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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 8e ch., 4 mai 2017, n° 15/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/00692 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
8e chambre
[…]
04 Mai 2017
N° R.G. : 15/00692
N° Minute :17/
AFFAIRE
Synd. des
[…]
E D,
F C
C/
X
Z
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du […]
SARL Cabinet MASSON DE BERNY
[…]
[…]
Monsieur E D
[…]
[…]
Madame F C
[…]
[…]
représentés par Me Marcel AZENCOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0197
DEFENDERESSE
Madame X Z
[…]
[…]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0107
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2017 en audience publique devant :
[…], Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Joëlle MATHO, Vice-Président
[…], Vice-Président
Laure BERNARD, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Ghislaine ISSEUX, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 mars 2012, Madame X Z a acquis le lot n° 113 auprès de Monsieur et Madame Y dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis […] à Boulogne Billancourt (92) dans lequel ont notamment été effectués des travaux de surélévation des combles ratifiés par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 janvier 2012.
Cette assemblée générale a approuvé la nouvelle désignation du lot n° 80 suite à la surélévation et approuvé la nouvelle répartition des millièmes de charges. Elle a également autorisé la transformation du bout de couloir et wc dans le prolongement du lot n° 80 en parties privatives (lots n° 109 et 111) et approuvé la nouvelle répartition des millièmes de charges et leur vente aux consorts Y moyennent le prix d’un euro symbolique par lot. Elle a enfin voté la privatisation des combles, le droit de les aménager en extension d’habitation, la création du lot n° 111, le droit de surélever le bâtiment B au-dessus du lot n° 80, la création du lot n° 112, la réunion des lots n° 80, 109, 110, 111, 112 et la création du lot n° 113 en conséquence.
Le règlement de copropriété a été modifié le 26 mars 2012, date de la cession du lot n° 80 devenu 113, afin de mettre en harmonie l’état descriptif avec une situation de fait à la suite de la création des lots n° 109, 110, 111 et 112, de leur acquisition par les consorts Z et de modifier l’état descriptif suite à la création du lot n° 113 réunissant les lots n° 80, 109, 110, 111 et 112.
La résolution n° 2 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 21 septembre 2012 autorise Madame Z à procéder à la pose de trois velux.
Par la suite, Madame Z a effectué divers travaux dans son lot.
Monsieur E D et Madame F C sont également copropriétaires de lots dans l’immeuble. Ils possèdent respectivement le lot en dessous et le lot au-dessus de celui de Madame Z.
Monsieur A ayant fait part au syndicat des copropriétaires de nuisances acoustiques subies à la suite de ces travaux, l’assemblée générale du 5 juin 2013 a désigné un expert ingénieur en acoustique, Monsieur B, et ce aux frais partagés entre Monsieur A et Madame Z.
Monsieur B a transmis son rapport le 11 octobre 2013.
L’assemblée générale des copropriétaires a voté le 19 juin 2014 la résolution n° 10 demandant à Madame Z de «ྭremettre l’appartement dans son état initial tel qu’il ressort des plans de copropriétéྭ» et à cet effet, de procéder à la réduction de la mezzanine à sa taille d’origine, supprimer la structure métallique lourde engravée dans les murs, faire exécuter les travaux d’insonorisation prévus par l’expert, régler sa quote-part d’honoraires d’expert et «ྭrétablir la colonne d’eau de l’immeuble dans ses dimensions initiales de façon à permettre aux résidents de retrouver le débit d’eau suffisant à leurs besoins, ce débit ayant été réduit du fait des travaux de Madame Z (concerne principalement Madame C)ྭ».
Par acte du 13 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires, Monsieur D et Madame C ont fait assigner Madame Z afin de la voir condamner à la remise dans son état initial de son lot et à réparer les troubles subis du fait des travaux.
Par conclusions signifiées le 3 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires, Monsieur D et Madame C demandent au tribunal, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les articles 33 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, de :
• SUR LA NOUVELLE MEZZANINE ET LE RETRECISSEMENT DE LA COLONNE D’EAU CHAUDE
— Dire illicite la construction non autorisée, de la nouvelle mezzanine étendue et de structure métallique (poutres engravées dans les murs parties communes, et poteau reposant sur parquet)
— Ordonner à Madame Z de remettre à ses frais exclusifs et sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte du syndicat de copropriété, sous astreinte de 500€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, son appartement dans l’état initial tel qu’il ressort des plans de copropriété et, à cet effet, de :
o remettre la mezzanine à sa taille d’origine selon les plans de la copropriété,
o mettre fin à l’engravement des poutrelles et poutres métalliques dans les murs parties communes et rétablir la poutraison de bois initiale,
o détacher la mezzanine des murs, parties communes,
— Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 juin 2014 et sa résolution n°10 définitive tendant à rétablir la colonne d’eau de l’immeuble dans ses dimensions initiales de façon à permettre aux résidents (et principalement Madame C) de retrouver – le débit d’eau suffisant à leurs besoins, ce débit ayant été réduit du fait des travaux de Mme Z (….). », ordonner à Madame Z de faire procéder à ses frais au rétablissement de la colonne d’eau chaude à partir du 2 ème étage, dans ses dimensions initiales (i.e élargies) ;
— Ordonner la réalisation de ces divers travaux de remise en état (mezzanine et colonne d’eau) aux seuls frais de Madame Z, sous le contrôle du syndic et de l’architecte de l’immeuble et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 8 jours après le prononcé de la décision à intervenir;
[…]
1. Les troubles subis par les époux D
— Dire que les travaux d’aménagement réalisés par Madame X Z (travaux de remplacement du revêtement de sol par un revêtement de sol en bois et surtout carrelage, au sein de l’appartement dont elle est propriétaire dans l’immeuble sis […] […] ont créé des troubles anormaux du voisinage, consistant dans des nuisances acoustiques, au détriment des époux D, particulièrement dans la partie carrelée correspondant au doublement de la surface de la cuisine, nuisances aggravées par les bruits solidiens nées de l’engravement de la nouvelle mezzanine à structure métallique ;
En conséquence :
— Condamner Madame X Z à payer la somme de 10.000 euros au titre des nuisances acoustiques subies par les époux D;
— Condamner Madame X Z à réaliser, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la décision à intervenir, les travaux d’insonorisation nécessaires dans les conditions et selon les modalités techniques exposées dans le rapport de M. G B, Expert, et sous la surveillance et la supervision technique de la société ACOUSYSTEM et de l’architecte du syndicat de copropriété, afin de faire cesser les troubles anormaux précédemment décrits ;
— Dire que Madame Z doit le paiement de sa quote-part (moitié) des honoraires de M. G B ;
— Condamner Madame X Z à payer la somme de 10.000 euros au titre des nuisances acoustiques subies par les époux D ;
2. Les troubles subis par Madame C
— Dire et juger que la modification du diamètre de la colonne d’eau de l’immeuble, par Madame X Z a créé un trouble anormal du voisinage, consistant dans l’absence de pression d’eau qui ne permet plus aux résidents à compter du 2 ème étage, notamment à Madame C, de bénéficier d’un débit d’eau suffisant à leurs besoins;
En conséquence :
— Condamner Madame X Z à réaliser, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la décision à intervenir, les travaux de remise en état d’origine (suppression du rétrécissement et rétablissement du diamètre initial de la colonne d’eau chaude de l’immeuble), sous le contrôle et la surveillance du Syndicat des copropriétaires et de l’architecte de l’immeuble, afin de faire cesser les troubles anormaux précédemment décrits ;
— Condamner Madame X Z à payer la somme de 10 000 euros au titre des nuisances subies par Madame C ;
• EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— Condamner Madame X Z aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 6.000 euros due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— Ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées contre Madame Z, nonobstant toutes voies de recours.
Par conclusions signifiées le 12 novembre 2015, Madame Z demande au tribunal, au visa des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1985 et 544 et 1382 du code civil, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et les condamner in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 septembre 2016.
EXPOSE DES MOTIFS
- Sur le paiement des honoraires de l’expert
L’assemblée générale des copropriétaires a voté le 5 juin 2013 une résolution n° 11 sur la demande d’expertise par un acousticien. Cette résolution, votée par Madame Z, prévoit que l’expertise sera supportée par moitié par Monsieur D et Madame Z.
Monsieur D produit la note d’honoraires d’un montant de 5.142,80 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame Z à payer à Monsieur D la somme de 2.571,40 euros au titre de sa quote-part des honoraires d’expertise.
- Sur la demande de remise en état
Le syndicat des copropriétaires soutient que Madame Z a effectué dans son lot des travaux qui portent atteinte aux parties communes et qui n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires. Il indique que ces travaux consistent enྭ:
— la dépose complète du revêtement de sol et la pose d’une chape elle-même recouverte de carrelage ou de plancher selon les endroits,
— le remplacement de la mezzanine existante doublée en surface et engravée dans les murs,
— la modification de la colonne montante de fourniture d’eau.
Il demande en conséquence la remise en état des parties communes.
Madame Z se prévaut du droit du copropriétaire d’aménager ses parties privatives s’agissant de la réfection des sols puisqu’elle soutient n’avoir fait que poser, sur le carrelage existant, un parquet sous lequel un isolant phonique a par ailleurs été posé.
S’agissant de la mezzanine, elle soutient qu’elle bénéficie d’un droit d’extension de celle-ci à des fins d’habitation qui résulte du règlement de copropriété modifié et qui a été accordé par l’assemblée générale du 16 janvier 2012 en ce que la modification du règlement consacre un droit d’édification d’une mezzanine quelle qu’elle soit. En outre, la structure de la mezzanine, partie privative, composée d’anciennes poutres vétustes, a été remplacée par des poutres métalliques et la structure préexistante était déjà engravée dans les murs. Enfin, s’agissant de la superficie de la mezzanine, Madame Z indique que celle-ci est en partie sous pente, que la jurisprudence considère qu’une mezzanine est une structure légère et par définition démontable et que sa superficie ne doit ainsi pas être prise en compte dans la répartition des tantièmes. Elle rappelle enfin le principe d’intangibilité des tantièmes de copropriété, et qu’en conséquence les nouvelles constructions réalisées ultérieurement ne peuvent servir à remettre en cause la réparation de la quote-part de la partie commune attribuée à un lot.
S’agissant de la colonne d’eau, Madame Z soutient que celle-ci n’a pas été modifiée.
En application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire peut procéder à des travaux sur ses parties privatives sans avoir besoin d’une autorisation de l’assemblée des copropriétaires tant que ces travaux ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires et / ou n’affectent pas les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
En application de l’article 25, b), de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires qui souhaitent faire à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doivent obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix.
Tous travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes doivent être préalablement autorisés (Cass., 3e civ., 2 mars 2005, pourvoi n° 03-20.889, Bull. 2005, III, n° 54). Dès lors, il importe peu que les travaux consistent en un aménagement normal de parties privatives ou ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble.
Le règlement de copropriété stipule que les parties communes comprennent notamment le gros œuvre des planchers à l’exclusion du revêtement du sol, les gros murs de façade ainsi que les colonnes montantes et descendantes d’eau.
Il apparaît que les parties sont en désaccord sur la réalité des travaux effectués par Madame Z sans toutefois que les éléments produits permettent d’en établir la teneur. Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
- Sur la demande relative aux nuisances acoustiques subies par Monsieur D
Monsieur D soutient subir un trouble anormal de voisinage consistant en des nuisances acoustiques et sollicite en conséquence la réalisation des travaux préconisés par l’expert acousticien de nature à y mettre un terme ainsi que la réparation de son préjudice par l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Madame Z soutient que le rapport d’expertise se borne à procéder par voie d’affirmation alors qu’elle n’a fait que poser un parquet flottant sur le carrelage existant et qu’un isolant phonique a été posé. Elle critique également le rapport d’expertise en relevant de multiples anomalies dans les relevés et l’absence d’application d’un terme correctif alors que cela est prévu par les dispositions du code de la santé publique.
Le rapport de mesures acoustiques et recommandations de Monsieur B, expert acousticien près la cour d’appel de Paris, conclut à l’existence de nuisances acoustiques constituant des troubles anormaux de voisinage portant atteinte à la tranquillité et à la santé de l’homme et recommande la réalisation d’importants travaux de nature à mettre fin aux désordres (dépose de l’existant et mise en place sur la totalité de l’espace «ྭsalon / cuisine et couloirྭ» de l’appartement une chape flottante sur lambourdes antivibratiles).
Ce rapport qui contient des anomalies quant à sa date et aux mesures effectuées et qui n’applique pas le terme correctif prévu à l’article R. 1334-33 du code de la santé publique, ne permet pas d’établir la réalité des troubles de voisinage subis par Monsieur D. Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires à sa décision quant aux nuisances subies par Monsieur D, sa demande sera rejetée.
- Sur la demande relative à la réduction du diamètre de la colonne d’eau et la perte de pression d’eau en résultant pour Madame C
Madame C soutient qu’elle subit une perte de pression d’eau dans son appartement qui résulte des travaux effectués par Madame Z, cependant, elle n’apporte aucun élément de preuve établissant ces allégations. La demande de Madame C sera donc rejetée.
- Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, Monsieur D et Madame C seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à Madame Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Madame Z à payer à Monsieur D la somme de 2.571,40 euros au titre de sa quote-part des honoraires de l’expert acousticien désigné par l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2013,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Boulogne Billancourt de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur D de ses autres demandes,
DEBOUTE Madame C de ses demandes,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, Monsieur D et Madame C à verser à Madame Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, Monsieur D et Madame C aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
signé par Joëlle MATHO, Vice-Président et par Ghislaine ISSEUX, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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