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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 2, 5 avr. 2017, n° 16/03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/03844 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Association ASCA ( Association Culture Sport et Animations ), CPAM DES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Avril 2017 après prorogation
Président : Madame SOMNIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame MURCIA, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Janvier 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/03844
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
né le […] à […] […]
— Demande d’aide juridictionnelle en cours -
représenté par Maître B BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
dont le siège social est […]
et encore Région Sud-Est – […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Association ASCA (Association Culture Sport et Animations)
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Bénédicte FLAMAND-LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – Immeuble “Le Patio” – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE : N° RG : 16/05250
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
né le […] à […] […]
— Demande d’aide juridictionnelle en cours -
représenté par Maître B BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société MAIF ASSURANCES
dont le […]
et encore en son établissement secondaire sis […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Bénédicte FLAMAND-LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Dénonces :
Intervention s volontaires
dont le siège social est […]
et encore Région Sud-Est – […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Association ASCA (Association Culture Sport et Animations)
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Bénédicte FLAMAND-LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Vu les assignations en référé délivrées les 29 juillet, 10 et 15 novembre 2016 par Monsieur
Z Y.
Vu les conclusions de l’Association CULTURE SPORT ET ANIMATIONS (ASCA) et de son assureur la MAIF qui sollicitent leur mise hors de cause car il n’est nullement justifié d’un quelconque manquement fautif ayant un lien avec la chute. Très subsidiairement elles s’en rapportent avec rejet de toute condamnation à leur encontre.
Vu les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD, assureur des parents de Monsieur X qui émet des doutes sur les circonstances de l’accident faute de disposer d’éléments concrets et stigmatise le retard pris par le dossier. Subsidiairement elle s’en rapporte sur la désignation d’un expert.
Vu les conclusions de la CPAM des Bouches du Rhône qui sollicite la réserve de ses droits ;
SUR CE
Il convient de prononcer la jonction ders procédures N° 16/3844 et 16/5250 ;
Il est à noter l’indigence des dossiers respectifs des parties, la Compagnie AXA ne produisant par son contrat, l’Association ASCA et la MAIF ne produisant aucun document ;
Il semble que cette Association, active depuis 12 ans selon les dires, organise des animations sportives en faveur de personnes défavorisées ;
Le 28 décembre 2009, Z Y a basculé par dessus la rambarde du balcon et a fait une chute de 3,50 m. Il est anormal qu’aucun compte-rendu de l’incident figure au dossier alors qu’il est évident que le blessé ne s’est pas rendu tout seul aux Urgences de l’Hôpital de GAP ;
Monsieur A X, dont l’identité totale est inconnu a écrit le 8 juillet 2010 à la Compagnie AXA en donnant les coordonnés du contrat multirisques Habitation de ses parents, car il faut supposer qu’il était mineur, en affirmant qu’il était à VARS le 28 décembre 2009 et que suite à une bousculade il a failli tomber de chaise, a voulu s’appuyer sur la rambarde et a fait chuter Monsieur Y. La Compagnie AXA pourtant sollicitée dès juillet 2010 par le Conseil de la famille du mineur victime n’a jamais instruit ce dossier ;
Seul le responsable de l’ASCA et les jeunes présents lors de l’accident peuvent donner une version des faits mais rien n’a été communiqué semble-t-il aux assureurs alors que les faits se sont produits de jour;
En effet, l’alerte a été donnée le 28 décembre à 13 H 45 et le blessé a été pris en charge par le service Départemental de GAP avec transport à BIRANCON suite à une chute sur le dos de 3,50 m :
Attendu que Monsieur Y majeur, reprend la procédure certainement négligée par ses parents mais son droit à indemnisation n’est pas contestable, le retard de gestion du dossier ne pouvant lui être imputé ;
Il convient donc de maintenir l’ASCA en cause, d’ordonner une expertise et de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 2 000 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Il paraît équitable d’y ajouter 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les dépens sont à la charge de la SA AXA FRANCE IARD
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Prononçons la jonction des procédures N°s 16/3844 et 16/5250 ;
Tous droits et moyens des parties et organismes sociaux réservés ;
— Ordonnons une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise (articles 263 et suivants du code de procédure civile),
— Désignons pour y procéder le Docteur B C, demeurant […] avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la personne à examiner, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci,
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
* Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
* Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
* Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
* Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
* Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
* Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7,
* Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
* Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
* Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
Disons que l’expert devra le cas échéant communiquer des pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs éventuelles observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Dans l’hypothèse où Monsieur Z Y n’obtiendrait pas le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle, disons qu’Il devra consigner à la Régie de ce Tribunal dans les QUATRE MOIS de la date de l’ordonnance, à peine de caducité de la présente ordonnance, la somme de 600 € H.T. à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du Tribunal par Monsieur Z Y dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Disons que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires,
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
Disons que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports (bureau 031), en un exemplaire dans le délai de DOUZE MOIS à compter de la date de la présente décision, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
Disons que, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation,
Disons qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Z Y? une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel3
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de
700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
AINSI PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION DE LA PRESENTE DECISION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE CINQ AVRIL DEUX MIL DIX SEPT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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