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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 17 nov. 2016, n° 16/54201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/54201 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/54201 N° : 2CBS/LB Assignation des : 24 et 25 mars 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 17 novembre 2016 par AK AL-AM, Premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de AI AJ, Greffier, |
DEMANDEUR
Monsieur A-W L de Y-AF
[…]
[…]
représenté par Me Jean-U V de la SCP Collet – V – Chantelot – Brodiez & Associés, avocats au barreau de Clermont-Ferrand, 126 rue Armand Fallières 63028 Clermont-Ferrand
DÉFENDEURS
Monsieur E F
[…]
[…]
comparant en personne
Madame D F épouse X
93 rue Jean-C Timbaud
[…]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame J K née L de Y-AF
[…]
[…]
représentée par Me Jean-U V de la SCP Collet – V – Chantelot – Brodiez & Associés, avocats au barreau de Clermont-Ferrand, 126 rue Armand Fallières 63028 Clermont-Ferrand
PARTIE INTERVENANTE
Madame AA-AB L de Y-AF
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Patrick Roesch de la SELARL Juri Dôme, avocats au barreau de Clermont-Ferrand, […]
DÉBATS
A l’audience du 20 octobre 2016, tenue publiquement, présidée par AK AL-AM, Premier vice-président adjoint, assistée de AI AJ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
M N, demeurant de son vivant 7 rue Bois-le-vent à Paris 16e, est décédée le 9 juillet 2009.
De son mariage avec W L de Y, sont issus cinq enfants A, AA-AB, B, C et J.
De son second mariage avec M. O F, sont issus D et E.
AA-AB, C et B L de Y-AF ont renoncé à la succession.
Mme AA-AB L de Y-AF a rétracté sa renonciation le 4 avril 2016.
M N était la petite-fille de P N et de AC AD AE, héritière d’une succession plus large dite G, qui constitue la branche française de la succession dont feraient partie les consorts L de Y-AF et les consorts F.
Il existe également une branche polonaise constituée de la descendance de Jan Aleksander G.
A la suite de recherches effectuées par les autorités polonaises pour établir la liste des héritiers de la succession G, des procédures sont actuellement pendantes devant un tribunal polonais où les consorts F et les consorts L de Y-AF sont parties.
De même, une procédure a été engagée en Suisse, dernier domicile de AC AD AE.
Par acte en date des 24 et 25 mars 2016, M. A L de Y-AF a fait assigner en la forme des référés Mme J L de Y-AF, Mme D F épouse X et M. E F, pour se voir désigner en qualité d’administrateur spécial de l’indivision L de Y-AF – F, subsidiairement désigner tel mandataire successoral, condamner les consorts F sous astreinte à la remise de divers documents et informations, pièces de procédures engagées dans différents pays, désigner aux frais avancés des consorts F sous astreinte, tel expert qu’il plaira aux fins d’examen des deux testaments revendiqués par les consorts F, renvoyer en tant que de besoin et partiellement les parties en application de l’article 811 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance au fond sur la validité des testaments et le recel successoral dont les consorts F ont pu se rendre coupable par des déclarations tendant à l’évincer de tous droits dans la succession de leur mère.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, auxquelles s’associe Mme J L de Y-AF qui fait choix du même conseil, le demandeur répondant aux conclusions de M. E F et Mme D F épouse X, fait valoir qu’aucun texte ne prévoit que l’assignation doit être signée, aucun texte ne prévoit non plus de sanction en l’absence de diligence amiable avant procédure, l’article 808 du code de procédure civile qui exige l’urgence, ne s’applique qu’à la procédure en référé et non à la procédure en la forme des référés, il n’existe pas de litispendance car la juridiction polonaise n’est pas chargée de régler la succession d’M N, de nationalité française dont le dernier domicile était en France, la propriété de biens à l’étranger n’affectant pas la compétence française ; la juridiction polonaise doit simplement vérifier l’ascendance d’M N – L de Y – F puis sa descendance sans pouvoir se substituer au juge français dans le règlement de la succession française de l’intéressée qui répond au seul droit national applicable à sa succession ; devant la juridiction suisse les consorts F font plaider l’incompétence des juridictions polonaises, le principe de l’estoppel interdit à un justiciable de se contredire au détriment de ses co-litigants ; il fait également valoir qu’il produit son acte de naissance révélant sa filiation avec M N ; les testaments produits par les consorts F sont des faux, M. E F est poursuivi en Suisse pour un faux testament, et il a lui-même déposé plainte contre sa soeur pour violation de la correspondance ; la présente instance a trait à la succession française d’M N, la compétence du juge polonais se borne à la détermination d’une descendance des époux G, la succession doit se régler en France entre enfants français, le juge français étant compétent pour régler le différend successoral entre les enfants d’M N.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, M. E F soulève l’exception de litispendance et de connexité au profit de la juridiction polonaise ; sur l’intervention volontaire de Mme AA-AB L de Y-AF, celle-ci ayant renoncé à la succession, l’intervention volontaire est irrecevable ; sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, les demandes de M. A L de Y-AF doivent être rejetées car il n’existe aucune urgence, les consorts L de Y-AF n’ont aucun intérêt à agir car les actes de naissance d’M N qu’ils produisent ne sont pas les mêmes, la mère des consorts L de Y-AF étant la fille d’R N et non de Geza N ; en outre, les consorts L de Y-AF ont été adoptés, l’acte de notoriété qu’ils produisent n’est pas légal, établi par un notaire qui a été destitué en septembre 2016 ; M. A L de Y-AF produit des pièces d’une instruction en Suisse et viole ainsi le secret d’instruction ; M N ne possédait aucun bien en France ou à l’étranger lors de son décès ; les affirmations des consorts L de Y-AF concernant les généalogies G/N et le patrimoine G sont totalement fantaisistes ; la vente du palais Foksal a été réalisée en 2015 par ses propriétaires personnes étrangères à la famille d’M N, le demandeur ne peut être nommé en qualité d’administrateur ou de mandataire successoral pour un bien se trouvant à l’étranger ; M. E F s’oppose à la désignation de M. A L de Y-AF ; Mme D F ne revendique pas de testament auquel elle aurait renoncé ; le testament que M. E S détient est bien un testament rédigé par sa mère, sa signature étant authentifiée par la mairie de Paris, enregistré auprès d’un notaire polonais ; il n’y a aucun recel successoral ; les pièces produites par M. A L de Y-AF sont en langue polonaise ou avec des traductions Google inexactes.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, Mme D F épouse X fait valoir que l’assignation délivrée n’est pas signée par l’avocat, ne comporte pas les mentions de l’article 56 du code de procédure civile, et ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable, l’absence d’urgence ne permet pas la procédure de référé ; elle reprend l’argumentation de M. E F sur l’exception de litispendance ; M. A L de Y-AF n’a aucun intérêt à agir car il ne prouve pas sa qualité d’héritier d’M N, aucun acte de notoriété ou acte de décès étant produit ; le testament de 2007 est valable, la signature authentifiée ; le palais Foksal situé en Pologne n’appartient pas à la succession ; les accusations de M. A L de Y-AF à son égard sont mensongères ; elle sollicite la condamnation sous astreinte de M. A L de Y-AF à communiquer divers documents concernant les différentes successions et les procédures quelle que soit la juridiction. Elle soutient enfin que les pièces concernant la généalogie G/N sont fantaisistes, certaines pièces communiquées par M. A L de Y-AF ne sont pas traduites en français ou traduites par le biais de Google ; en application de l’article 1043 du code civil elle a répudié le testament établi en 2009, quelques jours avant le décès d’M N. En conclusion, elle demande à ce que M. A L de Y-AF soit débouté de ses demandes et condamné au paiement d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme AA-AB L de Y-AF demande à ce que son intervention volontaire soit déclarée recevable, de désigner un mandataire successoral à la succession d’M N avec mission spéciale de conclure au nom de l’indivision avec les consorts G la convention à propos de la vente du palais Foksal, de condamner les consorts F à communiquer au mandataire successoral toute information ou pièce sur la consistance de la succession de T G et de son épouse, la liste de ce qu’ils ont reçu de la succession de P N, désigner un expert aux fins d’examen de deux testaments, condamner les consorts F au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient notamment que son intervention volontaire est recevable, car elle a rétracté sa renonciation le 4 avril 2016 ,les consorts F ont délibérément occulté l’existence de leurs autres frères et soeurs dans une tentative de spoliation, il n’est pas opportun de désigner comme administrateur provisoire de l’indivision, un membre de la fratrie.
A l’audience, le conseil de Mme AA-AB L de Y-AF a proposé que soit mise en place une mesure de médiation, à laquelle adhèrent les consorts F et Mme AA-AB L de Y-AF mais s’oppose M. A L de Y-AF. Mme J L de Y-AF n’est pas présente.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales.
Le conseil de M. A L de Y-AF a été autorisé à communiquer en cours de délibéré le jugement d’adoption des consorts L de Y-AF, sous réserve d’adresser le document aux autres parties, ce dont il a justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la médiation
En raison de l’opposition d’une partie et de l’absence d’une autre uniquement représentée par son conseil, la mesure ne peut être proposée ;
Sur la nullité de l’assignation
Aucun texte ne prévoit que l’assignation doit être signée par l’avocat ;
S’agissant de l’irrégularité tirée de l’absence des mentions de l’article 56 du code de procédure civile, il résulte de l’article 114 alinéa 2 dudit code, que le grief que cause l’irrégularité doit être prouvé ; en l’espèce, Mme D F qui a pu comparaître à l’audience et présenter sa défense, ne justifie pas d’un grief ;
L’exception de nullité sera donc rejetée ;
Sur la qualité à agir des consorts L de Y-AF
Selon les actes de naissance produits, ceux des consorts L de Y-AF comme celui d’M N, du jugement d’adoption des consorts L de Y-AF prononcé le 5 juillet 1961 sous l’empire de la loi du 23 décembre 1958, il est établi que les cinq enfants issus de l’union de W L de Y et d’M N, ont été adoptés par AG AH AF mais que conformément à l’article 354 de ladite loi, l’adoption avait les effets d’une adoption simple, de telle sorte que les enfants L de Y-AF ont conservé les liens avec la famille légitime ;
Il importe peu que les prénoms de M N puissent apparaître sur certains actes francisés ou comporter des erreurs de plume, la comparaison entre les actes produits par les parties démontre qu’il s’agit bien de la même personne ;
En conséquence et sous la réserve ci-dessous à l’égard de Mme AA-AB L de Y-AF, les consorts L de Y-AF, présents à la procédure, sont donc légitimes à la succession d’M N ;
La fin de non-recevoir tirée des articles 32 et 122 du code de procédure civile sera donc rejetée ;
Sur l’intervention volontaire de Mme AA-AB L de Y-AF
Il résulte des dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile et des écritures de Mme AA-AB L de Y-AF, que l’intervention volontaire principale est recevable lorsque son auteur a intérêt et qualité pour agir ;
En l’état des pièces produites, Mme AA-AB L de Y-AF a renoncé par acte du 3 février 2010, purement et simplement à la succession d’M N ; elle s’est rétractée par acte du 4 avril 2016 ;
Selon l’article 807 du Code civil tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’Etat n’a pas déjà été envoyé en possession ;
Et l’article 782 du Code civil stipule que l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite ; elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous-seing privé ; elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant ;
En l’espèce, il est établi par les procédures engagées en Pologne et en Suisse en 2014 et 2015 par les consorts F puis M. A L de Y-AF et Mme J L de Y-AF, par la demande de M. E F adressé au tribunal de grande instance de Paris en date du 19 novembre 2015 déclarant vouloir accepter la succession de sa mère, par l’assignation délivrée les 24 et 25 mars 2016 à la demande de M. A L de Y-AF, que la succession d’M N a fait l’objet d’une acceptation tacite des consorts F, et de M. A L de Y-AF et Mme J L de Y-AF ;
En conséquence et conformément à l’article 807 précité, la succession ayant déjà été acceptée par quatre héritiers antérieurement à la rétractation du 4 avril 2016, Mme AA-AB L de Y-AF n’est pas recevable à intervenir à la présente procédure ;
Sur les exceptions de litispendance et de connexité
Au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile, il convient d’établir s’il y a litispendance entre la juridiction polonaise et le tribunal de céans ou connexité du fait d’un lien entre les affaires portées devant les deux juridictions, celle saisie en second devant se dessaisir au profit de la première ;
En l’espèce, au vu des pièces de procédures produites dont la plupart sont en langue polonaise non traduites, peuvent être exploitées une déclaration de l’avocat polonais de M. E F et une requête de l’avocat polonais de M. A L de Y-AF ;
Celle de l’avocat de M. E F du 29 août 2016 fait état de deux procédures engagées le 31 juillet 2014 par Mme D F devant le tribunal d’instance de Varsovie : une procédure en règlement de la succession, notamment la constatation de l’acquisition des droits à la succession d’M N avec les mêmes parties que dans la présente procédure ; une seconde procédure en modification du jugement du 9 avril 2011, en constatation des droits à la succession des consorts G avec plusieurs parties dont celles présentes à la présente procédure sauf Mme AA-AB L de Y-AF ;
Cette même déclaration indique que deux décisions ont été rendues, l’une le 8 avril 2016 sur “le rejet de grief de forme et le défaut de compétence de la juridiction nationale”, l’autre le 21 avril 2016 sur la modification du jugement du 9 mars 2011 ; aucune des deux décisions n’est produite en français ;
La requête du 24 août 2016 présentée par l’avocat polonais de M. A L de Y-AF devant le tribunal régional de Varsovie fait état “d’une procédure successorale actuellement en cours devant un notaire français” et de la présente procédure, et d’une contestation des pièces produites, les testaments de 2007 et 2009 ;
Au vu des éléments versés aux débats, il est établi qu’aucune demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision ou un mandataire successoral n’a été présentée devant la juridiction polonaise, à supposer qu’une telle mesure existe en droit polonais ; l’exception de litispendance doit être rejetée ;
En outre, si un lien existe entre la procédure polonaise et la présente procédure, il appartient au juge d’apprécier souverainement l’existence d’une connexité ; en l’espèce, la demande de nomination d’un administrateur provisoire ou mandataire successoral est fondée sur la compétence du juge français au regard du dernier domicile de la défunte, les procédures devant le tribunal de Varsovie ne concernent que les successions N/G pour d’éventuels biens situés en Pologne ; l’exception de connexité sera donc également rejetée ;
Sur la demande de désignation du demandeur en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision
Sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, la mission spéciale qui serait dévolue à M. A L de Y-AF porte sur la vente d’un bien situé en Pologne, le palais Foksal ;
Outre que le contexte particulièrement conflictuel entre les héritiers rendrait périlleuse une telle désignation, à laquelle s’opposent les consorts F, l’existence de ce bien dans la succession d’M N, au regard des pièces produites et exploitables, est incertaine, les consorts F affirmant que le bien a été vendu et ne serait pas dans la succession de leur mère, M. A L de Y-AF indiquant le contraire ;
En l’état, il ne peut être fait droit à la demande, à laquelle Mme J L de Y-AF s’associe, de M. A L de Y-AF tendant à se voir désigner comme administrateur provisoire de l’indivision L de Y-AF / F ;
De même, pour les mêmes motifs, la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision aux lieu et place de M. A L de Y-AF ne peut sérieusement être retenue ;
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral à la succession d’M N
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ;
Il n’est pas sérieusement contesté qu’il n’existe aucun bien mobilier ou immobilier en France dépendant de la succession d’M N ;
L’administrateur judiciaire qui serait désigné en qualité de mandataire successoral, ne pourrait administrer provisoirement une telle succession, à supposer que les héritiers détiennent des droits de propriété sur le palais Foksal, d’autant qu’il est affirmé que d’autres biens immobiliers seraient également présents dans d’autres États, notamment en Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Biélorussie, Lituanie et Estonie, mais pas en France ;
En conséquence, la demande, à ce titre, de M. A L de Y-AF à laquelle s’associe Mme J L de Y-AF, sera rejetée ;
Sur la remise de documents sur les successions à l’étranger et la demande d’expertise
Le président du tribunal de grande instance saisi en application de l’article 815-6 ou de l’article 813-1 du Code civil statue en la forme des référés et non en référé de sorte que les articles 808 et 809 du code de procédure civile sont inapplicables ;
En conséquence, M. A L de Y-AF et Mme J L de Y-AF seront déclarés irrecevables en leurs demandes de remise de documents sous astreinte et de nomination d’un expert ; la demande fondée sur l’article 811 du code de procédure civile qui suppose une urgence dont il n’est pas justifiée, ne peut donc prospérer ;
Conformément à l’article 492-1 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire ;
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre, chacune conservant la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la mesure de médiation, en l’absence d’accord des parties, ne peut être prononcée,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation,
Rejetons la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité à agir,
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de Mme AA-AB L de Y-AF,
Rejetons en conséquence l’ensemble de ses demandes,
Rejetons l’exception de litispendance et de connexité soulevée par M. E F et Mme D F épouse X,
Déboutons M. A L de Y-AF et Mme J L de Y-AF de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision et d’un mandataire successoral de la succession d’M N,
Déclarons M. A L de Y-AF et Mme J L de Y-AF irrecevables en leurs demandes en référé de remise de documents sous astreinte et de nomination d’expert,
Déboutons M. A L de Y-AF et Mme J L de Y-AF de leurs demandes contraires au présent dispositif,
Déboutons M. E F et Mme D F de leurs demandes contraires au présent dispositif,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Faite à Paris le 17 novembre 2016.
Le Greffier Le Président
AI AJ AK AL-AM
FOOTNOTES
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