2 août 2013 par la SNC LA COMPASSION située 17 allée de la Compassion, initialement cadastrée section 875Zn°152 et figurant au nouveau cadastre à la même section n°166-177-178, bénéficie en qualité de fonds dominant d’une servitude de passage grevant les fonds servants cadastrés 875Z151 et 139, afin de lui permettre d’avoir un accès à la voie publique rue Beau “pour un passage à pieds ou selon tous moyens de location à leur convenance”, la servitude s’exerçant sur une bande de terrain de 4 mètres de large.
Le défendeur n’a pas produit son titre de propriété mais l’existence de cette servitude et son applicabilité aux terrains appartenant aux parties à la procédure n’est pas contestée ni sérieusement contestable au regard des pièces versées au dossier.
Il est par ailleurs démontré par constat d’huissier établi le 22 juin 2017 que l’accès à cette servitude n’est pas rendu possible par l’apposition d’un portail fermé.
Il résulte cependant également des pièces produites que la configuration des lieux depuis la création de la servitude apparaît avoir été sensiblement modifiée en l’état de la construction d’un complexe immobilier avec parkings, création d‘un talus végétalisé, puits et bassin de rétention sur le fonds servant, ce qui a d’ailleurs été reconnu par la demanderesse dans un courrier adressé au syndicat des copropriétaires le 19 mai 2017 dans lequel elle indique les différents ménagements qu’elle envisage d’effectuer à ses frais afin de permettre l’exercice de la servitude : “Création d’un muret, d’un mur de soutènement si nécessaire, pose de plaques de métal de répartition de charge pour préserver la chaussée…”
Par ailleurs, il ressort d’un courrier de la SESSOR du 19 décembre 2005 établi lors de la réception de l’ouvrage acquis par la défenderesse que la structure de la chaussée intérieure est uniquement conçue pour des véhicules légers de maximum 3,5T ce qui n’est manifestement pas compatible avec l’usage que la SNC LA COMPASSION entend faire du droit de passage dans le cadre de la réalisation de villas avec passage d’engins et de pelleteuses.
Dès lors, au delà de l’existence d’une servitude acquise par titre, l’impossibilité d’usage et d’exercice de la servitude constitue une difficulté sérieuse ne permettant pas de faire droit à la demande alors que le juge des référés, s’il n’est pas compétent pour constater l’extinction d’une servitude, doit par contre prendre en compte, dans l’appréciation du trouble manifestement illicite allégué, les éléments tenant à la configuration actuelle des lieux qui rendent impossibles ou techniquement difficiles l’usage du droit de passage.
Il sera par contre ordonné, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, aux frais partagés des parties qui y ont chacune intérêt, aux fins de vérifier la configuration actuelle des lieux ainsi que la possibilité de rétablir les conditions d’exercice de la servitude.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 809 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE;
DÉSIGNONS : CARDI Gilbert
[…]
[…]
[…]
Tél : 04.91.59.48.58
Port. : 06.09.30.69.06 Mèl : cardi.gilbert@neuf.fr
en qualité d’expert , investi de la mission suivante, qui pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige,
— convoquer et entendre les parties, se rendre sur les lieux litigieux sis […] […]” , entendre tout sachant, prendre connaissance de tout document utile et notamment des actes de propriété des fonds concernés et le cadastre,
— prendre des photographies des lieux litigieux et notamment de la servitude de passage et faire toutes observations utiles sur sa conformité avec le descriptif figurant dans l’acte créateur;
— préciser si la configuration actuelle des lieux permet d’une part un usage normal de cette servitude et d’autre part un usage dans le cadre des travaux particuliers de construction envisagés par la société demanderesse;
— dans la négative, décrire les travaux nécessaires, en mentionnant leur coût, durée et contraintes d’exécution, au besoin à l’aide de devis fournis par les parties, pour rétablir l’usage du droit de passage;
— décrire les issues dont dispose le fonds dominant sur la voie publique,
— effectuer toutes observations utiles;
— établir un pré-rapport qui sera remis aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
Disons que la SNC “LA COMPASSION” d’une part et le syndicat des copropriétaires
d’autre part devront consigner au greffe dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, chacun, la somme de 1.500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
Disons qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera une réunion de clôture afin d’informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise,
Disons qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un prè-rapport , même succinct , décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;
Disons qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DÉSIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée;
REJETONS toute autre demande;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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