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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 5 avr. 2018, n° 16/03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03489 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ROLEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 976721 ; 781104 ; 1456201 ; 476371 ; 1355808 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL35 ; CL37 |
| Référence INPI : | M20180422 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ROLEX SA (Suisse), ROLEX FRANCE SAS c/ V (Gérard), D (Christine, épouse V) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 05 avril 2018
3ème chambre 4ème section N° RG : 16/03489
Assignation du 25 février 2016
DEMANDERESSES
S.A.S. ROLEX FRANCE […] 75008 PARIS
SA. R 3-5-7 rue François Dussaud 1211 GENEVE (SUISSE) représentées par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0305
DÉFENDEURS Madame Christine D épouse V
Monsieur Gérard V représentés par Me Clara MASSIS DE SOLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0553
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille L. Vice-Présidente Laure ALDEBERT, Vice-Présidente Aurélie I, luge assisté d’Alice ARGENTINI, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 09 février 2018 tenue en audience publique devant Camille L, Laure ALDEBERT Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société ROLEX S.A. est une société de droit suisse inscrite le 17 février 1920 au Registre du canton de Genève qui fabrique et commercialise dans le monde entier des montres, des instruments de
mesure de temps, leurs composants et accessoires. Elle est titulaire notamment des marques suivantes :
- la marque verbale internationale « R » N°976 721 enregistrée le 21 mai 2008 sur la base d’un dépôt prioritaire suisse (N°569821 du 30 novembre 2007) et désignant notamment des montres en classe 14 ainsi que des services de vente au détail de produits horlogers et d’articles de bijouterie en classe 35. Cette marque produit ses effets sur le territoire français.
- la marque verbale internationale « R » N°781 104 qu’elle a déposé le 27 mai 2002 sur la base d’un dépôt prioritaire suisse (N°499614 du 22 mai 2002) pour désigner notamment les produits de l’horlogerie en classe 14. Cette marque internationale vise la France.
- la marque de l’Union européenne figurative (dite couronne) enregistrée le 16 février
2001 N°001456201 et visant notamment les « chronographes (montres), chronomètres, instruments chronométriques » en classe 14 et les services de « réparation et entretien de montres, d’instruments chronométriques, d’appareils électroniques et électriques et leurs parties, ainsi que de bijoux » en classe 37.
-la marque internationale semi figurative N°476 371 enregistrée le 24 mars 1983 désignant la France et visant des produits en classes 9 et 14 :
La société ROLEX FRANCE commercialise et distribue par le biais d’un réseau sélectif des produits d’horlogerie et d’horlogerie-joaillerie, fabriqués exclusivement par R en Suisse, sous les marques verbale « ROLEX », semi-figurative « R et Couronne » et figurative « Couronne ». La société ROLEX FRANCE est, quant à elle, titulaire des marques suivantes :
- la marque française verbale « R » N°1 355 807 qui désigne les produits de l’horlogerie et de la chronométrie en classe 14, déposée le 23 mai 1986 et constituant le renouvellement d’un dépôt opéré initialement le 31 mai 1976 sous le N°957 337;
- la marque française semi-figurative N°1 355 806 :
.déposée le 23 mai 1986 en classe 14 (« horlogerie, chronométrie »), ce dépôt constituant lui aussi le renouvellement d’un dépôt opéré initialement le 31 mai 1976 sous le N°957 336. La société ROLEX S.A. expose être titulaire des noms de domaine « rolex.com » et « rolex.fr » réservés respectivement en 1998 et 2002 et actifs l’un et l’autre pour renvoyer vers le site Internet http://www.rolex.com/fr (Pièces N°6 et 7.1), ainsi que de dizaines de noms de domaine en .fr incorporant le terme « ROLEX ». Madame Christine V, née D, est immatriculée en qualité de commerçante au Registre du commerce et des sociétés de Paris et exploite une activité de « commerce de marchand de bijoux anciens, objets d’art, tableaux, meubles d’occasion, antiquités, vente de livres anciens » sous l’enseigne « OLIVTNE », située […] dans le 17ème arrondissement de Paris. Monsieur Gérard V, son conjoint, se présente comme un horloger spécialisé dans le commerce et la restauration des montres de collection, en particulier de la marque ROLEX. Il exerce son activité professionnelle dans la boutique OLIVINE et est notamment titulaire des noms de domaine « olivine-prestige.com » et « olivine-prestige.fr », lesquels renvoient à un site Internet actif accessible à l’adresse www. olivine-prestige. com. Les sociétés ROLEX ont été informées de la réservation, le 29 février 2012, des noms de domaine « rolexcollection.fr » et « rolex- collection.fr » au nom de « OLIVINE, 6 rue de Tocqueville 75017 Paris ». Ces noms de domaine renvoient tous deux vers le site internet www.olivine-prestige.com exploité par OLIVINE. Par ailleurs, les sociétés ROLEX ont constaté que le nom de domaine « rolexoccasions.com » est enregistré au nom de Monsieur Gérard VAUTRIN – OLIVINE, le nom de domaine « rolexinvest.fr » étant quant à lui réservé au nom d’OLIVINE.
Les sociétés ROLEX exposent que les noms de domaine « rolexcollection.fr » et « rolex-collection.fr », ainsi que « rolexoccasions.com » et « rolexinvest.fr » sont exploités pour rediriger les internautes vers le site www.olivine-prestige.com. Il est également reproché par les sociétés ROLEX le fait que le store servant d’enseigne de la boutique OLIVINE soit revêtu des mentions « R DE COLLECTION » et d’éléments figuratifs reprenant la « Couronne R".
Après plusieurs échanges de lettres officielles entre les parties et une sommation faite par le conseil de Madame et Monsieur V envers les sociétés ROLEX, ces dernières ont assigné Madame et Monsieur V
devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit du 25 février 2016 en contrefaçon de marques, en atteinte à la renommée de leur marque et en concurrence déloyale et parasitaire. Sur un incident soulevé par les époux V, le juge de la mise en état a par ordonnance du 3 novembre 2016 débouté ces derniers de leur demande en sursis à statuer en attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par eux le 27 avril 2016, et a réservé les dépens. Sur un autre incident soulevé par les époux V soulevé 23 février 2017, le juge de la mise en état a par ordonnance du 20 avril 2017 rejeté l’exception de nullité de l’assignation et condamné in solidum les époux V à payer aux sociétés ROLEX la somme de 500 euros à chacune, soit la somme globale de 1000 euros au titre de la procédure abusive, les dépens de l’incident et la somme de 1500 euros à chacune des sociétés ROLEX, soit la somme globale de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, les sociétés ROLEX SA et ROLEX FRANCE demandent au tribunal de :
Vu les dispositions du Règlement (CE) n°207/2009 sur la marque de l’Union européenne,
Vu les articles L. 713-2, L. 713-3, L.713-4, L. 713-5 et L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 (ex 1382) du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu le Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015.
- Dire et juger la société suisse ROLEX S.A. et la société ROLEX FRANCE S.A.S recevables et bien fondées en leur action ;
- Débouter Monsieur et Madame V de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les dire tant irrecevables que mal fondées ;
En conséquence :
- Dire et juger qu’en réservant / faisant réserver les noms de domaine « rolexcollection.fr », « rolex-collection.fr », « rolexoccasions.com » et « rolexinvest.fr » et en les redirigeant vers le site Internet www.olivine- prestige.com, Monsieur et Madame VAUTRIN se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de la marque verbale française « ROLEX » N°1 355 807 et de la marque internationale « ROLEX » N°976 721, ainsi que d’atteintes à la marque de renommée « ROLEX » ;
- Dire et juger qu’en reproduisant sans autorisation le signe « ROLEX » à de multiples reprises sur le site Internet www.olivine-prestige.com et son code-source, ainsi que sur le store de la devanture de leur boutique « OLIVINE PRESTIGE », Monsieur et Madame V se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon par reproduction ou par
imitation de la marque verbale française « R » N°1 355 807 et de la marque internationale « R » N°976 721, ainsi que d’atteintes à la marque de renommée « R » ;
- Dire et juger qu’en reproduisant sans autorisation le symbole de la Couronne R sur le store de la devanture de leur boutique « OLIVINE PRESTIGE », Monsieur et Madame V se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation de la marque internationale N°476 371 et de la marque de l’Union européenne N°001456201, ainsi que d’atteintes à la marque de renommée « COURONNE » des sociétés ROLEX ;
- Dire et juger qu’en réservant / faisant réserver les noms de domaine « rolexcollection.fr », « rolex-collection.fr », « rolexoccasions.com » et « rolexinvest.fr » et en reproduisant sans autorisation le signe « ROLEX » à de multiples reprises sur le site Internet www.olivine-prestige.com et son code-source, ainsi que sur le store de la devanture de leur boutique « OLIVINE PRESTIGE », Monsieur et Madame V se sont rendus coupables d’atteintes aux droits antérieurs que détiennent les sociétés ROLEX FRANCE et ROLEX S.A. sur leur nom commercial et leur dénomination ; que ces actes portent également atteinte aux droits antérieurs de la société ROLEX S.A. sur ses noms de domaine www.rolex.com et www.rolex.fr ;
- Dire et juger que Monsieur et Madame V se sont également rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés ROLEX. En conséquence,
- Interdire à Monsieur et Madame V de poursuivre l’importation, l’offre à la vente et/ou la commercialisation de modèles de montres R neuves et ce, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par infraction constatée, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte ;
- Interdire à Monsieur et Madame V de poursuivre la diffusion sur leur site Internet accessible à l’adresse www.olivine-prestige.com (et toute adresse ou tout site qui leurs seraient substitués) les articles intitulés « AVIS AUX VICTIMES DU S.A.V R », « Les sociétés ROLEX SA et R FRANCEX ou »The mark of death« , »Le résultat consternant des enchères« et »J’accuse le S.A.V R" ainsi que tout article qui comporterait des propos dénigrants à rencontre de la société ROLEX S.A et/ou ROLEX FRANCE et ce, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par infraction constatée, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte ;
Ordonner à Monsieur et Madame V de procéder à la suppression sur l’ensemble des pages du site Internet accessible à l’adresse
www.olivine-prestige.com (et toute adresse ou tout site qui leurs seraient substitués) des liens permettant d’accéder aux articles intitulés « AVIS AUX VICTIMES DU S.A.V R », « Les sociétés ROLEX SA et R FRANCEX ou »The mark of death« , »Le résultat consternant des enchères« et »J’accuse le S.A.V R" ainsi qu’à tout article qui comporterait des propos dénigrants à l’encontre de la société ROLEX S .A et/ou ROLEX FRANCE et ce, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par infraction constatée, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte ;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame V à verser, à chacune des sociétés ROLEX, la somme de 75:000 (soixante-quinze mille) euros en réparation de leur préjudice résultant de l’atteinte aux marques de renommée « R » et « Couronne » (symbole R);
- Condamner solidairement Monsieur et Madame V à verser, à chacune des sociétés ROLEX, la somme de 125.000 (cent vingt-cinq mille) euros en réparation de leur préjudice de contrefaçon des marques internationales « R » N°976 721 et « Couronne » (figurative) N° N°476 371 et de la marque de l’Union européenne « Couronne » (figurative) N°001456201 pour la société ROLEX S.A. et de la marque française « R » N° 1 355 807 pour la société ROLEX FRANCE ;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame V à verser à chacune des sociétés ROLEX la somme de 75.000 (soixante-quinze mille) euros en réparation de leur préjudice au titre de la concurrence déloyale et parasitaire comprenant notamment l’atteinte aux droits antérieurs des sociétés ROLEX FRANCE et ROLEX S.A. sur leur nom commercial et leur dénomination sociale antérieurs ainsi que l’atteinte aux noms de domaines antérieurs « rolex.com » et « rolex.fr » de la société ROLEX S.A. ;
- Ordonner le transfert des noms de domaine « rolexcollection.fr », « rolex-collection.fr », « rolexoccasions.com » et « rolexinvest.fr » au profit de la société ROLEX S.A. dans un délai de 15 (quinze) jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte, et subsidiairement la radiation de ces noms de domaine ;
— Ordonner la suppression de la marque « ROLEX » et de la reproduction de la marque figurative « Couronne » du store d’enseigne de la boutique « OLIVINE PRESTIGE » située […], dans un délai de 15 (quinze) jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte ;
- Ordonner la suppression de la marque « ROLEX » des mentions « Spécialiste ROLEX de collection », « ROLEX Invest », « R de collection », « Nos montres R » et « Nos articles R » figurant sur les pages du site
www.olivine-prestige.com, ainsi que la suppression de l’image des trois montres R figurant ensemble sur l’en-tête de chaque page dudit site et des photographies associant Monsieur V à des produits ou à des supports publicitaires R dans un délai de 15 (quinze) jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte ;
- Ordonner la publication de tout ou partie du dispositif du jugement à intervenir condamnant les défendeurs, pendant une période d’un mois sur la page d’accueil du site Internet de Monsieur et Madame V accessible à l’adresse www.olivine-prestige.com, ou tout autre site qui lui serait substitué, à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte ;
- Ordonner que cette publication intervienne en partie supérieure de cette page d’accueil et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « Times New Roman », de taille 12, droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 14 ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir condamnant les défendeurs, en entier ou par extraits au choix des sociétés ROLEX, dans 3 (trois) journaux maximum choisis par les sociétés ROLEX mais aux frais solidairement avancés des défendeurs, sans que le coût global de l’ensemble de ces publications n’excède la somme de 15.000 (quinze mille) euros hors taxes à la charge solidaire de Monsieur et Madame V ;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame V à payer aux sociétés ROLEX FRANCE et ROLEX S.A., chacune, la somme de 20.000 (vingt mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame V aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats par l’Agence pour la Protection des Programmes et de constats d’huissiers, dont distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie. En défense les époux V demandent au tribunal de : Sur le dénigrement poursuivi :
Vu les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, en particulier ses articles 29, 53 et 65, Vu l’article 12 du Code de procédure civile,
- DIRE que les faits poursuivis par les Sociétés ROLEX pour ce qui concerne le dénigrement auraient dû l’être sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881,
- DIRE que l’acte introductif d’instance pour ce qui concerne le dénigrement ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
- PRONONCER en conséquence la nullité de l’acte introductif d’instance pour ce qui l’action arguée de dénigrement engagée par les Sociétés ROLEX à l’encontre des Epoux V,
- DECLARER leur action prescrite.
- EN TOUTES HYPOTHÈSES, la dire irrecevable. Vu les articles L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle et article 13 du Règlement CE n°207/2009 sur la marque communautaire, Vu l’article L 713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’Article 12 du Règlement CE n°207/2009 sur la marque communautaire,
Vu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER les Sociétés ROLEX de l’ensemble de leurs demandes infondées et abusives
-DIRE et JUGER abusive la présente procédure,
- CONDAMNER en conséquence solidairement les Sociétés ROLEX à payer aux Epoux V une somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNER solidairement les Sociétés ROLEX à payer aux Epoux V une somme 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens. La clôture a été prononcée en date du 14 décembre 2018.
MOTIFS
Sur la contrefaçon des marques et F atteinte à la renommée de la marque « ROLEX » par les noms de domaine « rolexcollection.fr », « rolex-collection.fr », « rolexoccasions.com » et « rolexinvest.fr » Il n’est pas contesté que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés par M. V à son nom personnel ou sous le nom de « Olivine » et que ces noms de domaine permettent d’accéder au site marchand olivine-prestige.com qui est la vitrine internet du commerce à l’enseigne OLIVINE exploité par les consorts V. Selon les sociétés ROLEX, l’usage du signe verbal « Rolex » dans ces noms de domaine constitue une contrefaçon par imitation de la marque verbale française « R » N°l 355 807 et de la partie française de la marque verbale internationale « R » N°976 721 ainsi qu’une atteinte à la renommée des marques verbales ROLEX. En défense, il est soutenu que le terme « rolex » dans les noms de domaine objets du litige ne porte pas atteinte à la fonction d’identification de la marque en ce que ces noms de domaine ne sont qu’un chemin d’accès vers le site « olivine-prestige », que ce terme est utilisé comme référence nécessaire pour désigner des montres authentiques R et qu’aucune confusion n’est possible pour l’internaute initié et collectionneur qui saura qu’il s’agit de montres d’occasion, le marché de l’occasion constituant un secteur particulier dans lequel les sociétés ROLEX n’ont pas d’activité. Sur ce : L’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. " L’article L.713-6 du même Code prévoit que « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. » En l’espèce, il est vrai que le commerce Olivine propose la réparation et la vente de montres R authentiques d’occasion et qu’il ne peut être interdit à M. et Mme V d’utiliser le terme « R » pour désigner comme référence nécessaire ce type de montres. Cependant, il n’était nullement nécessaire pour M. et Mme V d’utiliser le terme R dans les noms de domaine qui permettent d’accéder à leur
site marchand dont l’enseigne est Olivine et qui propose la vente et la réparation de montres de collection de luxe.
Or, dans ces noms de domaine il est évident que l’élément dominant est « rolex », les termes « collection » pour désigner des montres de collection et « invest » pour désigner un investissement dans des montres de collection n’étant que descriptifs. Aussi l’internaute normalement averti pourra croire en utilisant ce nom de domaine qu’il est dirigé vers un site marchand agréé par les sociétés ROLEX. En effet, l’internaute concerné ne sera pas forcément, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, un consommateur très averti, initié au marché des montres de collection mais peut aussi être un consommateur seulement intéressé par la réparation de sa montre R ou par l’achat d’une montre d’occasion R. Ce risque de confusion est renforcé par l’utilisation de façon abusive du terme R avec la mention « spécialiste ROLEX » sur la page d’accueil du site Olivine auquel donne accès les noms de domaine litigieux. Par conséquent, les noms de domaine« rolexcollection.fr »,« rolex- collection.fr », « rolexoccasions.com » et « rolexinvest.fr » sont contrefaisants par imitation des marques verbales sur lesquelles les sociétés ROLEX ont des droits.
Sur l’atteinte à la renommée prévue par l’article L713-5 du code de propriété intellectuelle Le caractère renommé des marques ROLEX et « couronne » n’est pas contesté en défense, celles-ci jouissant à l’évidence auprès du public d’un pouvoir d’attraction propre exceptionnel, même en dehors du cercle des amateurs de montres de luxe. L’usage du terme « rolex » de façon abusive, c’est à dire non nécessaire, dans les noms de domaine qui redirigent vers le site du commerce Olivine fait croire à l’internaute à l’existence d’un partenariat avec les sociétés ROLEX alors que ces dernières ont un réseau de distribution sélective. Ceci constitue une atteinte à leur renommée en brouillant l’image de luxe que les sociétés ROLEX promeuvent auprès du grand public. Sur la contrefaçon des marques « ROLEX » (n° 976 721, n° 1 355 807) et « couronne » (n ° 001456201) dans l’exercice du commerce sous l’enseigne Olivine Il est reproché par les sociétés ROLEX la reproduction de leurs marques verbales française et internationale « R » et par imitation de la marque européenne figurative dite « couronne » pour l’exploitation du commerce de vente et de réparation de montres d’occasion de collection tant sur le site internet « olivine-prestige.com » que sur la devanture de la boutique. En défense, M. et Mme V soutiennent que l’utilisation du terme « rolex » sur leur site internet renvoie à des produits authentiques et
non à des produits identiques ou similaires et que cet usage s’analyse comme un usage à des fins descriptives des produits offerts sur le site. Concernant la reprise du dessin de la couronne sur le store de la devanture, ce dessin accolé au terme R est seulement pour les défendeurs une manière de désigner les produits ROLEX auprès du public. Selon les défendeurs, il n’ y aurait pas d’usage « démultiplié » de la marque figurative, s’agissant de deux petites couronnes sur les rebords du store. Ils relèvent également que le store litigieux n’est resté en place que trois mois et 10 jours, ayant été retiré en février 2015 soit deux mois après la mise en demeure. Sur ce ; Concernant la marque française R et la partie française de la marque internationale R, l’article L713 -2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; » Concernant la marque européenne figurative « couronne », l’article 9 (2) du Règlement sur les marques de l’Union européenne dispose que le titulaire d’une marque de l’Union Européenne :" est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; ».
L’identité ou la similarité des produits et services visés Il convient de rappeler que les marques verbales européenne et française « R » (n° 976 721, n° 1 355 807) et la marque figurative « couronne » (n ° 001456201) sont toutes trois enregistrées pour des produits de montres en classe 14. La marque « couronne » (n° 976 721) vise aussi des services de publicité de vente au détail de montres et bijoux en classe 35 et les services de réparation de produits d’horlogerie en classe 37. Alors que dans la boutique Olivine sont commercialisées des montres et proposés des services identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque « couronne » comme la vente au détail des produits d’horlogerie et la réparation de produits d’horlogerie. La reproduction des signes en présence
Il n’est pas contesté en défense la matérialité de la reproduction des marques ROLEX, c’est le caractère contrefaisant de l’usage de ces signes qui est contesté. L’usage des marques verbales ROLEX sur le site internet Olivine: Au vu des procès-verbaux de constat établis par l’APP en ligne sur le site « olivine-prestige.com » entre le 14 octobre 2012 et 18 mai 2017 (pièces ll.làll.5en demande) il apparaît que le terme R est utilisé pour désigner les montres de collection de marque ROLEX, ce qui est alors un usage nécessaire pour décrire les montres d’occasion proposées à la vente par Olivine lesquelles ont en effet été fabriquées par les sociétés ROLEX, s’agissant de montres authentiques, ceci ne constitue donc pas un usage contrefaisant des marques. En revanche, à la page d’accueil est mentionné juste sous l’enseigne OLIVINE « spécialiste ROLEX » ou « spécialiste ROLEX de collection », or, cet usage du signe distinctif des sociétés ROLEX est là contrefaisant en ce qu’il n’est nullement descriptif du produit ou du service offert par les sociétés ROLEX et constitue une atteinte à la fonction d’indication de l’origine commerciale et donc de garantie des marques ROLEX. Il en est de même du terme « R INVEST » indiquant une rubrique du site Olivine et offrant des services d’investissement dans des montres de collection de luxe. Il existe un sérieux risque de confusion pour l’internaute moyennement avisé qui pourra être amené à croire qu’il s’agit de services offerts avec l’agrément des sociétés ROLEX. Il s’en suit que les usages des termes « spécialiste ROLEX » ou « spécialiste ROLEX de collection » ainsi que du terme « R INVEST » sur le site « olivine-prestige.com » sont constitutifs de contrefaçon par reproduction des marques verbales n° 976 721, n° 1 355 807. L’usage des marques verbales ROLEX et de la marque figurative « couronne » sur le store de la vitrine : Il ressort des procès-verbaux de constat établis les 18 novembre et 26 décembre 2014 (pièces 13-1 et 13-2 en demande) que sur le store de devanture de la boutique OLIVINE est inscrit de manière très visible en lettres dorées et capitales « R DE COLLECTION » et apparaît le dessin de couronnes identiques, avec des différences insignifiantes, à la marque figurative de R et reproduites à 4 reprises : sur le haut du store pour illustrer les termes « R DE COLLECTION » et sur les rebords pour illustrer les termes « OLIVINE PRESTIGE ». La reprise des marques verbales ROLEX sur le store de la devanture de la boutique Olivine et encore plus de la marque figurative de la couronne ne relèvent pas d’une simple information nécessaire pour désigner les services de vente et de réparation de montres de collection de luxe proposés par le commerce OLIVINE. Cet usage abusif car non nécessaire des signes distinctifs verbal et figuratif des sociétés
ROLEX est donc constitutif d’une atteinte à la fonction première de ces marques en tant qu’indicateur de l’origine commerciale, en l’absence d’un agrément de R. Cet usage constitue également une atteinte aux autres fonctions de la marque que sont la communication, l’investissement ou la publicité de ces marques de luxe. Les faits de contrefaçon par reproduction des marques des sociétés ROLEX n° 976 721, n° 1 355 807 et n ° 001456201 à la fois sur le store en vitrine de la boutique Olivine et sur le site « olivine- prestige.com » exploités par M. et Mme V sont donc constitués. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire Vu l’article 1240 du code civil, La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce. Il convient de rechercher s’il y a eu une attitude fautive au regard des usages loyaux du commerce de la part des défendeurs à l’égard des demanderesses.
Le parasitisme est quant à lui caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, les sociétés ROLEX reprochent tout d’abord la réservation et l’exploitation des noms de domaine « rolexcollection.fr », « rolex-collection.fr », « rolexoccasions.com » et « rolexinvest.fr » ainsi que l’usage parasitaire de la couronne sur l’enseigne de la boutique OLIVINE. Cependant, il n’est pas démontré de faits distincts avec la contrefaçon et l’atteinte à la renommée des marques par ces noms de domaine qui ont été reconnus plus haut. Les demanderesses reprochent également la réservation intempestive de mots clés « R » par M. et Mme V ainsi que l’utilisation de la marque « ROLEX » dans les codes sources. A cet effet, les sociétés ROLEX font valoir qu’au mois de mai 2015 OLIVINE est apparu 78.500 fois sous des requêtes « R » dans Google France. Cependant, cela ne suffit pas à prouver une attitude fautive de ce chef de la part de M. et Mme V. Les atteintes à la dénomination sociale et au nom commercial « ROLEX » ainsi qu’à leurs noms de domaine « R0LEX.COM » et « ROLEX.FR » par l’usage abusif du terme « ROLEX » pour promouvoir l’activité commerciale exercée sous l’enseigne OLIVINE constituent des faits distincts de la contrefaçon de marques. Cet usage abusif est, d’une part, constitutif d’actes de concurrence déloyale en ce que cela engendre pour le consommateur une confusion avec les
produits et services offerts par les sociétés ROLEX, et d’autre part, de parasitisme car cela démontre la volonté de se mettre dans le sillage des sociétés ROLEX sans bourse délier et ainsi profiter indûment de l’image du luxe et de fiabilité qu’évoque R dans le grand public. Sur le dénigrement Les sociétés ROLEX reprochent à M. et Mme V de tenir des propos dénigrants à leur égard à travers les articles intitulés « AVIS AUX VICTIMES DU S.A.V R », "les XXX » ou « The mark of death », « Le résultat consternant des enchères » et « J’accuse le S.A.V R » mis en ligne sur le site internet d’Olivine. la prescription Selon les défendeurs, l’action sur le dénigrement doit être requalifiée en diffamation et dite prescrite conformément aux dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. La diffamation tend à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne. Or, les propos litigieux tendent non pas à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne mais à dénigrer les services proposés par les sociétés ROLEX. Les faits reprochés doivent donc bien être qualifiés de dénigrement et ne sont pas prescrits.
le bien fondé Selon les défendeurs, il s’agit seulement d’une critique des services offerts par les sociétés ROLEX qui relève de la liberté d’expression prévue par l’article 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du droit à l’information du public dans le but de protéger le marché de la collection. Sur ce ; Vu l’article 1240 du code civil, Du constat en ligne établi par l’APP le 20-08-2015 (pièce 11.4 en demande), il apparaît sur les pages du site « olivine-prestige.com" les termes suivants :
- "J’accuse le S.A.V R" s’affichant de façon très apparente en page d’accueil du site:
- "Avis aux victimes du S.A.V R" - désignant un onglet en page d’accueil du site sur lequel en cliquant on peut lire :
- « Mises en garde et alertes lancées par l’enseigne OLIVINE à l’encontre des pratiques du Service Après-Vente R »
- « OLIVINE évaluera gracieusement la perte patrimoniale subie (…) »
— « Nous pourrons alors prendre la mesure de la réalité économique des dégâts causés par le Service Après-Vente R (…) »
- « Mettre un terme à cette politique de l’autruche et de destruction progressive du marché de collection ROLEX »
- « j’accuse donc le service après-vente de la société ROLEX (…) d’exposer leurs propriétaires à un lourd préjudice patrimonial »
- « combien de centaines de milliers d’euros sont ainsi partis en fumée et continueront ainsi de se consumer si nous ne réagissons pas »
- « Nous (…) mettons très sérieusement en garde les propriétaires des montres R contre les pratiques du Service Après-Vente de la société ROLEX »
- "L’on pourrait encore citer bien d’autres d’exemples, tout aussi désolants, d’effondrement des prix provoqué par le changement des pièces d’origine. Parutions à suivre, les dégâts causés par le SAV R ne s’arrêtant malheureusement pas là. "
- « J’accuse le Service Après-Vente de la Société ROLEX de vouloir détruire le marché des montres R d’occasion et de collection »
- « J’accuse le Service Après-Vente de la Société ROLEX de procéder à un changement des pièces d’origine, sans expertise chiffrée, et sans informer les propriétaires des montres R du risque majeur de dévalorisation patrimoniale qu’emportent pour eux pareilles transformations »
- « Nous constatons avec consternation les dégâts causés par ces pratiques »
- « J’accuse le Service Après-Vente de la Société ROLEX d’avoir sur plus de 20 ans causé un préjudice considérable à de nombreux propriétaires de montres anciennes passées entre leurs mains » - « Ce sont sans doute plusieurs millions d’euros qui ont ainsi scandaleusement été détruits ».Parutions à suivre, les dégâts causés par le SAV R ne s’arrêtant malheureusement pas là".
En « accusant » le service après-vente des sociétés ROLEX de causer « un lourd préjudice patrimonial considérable aux propriétaires des montres anciennes », de provoquer des « dégâts » et d’engendrer des « victimes », les consorts V se présentant en outre comme « spécialiste ROLEX » et du « R invest » ne se limitent pas de donner une opinion, un point de vue sur les services offerts par les sociétés ROLEX mais jettent un discrédit sur les services de ces sociétés et par là même démontrent une volonté malveillante qui relève du dénigrement et non pas de l’exercice de la liberté d’expression prévue par l’article 10 de la CEDH. Sur la réparation des préjudices les dommages et intérêts en réparation des faits de contrefaçon et d’atteinte à la renommée Aux termes de l’article L716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » En l’espèce, à défaut d’éléments chiffrés sur le manque à gagner et les bénéfices indus, mais au vu de la continuité de l’usage contrefaisant des marques sur une période de plusieurs années (1er constat datant de 2012) sur un site internet qui grâce aux accès par les noms de domaine incluant les termes R a été largement vu par les consommateurs attirés par ces marques prestigieuses, le préjudice commercial doit être fixé à 10.000 euros.
-le préjudice moral : l’atteinte à l’image et à la renommée des marques L’atteinte à la renommée non contestée des marques ROLEX et « couronne » a engendré un risque d’affaiblissement de l’image de prestige et de haute technicité aux yeux du public et justifie, au vu d’une renommée non contestée de cette marque et des importants investissements pour la promotion de ces marques, la condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
— les dommages et intérêts en réparation des faits de concurrence déloyale et parasitaire et de dénigrement Le préjudice engendré par les atteintes aux noms commerciaux, dénomination sociale des demanderesses et à leurs noms de domaine « rolex.com » et « rolex.fr » à travers l’usage déloyal du terme « ROLEX » sera réparé par la condamnation de M. et Mme V à la somme de 2000 euros. Les propos dénigrants accessibles sur le site internet d’Olivine et en ligne depuis au moins août 2015 justifient une condamnation à hauteur de 3000 euros. les mesures réparatrices Il sera fait droit aux mesures tendant à l’interdiction sous astreinte de l’usage des termes « spécialiste ROLEX » ou « spécialiste ROLEX de collection » ou « R INVEST » qui sont contrefaisants des marques, ainsi qu’à la suppression des propos dénigrants selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera aussi ordonné le transfert au profit de la société ROLEX France des noms de domaine contrefaisants. Il ne sera en revanche pas fait droit aux autres mesures sollicitées notamment celle tendant à interdire la commercialisation de montres R d’occasion sur le fondement de la contrefaçon de marques puisque le seul usage descriptif du terme « R » pour désigner des montres authentiques R est un usage nécessaire et donc pas illicite. Sur la publication judiciaire Les mesures déjà prononcées réparent suffisamment le préjudice, la publication n’est donc pas opportune en l’espèce et ne sera pas ordonnée. Sur les autres demandes M. et Mme V, parties qui succombent, verront rejeter leur demande reconventionnelle en procédure abusive et seront condamnés aux entiers dépens. Les conditions sont réunies pour condamner in solidum M. et Mme V à payer aux sociétés ROLEX la somme de 4000 euros à chacune au titre de la participation aux frais irrépétibles engagés par elles. L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
-Dit que M. et Mme V ont commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques n° 976 721, n° 1 355 807 et n ° 001456201 au préjudice des sociétés ROLEX SA et ROLEX FRANCE,
-Condamne in solidum M. et Mme V à payer aux sociétés ROLEX SA et ROLEX FRANCE la somme globale de 10.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon de leurs marques,
-Condamne in solidum M. et Mme V à payer aux sociétés ROLEX SA et ROLEX FRANCE, la somme globale de 10.000 euros au titre du préjudice moral d’atteinte à l’image et à la renommée de leurs marques
-Condamne in solidum M. et Mme V à payer aux sociétés ROLEX SA et ROLEX FRANCE la somme globale de 2000 euros en réparation des faits de concurrence déloyale et parasitaire,
-Condamne in solidum M. et Mme V à payer aux sociétés ROLEX SA et ROLEX FRANCE la somme de 3000 euros au titre du dénigrement,
- Ordonne le transfert des noms de domaine « rolexcollection.fr », « rolex- collection.fr », « rolexoccasions.com » et « rolexinvest.fr » au profit de la société ROLEX S.A., sous astreinte de 150 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
— Enjoint à M. et Mme V de cesser d’user pour leur commerce Olivine de vente et de réparation de montres de collection les termes « spécialiste ROLEX » ou « spécialiste ROLEX de collection » ou « R INVEST », sous astreinte de 150 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
-Enjoint à M. et Mme V de supprimer sur le site « olivine- prestige.com »les articles intitulés « AVIS AUX VICTIMES DU S.A.V R », « XXX ou »The mark of death« , »Le résultat consternant des enchères« et »J’accuse le S.A.V R" comportant des propos dénigrants, sous astreinte de 150 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
-Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
-Rejette les autres mesures sollicitées,
-Rejette la demande en publication judiciaire,
-Déboute M. et Mme V de leur demande reconventionnelle,
-Condamne in solidum M. et Mme V à payer aux sociétés ROLEX SA et ROLEX FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4000 euros à chacune des sociétés, y compris les frais de constat,
-Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, -Condamne in solidum M. et Mme V aux entiers dépens.
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