Confirmation 31 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 10 déc. 2014, n° 13/12139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12139 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 13/12139 MM Assignation du : 30 juillet 2013 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 10 décembre 2014 |
DEMANDEUR
Z Y
[…]
[…]
La Réunion
Elisant domicile chez Maître Karine RIAHI de la SELAFA KGA Avocats
[…]
[…]
représenté par Maître Karine RIAHI de la SELAFA KGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0110
DÉFENDEURS
B C en sa qualité de directeur de la publication du site Internet www.zinfos974.com.
domicilié en cette qualité chez SARL ZINFOS 97-4
[…]
[…]
Société ZINFOS 97-4 SARL en sa qualité d’éditeur du site Internet www.zinfos974.com.
[…]
[…]
représentés par Me Gilles DUQUENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R055 et par Me Jean-Jacques MOREL avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, avocat plaidant.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Marie MONGIN, vice-président
Président de la formation
Thomas RONDEAU, vice-président
D E, premier juge
Assesseurs
Greffier :
[…]
DÉBATS
A l’audience du 29 octobre 2014
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation, et les dernières conclusions récapitulatives en date du 1er juillet 2014, que, par acte en date du 30 juillet 2013 notifié au ministère public le 7 août 2013, Z Y a fait délivrer à B C, ès qualité de directeur de la publication du site internet www.zinfos974.com, et à la société ZINFOS 97-4 SARL, en sa qualité d’éditrice dudit site internet, par laquelle, en raison de la mise en ligne le 7 mai 2013 d’un article intitulé «Recours auprès de la CNOSF: la liste Y a-t-elle falsifié le PV d’élection ?» contenant des propos qui seraient diffamatoires à son encontre, il demande au tribunal :
— au visa des articles 23, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, 42, 43, 44, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3, alinéa 1 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982, de juger diffamatoires à son encontre les propos suivants figurant dans ledit article :
- « Recours auprès du CNOSF : la liste Y a-t-elle falsifié le PV d’élection ? »
-« La liste Y aurait-elle falsifié le procès-verbal des opérations électorales de la commission régionale de surveillance des opérations électorales (CRSOE) ? »
-« C’est la question que l’on peut se poser à la lecture de la copie du PV envoyée par l’avocat de la liste Y au CNOSF (Comité national olympique et sportif français) suite au recours déposé par la liste concurrente, celle de F G, en février dernier… »
-« Des conclusions dans lesquelles ils ont été surpris, disent-ils, de voir le PV de l’opération électorale de la CRSOE modifié par rapport à l’original. Dans la partie « observations et réclamations », la page originale aurait [été] purement et simplement remplacée par une feuille vierge, dans laquelle aucune annotation ne figure. « Le document produit par la liste Y est une copie et non l’original. Ce n’est pas celui que j’ai signé pendant l’élection » affirme H X, membre de la liste une « équipe au service du foot péï », menée par F G »
-« Une feuille étrangement vierge en comparaison des observations faites pendant tout le scrutin et qui ont valu deux requêtes auprès de la FFF (Fédération Française de Football) et du CNOSF… »,
— de rejeter les exceptions de vérité et de bonne foi invoquées en défense,
— de condamner B C à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— d’ordonner, sous astreinte, la suppression des propos diffamatoires dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,
— d’ordonner diverses mesures de publications judiciaires, aux frais avancés, exclusifs et solidaires des défendeurs,
— de dire la société ZINFOS 97-4 SARL civilement responsable et de la condamner en conséquence solidairement avec B C,
— de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire ;
Vu l’offre de preuve notifiée en application des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, le 9 août 2013 par B C et la société ZINFOS 974 visant quatre pièces ;
Vu l’offre de preuve contraire notifiée le 14 août 2013 à la requête de Z Y en application de l’article 56 de la loi sur la liberté de la presse ;
Vu les dernières écritures, régulièrement signifiées par voie électronique le 13 octobre 2014 par B C et la société ZINFOS 97-4 SARL, tendant à ce qu’il soit fait droit à l’exception de vérité, subsidiairement à l’exception de bonne foi, en toute hypothèse, à ce qu’aucun «besoin social impérieux» ne justifie une censure des propos du journaliste, et, en conséquence au débouté des demandes ainsi qu’à la condamnation du demandeur à leur verser, à chacun, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2014 ;
MOTIFS
Sur les faits (les propos incriminés étant ci-après reproduits en caractères gras)
Attendu que le demandeur indique qu’il a été élu le 4 novembre 2012 président de la Ligue Réunionnaise de Football (ci-après LRF), association sportive comprenant des groupements sportifs de la Réunion, pratiquant le football ; que ce même jour avait lieu l’élection des membres du comité de direction de la LRF ; que ces élections faisaient l’objet d’une surveillance par la commission régionale de surveillance des opérations électorales (ci-après CRSOE) ;
Que le demandeur précise, qu’à la suite de cette élection, une liste concurrente a contesté ces opérations électorales et introduit le 22 février 2013, une requête aux fins de conciliation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) ;
Que c’est dans ce contexte qu’a été mis en ligne le 7 mai 2013 sur le site internet zinfos974.com l’article litigieux, sous le titre : «Recours auprès du CNOSF : la liste Y a-t-elle falsifié le PV d’élection ? » ;
Qu’il commence en ces termes : « La liste Y aurait-elle falsifié le procès-verbal des opérations électorales de la commission régionale de surveillance des opérations électorales (CRSOE) ? C’est la question que l’on peut se poser à la lecture de la copie du PV envoyée par l’avocat de la liste Y au CNOSF (Comité national olympique et sportif français) suite au recours déposé par la liste concurrente, celle de F G, en février dernier (voir ici : Election à la LRF : Requête, recours en annulation… la grande lessive du foot pëi).
La veille de l’audition des deux parties à Paris par le CNOSF, les membres de la liste Goumanne ont reçu les conclusions de l’avocat de la liste Y. Des conclusions dans lesquelles ils ont été surpris, disent-ils, de voir le PV de l’opération électorale de la CRSOE modifié par rapport à l’original. Dans la partie « observations et réclamations », la page originale aurait été purement et simplement remplacée par une feuille vierge, dans laquelle, aucune annotation ne figure. « Le document produit par la liste Y est une copie et non l’original. Ce n’est pas celui que j’ai signé pendant l’élection » affirme H X, membre de la liste une « équipe au service du foot péï », menée par F G » ;
Qu’ensuite, sous l’intertitre : «On a dû prouver que nous étions bien licenciés dans le football réunionnais», l’article se poursuit en ces termes : « Une feuille étrangement vierge en comparaison des observations faites pendant tout le scrutin et qui ont valu deux requêtes auprès de la FFF (Fédération Française de Football) et du CNOSF. “On a pris connaissance de la copie du PV la veille de notre audition. Notre avocat, Me Bertrand a immédiatement questionné l’avocat de la partie adverse. On a interpellé le CNOSF sur ce point, maintenant on attend d’avoir le retour ”, souligne-t-il. », avant que ne soit indiqué que la date prévue -«21 mars dernier»- pour que le CNOSF rende ses «conclusions» avait été reportée ;
Que l’article est illustré d’un cliché photographique représentant le demandeur et accompagné de la copie du procès-verbal des opérations électorales en cause ;
Que le demandeur a sollicité et obtenu la publication d’un droit de réponse mis en ligne le 10 mai suivant ;
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis :
Attendu qu’il convient de rappeler que l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire, sans difficulté, l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi ; que ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuations, se distingue ainsi de l’expression de considérations purement subjectives et de l’injure, que l’alinéa deux du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » ;
Que doit par ailleurs être précisé que ni l’inexactitude d’un propos ni le caractère désobligeant de l’appréciation dont il est assorti ou qui l’inspire ne suffisent, à eux seuls, à caractériser le délit de diffamation, lequel requiert, au delà d’un jugement dont chacun peut mesurer la part de subjectivité, une articulation précise des faits, susceptibles de preuve et qui mettent en cause l’honneur et la considération de la personne visée, ces dernières notions devant être appréciées, indépendamment du mobile de son auteur et de la sensibilité de la personne concernée, au seul regard de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale, que le fait soit prohibé par la loi ou considéré comme d’évidence contraire à la morale commune ;
Attendu que le demandeur fait valoir que les propos incriminés lui imputent «d’avoir falsifié le procès-verbal des opérations électorales dressé par la CRSOE à l’issue du scrutin du 4 novembre 2012 pour l’élection du comité directeur de la LRF, par le remplacement de la page d’observations et de réclamations constatées par la CRSOE dans le procès-verbal par une page vierge» ;
Que cette qualification n’est pas contestée par les défendeurs qui se bornent à souligner le mode interrogatif des propos ; que cependant, bien que formulés en partie sur un ton dubitatif, lequel ne fait pas obstacle à la qualification de diffamation publique, les propos incriminés imputent bien au demandeur, à la tête de la liste désignée par son patronyme, d’être à l’origine d’une falsification du procès-verbal des opérations électorales du comité directeur de la LRF le 4 novembre 2012 ; qu’il s’agit de l’imputation d’un fait précis pouvant sans difficulté faire l’objet d’un débat sur la preuve de la vérité, et contraire à l’honneur et à la considération du demandeur puisqu’il lui est imputé d’avoir commis une infraction pénale ;
Que les propos incriminés seront donc jugés diffamatoires ;
Sur l’offre de preuve
Attendu, en premier lieu, que c’est à tort que le demandeur prétend que l’offre de preuve notifiée par les défendeurs encourrait la nullité faute de respecter les exigences de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 et notamment celle tenant à la précision des faits articulés et qualifiés desquels il entend prouver la vérité ;
Qu’en effet, quoique le demandeur ait divisé les propos qu’il poursuit en quatre passages, il ne lit, et le tribunal avec lui, qu’une seule imputation diffamatoire, de sorte qu’il n’existe aucune confusion sur le fait dont les défendeurs entendent rapporter la preuve ; que ce moyen sera donc rejeté ;
Attendu qu’il convient de rappeler le principe selon lequel, pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire ;
Qu’en l’espèce les défendeurs ont notifié quatre documents dans leur offre de preuve : un courrier de F G, tête de la liste concurrente de celle de Z Y, adressé le 26 novembre 2012 au président et au directeur du service juridique de la Fédération Française de Football, la décision du CNOSF du 29 mai 2013, une plainte contre X déposée le 28 juin 2013, pour faux et usage de faux, par d’H X, K L et M N entre les mains du procureur de la République, et, enfin, une «interview de l’avocat de Monsieur X» ;
Que c’est à tort que le demandeur soutient que les défendeurs ne peuvent utilement invoquer dans cette offre de preuve des documents postérieurs à la publication incriminée, alors que ces documents, sont dans ce cadre, recevables s’ils se rapportent à des faits antérieurs, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu cependant qu’aucune de ces pièces n’établit de façon parfaite et complète l’imputation figurant dans les propos incriminés d’avoir falsifié une feuille du procès-verbal des résultats du scrutin des élections qui ont eu lieu le 4 novembre 2012 à la LFR ; qu’il doit être notamment relevé que si dans sa décision du 29 mai 2013 le conciliateur a proposé que de nouvelles élections soient organisées c’est en raison du non respect du principe du caractère secret du scrutin en cause, mais non du fait d’une quelconque falsification d’un procès-verbal ;
Qu’il sera ainsi constaté que les défendeurs ont échoué en leur offre de preuve ; que, par suite, l’offre de preuve contraire est sans objet ;
Qu’il convient d’examiner la bonne foi également invoquée en défense ;
Sur la bonne foi
Attendu que celui qui est juridiquement responsable de propos diffamatoires peut s’exonérer de toute responsabilité en justifiant de sa bonne foi, laquelle s’apprécie en la personne de l’auteur des propos, et notamment en établissant qu’il poursuivait, en rendant publics les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’il s’est appuyé sur une enquête sérieuse ; que ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime, une plus grande rigueur étant de mise s’agissant d’un professionnel de l’information, tel un journaliste, en raison notamment de sa qualité et du crédit qui s’y attache, tandis qu’une plus grande liberté de ton est accordée à celui qui est personnellement impliqué dans les faits qu’il évoque ;
Attendu qu’en l’espèce, en traitant des élections du 4 novembre 2012 des membres du comité directeur de la LRF et de la contestation dont ces opérations électorales ont fait l’objet, le journaliste a poursuivi un but légitime d’information du public sur un sujet – la régularité des élections au comité directeur de La ligue Réunionnaise de Football- qui, compte tenu de l’importance de la place du football en France, participe à un sujet d’intérêt général, légitimité qui n’est pas contestée par le demandeur ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que le journaliste aurait été mu par une animosité personnelle extérieure aux faits litigieux ;
Attendu, s’agissant du sérieux de l’enquête, que les défendeurs justifient de l’existence d’une contestation de la validité de ces opérations électorales devant le CNOSF par la production de la lettre adressée par F G le 26 novembre 2012 à la Fédération Française de Football sollicitant que lui soient, dans le cadre de ce recours, transmises diverses pièces : le procès-verbal, les feuilles d’émargements et les listes des candidats validées par le CRSOE ;
Que l’article, mis en ligne le 7 mai 2013, fait état de la contestation, lors de la communication des pièces dans le cadre de ce recours, élevée par les représentants de la liste concurrente de celle du demandeur quant à la validité du procès-verbal des opérations électorales de ce comité directeur ;
Que dans cet article la parole est donnée à H X, membre de cette liste concurrente et auteur du recours devant les autorités sportives affirmant que le procès-verbal produit «n’est pas celui [qu’il a] signé pendant l’élection» et que «On a interpellé le CNOSF sur ce point, maintenant on attend le retour» ; qu’il n’est fait état d’aucune contestation sur la réalité de ces propos tenus par H X ;
Que d’ailleurs, le demandeur, à la page 18 de ses conclusions, ne conteste pas le fait qu’une telle contestation ait eu lieu : «Ce n’est que lors de la communication des pièces, dans le cadre de ce recours, que les opposants à la liste G ont entrepris de considérer que le procès-verbal aurait été falsifié par la liste menée par M. Y.» ;
Attendu que pour faire état de cette contestation, le journaliste a fait preuve d’une suffisante prudence dans l’expression, qu’il a en effet présenté cette imputation sous la forme interrogative, en utilisant le conditionnel et en présentant cette imputation comme émanant des auteurs du recours -«disent-ils», «affirme», «souligne, encore, indigné»-et notamment d’H X dont les propos ont été cités entre guillemets ;
Que dans ces conditions, compte tenu de la nature du sujet traité, le bénéfice de la bonne foi peut être accordé aux défendeurs ;
Attendu qu’Z Y sera, en conséquence, débouté de ses demandes ;
Qu’il sera condamné aux dépens et à verser à chacun des défendeurs la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
— Déboute Z Y de ses demandes,
— Condamne Z Y à verser à B C et à la société ZINFOS 97-4 SARL, chacun, la somme de mille deux cent cinquante euros (1 250 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Z Y aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 10 décembre 2014
Le greffier Le président
dixième et dernière page
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