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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 03/09143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 03/09143 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 03/09143
AFFAIRE : M. W I et Mme I AA (Me Michel ROUSSET)
C/ M. AB AC (la SCP BRAUNSTEIN/CHOLLET/MAGNAN/ANDRIEUX), etc …
Rapport oral préalablement fait.
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2013
Les parties acceptent que l’audience soit prise en tant que juge rapporteur, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Mme REBE Sylvie, Vice-Président, Juge rapporteur
Mme AF AG, Juge, Juge rapporteur
qui en ont rendu compte à Mme VIEILLARD Claude, Premier Vice-Présidente.
Greffier : Mme AD AE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 8 Avril 2013
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Mme VIEILLARD Claude, Premier Vice-Présidente
Mme REBE Sylvie, Vice-Présidente
Mme AF AG, Juge
PRONONCE par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2013
Par Mme VIEILLARD Claude, Premier Vice-Présidente
Mme REBE Sylvie, Vice-Président, Rédactrice
Mme AF AG, Juge
Assistées de Mme AH AI
[…]
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur W I
né le […] à ST BC DE BUZET (47160), demeurant 94 Traverse BC Abondance – Saint Menet – […]
représenté par Me Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle AA I
née le […] à SAINT MEU LE GRAND (35), demeurant 94 Traverse BC Abondance – Saint Menet – […]
représentée par Me Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur X, demeurant 87 bis Traverse BC Abondance – Saint Menet – […]
représenté par la SCP O M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame X, demeurant 87 bis, traverse BC Abondance – St Menet – […]
représentés par la SCP O M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AJ Y, demeurant […]
représenté par la SCP O M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Y, demeurant […]
représentée par la SCP O M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AB AC, […]
représenté par Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN/CHOLLET/MAGNAN/ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AK AL, […]
représentée par Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN/CHOLLET/MAGNAN/ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Epoux N, demeurant Impasse Mercure – EOURES – […]
défaillants
Monsieur AM Z, […]
représenté par la SCP ROLAND LESCUDIER / WILFRID LESCUDIER / J-L LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame AN AO épouse Z, […] à […]
représentée par la SCP ROLAND LESCUDIER / WILFRID LESCUDIER / J-L LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur J AP, demeurant […]
représenté par Me AX TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AQ AR, demeurant […]
représentée par Me AX TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur K A, […] à […]
représenté par la SCP ROLAND LESCUDIER / WILFRID LESCUDIER J-L LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame A, […]
représentée par la SCP ROLAND LESCUDIER / WILFRID LESCUDIER / J-L LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur L B, […] à […]
représenté par Me AX TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AS AT épouse B, […] à […]
représentée par Me AX TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur J C, […] à […]
représenté par Me AX TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame BG-BH BI épouse C, […] à […]
représentée par Me AX TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur J BJ-BK V, […] à […]
représenté par Me Philippe PIETTE de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur M D, demeurant […] à […]
représenté par Me Philippe PIETTE de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AU AV épouse D, […] à […]
représentée par Me Philippe PIETTE de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AW G, […] à […] pris en sa qualité d’héritier de son père AX G décédé à E le […] ainsi qu’il en résulte de l’acte de notoriété établi le 23 juillet 2008 par Me SEGUIN, Notaire à F
INTERVENANT VOLONTAIRE
représenté par la SCP ROLAND LESCUDIER / WILFRID LESCUDIER / J-L LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame AY AZ épouse G, […] à […]
représentée par la SCP ROLAND LESCUDIER / WILFRID LESCUDIER / J-L LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame BA BB épouse H, demeurant Villa La Jancelle – 1770, Route de la Tuillière – 13400 F
représentée par Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PRETENTIONS
W I et sa fille AA I, sont propriétaires de plusieurs parcelles de terrains situées dans le […] à Marseille 11e, qui sont dans le patrimoine de leur famille depuis 1913.
Ils dénoncent des atteintes portées à la contenance de ces biens à la suite de différentes appropriations de leurs riverains et entendent être rétablis dans leurs droits.
Vu l’assignation délivrée le 7 mai 2003 à la requête des consorts I à J AP et AQ AR, J et BG-BH C, K et AN A, AY et AX G, AN AO et Madame K A venant aux droits des époux Z, L et AS B, J V, M et AU D.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 13 décembre 2004 par les consorts I aux époux N, aux époux X et aux époux Y.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 31 janvier 2005 par les consorts I à AB AC et AK AL .
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 31 janvier 2005 par les consorts I à BA H.
Vu la jonction des procédures.
Vu l’intervention volontaire de AM Z et de AW G et de Madame K A.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 5 avril 2007ordonnant une expertise et la désignation de BC BD pour y procéder, qui sera remplacé par BE BF selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 octobre 2007.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 28 mars 2012 de AB AC et AK AL tendant à ce que les consorts I soient déboutés de leurs demandes, qu’il soit dit que le mur bordant leur propriété est édifié sur leur propriété et ne fait pas obstacle au droit de passage des autres propriétaires riverains de ladite voie, dire que l’impasse Minerve constitue un chemin d’exploitation soumis aux dispositions de l’article 162-1 du code rural, tendant à ce que les consorts I soient condamnés au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 28 juin 2012 de L et AS B tendant à ce que les consorts I soient déboutés de leurs demandes et condamnés à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 4 juillet 2012 des époux X et Y tendant à titre principal à ce que le rapport de BE BF soit homologué en ce qu’il a dit que le fonds des époux X n’est pas contigu au fonds des consorts I et en ce qu’il a fixé à l’ouest la limite de propriété du fonds I selon les points 3-4-5-6-23-24 et 9 et qui correspond à la possession actuelle des consorts I, à titre subsidiaire tendant à ce que le rapport de BE BF soit homologué en ce qu’il a fixé à l’ouest la limite de propriété du fonds I selon les points 43-3-4-5-6 et 7 ce qui correspond à la limite issue des titres de propriété. Et en toutes hypothèses tendant à ce que les consorts I soient déboutés de leurs demandes et condamnés à leur verser à chacun la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions récapitulatives en date du 28 juin 2012 de J et BG-BH C tendant à ce que les consorts I soient déboutés de leurs demandes et condamnés à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions récapitulatives en date du 28 juin 2012 de J AP et AQ AR tendant à ce que les consorts I soient déboutés de leurs demandes et condamnés à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions récapitulatives en date du 22 novembre 2012 de J V tendant à déclarer irrecevable l’assignation délivrée par les consorts I, à ce qu’il soit dit que l’assiette de la parcelle P 48 constituant un chemin d’accès dénommé impasse Mercure ne peut plus être modifiée vu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt prononcé par la cour d’appel d’Aix en Provence le 29 octobre 1975, et en toutes hypothèses tendant à ce que les consorts I soient condamnés au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 22 novembre 2012 par M et AU D tendant à déclarer irrecevable l’assignation délivrée par les consorts I, à ce qu’il soit dit que l’assiette de la parcelle P 48 constituant un chemin d’accès dénommé impasse Mercure ne peut plus être modifiée vu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt prononcé par la cour d’appel d’Aix en Provence le 29 octobre 1975, et en toutes hypothèses tendant à ce que les consorts I soient condamnés au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 27 novembre 2012 de Monsieur et Madame K A, AN AO épouse Z et AM Z et AY G et AW G, intervenant volontaire, pris en sa qualité d’héritier de son père AX G décédé à E le […], tendant à ce que les consorts I soient déboutés de toutes leurs demandes, que le rapport d’expertise de BE BF soit homologué, à défaut qu’il soit dit que tous déplacements des lignes divisoires de la propriété des consorts I qui auraient pour conséquence de réduire ou de supprimer l’assiette de passage des impasses Minerva et Mercure seraient constitutifs d’enclave ou d’enclave relative et dans cette éventualité fixer l’assiette des servitudes de passage au titre du désenclavement et dire qu’aucune indemnité ne sera due et que les consorts I soient condamnés à leur payer la somme de 1.000 € à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 6 mars 2012 des consorts I tendant à ce qu’il soit constaté que le rapport de BE BF comporte de nombreuses erreurs ou omissions et en conséquence qu’il soit dit que les limites de propriété des parcelles des consorts I par rapport aux différents voisins défendeurs seront déterminées après des corrections qu’ils proposent, qu’il soit dit que la voie d’accès Minerva est désormais impraticable et ordonner sous astreinte son rétablissement intégral au profit du fonds I.
Vu la défaillance des époux N.
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 29 novembre 2012.
Vu les conclusions après clôture des consorts I en date du 29 janvier 2013.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture des consorts I étant nécessaires à l’exacte détermination des prétentions des parties à la procédure, il convient, afin de respecter le principe du contradictoire, d’ordonner la révocation de cette ordonnance et de clôturer à nouveau la procédure au jour de l’audience de plaidoirie.
Sur le fond :
L’action des consorts I , comme le rappelle le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 5 avril 2007, n’est pas une action en bornage mais une action en revendication de propriété, les demandeurs faisant valoir que des empiétements existent sur leurs parcelles.
La mission de l’expert désigné par cette même décision consiste à déterminer dans les actes constitutifs de la propriété des consorts I s’il existe des définitions objectives des limites de propriété et en ce cas à les comparer avec les limites issues de la possession actuelle.
Il lui a en effet été demandé de dire si les limites des parcelles des consorts I étaient conformes à celles des différents actes d’acquisition et dans la négative de dire l’Q des éventuelles modifications. L’expert devait également dire si les accès prévus dans les actes sont toujours utilisables ou s’il convient de prévoir des modalités de désenclavement. Il entrait aussi dans sa mission de dire si le mur qui borde la façade Sud de la propriété de AB AC et AK AL est édifié sur leur propriété et enfin de dire si l’impasse MINERVE est un chemin d’exploitation.
***
Afin de déterminer les limites séparatives des différentes parcelles, l’expert s’est appuyé sur les différents documents suivants par ordre décroissant d’importance :
— les titres de propriété, les conventions entre les parties, les documents de descriptif de propriétés, la nature des lieux et les marques de possession, les déclarations des sachants et les documents cadastraux.
Il a procédé à une étude des actes d’acquisition et a fait leur synthèse dont il résulte que :
— Une partie de la propriété I provient de la division successive des fonds appartenant à Mme O veuve P. Q commune avec les parcelles actuelles P11-12 (J et BG-BH C ), P36 (L et AS B ), P18 (AB AC et AK AL ).
— La propriété I s’établit avec l’acquisition d’une propriété globale en trois actes, et la superficie issue des titres de propriété est de 12 796 m² (2850 + 2500 + 3100 + 3900 + 446).
— L’unité foncière constituée des quatre parcelles vendues à M. I a un accès par le sud depuis l’ancien chemin de la Penne à Beauregard prolongé, aujourd’hui traverse abondance, un accès par le Nord depuis le chemin de servitude au départ du hameau des Grandes Bastides (aujourd’hui chemin du vallon de la Micouline), puis par son prolongement sur environ 50 m (actuelle impasse de Mercure) puis par un chemin d’accès dû à divers (actuelle impasse Minerva).
Il convient de préciser qu’il n’existe pas pour la propriété I de plan de bornage au contradictoire des parties, mais les deux plans cotés annexés au titre du 14 mai 1921 et la description détaillée des confronts permettent le rétablissement d’une limite fixant l’étendue du droit de propriété.
***
A l’issue des opérations d’expertise l’expert, BE BF, propose une synthèse des définitions des limites de la propriété I et une analyse d’une part de l’étendue de la possession I, d’autre part de l’étendue de la propriété I dans les termes suivants :
— la superficie issue du rétablissement des limites de propriété est de 12.810 m² soit un excédent de 14 m² équivalent à 0,1 % de la superficie issue des titres de propriété (12.796 m²).
— la superficie apparente issue de la possession actuelle des consorts I est de 12.756 m² soit un manquant de 40m² équivalente à 0,3 % de la superficie issue des titres de propriété.
Il conclut que les limites actuelles du fonds I (les limites apparentes issues de l’état des lieux et de la possession) ne sont pas conformes au rétablissement complet des limites et description contenues dans les titres constitutifs de la propriété et qu’il existe des discordances en 4 zones distinctes :
— ZONE SUD-OUEST au droit de la Traverse Abondance : La possession I est en deçà des limites de propriété. Cette situation date de la pose de la clôture du portail d’accès à la propriété I. La date de réalisation des ouvrages n’est pas connue.
— ZONE OUEST-NORD-OUEST au droit des parcelles P n°94-60-4-6-9 : Au droit des parcelles numéro 4-6-9, la possession I est au-delà des limites de propriété. Cette situation date de la pose de la clôture. La date de réalisation de la clôture n’est pas connue.
Au droit des parcelles numéro 94 – 60, la définition du point numéro 43 permet de présumer que la limite séparative des fonds I et Giallurachis est constituée d’un segment de droit reliant la borne béton existante point n° 2 au point n° 43. La clôture existante délimitant l’emprise de la servitude de passage de la possession I est en deçà du segment n°43 – n° 2.
— ZONE NORD-EST au droit de l’impasse MINERVA : la possession I est au-delà des limites de propriété. Cette situation date de la pose du mur bahut de clôture par les consorts I en septembre 2003.
— ZONE SUD-EST au droit de l’impasse Mercure : la possession I est en deçà des limites de propriété. Cette situation date de la pose de la clôture. La date de réalisation de cette clôture n’est pas connue.
Il convient de rappeler que la limite Est des fonds I au droit de l’impasse Mercure a été fixée par deux décisions de justice : l’arrêt du 29 octobre 1975 de la cour d’appel d’Aix en Provence qui a défini les points A et B comme étant la limite est de la propriété I et le jugement du tribunal d’instance de Marseille du 14 janvier 1975 qui a défini la limite A-G-H-I-J.
***
S’agissant de l’impasse Minerva, le titre d’acquisition du 14 mai 1921 et son croquis côté démontrent que son assiette actuelle n’est pas intégrée dans le fonds des consorts I, elle ne leur a jamais été cédée. N’étant pas incluse dans la propriété I, les riverains Nord de cette impasse ne peuvent donc empiéter sur le fonds I.
L’assiette de l’actuelle impasse Minerva n’est pas davantage incluse dans la propriété A/G.
***
Les consorts I contestent le rapport d’expertise en faisant valoir qu’il contient de nombreuses erreurs ou omissions
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il leur incombe d’établir conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Ils n’apportent aucun élément nouveau permettant d’aboutir à des conclusions différentes de celles de l’expert, ils ne sollicitent pas une nouvelle expertise mais fondent leurs contestations sur des éléments techniques réunis dans un rapport réalisé par un expert géomètre de façon non contradictoire.
Les conclusions de ce géomètre, qui n’ont pas été débattues par les défendeurs, sont faites à partir des mêmes documents que ceux ayant été exploités par BE BF au cours de ses opérations. Ce dernier a d’ailleurs répondu aux multiples points de contestation soulevés par les consorts I.
En conclusion de ce rapport effectué à la demande des consorts I ceux-ci demandent au tribunal , sans préciser aucun fondement juridique, de dire que les limites de leurs propriétés par rapport aux différents défendeurs seront déterminées “ après les corrections ci-dessus indiquées à apporter au plan de M. BF et en homologuant le plan détaillé produit..”
Cette demande telle qu’elle est formulée est difficilement compréhensible en ce qu’elle n’est pas déterminée avec précision et clarté.
On peut déduire de leurs conclusions qu’ils contestent plusieurs points en se référant notamment à l’actuel plan cadastral. Ainsi, ils ne sont pas d’accord avec la lecture qui a été faite en cours d’expertise, de l’acte du 25 juin 1913 s’agissant de la limite Ouest de leur propriété.
Toutefois, d’une part le plan cadastral n’est qu’un instrument fiscal qui ne définit pas les limites de propriété, d’autre part, la lecture faite par les consorts I n’est conforme ni à l’acte d’acquisition, ni à leur possession qui s’achève au droit de leur propre portail et clôture.
Ils évoquent une différence sur la contenance fiscale entre le tableau fait par l’expert et le calcul de ce dernier, s’agissant de la parcelle 869 P 90 qui passe de 3.142 ares à 2.142 ares.
Faute de document produit aux débats relatifs à la consistance de cette parcelle, le tribunal n’est pas en mesure de savoir s’il convient de retenir la 1re où la 2nde mesure, toutefois, celles-ci étant issues d’un plan cadastral cette erreur est sans incidence d’une part parce qu’il s’agit d’un document fiscal, d’autre part parce que l’expert s’est fondé sur d’autres documents plus probants pour aboutir à ses conclusions.
Les consorts I revendiquent également l’ouverture d’un chemin qui ne fait pas partie de la chose qui leur a été vendue, s’agissant d’une servitude s’exerçant sur un fonds indépendant. Ce sentier est actuellement obstrué à sa jonction avec l’impasse Minerva par une clôture édifiée au droit du garage de J AP et AQ AR.
***
Le rapport d’expertise de BE BF réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties. Il convient donc d’adopter les conclusions techniques de ce rapport, à l’exception de celle concernant la nature de l’impasse Minerva.
Il s’ensuit que les seuls accès à la propriété I correspondant aux titres sont :
1- celui en provenance du Nord depuis le lieu dit les “Grandes Bastides” : il s’agit d’un chemin de servitude établie par acte reçu par Me S notaire à F le 22 mai 1881 pour une largeur de 2 m 50. La largeur réelle sur place de l’impasse Mercure est d’environ 3 m.
2- l’accès par le sud en empruntant « la traverse abondance » est l’ancien chemin de Penne à Beauregard assurant la desserte de l’habitation I : la largeur réelle sur place de cette traversée d’environ 3 m 50. Le chemin de Penne à Beauregard prolongé était existant lors de la création des lots 5-6-7 de l’acte du 22 avril 1998. Lors de la vente à I le 25 juin 1913, il n’existe plus son assiette étant englobé dans la propriété T.
3- l’acte de vente O/ I du 14 mai 1921 prévoit la création d’un chemin d’accès de 1,50m au nord du segment constitué des points 20 – 21 de notre plan d’état des lieux : cet accès est impraticable depuis l’édification d’un portail au droit de la construction (garage) sur la parcelle cadastrée P n°9 interceptant la continuité du chemin de servitude. La date d’édification de la construction n’est pas connue.
La propriété I n’est donc pas enclavée, elle dispose d’un accès praticable depuis le Nord utilisant le chemin de servitude (impasse Mercure) et un accès praticable depuis le […].
L’impasse Minerva n’est incluse ni dans la propriété des consorts I, ni dans la propriété A/G.
La clôture de la propriété AC/AL est édifiée sur leur parcelle P 18 et n’empiète pas sur l’assiette de l’impasse Minerva.
Le fonds des époux X n’est pas contigu au fonds des consorts I et la limite de propriété du fonds I à l’Ouest doit être fixée selon les points 43-3-4-5-6 et 7.
La limite Est des fonds I au droit de l’impasse Mercure a été fixée par deux décisions de justice : l’arrêt du 29 octobre 1975 de la cour d’appel d’Aix en Provence qui a défini les points A et B comme étant la limite Est de la propriété I et le jugement du tribunal d’instance de Marseille du 14 janvier 1975 qui a défini la limite A-G-H-I-J.
***
L’article L 162-1 du code rural prévoit que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Pour caractériser un tel chemin il faut rechercher s’il remplit le critère d’exclusivité, de pluralité de fonds desservis, d’unicité d’accès, et à l’Q d’usage agricole. Pour être qualifié de chemin d’exploitation, cet accès doit donc servir exclusivement à la communication entre divers héritages, ou à leur exploitation, soit qu’il les traverse, soit qu’il les aborde, soit qu’il y aboutisse.
Il n’est pas contesté que l’existence de l’impasse Minerva résulte de l’acte notarié établi par Maître S le 22 mai 1881. Cet acte a été produit au cours des opérations d’expertise mais n’est pas versé aux débats. Toutefois il n’est pas contesté par les parties que les mentions y figurant sont les suivantes s’agissant de ce chemin : “ la création d’un chemin charretier dans le territoire de la commune de Marseille, au quartier d’Eoures, pour le service des propriétés situées dans lesdits territoire et quartier… ce chemin profitera non seulement aux terres que possèdent les propriétaires qui l’établissent, mais encore à toutes celles qu’ils y annexeraient plus tard. Le terrain nécessaire à l’établissement du chemin sera fourni gratuitement.”
Cette rédaction, la configuration des lieux, et le courrier du centre des impôts foncier de Marseille Nord, en date du 30 juin 1997, évoquant un chemin privé appartenant aux propriétaires riverains, chacun en droit soi qui ne forme pas parcelle mais est intégrée dans chaque parcelle limitrophe, permettent d’établir que l’impasse Minerva est un chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural.
Il en résulte que les riverains de cette impasse Minerva ont un droit de propriété divise sur la partie de ce chemin qui borde leurs fonds et qui s’étend jusqu’à l’axe médian de celui-ci.
***
Les consorts I revendiquent également l’ouverture d’un chemin qui ne fait pas partie de la chose qui leur a été vendue, s’agissant d’une servitude s’exerçant sur un fonds indépendant.
L’acte de vente O/I du 14 mai 1921 prévoit la création d’un chemin d’accès de 1.50m au nord du segment constitué des points 20-21 du plan d’état des lieux de BE BF. Ce sentier est actuellement obstrué à sa jonction avec l’impasse Minerva par une clôture édifiée au droit du garage de J AP et AQ AR. La date d’édification de la construction n’est pas connue.
Ce chemin ne fait pas partie de la chose qui a été vendue aux consorts I . Par ailleurs, ces derniers, en l’état de leurs dernières demandes ne réclament pas dans leur dispositif le rétablissement de cet accès.
Compte tenu de tous ces éléments, il n’ya pas lieu de faire droit aux demandes des consorts I tendant à ce qu’il soit jugé que les limites de propriété de leurs parcelles par rapport aux différents voisins défendeurs seront déterminées après des corrections apportées au rapport de BE BF en homologuant le plan qu’ils proposent lequel rectifie le tracé en limite Est , et tendant à ce qu’il soit ordonné pour l’impasse Mercure et le tronçon Nord-Sud de l’impasse Minerva le rétablissement de la situation de droit à savoir l’enlèvement des clôtures Ouest pour AO-Z, B-AT, V, C et la réintégration de ces deux chemins à leur emplacement de droit.
Ils seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, il n’est justifié par les défendeurs ni d’une erreur grossière équipollente au dol, ni d’une intention particulière de leur nuire par les consorts I dans l’exercice de leur droit de soumettre à l’appréciation du juge l’issue du litige, cette erreur grossière ou cette intention malicieuse ne pouvant se déduire du seul fait du rejet de leur prétentions par le tribunal.
En conséquence, il convient de débouter les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Il ne paraît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
Il y a lieu de condamner les consorts I, partie perdante, aux entiers dépens de la procédure, et à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rejeter leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort.
- ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture, après réouverture des débats.
— ACCUEILLE les conclusions signifiées postérieurement par les consorts I en date du 28 février 2013.
— PRONONCE la clôture de l’affaire au jour de l’audience de plaidoiries.
— DÉCLARE recevables les demandes de W I et sa fille AA I.
— CONSTATE l’intervention volontaire de AW G en sa qualité d’héritier de AX G.
— ADOPTE les conclusions techniques du rapport de l’expert BE BF déposé le 8 juillet 2011 à l’exception de celle concernant la nature de l’impasse Minerva.
-DÉBOUTE W I et sa fille AA I de toutes leurs demandes.
-DIT que le mur bordant la façade sud de la propriété de AB AC et AK AL est édifié sur leur propriété et ne fait pas obstacle au droit de passage des autres riverains de ladite voie.
-DIT que l’impasse Minerva constitue un chemin d’exploitation soumis aux dispositions de l’article L162-1 du code rural.
-FIXE la limite de propriété entre le fonds Y et le fonds I selon les points 43-4-5 et 6 du plan.
— CONDAMNE solidairement W I et sa fille AA I à payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à :
— J AP et AQ AR,
— J et BG-BH C,
— aux époux K A,
— AY et AX G,
— AN AO épouse Z et AM Z,
— L et AS B,
— J V,
— M et AU D,
— aux époux X,
— aux époux Y,
— AB AC et AK AL.
-DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
-DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
-CONDAMNE solidairement W I et sa fille AA I aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
-AUTORISE leur distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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